Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 14 sept. 2021, n° 18/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/02671 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14 septembre 2021
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 18/02671 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FD6X
C X
/
Arrêt rendu ce QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. C X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e L é n a B O R I E – B E L C O U R , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/013872 du 15/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat : Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 14 Juin 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X, né le […], a été embauché le 14 janvier 2008 par l’association AFTRAL suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de formateur, technicien qualifié deuxième degré, niveau D 1, coefficient 200, rattaché au centre de formation continue de Gennevilliers. En avril 2008, il a été placé à l’échelon D2 et en juin 2009, à l’échelon E1, coefficient 240. Il a ensuite été muté en Auvergne en février 2012.
L’ AFTRAL, soumise au statut collectif du personnel AFT-IFTIM, relève en outre de la convention collective nationale des organismes de formation.
Au motif de diverses violations d’obligations imputées à son employeur, M. X a saisi, par requête du 26 février 2016, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand qui, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2016, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’association AFTRAL et dit que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul, M. X étant salarié protégé, la prise d’effet de la résiliation judiciaire étant fixée au 12 décembre 2016, date du prononcé du jugement ;
— condamné l’association AFTRAL à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
* 2135,69 euros à titre de rappel de salaire de la garantie minimale conventionnelle pour la période du 1er février 2014 au mois de juillet 2016, outre 213,56 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.883,79 euros à titre de rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal', outre 288,37 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal ;
* 119,77 euros au titre de la contrepartie financière pour temps de trajet inhabituel ;
* 5.278,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 527,86 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3.958,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 31.671,96 euros à titre d’indemnité pour statut protecteur ;
* 16.555,38 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère d’indemnité ;
— condamné l’employeur à remettre à M. X les documents suivants conformes à la décision :
* bulletins de salaire rectifiés ;
* attestation Pôle Emploi ;
* certificat de travail ;
* reçu pour solde de tout compte ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— condamné l’association AFTRAL à rembourser à la caisse Pôle Emploi concernée les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
— débouté M. X du surplus de ses prétentions ;
— débouté l’association AFTRAL de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’association AFTRAL aux frais et dépens.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision, laquelle est dès lors devenue définitive.
Par requête en date du 17 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes, notamment au titre du principe 'à travail égal, salaire égal’ et du minimum conventionnel, de l’exécution du jugement du 12 décembre 2016, de la discrimination, du harcèlement moral et de la réintégration.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 18 septembre 2017 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoirement prononcé le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— jugé recevables et en partie fondées les réclamations présentées par M. C X ;
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire sur le principe à travail égal salaire égal pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 ;
— condamné l’AFTRAL à régler à M. X la somme de 1.491,64 euros au titre du rappel de salaire sur le principe à travail égal salaire égal pour la période du 1er septembre 2016 au 21 décembre 2016, outre 149,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du principe à travail égal salaire égal ;
— débouté M. X de sa demande de rappel de salaire au titre des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum ;
— débouté M. X de sa demande de liquidation de l’astreinte prévue au jugement du 12 décembre 2016 ;
— condamné l’AFTRAL à régler à M. X les sommes suivantes :
* 71,76 euros au titre du rappel de salaire sur versement du 13e et 14e mois 2014,
* 176,14 euros au titre du rappel de salaire sur versement du 13e et 14e mois 2015,
* 573,10 euros au titre du rappel de salaire sur versement du 13e et 14e mois 2016 ;
— condamné l’AFTRAL à régler à M. X, en deniers ou quittances valables, les sommes de 245,38 euros au titre du rappel de salaire sur prime d’ancienneté 2014, 2015 et 2016, outre 24,53 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. X de ses demandes aux fins :
* d’indemnisation sur pertes de salaire à l’occasion des formations économiques, sociales et syndicales ;
* de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
* de dommages et intérêts au titre de la perte de chance au droit individuel à la formation ;
* de dommages et intérêts au titre de la perte de prestation CE ;
* de frais de déplacement lors de représentation syndicale ;
* de rappel de salaire au titre des RTT ;
— dit que l’AFTRAL n’ a pas à se substituer aux organismes de prévoyance ;
— débouté M. X de ses demandes aux fins :
* de maintien de salaire en incapacité temporaire totale ;
* de maintien de rémunération en cas de rechutes ultérieures médicalement constatées ;
* de dommages et intérêts au titre des manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
* de dommages et intérêts au titre du harcèlement ;
* de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— jugé que l’AFTRAL n’a pas à réintégrer M. X et débouté celui-ci de toutes ses demandes afférentes à sa demande de réintégration ;
— débouté M. X de ses demandes :
* de dommages et intérêts au titre de la loi REBSAMEN et des augmentations générales de salaire nées des NAO ;
* de dommages et intérêts au titre de l’éviction pour la période de 7 mois du 13 décembre 2016 au 13 juillet 2017 ;
* de sa demande d’indemnité de déplacements ;
* de sa demande d’indemnité sur abonnement ;
* de sa demande de dommages et intérêts sur les pertes d’indemnisation chômage ;
* de sa demande d’indemnité en vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— jugé que le contrat de M. X est rompu suite à la résiliation judiciaire prononcée par jugement du 12 décembre 2016 ;
— débouté M. X de sa demande d’indemnité correspondant à la totalité des salaires du 12 décembre 2017 au 14 septembre 2018 ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite complémentaire applicable dans l’entreprise ;
— condamné l’AFTRAL à remettre à M. X un bulletin de paie de rappel de salaire, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et reçu pour solde de tout compte rectifiés des rappels de salaire notifiés par le présent jugement ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de l’employeur et l’en a débouté ;
— condamné l’AFTRAL aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 28 novembre 2018.
Après échanges des conclusions et pièces des parties, la procédure d’appel a été close par ordonnance du 12 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2020, M. X conclut à la réformation partielle du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que l’AFTRAL n’a pas respecté le principe 'à travail égal salaire égal’ ;
— dire et juger que son salaire est fixé à 2.759,24 euros ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer les rappels de salaire afférents pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, sur laquelle le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer et porter la somme de 9.887,28 euros, outre 988,72 euros au titre des congés payés, à titre de rappel de salaire sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’AFTRAL à lui payer et porter la somme de 1.491,64 euros, outre 149,16 ' au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2016 ;
— dire et juger que la société n’a pas exécuté le jugement du 12 décembre 2016 pour la remise des documents de fin de contrat dans les délais ;
— ordonner la réédition des bulletins de salaire ;
— liquider l’astreinte prévue par jugement du 12 décembre 2016 et condamner l’AFTRAL à lui payer la somme de 600 euros à ce titre ;
— Subsidiairement, condamner l’AFTRAL à indemniser la perte de droits à la retraite en lui allouant la somme de 20.880 euros ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer et porter la somme de 120,22 euros à titre des frais de déplacement lors des négociations de fin de conflit ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté les dispositions de l’accord d’entreprise relatives aux RTT et causé préjudice à son salarié ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer et porter la somme de 114,96 euros à titre de rappel de salaire ;
— dire et juger que l’absence d’information de l’employeur sur la portabilité de la prévoyance a entraîné pour lui une perte de chance de bénéficier de ses droits à portabilité des garanties au titre de la prévoyance ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté les dispositions relatives au statut collectif et les dispositions conventionnelle en matière d’indemnisation des arrêts de travail ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté les dispositions des articles L1132-1, L2141-7 et L2325-7 du code du travail ;
— dire et juger que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
— dire et juger que l’AFTRAL s’est rendue coupable de discrimination dans son traitement ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer la somme de 31.671,96 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
— dire et juger que la société n’a pas respecté les dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du code du travail ;
— dire et juger que l’employeur abuse de son autorité et porte atteinte à sa santé et à sa dignité ;
— dire et juger que l’AFTRAL s’est rendu coupable de harcèlement dans son traitement ;
— condamner l’AFTRAL à lui payer la somme de 31.671,96 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
— condamner l’AFTRAL à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’AFTRAL de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire que les sommes précitées à l’exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— enjoindre la remise des documents Pôle Emploi, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiée le 9 octobre 2020, l’AFTRAL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— constater le harcèlement moral de M. X à son encontre ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et procédure abusive ;
— condamner M. X, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en vertu de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et qu’aux termes de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
L’obligation qui est faite à la cour de statuer ne concerne donc pas les demandes de constatation ou de ' dire et juger’ qui sont formulées en nombre par l’appelant, ces demandes constituant des moyens, et non des prétentions saisissant la juridiction.
— Sur les demandes de rappels de salaire :
• Sur le rappel de salaire fondé sur l’égalité de rémunération :
L’article L3221-2 du code du travail dispose que tout employeur est tenu d’observer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ce principe ' à travail égal, salaire égal', dont la règle de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes n’est qu’une déclinaison, impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Se prévalant de l’application de ce principe, M. X forme une demande de rappel portant sur la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, dont il a été débouté en première instance sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, que les premiers juges ont considéré acquise au motif que le jugement prononcé le 12 décembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand avait d’ores et déjà condamné l’AFTRAL à payer au salarié la somme de 2.135,69 euros à ce titre.
La lecture du jugement du 12 décembre 2016 amène pourtant à avancer une conclusion contraire. Certes, il apparaît en page 8 qu’un rappel de salaire a été alloué à M. X pour une période comprise entre février 2014 et août 2016. Toutefois, ce rappel a été octroyé exclusivement au titre de la garantie minimale conventionnelle, et aucunement en vertu du principe ' à travail égal, salaire égal', dont l’application a donné lieu à un rappel de salaire d’un montant de 2.883,79 euros, outre les congés payés afférents. Si le dispositif du jugement ne porte pas précision de la période à laquelle se rapporte ce rappel de salaire justifié par le principe 'à travail égal, salaire égal', le corps des écritures permet en revanche de déterminer que ce dernier porte uniquement sur la période comprise entre les mois de février et août 2016, ainsi qu’il ressort des explications exposées en page 13.
Si l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, il est néanmoins permis d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs contenus à la décision.
L’examen des motifs exposés au jugement du 12 décembre 2016 permet en l’espèce de préciser la portée de la condamnation de l’employeur à payer à M. X un rappel de salaire au titre du principe ' à travail égal, salaire égal’ pour en déduire qu’aucune décision n’a été rendue quant à la période comprise entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016, qui échappe donc à l’irrecevabilité tenant à l’autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges par une analyse erronée des termes du jugement en date du 12 décembre 2016.
Le bien fondé du droit de M. X à prétendre à un rappel de salaire au titre du principe 'à travail égal, salaire égal’ sur cette période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 n’a pas été tranché au terme du jugement du 12 décembre 2016, lequel se trouve par voie de conséquence affecté d’une
omission de statuer.
Il est constant qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision, aucune des parties n’alléguant en particulier du dépôt d’une requête en omission de statuer dans le délai d’un an prescrit par l’article 463 du code de procédure civile.
Toutefois, nonobstant l’absence de requête en omission de statuer dans ce délai, M. X a, au vu de la jurisprudence établie, conservé son droit d’introduire selon la procédure de droit commun une nouvelle demande sur ce chef de demande précédemment omis.
Le principe même d’une inégalité de rémunération tel qu’admis par le conseil de prud’hommes depuis le 1er février 2014 dans son jugement du 12 décembre 2016 n’est pas combattu, fût-ce à titre subsidiaire, par l’AFTRAL qui se limite à se prévaloir de l’irrecevabilité de ce chef de demande, motif pris de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
De même, l’évaluation à la somme de 411,97 euros par mois de la différence, au détriment de M. X, du niveau de salaire résultant de cette inégalité n’est pas contestée, pas plus que les éléments de calcul pris en compte pour y aboutir.
Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation en paiement présentée par l’appelant à hauteur de la somme de 9.887,28 euros, équivalente à un rappel de salaire de 411,97 euros pour les 24 mois que compte la période précitée. L’AFTRAL sera également condamnée à payer à M. X la somme de 988,72 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à la demande concordante des parties sur ce point, le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné l’AFTRAL à payer à M. X la somme de 1.461,64 euros, outre 149,16 euros au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de salaire couvrant la période du 1er septembre 2016 au 12 décembre 2016.
• Sur le remboursement du jour mobile du 20 mai 2016 :
L’accord d’entreprise dit ' statut collectif avril 2002" prévoit que ' les formateurs non cadres peuvent bénéficier au maximum de 5 jours de congés supplémentaires par an. Ces jours de congés, dit ' jours mobiles’ sont attribués à raison d’une journée par tranche de 8 semaines de présence effective, consécutives ou non'.
M. X reproche à l’AFTRAL d’avoir substitué au jour de congé mobile acquis en application de ces dispositions pour la journée du 20 mai 2016 un jour de réduction du temps de travail posé par le salarié.
Pour justifier cette substitution, l’employeur explique qu’au 20 mai 2016, M. X ne bénéficiait pas d’un solde positif au titre des ' jours mobiles'.
Il n’est pas démenti que M. X a effectivement déposé une demande de 'jours mobiles’ pour la date du 20 mai 2016, et non une demande de placement de jour de réduction du temps de travail dit ' salarié'.
La règle non contestée selon laquelle le salarié formateur est à l’initiative du placement des jours de réduction du temps de travail dit ' salarié’ n’a donc pas été observée et l’employeur, outre qu’il ne justifie pas utilement, par les pièces qu’il produit aux débats, du fait que le solde de jours mobiles détenu par M. X n’était plus positif à la date du 20 mai 2016, et encore moins, si tel était le cas, qu’il en avait préalablement informé son salarié, ne démontre pas que l’interversion à laquelle il a procédé était justifiée au regard des règles en vigueur dans l’entreprise.
Toutefois, la perte de salaire prétendument née de cette substitution n’est pas établie, puisque comme le souligne l’AFTRAL, peu important l’auteur du placement des jours de réduction du temps de travail, le solde général ne s’en trouve pas affecté et il n’apparaît pas que M. X se soit trouvé lésé par ce procédé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
— Sur la liquidation de l’astreinte :
M. X D du défaut de remise par l’AFTRAL des documents de fin de contrat dans les délais pour solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue au jugement du 12 décembre 2016.
Il s’avère que l’AFTRAL, si elle a remis à M. X, outre l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire de décembre 2016 rectifié au vu des dispositions arrêtées par le jugement du 12 décembre 2016, n’a pas transmis l’ensemble des bulletins de paie réédités après rectification.
Pour rejeter la demande de liquidation d’astreinte, les premiers juges ont fait application de la règle suivant laquelle un rappel de salaire dû sur plusieurs mois n’oblige pas l’employeur à rectifier tous les bulletins de paie, dès lors que la rectification figure sur au moins l’un d’entre eux. S’emparant de cette motivation, l’AFTRAL conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
L’astreinte, que tout juge peut ordonner même d’office, est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions na pas été respectée, elle est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que ' l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire'
Aux termes du dispositif de son jugement prononcé le 12 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
'Condamné l’association AFTRAL, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur C X, les documents suivants conformes à la présente décision :
' bulletins de salaire rectifiés ;
' attestation Pôle Emploi ;
' certificat de travail ;
' reçu pour solde de tout compte.
Le Conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte.'
La cour observe que si le conseil de prud’hommes a prévu au dispositif de son jugement qu’il se réservait le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte, il n’a pas fixé son montant, ni sa durée, ni encore sa date de prise d’effet, et n’a pas expressément précisé que cette mesure assortissait la condamnation à la remise des documents de fin de contrat ci-dessus énumérés.
Certes ces indications figurent dans les motifs du jugement, mais faute d’être insérées au dispositif qui énonce la décision arrêtée et a seul vocation à être exécuté, aucune condamnation de remise de documents sous astreinte ne peut être constatée, ce dont il résulte que la liquidation réclamée par M. X ne peut être ordonnée.
Par motifs substitués, le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de liquidation d’astreinte.
— Sur la réédition des bulletins de salaire :
Par son jugement du 12 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a condamné l’AFTRAL à remettre à M. X, entre autres documents conformes à la décision
rendue, les bulletins de salaire rectifiés.
Le pluriel associé à ces termes accrédite la thèse de l’appelant qui considère que l’AFTRAL était tenue en vertu de ce jugement de rééditer les bulletins de paie afférents aux mois concernés par les rappels de salaire.
Pour autant, les premiers juges ont limité la condamnation de l’AFTRAL à la remise d’un bulletin de paie de rappel de salaire, sans se prononcer sur la demande de M. X qui sollicitait la remise de bulletins de salaire réédités depuis le 1er février 2014.
L’article L3243-2 du code du travail prévoit que la remise au salarié du bulletin de paie s’effectue lors du paiement des éléments de rémunération.
Si par son jugement du 12 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a adopté une solution différente des prévisions de ce texte en condamnant l’employeur à remettre à M. X les bulletins de paie rectifiés conformément à la décision, il n’appartient pas à la juridiction saisie d’une nouvelle instance d’interpréter ce jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article 461 du code de procédure civile, la requête en interprétation doit être déposée devant le juge qui a rendu la décision, ni de le réviser, ni encore d’en assurer l’exécution effective en tranchant des difficultés d’exécution excédant ses pouvoirs juridictionnels .
Dans le cadre d’instance d’appel, la demande aux fins de réédition des bulletins de salaire sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’AFTRAL à remettre à M. X un bulletin de paie de rappel de salaire, l’attestation pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés des rappels de salaire ordonnés, sauf à préciser que ces rappels seront ceux alloués par le présent arrêt.
Subsidiairement, M. X entend obtenir une indemnisation équivalente à la somme de 20.880 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite. Il affirme que le fait ne pas régulariser les salaires chaque mois concerné en ne réalisant cette régularisation que sur le bulletin de paie relatif au paiement des rappels de salaire fait obstacle à ce que la caisse de retraite retienne une régularisation supérieure à ce mois. Il en déduit que cette situation lui occasionne nécessairement un préjudice puisque le salaire de référence des 25 meilleures années se trouve minoré en conséquence.
Pour illustrer son argumentation, il produit aux débats une correspondance émanant de la CARSAT, en date du 14 mai 2019, adressée à un destinataire non identifiable et ainsi libellée : ' après vérification de votre jugement du conseil prud’hommes, merci de nous adresser tous les documents détaillant les salaires que vous avez perçus avec le précompte cotisation vieillesse. Nous avons donc besoin soit de bulletins de salaire établis suite au jugement, soit d’un document d’expertise ou d’un document comptable établi par l’employeur avec la présence des précomptes de cotisation vieillesse pour chaque année ou mois concernés.'.
Contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas explicitement de ce courrier, dont la valeur probante est au demeurant fragilisée par l’occultation de tous ses éléments d’identification, que la CARSAT prohibe le principe d’une remise d’un bulletin de salaire rectifié des rappels de salaire alloués par décision judiciaire, la seule réserve étant liée à la présence de précompte cotisation vieillesse pour chaque année ou chaque mois concernés, qui peut figurer sur un autre document.
M. X ne produit pas d’autres pièces de nature à établir qu’il a été personnellement privé d’une chance d’obtenir des droits à la retraite d’un montant supérieur en raison de l’absence de remise de bulletins de paie distincts pour tous les mois concernés par les rappels de salaire accordés, étant en particulier observé qu’une telle conclusion ne peut être déduite des relevés de situation individuelle communiqués par ses soins.
Il sera en conséquence débouté de cette demande subsidiaire, que selon l’exposé des prétentions intégré au jugement entrepris, il n’avait pas formée devant la juridiction de première instance.
- Sur les frais de déplacement lors des négociations de fin de conflit :
Il est constant que les frais de déplacement des représentants du personnel, membres des institutions représentatives, qui ne s’imputent pas sur les frais de fonctionnement de ces institutions, sont à la charge de l’employeur lorsqu’ils se rapportent aux réunions organisées à son initiative.
En l’espèce, M. X sollicite le remboursement de la somme de 120,22 euros correspondant aux frais de déplacement du trajet aller engagés lors des négociations d’un protocole de fin de grève qui ont eu lieu en date du 12 janvier 2015.
Selon le protocole de fin de grève versé aux débats, la levée de la grève est intervenue le 12 janvier 2015 en fin de matinée.
L’employeur soutient qu’il n’a pas invité M. X à la table des négociations le 12 janvier 2015 et ce dernier ne produit pas aux débats sa convocation aux négociations de fin de conflit. Toutefois, il s’induit de l’apposition de la signature de M. X sur le protocole qu’accord que celui-ci a été convié à ces négociations, ayant reçu le pouvoir de signer l’accord intervenu à l’issue.
Dans ce contexte, peu important que la grève à laquelle a participé M. X ait cessé en fin de matinée, dès lors qu’il y a lieu de considérer que M. X a été convié à la réunion de négociation de fin de conflit collectif, il appartient à l’AFTRAL de lui rembourser les frais de déplacement aller et retour occasionnés pour s’y présenter.
En conséquence, l’AFTRAL sera condamnée à payer à M. X la somme de 120,22 euros, qui correspondant aux frais de déplacement du trajet aller. La disposition contraire du jugement déféré sera infirmée.
— Sur la demande au titre de la prévoyance :
En page 36, le statut collectif prévoit qu’ 'en cas de maladie ou d’accident dûment constatés, le personnel bénéficie de son traitement ( rémunération brute de base mensuelle) dans les conditions visées ci-après :
- jusqu’à un an de présence et après accomplissement de la période d’essai: demi’traitement pendant 45 jours calendaires en conservant le bénéfice des indemnités versées par la sécurité sociale.
- après un an de présence ou lorsque l’incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au service de l’employeur ( sans condition d’ancienneté):
• plein traitement pendant 90 jours calendaires en cas de maladie ou accident de trajet, l’employeur percevant les indemnités de sécurité sociale.
• plein traitement pendant 180 jours calendaires en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur percevant les indemnités de sécurité sociale.
Au delà des périodes susvisées, le salarié conserve le bénéfice des indemnités de sécurité sociale et du régime de prévoyance souscrit par l’employeur (en conformité avec le régime préconisé par la CCNOF).'
M. X a souscrit une déclaration d’accident du travail relativement à un fait survenu le 13 octobre 2016, en suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Il soutient qu’en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information relative à la portabilité sur la prévoyance, il a été privé de la garantie du maintien des salaires à compter du 13 décembre 2016, lendemain de la date du premier jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que cet avantage aurait dû lui être servi jusqu’au 12 mars 2017 correspondant à la date de fin du préavis.
C’est à bon droit que l’employeur a cessé d’appliquer le maintien de salaire postérieurement au 12 décembre 2016 qui constitue la date de rupture du contrat de travail et, partant, des effets et obligations qui en découlaient pour chacune des parties. A cet égard, il convient de rappeler que le
jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 12 décembre 2016 a fixé la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire à la date de son prononcé. S’il est exact qu’une indemnité compensatrice de préavis a été allouée au salarié en suite de cette rupture, il ne peut être admis que cette indemnité, qui remplit une fonction exclusivement compensatrice, puisse avoir pour effet de porter la date de fin de contrat à l’issue du délai de préavis non exécuté.
En ce qui concerne plus précisément la période postérieure au 12 décembre 2016, à laquelle renvoie M. X en arguant de la méconnaissance de ses droits nés des garanties de prévoyance, il apparaît que l’information sur la portabilité de la prévoyance a été valablement délivrée dans la mesure où en date du 12 janvier 2017, il a signé le bulletin d’adhésion individuel qui mentionne une date de début de portabilité des garanties prévoyance au 13 décembre 2016 et une date de fin de période de portabilité au 12 décembre 2017. Aussi, peu important que le droit à la portabilité des garanties prévoyance ne soit pas indiqué sur le certificat de travail produit aux débats, seule la portabilité au titre des garanties frais de santé y étant effectivement mentionnée, le grief tenant à un défaut d’information du salarié est mal fondé.
En première instance, M. X sollicitait la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 21.557,15 euros au titre du rétablissement de la prévoyance incapacité de travail. Les premiers juges, considérant qu’il avait été valablement informé de son droit à la portabilité de la prévoyance aux termes du certificat de travail, l’ont débouté de cette demande, à laquelle s’est substituée en cause d’appel une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi, formée à hauteur de 5.000 euros.
Toutefois, le manquement à l’obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance qui fonde cette demande n’étant pas retenu, il y a lieu de la rejeter.
— Sur la discrimination :
M. X estime avoir été victime, de la part de l’AFTRAL, de mesures discriminatoires qui auraient été motivées par son investissement syndical puis par son état de santé. A l’appui de cette allégation, il invoque de multiples situations, reprochant à son employeur de lui avoir fait subir des pressions, en agissant de façon différenciée à son égard. Il fait ainsi grief à l’AFTRAL :
— de l’avoir contraint à réaliser son temps de PRAA ( préparation de cours) aux horaires collectifs de service dans la salle formateurs à la vue de tous, étant souligné la concomitance de cette planification avec ses réclamations quant à sa classification conventionnelle et sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise ;
— de l’avoir privé de tout travail d’une autre nature durant presque 6 semaines ;
— d’avoir mis à sa charge des frais de déplacement engendrés par la négociation de la fin d’un conflit social ;
— d’avoir multiplié les ordres de missions et les contacts téléphoniques sur une même semaine, exerçant de la sorte une pression afin qu’il abandonne la formation économique, sociale et syndicale à laquelle il était inscrit ;
— de l’avoir privé de la possibilité, offerte aux autres élus et représentants syndicaux, d’utiliser le logiciel SMART-RH pour déclarer l’utilisation de son crédit d’heures de délégation ;
— d’avoir imposé unilatéralement l’utilisation d’un modèle de bon de délégation, alors qu’aucune forme n’est imposée par la réglementation ;
— de l’avoir privé de la possibilité d’utiliser librement son crédit d’heures de délégation, l’emploi de celui-ci ayant été indûment contrôlé ;
— d’avoir décalé volontairement des dates de réunions de centre afin de choisir celles auxquelles les représentants syndicaux sont absents, de sorte que ceux-ci ont perdu tout crédit à l’égard des salariés ;
— d’avoir fixé, sur la déclaration d’accident du travail, un horaire de travail différent de l’horaire collectif applicable aux autres salariés ;
— d’avoir donné l’ordre de lui refuser la formation de conducteur citernier matières dangereuses afin de l’empêcher de poursuivre sa carrière en dehors de l’association ;
— d’avoir traité avec un retard inhabituel un constat d’accident et sa note de frais;
— d’avoir détenu des données personnelles le concernant, qu’il ne lui a pas délivrées ;
— d’avoir imposé d’autorité une journée de RTT salarié et s’être opposé au rétablissement de son compteur social de sorte qu’il n’a pas bénéficié du statut collectif, au contraire des autres salariés;
— d’avoir refusé la délivrance de la feuille de soins pourtant obligatoire, étant souligné que l’arrêt de travail a été dûment complété ;
— de s’être abstenue de communiquer les données fiscales utiles afin qu’il effectue une déclaration de revenus correcte aux services fiscaux ;
— d’avoir inséré à son contrat de travail une clause de calcul moins avantageuse s’agissant du 14e mois que les dispositions issues du statut collectif ;
— d’avoir subi des diminutions de rémunérations prohibées ;
— d’avoir recodifié ses heures de délégation en heures de PRRA, en contrariété avec le traitement des autres représentants syndicaux ;
— d’avoir subi une diminution indue du montant de son 14e mois dès lors que l’employeur a décompté de son temps de travail effectif le temps passé en formation économique, sociale et syndicale, étant souligné le même décompte s’agissant du temps passé à l’assemblée générale des conseillers du salarié,
— d’avoir fait obstacle au versement de ses indemnités journalières à deux reprises à raison de sa carence déclarative ;
— d’avoir empêché qu’il bénéficie de la portabilité de ses droits ;
— d’avoir instauré une inégalité de traitement avec les salariés placés dans une situation identique à la sienne s’agissant des mois de septembre, octobre et novembre 2016, dès lors que l’employeur n’a pas pérennisé la décision du conseil de prud’hommes en date du 12 décembre 2016, étant souligné également, sur ces mêmes mois, l’absence de bénéfice du salaire minimum conventionnellement prévu eu égard à sa classification ;
— d’avoir été privé de la garantie de maintien de la rémunération pourtant prévue au statut collectif et à la CCCNOF annexe prévoyance et à l’article 12 de son contrat de travail ;
— d’avoir négligé ses droits s’agissant des primes d’ancienneté ;
— de s’être abstenue de communiquer des documents lui permettant d’assurer la continuité de l’exercice de son mandat électif au cours de son arrêt de travail, alors même que celui-ci ne suspend pas les mandats en cours.
L’AFRAL oppose à la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination l’autorité de la chose jugée résultant du jugement définitif en date du 12 décembre 2016, par lequel le conseil de prud’hommes l’a débouté de la demande en paiement reposant sur cette allégation.
En application des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal constitue une fin de non recevoir.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, ' l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
M. X fait valoir qu’aucun des faits évoqués à l’appui de la demande qu’il présente dans le cadre de la seconde procédure prud’homale n’a fait l’objet de demandes antérieurement.
Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs à la clôture des débats de la première procédure sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il résulte de ces règles que seuls les faits inconnus de M. X à la date du 26 septembre 2016 qui correspond à la clôture des débats de la première procédure prud’homale introduite par requête du 26 février 2016, peuvent valablement servir de supports à la demande que celui-ci présente à nouveau au titre de la discrimination.
En conséquence, à la lecture des dernières conclusions de M. X et des pièces invoquées à l’appui de ses diverses allégations, seuls les éléments ci-après exposés, qui à l’inverse des autres échappent à l’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée, doivent être examinés par la cour dans le cadre d’un grief tiré d’une pratique discriminante :
— l’attestation de M. Y, en date du 28 septembre 2017, par laquelle ce dernier relate que le 3 octobre 2016, il a à la demande de M. X écouté une conversation téléphonique avec le responsable de ce dernier, au cours de laquelle des reproches quant à son absence au travail auraient été formulés. Selon cette attestation, M. X lui a répondu qu’il était toujours en formation syndicale et l’employeur lui a alors demandé confirmation de son absence pour la semaine ;
— le fait que l’employeur indique sur la déclaration d’accident du travail un horaire différent de l’horaire collectif s’appliquant aux autres salariés du centre de formation ;
— le refus opposé par l’employeur de délivrer la feuille de soins rendue obligatoire par l’article L441-5 du code de la sécurité sociale, au motif que l’arrêt de travail du 13 octobre 2016 ne comporte pas son identité ;
— le non respect par l’AFTRAL du principe d’égalité de traitement, du salaire minimum conventionnel, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, ni du versement intégral des primes d’ancienneté du mois d’août 2016 au 12 décembre 2016 ;
— l’absence de communication, à compter de son arrêt de travail, des documents lui permettant la continuité de l’exercice de son mandat électif au comité d’entreprise.
En outre, les autres circonstances évoquées par M. X, en ce qu’elles sont postérieures à la résiliation judiciaire ayant pris effet le 12 décembre 2016, ne peuvent utilement étayer sa demande au titre de la discrimination, tant il est évident que les mesures discriminatoires ne peuvent résulter que de faits s’étant produits au cours de la relation de travail, et non postérieurement à sa rupture, quelle qu’en soit la cause.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’attestation de M. Z en date du 28 septembre 2017 se rapporte à une conversation téléphonique ayant eu lieu près d’un an plus tôt. L’ancienneté de la conversation par rapport à la date de rédaction de l’attestation rend aléatoire la mémoire précise de la date de cet échange téléphonique, de sorte qu’un doute subsiste quant au fait que celui-ci ait pu avoir lieu postérieurement à la clôture des débats, en date du 26 septembre 2016, de la première procédure prud’homale engagée par M. X.
En tout état de cause, cette attestation se borne à faire état d’un dialogue relatif à une recherche d’explication sur le motif d’une absence au travail, sans autres éléments dénotant de la part de l’employeur une intention excédant cette seule recherche de justification.
Le fait que l’employeur ait porté sur la déclaration d’accident du travail un horaire différent de l’horaire collectif s’appliquant aux autres salariés du centre de formation n’est pas établi, le seul renvoi à la mention de ces horaires, sans justification suffisamment probante de ceux accomplis par les autres salariés placés dans une situation professionnelle comparable, étant insuffisant pour considérer ce grief bien fondé.
De la même façon, le refus prétendument opposé par l’employeur de délivrer la feuille d’accident prévue à l’article L441-5 du code de la sécurité sociale n’est pas objectivé par les pièces produites invoquées au soutien de cette allégation. Il apparaît plutôt à la lecture des pièces que l’employeur s’est nécessairement trouvé dans la difficulté pour établir ce document alors que les mentions relatives à l’identité du salarié ne figuraient pas sur le certificat d’accident du travail remis par le médecin consulté, ce que ce dernier a confirmé aux termes d’une lettre adressée le 19 octobre 2018 à M. X.
Le défaut de règlement de certaines créances salariales entre le mois d’août 2016 et le 12 décembre 2016, date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, est en revanche partiellement établi, au moins en ce qui concerne le rappel de salaire né de l’application du principe de l’égalité de traitement.
Enfin, le refus de communication, alors qu’il était en situation d’arrêt de travail, du procès-verbal de réunion du comité d’entreprise de septembre 2016 est démontrée par les échanges de courriels produits aux débats à travers la pièce n°123 de l’appelant.
Il résulte des considérations qui précèdent que parmi les nombreux faits présentés à l’appui de l’allégation de discrimination, les seuls griefs susceptibles d’être retenus pour laisser supposer l’existence d’une situation de discrimination sont ceux tenant, d’une part, au manquement de l’employeur à l’obligation de verser l’intégralité du salaire dû à M. X pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 12 décembre 2016 en vertu du principe ' à travail égal, salaire égal', et d’autre part, au refus de communication d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise de septembre 2016.
Il résulte toutefois des explications écrites contenues aux échanges de courriels que le refus de communication du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise de septembre 2016 est motivée par l’absence d’affichage préalable dudit procès-verbal, en raison de corrections à apporter avant signature du président et du secrétaire de séance.
Par ailleurs, s’agissant du non respect du principe ' à travail égal, salaire égal', il y a lieu de relever que le manquement de l’employeur porte sur la période du délibéré afférent à la première instance prud’homale, au cours de laquelle la contestation opposant les parties notamment sur la question salariale n’avait pas encore été tranchée, de sorte que les droits de M. X, alors non judiciairement consacrés, n’étaient pas notifiés à l’employeur qui a ensuite réglé les causes du jugement rendu.
Il apparaît ainsi, au delà des ressentis et interprétations personnelles que le salarié a nourri sur les agissements de son employeur, que si deux situations peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination, celle-ci ne peut toutefois être retenue dès lors que l’employeur établit que les décisions qui y ont conduit sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire à ce titre.
— Sur le harcèlement :
M. X entend, pour la première fois dans le cadre de cette seconde instance engagée à l’encontre de l’AFTRAL, faire reconnaître une situation de harcèlement et obtenir à ce titre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 31.671,96 euros.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application des dispositions alors applicables de l’article L. 1152-4 du code du travail, il appartient par ailleurs à l’employeur, tenu d’une obligation légale de sécurité, de 'prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.'
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les éléments rapportés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ce cadre il appartient ainsi au juge de rechercher d’une part si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque au soutien de ses allégations, d’autre part si les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement moral et, enfin, dans le cas où cette présomption est retenue, si l’employeur prouve que les faits établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement.
En l’espèce, M. X expose à l’appui de son allégation d’harcèlement moral :
— que l’employeur lui a refusé de manière réitérée la promotion qu’il réclamait au coefficient E270 ;
— que l’employeur s’est indûment opposé au remboursement de frais de déplacement impayés ;
— qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière de repos compensateur et de versement du 14e mois ;
— qu’il a reçu, pour une même période avec un intervalle de temps très réduit, des ordres de mission incompatibles avec le suivi de formations économiques, sociales et syndicales, pourtant préalablement validées ;
— que l’employeur a exercé sur lui une forte pression à l’approche du délibéré relatif à la première instance pour tenter de le faire craquer et obtenir sa démission ;
— qu’il pense que M. A le provoque en espérant une réaction violente de sa part, qui lui fournirait un motif pour se débarrasser de lui ;
— que l’employeur a utilisé ses coordonnées électroniques et téléphoniques personnelles pour le contacter en dehors de ses heures de service ;
— que M. B tente de lui nuire par tous les moyens, notamment au travers de la gestion de l’accident du travail déclaré, qui a été assorti d’un réserve injustifiée, et dont le caractère professionnel a été nié lors de l’enquête administrative diligentée par la CPAM ;
— que M. B, pour tenter de convaincre de la pertinence de son avis défavorable sur la qualification en accident du travail, se déclare psychologue du travail, alors que selon les données accessibles par la voie syndicale, il ne peut se prévaloir d’un tel statut ;
— que les divers médecins qu’il a consultés depuis cet accident, notamment à l’occasion de sa prise en charge psychiatrique, ont confirmé sa pathologie, et ont constaté le sentiment de vexation provoqué par les propos formulés par M. B lors de l’enquête diligentée par la CPAM ;
— que dès le 13 décembre 2016, il a été privé des indemnités journalières de sécurité sociale, en raison des manquements répétés de l’employeur dans la communication, aux organismes concernés, des informations utiles ;
— que l’employeur en 2014 puis en 2016 l’a rémunéré en dessous du salaire minimum conventionnel et sans respecter le principe de l’égalité de traitement ;
— que des modifications de planning ont été décidées sans tenir compte de ses droits et ses demandes, ce au moins à trois reprises ;
— que des heures de réduction du temps de travail ont été substituées aux heures de délégation ;
— que M. B a employé un ton dictatorial quand les règles d’usage concernant l’utilisation des heures de délégation lui ont été rappelées ;
— que M. B s’oppose à l’exercice des droits qu’il tire de son statut de représentant syndical lorsqu’il est en arrêt de travail pour raison médicale;
— que l’employeur a écrit à deux reprises, le 13 février puis le 17 février 2017, dans les mêmes termes et avec des propos analogues, pour évoquer un refus de réintégration, la sortie des effectifs, et les arrêts de travail ;
— que l’AFTRAL a entretenu avec lui une correspondance régulière à des dates très au- delà du 12 décembre 2016 pour communiquer des offres d’emploi, des convocations pour formations de recyclage de ses qualifications, lui faisant à tort penser que sa demande de réintégration pourrait aboutir ;
— que ces faits répétitifs ont provoqué un accident du travail déclaré le 13 octobre 2016 et causé la dégradation de son état de santé, rendant nécessaires son hospitalisation en psychiatrie, d’abord en hospitalisation complète pendant 3 mois et demi puis en hospitalisation de jour durant en 11 mois, l’administration de traitements psychotropes et un arrêt de travail sans interruption depuis le 13 octobre 2016 ;
Il sera en premier lieu relevé que la plupart des faits invoqués au soutien de l’allégation d’harcèlement moral étaient connus avant la clôture des débats de la première procédure prud’homale. L’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée n’est toutefois encourue dans la mesure où s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première action l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à la fonder, il n’est pas tenu de présenter dans cette même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Aussi, M. X est-il bien fondé à invoquer, à l’appui de son allégation d’harcèlement moral, des faits qui étaient déjà connus de lui avant le 26 septembre 2016.
En second lieu, le raisonnement suivi au titre de la demande afférente à la discrimination doit être transposé s’agissant des faits postérieurs à la date du 12 décembre 2016, qui marque la rupture du contrat de travail par l’effet de la résiliation judiciaire, les faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral ne pouvant qu’être contemporains de l’exécution du contrat de travail.
Au vu des éléments d’appréciation soumis à l’examen de la cour, il apparaît que certains des faits allégués par M. X ne sont pas établis. Il en va ainsi du ton dictatorial prêté à M. B, ou encore, pour le motif développé précédemment, de la privation délibérée, lorsqu’il est en situation d’arrêt de travail, de son accès au procès-verbal de réunion du mois de septembre 2016. De même, il n’est pas établi que l’employeur ait omis de le convoquer comme il le prétend à la réunion du comité d’entreprise en date du12 décembre 2016, cette allégation n’étant pas étayée par les pièces produites qui se réfèrent uniquement à la transmission du procès-verbal susvisé.
Les fortes pressions prétendument exercées sur lui à l’approche du délibéré du conseil de prud’hommes prévu pour le 12 décembre 2016, les tentatives supposées pour le faire devenir violent, l’attribution abusive d’une qualification de psychologue de travail de la part de M. B, le sentiment de vexation et d’humiliation médicalement constaté à la lecture des déclarations de l’employeur lors de l’enquête effectuée par la CPAM en suite de la déclaration d’accident du travail, ne sont pas objectivés par les pièces communiquées.
Les autres griefs apparaissent en revanche au moins en partie justifiés par les éléments produits à l’initiative du salarié et pris dans leur ensemble, concordent pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
Leur portée doit toutefois être appréciée à l’aune des observations qui suivent.
Les déclarations faites par l’employeur à l’enquêteur de la CPAM n’engagent que lui et doivent, dans la limite de la loi, pouvoir refléter son opinion et sa lecture des faits ayant déclenché la déclaration d’accident du travail, de sorte qu’il ne saurait être admis que le discours tenu par M. B lors de l’enquête administrative, nonobstant son caractère désagréable pour le salarié, puisse avoir une incidence sur des actions initiées par celui-ci en vertu du contrat de travail. Le droit pour l’employeur de porter des réserves sur la déclaration d’accident du travail doit également être rappelé.
Les envois de courriels sur la messagerie électronique personnelle de M. X, outre que les pièces versées font ressortir leur nombre très réduit eu égard à la durée d’exécution du contrat de travail, sont, au moins pour ceux d’octobre 2016, adressés en réponse à des messages envoyés par le salarié depuis son adresse électronique privée, si bien que la volonté de l’employeur de s’affranchir de l’adresse électronique professionnelle n’est pas manifeste compte tenu des modes de réponse directe à l’expéditeur proposés lors des échanges réalisés sous un format électronique. Le contenu
des messages émanant de l’employeur se rapporte en outre à des divergences de vues quant aux conditions d’utilisation des heures de délégation et est exempt de propos à caractère humiliant, offensant, ou désobligeant vis à vis de M. X.
Le refus opposé par l’employeur à la classification au coefficient E270 est effectivement avéré par les pièces débattues, mais l’AFTRAL invoque le non respect de la condition tenant à l’actualisation de compétences justifiée au cours d’un entretien avec l’ employeur posée par la convention collective applicable.
Le défaut de règlement de l’intégralité des éléments de salaire dûs, qui a donné lieu à des condamnations judiciaires en paiement, et les modifications de planning, ressortissent soit de divergences d’interprétations relatives à l’étendue des droits salariaux de M. X, soit de situations non systématiques ni fréquentes, relevant d’erreurs ou de lacunes dans le suivi des emplois du temps du salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis, qu’il lui appartient d’apprécier souverainement, la cour conclut que les agissements reprochés à l’AFTRAL résultent de décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande au titre du harcèlement sera en conséquence confirmé.
— Sur la demande au titre de la procédure abusive :
L’AFTRAL fait valoir que M. X se livre à un véritable harcèlement à son encontre en multipliant les procédures et les demandes fantaisistes.
L’exercice d’une action en justice, en première instance comme en cause d’appel, constitue en principe un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute, laquelle peut être constituée d’une erreur grossière équipollente au dol, de légèreté blâmable ou d’une intention malveillante, mais la seule appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits ne saurait suffire à caractériser cette faute.
En l’espèce, il est exact que M. X a engagé deux instances prud’homales distinctes en choisissant d’en introduire une nouvelle après le jugement en date du 12 décembre 2016 devenu définitif, et qu’il a développé de nombreux arguments en s’appuyant sur une multitude de griefs articulés à l’encontre de son employeur.
Néanmoins, étant relevé que certains des faits invoqués à l’appui des prétentions élevées dans le cadre de la seconde action judiciaire sont postérieurs à la clôture des débats de la première procédure prud’homale, et que certaines de ces prétentions ont été jugées bien fondées, il n’apparaît pas que M. X ait abusé de son droit d’ester en justice.
La demande formée de ce chef par l’AFTRAL sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
Pour répondre à la demande formée par M. X, il sera rappelé que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s’ils sont dus pour au moins une année entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 21 août 2017, date de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation.
Le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition sur les dépens.
L’AFTRAL, qui succombe partiellement à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens d’appel, ce qui exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’elle formule au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à verser à M. X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité dont le montant sera fixé à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la disposition contraire du jugement déféré étant
infirmée.
L’article 11 du décret du 12 décembre 1996, dans sa rédaction issue du décret du 8 mars 2001, stipule que le droit visé à l’article 10 n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Ce texte s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande que forme M. X de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande de rappel de salaire fondée sur le principe ' à travail égal, salaire égal’ et statuant à nouveau sur ce point, condamne l’AFTRAL à lui payer la somme de 9.887,28 euros à ce titre pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016, outre celle de 988,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande en paiement au titre des frais de déplacement lors des négociations de fin de conflit et statuant à nouveau sur ce point, condamne l’AFTRAL à lui payer à ce titre la somme de 120,22 euros ;
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFTRAL à remettre à M. X un bulletin de paie de rappel de salaire, l’attestation pôle Emploi, un certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés des rappels de salaire ordonnés, sauf à préciser que ces rappels correspondent à ceux alloués par le présent arrêt;
— Confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
— Déboute M. C X de sa demande aux fins de réédition des bulletins de salaire ;
— Déboute M. C X de sa demande en dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite ;
— Déboute M. C X de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral résultant de la perte de chance de bénéficier de ses droit à la portabilité des garanties prévoyance ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s’ils sont dus pour au moins une année entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 21 août 2017, date de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamne l’AFTRAL à payer à M. C X la somme de 1.000 euros au titre des frais, de première instance et d’appel, visés par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’AFTRAL aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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