Confirmation 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 19/16315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juillet 2019, N° 2018029690 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16315 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018029690
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n° 789 367 174,
représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le n° 513 678 276
représentée par Me Jennifer DALVIN de la SELEURL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme B-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la sasu Stanley Security France, spécialisée dans la fourniture de prestations de télésurveillance et de sécurité, et Mme Z X, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-presse à Puyloubier (13), ont conclu trois contrats d’abonnement de surveillance et de location de matériel en date des :
— 12 juin 2015 (n° 4028368) pour une formule « optimum » 60 mois comprenant une alarme intrusion avec 3 points de détection intérieure et 2 caméras vidéo-surveillées intérieures,
— 21 mars 2016 (n° 4056899) pour une formule de 48 mois pour une nouvelle caméra intérieure,
— et 24 mai 2016 (n° 4063520) pour une formule de 48 mois pour une surveillance supplémentaire.
Courant 2017, les parties se sont opposées sur l’exécution de leurs obligations réciproques.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 juillet 2019 qui a :
— dit l’action de la sasu Stanley security France irrecevable ;
— condamné la sasu Stanley security France à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— condamné la sasu Stanley security France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté par la sasu Stanley security France le 5 août 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la sasu Stanley security France signifiées par RPVA le 10 janvier
2020 dans lesquelles elle demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable à l’espèce, 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce ;
— déclarer la société Stanley security france recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
prononcer la résiliation des contrats liant les parties aux torts de madame X ;
condamner Madame Z B C X à payer à la société Stanley security france la somme en principal de 33 217,39 euros ttc ;
dire que ladite somme sera assortie des intérêts des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2016 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
condamner Madame Z B C X aux entiers dépens de l’instance ;
ainsi qu’à payer à la société Stanley security france la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme Z X signifiées par RPVA le 7 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— déclarer irrecevable l’action de la sasu Stanley security france en l’état de la transaction intervenue mettant fin tout litige né relatif aux contrats n° 4056899/4028368 et 4063520, et emportant renonciations à tous droits, actions et prétentions de ce chef par chacune des deux parties,
subsidiairement,
— juger que le rapprochement entre les deux parties avait pour fondement une inexécution grave de ses obligations par la sasu Stanley security france, laquelle a entraîné une résiliation amiable des contrats n° 4056899/4028368 et 4063520 sans indemnité aucune de part et d’autre,
— débouter en conséquence la sasu Stanley security france de l’ensemble de ses demandes comme dépourvues de tout fondement légitime,
sur la demande de restitution du matériel
— juger cette demande sans objet en l’état de la restitution dudit matériel d’ores et déjà opérée.
— la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
Aux termes de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de ce décret confiant les fins de non-recevoir à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état désigné ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 5 août 2019 soumet le litige au droit procédural antérieur et la cour est ainsi compétente pour statuer sur cette demande.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 édicte que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, par mail du 28 juin 2017 (pièce 11 Stanley), alors que les trois contrats de videosurveillance conclus entre les parties étaient en cours d’exécution, la société Stanley a adressé un message électronique à Mme X en ces termes :
« Je reviens vers vous dans le prolongement de notre conversation téléphonique au sujet du litige qui nous oppose quant au paiement des contrats 4056899/4028368 et 4063520.
Nous vous rappelons que vous restez nous devoir à ce jour la somme de 5.002,24 € au titre des factures échues liées à ces trois contrats.
Nous revenons vers vous concernant ce dossier après avoir consulté notre direction financière et commerciale afin de régulariser cette situation, et vous proposons pour cette raison, à titre commercial et exceptionnel, une remise de 20% sur notre créance.
Nous vous demandons donc de nous faire parvenir sous 8 jours votre règlement de la somme de 4.001,79€ pour solde de tout compte.
Nous vous adresserons l’avoir correspondant à la différence dès réception de votre règlement.
Nous vous donnons également votre accord pour un paiement de cette somme en 4 fois (…).
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, l’encaissement de votre règlement de 4001,79 € vaudra transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
En conséquence, il réglera entre nous, définitivement et sans réserve, tout litige né relatif aux contrats sus désignés et emporte renonciations à tous droits, actions et prétentions de ce chef.
Moyennant la bonne exécution des présentes tout litige est et demeure éteint entre les parties qui renoncent à l’encontre l’une de l’autre à toute prétention ultérieure.
Toutefois, notez que cet accord est valable sous réserve du strict respect des délais accordés, à défaut la transaction sera annulée et la procédure continuera jusqu’à son terme. »
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites qu’à la suite de ce mail, Madame X a réglé la somme de 4.001,79 €.
Si la société Stanley indique que cette transaction n’a pas eu pour effet la résiliation amiable des trois contrats litigieux et que « à la suite de cette transaction, le contrat s’est poursuivi » (page 5 de ses conclusions), la cour relève que :
— la transaction, rédigée par la société Stanley, fait état d’un règlement sollicité de 4.001,79€ « pour solde de tout compte », expression commune qualifiant le paiement d’une somme réglant tous les comptes entre des parties au moment d’une rupture ou d’une résiliation contractuelle,
— la transaction est intervenue dans un contexte de difficultés dans l’exécution des obligations réciproques des parties sur les deux dernières années alors que la société Stanley avait adressé plusieurs rappels d’impayés à Mme X et que celle-ci s’était plainte à plusieurs reprises de dysfonctionnements des matériels ayant nécessité de nombreuses interventions d’un technicien de Stanley sur place et notamment les 9 mars, 14 septembre, 26 septembre, 7 novembre 2016, 9 mars et 19 mai 2017 (pièce 5 Mme X). C’est donc bien pour mettre fin à ces difficultés que la transaction intervient, la précision contenue dans celle-ci selon laquelle : « En conséquence, il [le règlement] réglera entre nous, définitivement et sans réserve, tout litige né relatif aux contrats sus désignés » ne faisant dès lors sens, que si elle règle l’ensemble de ces difficultés par des concessions réciproques et partant, met fin aux contrats,
— si la société Stanley invoque des factures postérieures à la transaction, elle ne produit en pièce 10 qu’un « relevé de compte client » arrêté au mois de juin 2017 et des factures émises jusqu’au 30 juin 2017 portant échéancier, sans qu’aucune facture postérieure n’ait été émise par elle après cette date,
— l’échange par courriels entre les parties courant juillet 2017, alors même que les règlements visés par la transaction étaient en cours, sur l’éventuelle reprise du matériel par le cessionnaire du fonds de commerce de Mme X témoigne de la maîtrise de la situation qu’avait la société Stanley sur les suites de la transaction, et de l’accord des parties sur la fin de leurs relations,
— enfin, M. D-E Y, retraité et ancien employé du commerce de Bar-tabac-presse exploité par Mme X, atteste qu’il a dû appeler celle-ci alors qu’un employé de la société Stanley se présentait dans le commerce « pour retirer tout le matériel de sécurité », celui-ci ne fonctionnant plus. Si l’attestation de M. Y ne précise pas la date de restitution, il résulte du message électronique par RPVA du 29 juin 2021 et il n’est pas contesté que le fonds de commerce de Mme X a été vendu à effet du 1er mai 2018. Dès lors, la restitution a nécessairement eu lieu avant cette date et donc dans le temps de la mise à exécution de la transaction.
En conséquence, il se déduit de la transaction, et de la suite nécessaire de ce qui y est exprimé que les parties ont entendu, par elle, résilier l’ensemble des contrats qu’elle vise sous les numéros 4056899/4028368 et 4063520.
Dès lors, en application de l’article 2052 du code civil, les prétentions de la société Stanley sont irrecevables comme ayant fait l’objet de la transaction.
Le jugement sera en conséquence confirmé, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’appel
Statuant de ces chefs en cause d’appel, eu égard au débouté de la société Stanley, celle-ci sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en
application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement,
Condamne la sasu Stanley Security France aux dépens,
Condamne la sasu Stanley Security France à payer à Mme Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Détention ·
- Relaxe ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Comparution immédiate
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Réitération ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Fatigue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Preneur ·
- Autorisation ·
- Exploitation ·
- Résiliation du bail ·
- Constat d'huissier ·
- Vignoble ·
- Résiliation ·
- Procès-verbal
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Pénalité ·
- Point de départ ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Agent de sécurité ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé
- Deux faces latérales opposées avec une fenêtre oblongue ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Une face concave avec des arêtes convexes ·
- Représentation d'un emballage de fromage ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Imitation du conditionnement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Investissements réalisés ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Forme parallélipipède ·
- Impression d'ensemble ·
- Parallélépipède bombé ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Frais de promotion ·
- Economie de frais ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Boîte en carton ·
- Conditionnement ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Signe contesté ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Préjudice ·
- Fromagerie ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Investissement ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Liquidateur amiable ·
- Norme ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Franchise ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Parc ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Facture
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Piscine ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.