Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 oct. 2017, n° 15/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 juillet 2015, N° 13/04304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/06015
AFFAIRE :
B K W K AA X
G F épouse X
C/
[…] représentée par sa présidente Madame I Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 13/04304
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL ALEXANDRE – BRESDIN – CHARBONNIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B K W K AA X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03 – N° du dossier 150250
Madame G F épouse X
née le […] à K L […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03 – N° du dossier 150250
APPELANTS
****************
[…] représentée par sa présidente Madame I Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10 – Représentant : Me Marie LAGUIAN de l’AARPI ROOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame M N
Par acte notarié du 27 avril 1977, M. B K W K AA X et Mme G T U F, son épouse, ont acquis une parcelle de terrains et des constructions en cours d’édification sur cette parcelle située […] à Mantes la Ville.
L’acte stipule que, du fait de leur achat, les époux sont membres de l’association syndicale libre du Domaine de la Vallée dont les statuts ont été reçus le 11 décembre 1971.
Selon assemblée générale du 12 décembre 1980, cette association syndicale libre a créé trois associations syndicales libres secondaires, chacune étant en charge d’un groupe de biens.
L’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux, ci- après ASLS Les Coudreaux, a ainsi été constituée le 12 décembre 1980.
Aux termes de ses statuts, elle est en charge de l’administration, la gestion et la police des voies et ouvrages servant à la destination de l’ensemble des immeubles compris dans le groupe d’habitation ainsi que l’application des dispositions du cahier des charges règlementant l’usage des parcelles dans l’intérêt commun.
Elle a pour objet, selon l’article 3, «'le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges dudit groupe d’habitations, la modification de celui-ci, l’exercice de toutes actions afférentes audit contrôle ainsi qu’aux ouvrages et équipements'».
Par actes d’huissier délivrés le 24 avril 2013, l’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles M. X B et Mme G F son épouse, M. O C et Mme P D, M. Q Y, M. R Y et Mme S E épouse Y notamment aux fins, et à titre principal d’ obtenir sous astreinte la démolition du mur de clôture et de la pièce d’habitation construits en violation du cahier des charges.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré l’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux, représentée par sa présidente, Mme Z, irrecevable à agir à l’encontre de M. O C et Mme P D,
— ordonné à M. X B et Mme G F de :
* démolir la pièce d’habitation construite sur le devant de leur maison en violation du cahier des charges, dans les 6 mois de la signification du jugement à intervenir,
* démolir leur mur de clôture construit en violation du cahier des charges, dans les 6 mois de la signification du jugement à intervenir,
* supprimer la dalle et le carrelage situés à l’avant de leur parcelle clôturée en violation du cahier des charges, dans les 6 mois de la signification du jugement à intervenir,
* replanter du gazon sur l’espace situé à l’avant de leur parcelle clôturé en violation du cahier des charges dans les 6 mois de la signification du jugement à intervenir,
— condamné l’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux à verser à M. Q Y, M. R Y et Mme S E épouse Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. X B et Mme G F à verser à l’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association Syndicale Libre Secondaire Les Coudreaux à verser à M. Q Y, M. R Y et Mme S E épouse Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X B et Mme G F aux dépens.
M. et Mme X n’ont pas constitué avocat.
Par déclaration du 7 août 2015, M. X B et Mme G F ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 23 mars 2016, M. X B et Mme G F sollicitent l’annulation du jugement.
Subsidiairement, ils demandent :
Vu le défaut de qualité de l’ASL Secondaire les Coudreaux pour agir à l’encontre des époux X,
Vu l’autorisation des travaux par la mairie et l’absence de recours formé à l’encontre de cette autorisation,
Vu la prescription de 5 ans intervenue,
Vu les usages pratiqués dans la résidence,
Vu la bonne foi des concluants,
Vu les articles 179 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile,
— voir surseoir à statuer,
— voir ordonner un transport sur les lieux afin de visiter le domaine concerné pour voir comment il se présente aujourd’hui et pour voir s’il existe ou non une possibilité de médiation entre les parties,
A ce sujet,
— voir demander aux parties si elles souhaitent ou non voir désigner un médiateur,
Dans tous les cas,
— voir déclarer l’ASL Secondaire « Les Coudreaux » irrecevable, et d’une manière générale mal fondée en ses prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— voir débouter l’ASL Secondaire Les Coudreaux de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— voir condamner l’ASL Secondaire Les Coudreaux à verser aux époux X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X sollicitent l’annulation du jugement.
Ils relèvent que l’ASL a assigné M. et Mme B, demandé la condamnation des époux B et que le tribunal a condamné les époux X en considérant qu’il y avait eu une inversion des noms et prénoms.
Ils soulignent qu’ils n’étaient pas constitués en l’absence de demande de condamnation formée à leur encontre.
Ils invoquent les articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soutiennent que la demande est irrecevable.
Ils invoquent un défaut de qualité à agir.
Ils déclarent avoir acquis leur maison en 1977 en état futur d’achèvement et indiquent que l’acte mentionne qu’ils étaient membres de droit, par l’effet de la vente, de l’Association syndicale du Domaine de la Vallée mais qu’il n’est pas fait état de l’ASL Secondaire Les Coudreaux.
Ils invoquent l’autorisation par la mairie des travaux.
Ils déclarent avoir déposé pour la construction de leur véranda une déclaration préalable de travaux le 31 juillet 2012.
Ils indiquent que les travaux ont été autorisés et n’ont pas fait l’objet de recours dans le délai de deux mois imparti par l’article R 600-2 du code de l’urbanisme.
Subsidiairement, sur ce point, ils font valoir que la démolition n’est pas expressément prévue au cahier des charges.
Ils invoquent la prescription.
Ils indiquent que l’action de l’ASL fondée sur le cahier des charges est une action contractuelle soumise à la prescription quinquennale.
Ils affirment que le mur de clôture, la dalle et le carrelage ont été réalisés entre 1995 et 2000 soit plus de 5 ans avant l’assignation.
Ils invoquent les usages pratiqués dans la résidence.
Ils précisent que le domaine comprend environ 900 pavillons et affirment que les propriétaires se sont affranchis des normes prescrites par le cahier des charges en clôturant leur propriété pour des raisons de sécurité ou en entreprenant des travaux à l’extérieur de la maison notamment pour permettre le stationnement de véhicules ou éviter l’apport de boue dans les maisons.
Ils proposent à la cour de se rendre sur place.
Ils se prévalent de photographies ou du site Google Street View.
Ils indiquent que seuls quelques propriétaires ont été poursuivis et font état d’un processus de discrimination, aucune procédure n’ayant été engagée depuis 40 ans.
Ils invoquent donc l’absence de motif légitime à faire respecter une norme qui n’a jamais fait l’objet d’un consensus entre les propriétaires concernés et que l’ASL n’a jamais entendu faire respecter.
Ils estiment qu’une régularisation devrait être envisagée et précisent que, dans le cas d’autres affaires pendantes devant la cour, les parties ont accepté le principe d’une médiation.
Ils affirment que l’article 7 du cahier des charges n’interdit pas le portail.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 1 en date du 21 novembre 2016, l’ASL Secondaire Les Coudreaux conclut à la confirmation du jugement.
Elle réclame le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL Les Coudreaux rappelle ses statuts et cite 5 jugements et un arrêt ayant jugé régulières sa constitution et sa représentation par Mme Z.
Elle excipe du cahier des charges du Domaine de la Vallée, de sa publication qui emporte opposabilité, d’une lettre adressée en juillet 2008 par sa présidente à tous les propriétaires contenant le cahier des charges et rappelant son opposabilité et de lettres de rappel.
Elle expose que les appelants ont, en violation de ce cahier des charges, sur le devant de leur parcelle soit sur le jardinet lui appartenant, édifié à titre de clôture un mur en béton sur lequel est posée une barrière en bois, agrandi leur maison en édifiant une pièce d’habitation sur le terrain situé à l’avant de celle-ci, fermé et carrelé l’espace situé devant leur maison et, sur le côté de leur parcelle, édifié à titre de clôture un mur en béton.
Elle expose également qu’une partie du mur entourant leur propriété semble être mitoyenne avec les propriétés voisines appartenant à Mmes et MM. C, D, Y et E épouse Y.
Elle expose enfin que, malgré la demande qui leur a été faite le 4 décembre 2012, les appelants n’ont pas régularisé la situation.
Elle s’oppose à la demande d’annulation du jugement.
Elle rappelle l’article 648 du code de procédure civile et déclare, citant un arrêt, que la mention du prénom du destinataire n’est pas exigée dès lors que celui-ci peut être identifié.
Elle fait valoir que l’erreur tenant à ce que le nom ait été indiqué en minuscules et le prénom en majuscules est sans incidence, le nom et le prénom figurant dans l’assignation ce qui permet d’identifier sans difficulté le destinataire.
Elle rappelle également l’article 114 du code de procédure civile et invoque l’absence de grief.
Elle ajoute que l’assignation a également été délivrée à Mme F.
Enfin, elle souligne qu’elle a signifié par acte d’huissier du 12 février 2005 à M. X et Mme F ses conclusions numéro 3.
Elle se prévaut des motifs du jugement.
En ce qui concerne les fins de non recevoir, elle déclare que celles-ci ont été rejetées par une ordonnance et par l’arrêt et les jugements précités.
Sur le défaut de qualité, elle rappelle que tous les acquéreurs de lots sont membres de l’ASL Domaine de la Vallée créée le 11 décembre 1971.
Elle expose que, par décision de l’assemblée générale extraordinaire de cette ASL en date du 12 décembre 1980, non contestée pendant le délai de 30 ans, il a été décidé de diviser le domaine en 3 secteurs se voyant attribuer ses propres espaces verts et emménagements communs et dotés d’une organisation propre avec une ASL Secondaire.
Elle souligne que l’acte d’acquisition des époux X mentionne qu’ils sont membres de plein droit de l’ASL Domaine de la Vallée et déclare qu’en application de l''assemblée générale du 12 décembre 1980, l’ASL Secondaire Les Coudreaux est celle en charge des espaces verts dont dépend leur lot.
Elle fait valoir que les droits et obligations des membres de l’ASL Domaine de la Vallée n’ont pas été modifiés mais répartis entre les ASL Secondaires.
Elle considère que les propriétaires membres de l’ASL Domaine de la Vallée sont devenus par le seul effet de la scission membres de l’ASL Secondaire Les Coudreaux sans que soit requis leur consentement.
Elle ajoute que la constitution de l’ASL Secondaire est valable ainsi qu’il résulte du dépôt de ses statuts, de sa déclaration en préfecture et de la publicité effectuée.
Elle en conclut que M. et Mme X sont membres de l’ASL et de l’ASL Secondaire.
Elle déclare que le cahier des charges, expressément repris dans leur acte d’acquisition, leur est opposable et rappelle l’objet de l’ASL Secondaire.
Elle estime donc avoir qualité à agir.
Sur l’autorisation administrative, elle rappelle que les autorisations de travaux sont inopposables aux tiers et ne préjugent pas du respect du cahier des charges, comme le rappelle celle donnée aux époux.
Sur la prescription, elle fait valoir que l’action destinée à faire respecter les dispositions d’un cahier des charges était soumise à la prescription trentenaire et que l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions ayant pour effet de réduire la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 sans que soit pris en compte le délai écoulé.
Elle précise que son action a été engagée le 3 juin 2013 soit avant l’expiration de la prescription quinquennale.
Sur les usages, elle soutient, citant un arrêt de la Cour de cassation, qu’aucun usage ne permet de s’opposer à l’application du cahier des charges.
Elle déclare qu’une partie seulement des copropriétaires s’est affranchie du respect des dispositions du règlement de copropriété et fait état des procédures diligentées par elle à leur encontre. Elle se prévaut de jugements et d’arrêts.
Elle estime inutile un déplacement sur les lieux, les colotis ne pouvant s’abriter derrière une prétendue tolérance.
Sur le fond, elle relève que les appelants ne s’expliquent pas sur le fond.
Elle rappelle l’article 1143 du code civil qui permet la démolition d’ouvrages réalisés en contravention à un engagement et les clauses du cahier des charges concernées sur l’application desquelles elle veille.
Elle affirme justifier, par des extraits de plan du cadastre, des photographies et un constat d’huissier, de l’irrégularité des constructions effectuées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2016.
*****************************
Sur la demande d’annulation du jugement
Considérant qu’aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, l’acte d’huissier doit indiquer les nom et domicile du destinataire';
Considérant que l’indication du prénom n’est pas requise si le destinataire peut être identifié';
Considérant que l’assignation a été délivrée à M. X B et à Mme G F';
Considérant que l’ASL intimée a alors sollicité la condamnation de M. et Mme B à supprimer les ouvrages litigieux';
Considérant que l’assignation délivrée à M. X mentionne son prénom, B, en caractères gras et son nom en petits caractères';
Mais considérant qu’elle énonce les nom et prénom du défendeur’ainsi que son adresse ; qu’aucune erreur d’identification ne peut donc résulter de l’inversion des caractères des nom et prénom';
Considérant que l’assignation est donc régulière de ce chef';
Considérant que les destinataires de l’acte n’ont pu se méprendre sur la portée de la demande tendant à condamner M. et Mme B'; qu’aucun grief ne peut résulter de cette erreur';
Considérant, en outre, que, par conclusions signifiées par actes d’huissier du 12 février 2015 à M. X B et à Mme G F, l’ASL a sollicité la condamnation de M. et Mme X à supprimer les ouvrages litigieux';
Considérant que ces écritures ont été signifiées à M. X et Mme F et demandent expressément leur condamnation';
Considérant que M. X et Mme F ont donc été régulièrement appelés à comparaître';
Considérant que l’ASL Secondaire a réclamé expressément leur condamnation à démolir des ouvrages';
Considérant que le tribunal a donc été régulièrement saisi de demandes formées à leur encontre';
Considérant que l’article 14 du code de procédure civile a, par conséquent, été respecté';
Considérant que le tribunal a donc pu, sans enfreindre l’article 16 du code de procédure civile, condamner les appelants';
Considérant que la demande d’annulation du jugement sera rejetée';
Sur les fins de non recevoir
Considérant que l’acte notarié d’achat du bien énonce que M. et Mme X sont, par l’effet de leur achat, membres de l’association syndicale libre du domaine de la Vallée';
Considérant que, selon assemblée générale du 12 décembre 1980, cette association syndicale libre a constitué trois associations syndicales libres secondaires dont celle des Coudreaux, chacune étant en charge d’un groupe de biens';
Considérant que, compte tenu de son emplacement, le lot des appelants relève de l’ASL Secondaire Les Coudreaux';
Considérant que, par l’effet de l’assemblée générale du 12 décembre 1980, l’ASL Secondaire Les Coudreaux vient, pour les domaines recevant de son objet, aux droits de l’association syndicale libre du domaine de la Vallée';
Considérant que M. et Mme X sont ainsi devenus de plein droit, par l’effet de cette assemblée générale, membres de l’ASL Secondaire intimée';
Considérant que ses statuts sont donc opposables à M. et Mme X';
Considérant qu’elle agit dans le cadre de son objet';
Considérant qu’elle a donc qualité pour agir contre les appelants’qui n’invoquent pas d’autre moyen à cet égard ;
Considérant que l’autorisation donnée par la mairie aux travaux des époux ne préjuge pas du droit des tiers et, notamment, du respect du cahier des charges';
Considérant qu’elle n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de la demande de l’ASL Secondaire fondée sur le non respect du cahier des charges';
Considérant que l’action tendant à faire respecter les stipulations d’un cahier des charges était soumise à la prescription trentenaire';
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 dès lors que le délai de la prescription initiale n’est pas atteint';
Considérant que tel était le cas';
Considérant que l’ASL pouvait donc agir jusqu’au 19 juin 2013';
Considérant que son assignation a été délivrée le 3 juin 2013'; que sa demande est donc recevable de ce chef';
Considérant que le cahier des charges s’impose ; que les époux ne peuvent donc s’abriter derrière de prétendues tolérances de l’ASL pour s’exonérer de son respect';
Considérant que cette fin de non recevoir sera dès lors rejetée';
Considérant qu’en l’absence de droit créé par la prétendue tolérance, le déplacement sur les lieux est inutile';
Considérant qu’il n’existe pas un accord des parties pour procéder à une médiation';
Sur le fond
Considérant que l’ASL rapporte la preuve par des photographies et un constat d’huissier en date du 29 janvier 2013 des violations – non contestées – du cahier des charges commises par les époux X';
Considérant que l’installation d’un portail est prohibée par les articles 6 à 8 du cahier des charges qui interdit de clôturer le devant de la propriété';
Considérant que l’ASL Secondaire est donc en droit, conformément à ses statuts et à l’article 1143 du code civil dans sa rédaction applicable, de solliciter la démolition des ouvrages irréguliers';
Considérant que, compte tenu de l’irrégularité des ouvrages, la demande sera accueillie';
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que les appelants devront payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par l’intimée'; que leur demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Déclare recevables les demandes de l’ASL Secondaire Les Coudreaux,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer à l’ASL Secondaire Les Coudreaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame M N, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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