Confirmation 4 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 4 nov. 2021, n° 20/13140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 10 décembre 2020, N° 20/00712 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/792
Rôle N° RG 20/13140 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWOB
B X
C/
S.C.P. D.E & A. Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie MOLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Digne-les-Bains en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00712.
APPELANT
Monsieur B X
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. D.E & A. Y Mandat conduit par Maître Anne Y, es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCEA LES DEFENDS DE SAINT MARC, nommée à ces fonctions par jugement de la Chambre des procédures collectives civiles de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 08.11.2006, et jugement de remplacement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 09.01.2013,
siège social […]
représentée et assistée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021, puis prorogé au 04 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 28 mai 2020 a :
— constaté la résiliation d’un bail bénéficiant à monsieur X, sur un immeuble appartenant à la […], en liquidation judiciaire, situé domaine de l’Abadie, Simiane la Rotonde,
— condamné l’interessé à payer une somme de 41 400 ' d’arriérés locatifs,
— ordonné l’expulsion de monsieur X,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges jusqu’à la libération des lieux,
— l’a condamné à payer une somme de 4 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 15 juillet 2020 avec à cette même date, délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le juge de l’exécution de Digne les Bains, le 10 décembre 2020, a :
— accordé à monsieur X un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux,
— l’a condamné à payer une somme de 1 500 ' à la SCP E et Y, es qualité de mandataire liquidateur, nommée à ces fonctions par décision du 9 janvier 2013 et 8 novembre 2016, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Malgré un pourvoi en cassation non suspensif au demeurant, le juge rappelait qu’il ne pouvait ré examiner le fond du dossier et réformer les éléments de l’arrêt du 28 mai 2020.
La décision a été notifiée par voie postale le 16 décembre 2020 et monsieur X qui en a accusé réception, en a fait appel le 28 décembre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 juin 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur X demande à la cour de :
— reformer la décision du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 10 décembre 2020 en ce qu’il a accordé à Monsieur B X un délai de cinq mois pour quitter son domicile et l’a condamné à payer à la SCP D. E & A. Y la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— accorder à Monsieur B X un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter son logement ;
— condamner la SCP D. E & A. Y à verser à Monsieur B X la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du ode de procédure civile.
Monsieur Z, mandataire judiciaire chargé de la tutelle de monsieur A, a usurpé la qualité de propriétaire d’un immeuble dont la liquidatrice Maître Y avait la responsabilité au titre de la procédure collective de la […]. Monsieur Z a abusivement encaissé les loyers régulièrement versés par Monsieur X, qui n’a pas été suivi lorsqu’il a proposé de racheter le bien. Il a beaucoup investi pour remettre la propriété en état et y créer des gites, âgé de 66 ans, il convient de lui laisser du temps pour se reloger, récuperer sur place ses biens, s’agissant d’une propriété de 110 ha. Il a honoré régulièrement le paiement des loyers, mais on lui refuse la délivrance de quittances ce qui n’aide pas à se reloger. Il est victime d’une escroquerie au jugement sur des éléments faussement présentés, a déposé trois plaintes pénales et il convient d’en attendre la suite avant de l’expulser, une citation à comparaitre de Me Y a été délivrée au pénal pour le 7 octobre 2021. Sa présence sur place, évite les pillages et destructions, mais Me Y ne protége pas les intérêts des créanciers, paraissant paralyser la vente sauf à vil prix. Si elle était déchargée de sa mission, cela entrainerait la nullité de toutes les décisions rendues en sa présence, il convient de retenir que le criminel tient le civil en l’état.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 juin 2021, au détail desquelles il est ici renvoyé, D E et FY de mandent à la cour de :
vu l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter monsieur X de sa demande de réformation,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision,
— rejeter tout délai supplémentaire,
— condamner monsieur X à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le tribunal d’instance de Manosque, malgré les conditions de sa conclusion, a déclaré le bail opposable à la procédure collective, par jugement du 25 septembre 2016. La SCP soutient que les loyers n’ont pas été payés depuis de nombreux mois, ce pourquoi un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 15 mars 2017. L’arrêt du 28 mai 2020 a chiffré les impayés au 18 décembre 2017, à 41 400 ' et rejeté les délais de paiement que monsieur X avait obtenu en première instance en ordonnant l’expulsion. Cet arrêt a été signifié le 15 juillet 2020 et il n’a pas été modifié malgré demande en ce sens également rejetée le 3 décembre 2020 par la cour d’appel. Monsieur X ne répond pas aux conditions exigées par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir des délais supplémentaires.
Le maintien dans les lieux de l’occupant nuit à la vente de la propriété, il est de mauvaise foi, ne cherche pas à se reloger, alors qu’il dispose de moyens financiers suffisants, les quittances ne pouvant être délivrées pour un bail résilié depuis 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Comme l’a déjà relevé le juge de première instance, avec les pouvoirs duquel statue la présente chambre, le juge de l’exécution ne peut modifier ni suspendre l’exécution de décisions qu’il a la charge de faire exécuter.
L’arrêt du 28 mai 2020 prononcé par la cour d’appel d’Aix en Provence, signifié le 15 juillet 2020, est largement critiqué dans ses dispositions, par monsieur X mais il ne revient pas à la présente juridiction de statuer au fond. Cette décision s’impose et le débat se cantonne donc à la mise en oeuvre des dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de différer la décision au sort des plaintes pénales qui n’auront pas d’incidence directe sur le présent litige.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er et 2e du Code des procédures civiles d’exécution
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux
à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Selon l’article L 412-4 du même code des procédures civiles d’exécution « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du
délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, l’arrêt précité du 28 mai 2020, sur les termes duquel il n’y a pas lieu de revenir, a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 mai 2017 et ordonné l’expulsion de l’occupant devenu sans droit ni titre. Cette rupture contractuelle date donc de plus de 4 ans, et monsieur X, ne justifie pas, au sens des textes précités, de son impossibilité de trouver un nouvel habitat dans des conditions normales, ni de sa situation personnelle et financière, de ses diligences pour se reloger. Le dossier révéle que sa démarche est au contraire, de s’opposer aux effets juridiques de la résiliation judiciaire et de se maintenir dans les lieux, sur lesquels il indique avoir fait des dépenses conséquentes de remise en état et rénovation, dont il doit être indemnisé. Pour des motifs sanitaires liés à la pandémie de Covid 19, il a obtenu en première instance, des délais à hauteur de 5 mois qui méritent confirmation mais sont dès à présent écoulés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 500 euros lui sera alloué.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur B X à payer à la SCP D E et A. Y, es qualité, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur B X aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Sociétés immobilières ·
- Machine ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Remise en état ·
- Parking
- Assurances ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice esthétique ·
- Tunnel
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Inspection du travail ·
- Statut protecteur ·
- Associations
- Discrimination ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Congé de maternité ·
- Différences ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Retrocession
- Trading ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Produit ·
- Nom commercial ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Compensation ·
- Chèque ·
- Déclaration de créance ·
- Aveu judiciaire ·
- Commerce ·
- Livraison
- Habitat ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Demande ·
- Sociétés
- Alcool ·
- Vol ·
- Contrôle ·
- Licenciement ·
- Avion ·
- Alcootest ·
- Sang ·
- Règlement intérieur ·
- Équipage ·
- Emission radio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Compte
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Camion ·
- Congé ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Prime
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Gaz ·
- Agence ·
- Dommage imminent ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.