Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/14734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14734 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 février 2018, N° 11-17-000088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14734 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52HM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (11e) – RG n° 11-17-000088
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nadege SELLIN de l’AARPI POTIER-SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : R175
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nadege SELLIN de l’AARPI POTIER-SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : R175
INTIMÉE
La société CEL DESIGN, SARL prise en la personne de son représentant légal ès-qualités domicilié audit siège
N° SIRET : 492 014 493 00018
[…]
[…]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 30 avril 2015, établi à la Foire de Paris, M. A X et Mme C Y ont passé commande auprès de la société CEL Design de la fourniture et de la pose d’une cuisine intégrée avec matériel électroménager pour un montant total de 11 100 euros, avec versement le jour même d’un acompte de 1 000 euros et d’un chèque d’acompte de 3 400 euros remis le 1er mai 2015, lors du déplacement effectué par le métreur.
Se plaignant de l’absence de prise en compte des contraintes techniques et du défaut de vérification des mesures, M. X et Mme Y ont, le 16 juin 2016, adressé une mise en demeure puis ont, le 2 février 2017 assigné la société CEL Design, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la restitution de l’acompte et d’obtenir une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, d’ordonner une expertise.
Par jugement contradictoire en date du 15 février 2018, le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris a débouté M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes.
Le tribunal a retenu que les demandeurs ne versaient aucune pièce mettant en évidence les difficultés voire l’impossibilité d’implantation du mobilier de cuisine et des appareils ménagers, que rien n’attestait de ce que la cuisine n’avait pu être installée et qu’il était surprenant qu’ils aient attendu un an avant une mise en demeure et deux ans pour assigner en résolution de vente pour laquelle ils ne sollicitent que la restitution de leur acompte.
Par déclaration en date du 8 juin 2018, M. X et Mme Y ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2019, M. X et Mme Y demandent à la cour, au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation et des articles 1147,
— d’infirmer le jugement,
— de prononcer la résolution de la vente intervenue le 30 avril 2015,
— de condamner la société CEL Design à procéder à la restitution de l’acompte de 4 400 euros, outre les intérêts de retard à compter du 16 juin 2016,
— de condamner la société CEL Design à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un expert qui aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se faire remettre les plans,
— rechercher et déterminer si l’implantation peut être réalisée conformément au bon de commande et devis initial,
— déterminer et décrire les travaux supplémentaires à réaliser,
— déterminer la dimension et l’emplacement des meubles et de l’électroménager compatibles avec les dimensions de la pièce et les contraintes techniques en termes de maçonnerie et de plomberie,
— chiffrer le coût des travaux supplémentaires nécessaires à l’implantation des meubles et de l’électroménager de la cuisine conformément au devis et plans initiaux,
— en conséquence, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et renvoyer l’affaire à une date ultérieure,
— en tout état de cause, de condamner la société CEL Design à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants font valoir que le devis a été établi sur la base des cotations établies par le vendeur sur leurs déclarations et en l’absence de plan côté, qu’après rendez-vous sur place le projet s’est avéré irréalisable faute de place, que des travaux supplémentaires de plomberie et de maçonnerie étaient nécessaires, que le vendeur professionnel devait les informer des contraintes techniques et de faisabilité, que le bon de commande n’est pas précis et que la cuisine commandée n’a jamais été posée, comme en atteste un constat d’huissier réalisé le 17 mai 2019.
Subsidiairement, ils font valoir que si la cour ne s’estimait pas suffisamment renseignée sur l’inadéquation du bon de commande avec les contraintes techniques de leur cuisine, la désignation d’un expert s’imposerait.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2021, la société CEL Design demande à la cour de :
— à titre principal, constater l’irrecevabilité de l’appel
— à titre subsidiaire, confirmer les termes du jugement,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’intimée soutient à titre principal que les conclusions d’appelants doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond, elle estime que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve d’une difficulté voire d’une impossibilité d’implantation du mobilier de cuisine et des appareils ménagers, qu’ils produisent un rapport d’expertise qui n’a jamais été produit en première instance et qui doit être écarté des débats, que l’inexécution partielle du contrat n’est pas démontrée, qu’elle n’a jamais été convoquée à cette pseudo expertise qui n’est pas contradictoire et que les appelants n’apportent aucun élément au soutien de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2021.
SUR CE,
Sur la demande tendant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel
L’intimée soutient, au visa des articles 542 et 564 du code de procédure civile, que les appelants se sont contentés de verser des conclusions identiques à celles de première instance sans critiquer la motivation du jugement qui ne répondent pas aux exigences légales, que les conclusions ne sont qu’un copier-coller de l’assignation initiale, que les passages ajoutés ne suffisent pas à régulariser et que les conclusions d’appelants doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, jusqu’à la clôture de l’instruction, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Cette demande sera par conséquent jugée irrecevable.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
À l’appui de leur appel, M. X et Mme Y ont fait valoir que le devis a été fourni sur les mesures sommaires et approximatives, que le bon de commande ne comporte aucune condition suspensive relative à la faisabilité du projet, que le projet a dû être totalement modifié, que le plan annexé au bon de commande n’est pas coté et ne correspond pas aux dimensions réelles, qu’il aurait fallu faire des travaux de maçonnerie et de plomberie, que l’intimée n’a réalisé aucun travaux et a conservé l’acompte et qu’il résulte du constat d’huissier que la cuisine n’a jamais été installée et que les dimensions précisées dans le bon de commande ne correspondent pas et rendent impossible la pose de la cuisine.
En application de l’article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le prononcé de la résolution judiciaire, en application de l’article 1184 devenu 1224 du code civil, suppose une inexécution suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été signé à la foire de Paris et qu’il ne comporte par conséquent aucun droit de rétractation.
Bien que le premier juge ait mentionné que « la cuisine a été installée sans travaux supplémentaires », les appelants contestent formellement en appel cette allégation faite par la société CEL Design.
Ils produisent à cette fin un constat d’huissier dressé le 17 mai 2019 qui établit sans doute possible que la cuisine commandée le 30 avril 2015 n’a pas été installée.
Néanmoins, pour démontrer le manquement contractuel, ils produisent un rapport d’expertise établi le 14 juin 2019 par M. Z, expert d’assurance du Cabinet Prunay Protection et présent lors du constat d’huissier. L’intimée conteste le caractère contradictoire de ce rapport et le qualificatif d’expertise.
Il ressort de ce dossier que la société CEL Design a bien été convoquée le 25 avril pour se présenter le 17 mai 2019 mais qu’elle ne s’est pas fait représenter.
En toute hypothèse, ce rapport ne vient que confirmer que la cuisine commandée n’a jamais été installée mais ne permet pas de démontrer que la cuisine commandée n’est pas susceptible d’être installée ni qu’une impossibilité d’implantation du mobilier empêche l’exécution du contrat. Les différences, minimes, de dimensions relevées par M. Z ne suffisent pas à établir une impossibilité.
Il ressort des pièces produites que le contrat a été signé le 30 avril sur le salon, que le lendemain 1er mai, un métreur est passé faire un relevé technique et que le second chèque d’acompte lui a été remis, que le 23 mai un rendez-vous a été organisé dans les locaux de la société CEL Design afin de confirmer l’implantation, le coloris définitif et la gamme du modèle retenu.
Le bon de commande définitif mentionne précisément les meubles choisis et les éléments électroménagers, chacune des pages ayant été paraphée.
La société CEL Design a indiqué par courrier du 26 mai 2015, qu’elle se tenait à la disposition des acheteurs pour parfaire l’implantation et répondre à leurs souhaits.
Dès lors, il n’est nullement rapporté la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat et la remise en l’état antérieur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la résolution du contrat et la demande d’expertise, le juge n’ayant pas à pallier la carence des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelants réclament une somme de 6 000 euros et considèrent que l’impossibilité d’aménager leur cuisine depuis plus de deux ans et les tracas de la procédure judiciaire justifient leur demande.
En l’absence de preuve d’une impossibilité persistant depuis deux ans, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, non justifiée.
Sur les demandes accessoires
M. X et Mme Y, qui succombent, supporteront les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société CEL Design une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. A X et Mme C Y à payer à la société CEL Design la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. A X et Mme C Y aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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