Infirmation partielle 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 juil. 2017, n° 14/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04664 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2014, N° F12/01885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
07/07/2017
ARRÊT N° 2017/710
N° RG : 14/04664
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 30 Juin 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F 12/01885
C Y E
C/
Z A
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
Madame C Y E
XXX
XXX
représentée par Me C PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Z A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant , M. X et C.PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z A a été embauchée le 9 mai 2009 par Madame C Y E exerçant à l’enseigne « Les écuries d’Ulysse » en qualité de palefrenier soigneur, catégorie 1, coefficient 103 au centre équestre « les écuries d’Ulysse » suivant contrat à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaire suivant une répartition précisée à l’article 7 du contrat par la convention collective des exploitations agricoles. Un avenant a été établi le 2 octobre 2011 régi par la convention collective des centres équestres au salaire horaire de 9 € de l’heure soit 1365 € par mois avec également une répartition des jours et horaires de travail.
Jugeant ses conditions de travail insupportables, Madame Z A a adressé à son employeur une lettre de démission le 20 décembre 2011 dans laquelle elle précise qu’elle exécutera son préavis d’un mois jusqu’au 21 janvier 2012, elle a saisi le conseil des prud’hommes le 29 août 2012 pour faire requalifier la rupture et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section agriculture, par jugement contradictoire du 30 juin 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que Madame Z A avait démissionné, Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 874,46 € et a condamné Madame Y E à verser à Madame Z A les sommes de :
— 4640,50 € au titre des heures supplémentaires,
- 1405,64 € au titre des congés payés,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-:-:-:-
Madame Z A a interjeté appel de la décision le 31 juillet 2014 et Madame Y E le 22 juillet 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 23 mars 2017 et développées à l’audience, Madame Z A demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de confirmer le jugement sur les condamnations intervenues, de le réformer pour le surplus, de dire que la rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Madame Y E à payer les sommes de :
4 461,60 € à titre de rappel de salaire sur les jours de repos travaillés, 1 356,51 € au titre des jours fériés
2 827,16 € à titre de rappel de salaire sur la redéfinition du coefficient,
283 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
20 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 468,16 € au titre de l’indemnité de préavis,
146 € au titre des congés payés sur le préavis, 750 € au titre de l’indemnité de licenciement,
8 810 € au titre du travail dissimulé,
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z A rappelle qu’elle était seule pour toutes les tâches dures qui lui étaient assignées, soins des chevaux et entretien des écuries et pendant les vacances de son employeur, entretien de la maison, des animaux domestiques personnels, des plantes et de la piscine sans être rémunérée. Elle souligne le fait qu’elle a été victime d’un accident du travail à la suite d’un traumatisme du pied droit, alors qu’elle n’est pas pourvue de chaussures de sécurité, provoqué par le sabot d’un cheval et, malgré l’intervention de l’inspection du travail, le complément des indemnités journalières ne lui est pas versé. Elle ajoute qu’après sa maternité, elle ne bénéficiera pas de la visite médicale dans les huit jours de la reprise du travail, elle réclamera en vain les documents de fin de contrat et le paiement des heures supplémentaires et contestera l’absence injustifiée du 24 au 31 janvier 2012. Les documents de fin de contrat ne lui seront transmis que fin février 2012 grâce à l’intervention de l’inspection du travail.
Madame Z A affirme que sa démission doit s’analyser en une rupture aux torts de l’employeur dans la mesure où elle résulte des conditions déplorables de travail, des dépassements d’horaire, du non-paiement des heures supplémentaires, de la non-application du coefficient correspondant à ses responsabilités, du comportement de l’employeur à son égard.
Elle soutient que les fonctions qu’elle occupait correspondaient à la qualification de responsable d’écurie coefficient 121 correspondant à un salaire 2422,66 € par
mois, que d’ailleurs, après son départ, l’employeur a fait paraître une offre d’emploi pour un « responsable d’écurie soigneur » impliquant un travail en autonomie ainsi que
la conduite d’engins agricoles, travail qu’elle exécutait habituellement. Elle demande l’application de la convention collective des exploitations agricoles plus favorable, niveau 3 coefficient 160 en soutenant que le basculement vers la convention collective des centres équestres ne lui est pas opposable car l’avenant ne concernait que des modifications sur la modulation des heures de travail et la première a été volontairement appliquée dès le début de la conclusion du contrat et figure sur l’intégralité de ses bulletins de salaire à l’exception de celui établi après la démission pour les besoins de la cause.
Sur le préjudice, elle précise et qu’elle a travaillé durement dans des conditions difficiles et hostiles, qu’elle a été dénigrée et humiliée, que considéré comme démissionnaire elle n’a pas perçu des indemnités de chômage, elle a enchaîné des CDD de remplacement et elle n’a été recruté à durée indéterminée que le 29 février 2007 à temps partiel.
Les heures supplémentaires sont justifiées au regard de l’ampleur des tâches à réaliser et des témoignages qu’elle produit sur sa charge de travail qui sont matérialisées par un décompte manuscrit tenu au jour le jour qui n’est contrecarré que par les seules
dénégations de l’employeur. Elle souligne que les journées de travail du dimanche et des jours fériés ont été payés sans majoration qu’il lui est dû le solde des congés payés réclamés qui ressortent de sa pièce 30.
-:-:-:-
Madame Y E, également appelante, par conclusions déposées le 21 avril 2017 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement sur la démission, de le réformer pour le surplus, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, de dire et juger que l’indemnité de congés payés ressort à 129,08 € bruts correspondant au reliquat de 2 jours de congés, de condamner Madame Z A à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Y E affirme que la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail tout au long de la relation salariale, qu’il n’existe aucun reproche émanant de la salariée antérieur ou concomitant à la démission qui a été donnée par un courrier clair et non équivoque en expliquant que son métier était devenu incompatible avec sa situation de mère de famille.
Elle rappelle qu’elle a accepté l’application de la convention collective nationale des centres équestres aux termes de l’avenant signé le 1er avril 2011, que l’entreprise a pour activité principale l’activité de centre équestre et pour activité secondaire une activité agricole ainsi qu’il ressort de l’évolution du chiffre d’affaires réalisées par chacune des activités certifiées par l’expert-comptable.
Sur la qualification professionnelle, Madame Y E affirme que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle réunit le niveau requis et qu’elle en occupait réellement les fonctions au regard de la description qu’elle fait de ses tâches qui correspondent aux tâches assignées à un palefrenier soigneur suivant la fiche de poste des haras nationaux puisqu’elle n’avait pas la responsabilité de l’organisation et de la supervision des soins donnés aux équidés, la gestion du stock et la gestion du personnel d’écurie qui étaient assurées par l’employeur de telle sorte que le rappel de salaire relatif au coefficient sera rejeté.
Sur le paiement des dimanches et jours fériés, elle précise que sur la période
du 9 mai 2009 à avril 2011 elle a appliqué la convention collective des exploitations agricoles de la Haute-Garonne et sur la période d’avril 20011 à février 2012 la convention nationale des centres équestres, qu’il convient en conséquence de distinguer les deux périodes. Pour la première période la convention collective des exploitations agricoles prévoit que le travail du salarié le dimanche et jour fériés ouvre droit à une compensation financière qui peut être remplacée par un repos compensateur dont elle a bénéficié pendant la relation de travail. La convention collective des centres équestres ne prévoit aucune majoration de salaire pour le travail du dimanche et des jours fériés à l’exception du 1er mai qui doit être payé double, or le relevé produit par la salariée mentionne qu’aucun 1er mai n’a été travaillé de telle sorte qu’il ne lui est rien dû.
Sur les heures supplémentaires, elle précise que la salariée n’a jamais été investie des missions autres que celles définies à son contrat de travail, que la convention collective nationale permet la mise en place de la modulation du temps de travail afin de permettre aux exploitations de faire face à la saisonnalité de l’activité liée aux rythmes scolaires des enfants et au temps libre dont disposent les clients ce qui a pour effet de permettre de lisser le décompte des heures supplémentaires non pas à la semaine mais au terme de la période de référence. Cette modulation est prévue dans l’article 9 du contrat de travail dans le cadre d’une enveloppe globale de 1006 h travaillées à l’année décomptées du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, de telle sorte qu’il ne lui est dû aucune heure supplémentaire dans la mesure où Madame Z A ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait travaillé plus de 1600 heures par année, la demande relative à l’indemnité de travail dissimulé sera conséquemment rejetée.
La cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIVATION
Sur la convention collective applicable et la demande de reclassification
L’article 1 du contrat de travail initial précise : « le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective départementale du 29 juin 1971 concernant le personnel des exploitations agricoles de la Haute Garonne ».
Par ailleurs, Madame Z A a signé le 2 octobre 2011 un avenant
au contrat de travail qui prévoit une modulation du temps de travail calculée entre
le 1 septembre et le 31 août de l’année suivante et l’application de la convention collective du personnel des centres équestres à compter du 1 avril 2011.
Dès lors, les parties sont liées par les clauses des conventions successives mentionnées dans les documents contractuels sans qu’il y ait lieu de rechercher l’activité principale de l’employeur et la continuité de la mention de la convention collective départementale du 29 juin 1971 concernant le personnel des exploitations agricoles de la Haute Garonne sur ses bulletins de salaire est sans incidence sur l’application de la convention collective contractuellement désignée et acceptée dans l’avenant.
Madame Z A réclame un rappel de salaire relatif à la classification niveau 3 coefficient 160 de la convention collective des exploitations agricoles ou qualification de responsable d’écurie coefficient 121 de la convention collective du personnel des centres équestres, elle a été embauchée pour l’entretien des écuries et les soins aux chevaux coefficient 103, l’avenant signé le 2 octobre 2011 qui l’assujettit à la convention collective du personnel des centres équestres coefficient 103 précise que les fonctions seront exercées sous les directives et le contrôle du supérieur hiérarchique nommé par l’employeur, entretien des écuries, gestion de l’alimentation, mise au pré, soins courants selon prescription vétérinaire.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe à la salariée.
Le coefficient 103 n’existe pas dans la convention collective des exploitations agricoles, c’est un emploi de catégorie 1 correspondant aux fonctions d’agent d’entretien et de soigneur de la convention collective du personnel des centres équestres, « assure les soins courants aux équidés et apprécie leur état de santé » tandis que la classification qu’elle revendique niveau 3 coefficient 160 de la convention collective des exploitations agricoles correspond à un emploi qualifié qui suppose une autonomie dans la réalisation des tâches et le conseil des salariés moins qualifiés qui l’assistent, le coefficient 121 de la convention collective du personnel des centres équestres correspond aux fonctions de soigneur responsable d’écurie « soins et valorisation des équidés ».
Madame Z A dresse un descriptif de sa journée type de travail
qui correspond aux fonctions décrites dans l’avenant essentiellement d’entretien
des écuries, nourriture des chevaux et mise au pré, le fait que l’employeur ait embauché 6 mois plus tard un salarié plus qualifié pour la remplacer et sans conséquence sur sa propre qualification qu’il n’y a pas lieu de modifier, la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet de la demande de paiement de salaires afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame Z A a démissionné par lettre du 20 décembre 2011 en donnant un préavis de un mois jusqu’au 21 janvier 2012 sans autre mention.
démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de démission ne contient aucune réserve, les demandes postérieures de paiement d’heures supplémentaires et du reliquat des congés payés ne remettent pas en cause la démission qui a été donnée, elle a saisi le juge des référés le 16 février 2012 en paiement d’heures supplémentaires et du reliquat des congés payés, puis s’est désistée de son instance.
Ce n’est que postérieurement, le 29 août 2012 qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes au fond et demandé pour la première fois la requalification de sa démission en une rupture aux torts de l’employeur. Il ressort des attestations produites aux débats par l’employeur, qu’au retour de son congé maternité, elle trouvait le travail trop dur en raison des nuits difficiles imposées par son jeune bébé et qu’elle aspirait à
trouver un autre travail moins fatiguant et plus adapté à son statut de jeune maman, qu’il est établi par ailleurs qu’elle a donné un préavis d’un mois et non de deux mois tel que prévu par la convention collective du personnel des centres équestres et a arrêté son travail le 21 janvier 2012 pour avoir trouvé un nouvel emploi qu’elle a intégré le 24 janvier 2012, trois jours après avoir donné sa démission.
Madame Z A n’établit donc pas qu’elle a quitté son emploi du fait du non paiement des heures supplémentaires ou en raison du comportement de son employeur au regard des attestations, de l’absence
de contestation de la démission pendant 8 mois et du nouvel emploi qu’elle a intégré trois jours après la fin du préavis qu’elle a réduit à un mois alors qu’il était de deux mois.
Sur les heures supplémentaires
Madame Z A a été initialement embauchée pour un travail
de 35 heures hebdomadaire comprenant un dimanche sur deux quand le jeudi n’est pas travaillé, l’avenant au contrat de travail précise que les horaires de travail sont
de 7 heures par jour travaillé avec une prise de travail effectif à 8 heures, il contient une clause de modulation du temps de travail selon les périodes de faible et de forte activité qui ne devra pas excéder 1600 heures par an et qu’une régularisation interviendra
le 1er septembre afin de faire coïncider les heures payées et les heures travaillées à effet du 1er avril 2011.
Aux termes de l’article L3171 ' 4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Madame Z A produit un agenda journalier des heures travaillées et un tableau récapitulatif des dites heures ainsi qu’un tableau des dimanches et jours fériés travaillés seulement en ce que la salariée n’aurait jamais travaillé pour l’espace privé de Madame Y E lors de ses vacances ou absences ce qui est démenti par les attestations produites aux débats et pour la seconde période, en ce que Madame Z A ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait travaillé plus de 1600 h par an seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Du 9 juillet 2009 au eravril 2011, le tableau des heures supplémentaires n’est pas contesté et la preuve n’est pas rapportée qu’elles auraient été compensées en repos, il fait ressortir un total d’heures supplémentaires à 25 % de 348 h qui doivent
être rémunérées au taux du coefficient 103 soit la somme de 3836,70 €
outre 27 h supplémentaires à 50 % soit 357,21 €.
A compter du 1eravril 2011, elle a été en congés de maternité puis en congés payés et a repris le travail le 18 juillet 2011 jusqu’à sa démission où elle indique avoir réalisé 60 h supplémentaires de telle sorte qu’elle n’a pas dépassé le quota de 1600 h et qu’il ne lui est rien dû à ce titre.
Sur les dimanches et jours fériés
Madame Y E admet pour la première période de l’embauche 9 mai 2009 jusqu’au 1er avril 2011 où la salariée était soumise à la convention collective des exploitations agricoles que le travail du dimanche et des jours fériés ouvre droit à compensation financière qui peut être remplacée par un repos compensateur dont la salariée a bénéficié alors que pour la deuxième période, convention collective du personnel des centres équestres ne prévoit aucune majoration de salaire sauf le 1er mai qui est payé double et les relevés produits ne mentionnent aucun 1er mai travaillé.
Le calendrier des jours travaillés démontre qu’elle a travaillé sur la première période 41 dimanches et 11 jours fériés dont preuve n’est pas rapportée qu’ils ont été compensées en repos, ils ont été payés au taux normal, il est du un solde de 679,14 € au titre des jours fériés et 180,41 € au titre des dimanches travaillés qui sont rémunérés à 150 %. il ne lui est rien dû pour la seconde période.
Sur la demande relative au travail dissimulé
Le changement de régime du traitement des heures supplémentaires par le biais de l’avenant imposant la modulation et celui du traitement tant des dimanches que des jours fériés en cours de contrat chez une jeune salariée qui n’a pas mesuré les conséquences de ces modification démontre l’intention de Madame Y E de ne pas payer les heures supplémentaires déjà effectuées pour la première période et constitue l’intention de travail dissimulé, il sera alloué l’indemnité de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire sur la base d’un salaire brut mensuel de 1365,03 € soit la somme de 8190,18 €.
Sur les congés payés
Madame Y E ne formule aucune observation sur la condamnation de première instance au paiement de la somme de 1405,64 € au titre du reliquat des congés payés dont Madame Z A demande la confirmation, la somme sera retenue.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1500 €.
Madame Y E qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
déclare les appels recevables,
ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 14/04664 et 14/04975
confirme le jugement sur le rejet des demandes relatives à la rupture du contrat, sur la reclassification sur le principe du paiement d’heures supplémentaires, et sur le paiement des congés payés, l’article 700 et les dépens,
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
condamne Madame Y E à payer à Madame Z A les sommes de :
4 193,91 € au titre des heures supplémentaires,
419,39 € au titre des congés payés,
679,14 € au titre des jours fériés,
67,91 € € au titre des congés payés,
180,41 € au titre des dimanches travaillés
18,04 € au titre des congés payés
8190,18 € au titre du travail dissimulé,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
condamne Madame Y E à payer à Madame Z A la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile,
les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur,
condamne Madame Y E aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. X
*******
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- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
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