Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 19/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 19 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAILLES ROBIN c/ M.S.A. POITOU |
Texte intégral
ASB / LR
ARRET N°
N° RG 19/01852
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYG2
C/
M. S.A. POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. S.A. POITOU
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric BERGER, rédacteur juridique de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de POITOU, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Z-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z A X, salariée de la société Cailles Robin (anciennement Rocvent), a déclaré le 24 mars 2015 (date de réception de la déclaration) une maladie professionnelle auprès de la MSA (« coiffe des rotateurs épaule droite »), se prévalant d’un certificat médical du 12 décembre 2014.
La MSA Sèvres-Vienne a transmis le dossier au CRRMP, qui le 7 décembre 2015 a estimé que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme X était établie.
Par courrier du 17 décembre 2015, la MSA a informé la société Cailles Robin de l’avis du CRRMP et lui a indiqué les voies et délai de recours contre cette décision.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi, le 18 février 2016, la commission de recours amiable de la MSA. En l’absence de décision de la CRA, une décision implicite de rejet du recours est intervenue un mois plus tard.
La société Cailles Robin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une contestation de ce rejet implicite (recours 21600330).
Par courrier du 5 octobre 2016, la MSA Sèvres-Vienne a informé la société Cailles Robin de la fixation à 20 % du taux d’incapacité permanente partielle de Mme X résultant de la maladie professionnelle constatée le 12 décembre 2014.
Contestant l’attribution de ce taux d’IPP, l’employeur a saisi, le 6 décembre 2016, la commission de recours amiable de la MSA. En l’absence de décision de la CRA, une décision implicite de rejet du recours est intervenue un mois plus tard.
La société Cailles Robin a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d’une contestation de ce rejet implicite (recours 21700189).
Le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pôle social, qui a remplacé le TASS, a par jugement du 19 avril 2019 :
— ordonné la jonction des dossiers 18/02373 et 18/02374,
— débouté la société Cailles Robin de sa demande d’inopposabilité en raison d’une irrégularité de forme,
Et avant dire droit au fond, a :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine, avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par Mme X est d’origine professionnelle ou non,
— dire que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la décision,
— dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Mme X,
— réservé les dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2019, la société Cailles Robin a formé appel en ce que le jugement :
— l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité,
— a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Aquitaine, avec pour mission de dire si la maladie de Mme X est d’origine professionnelle ou non.
—
A l’audience du 26 mai 2021, soutenant oralement ses écritures remises à l’audience, précédemment communiquées à la partie adverse le 19 [et non le 20 comme indiqué à l’audience] mai 2021, la société Cailles Robin demande à la cour de :
> à titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : infirmer le jugement et, statuant à nouveau, déclarer inopposable la décision de la MSA de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 12 décembre 2014 ;
> à titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail et le taux d’IPP attribué : déclarer inopposable à la société les décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie du 12 décembre 2014 ainsi que le taux d’IPP ;
> à titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médicale :
— ordonner avant dire-droit, au contradictoire du Dr Y, une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la MSA au titre de la maladie du 12 décembre 2014 déclarée par Mme X ainsi que le quantum du taux d’IPP attribué ;
— enjoindre à la MSA et/ou son service médical de communiquer le dossier médical de Mme X au titre de la maladie du 12 décembre 2014, et notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles (en détaillant la mission d’expertise souhaitée),
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
> en tout état de cause : condamner la MSA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la MSA de ses demandes.
S’agissant de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la société Cailles Robin fait valoir que la MSA lui a notifié une décision de refus de prise en charge le 18 septembre 2015, et que cette décision de refus est définitive à son égard. Elle fait également valoir que la MSA n’a pas procédé à la clôture de l’instruction et ne l’a pas invitée à venir consulter le dossier préalablement à la saisine du CRRMP ; que le courrier de la MSA du 16 juillet 2015 ne répond pas aux exigences des textes et ne peut donc constituer l’information préalable à la saisine du CRRMP ; que ce dernier a réceptionné le dossier complet le 20 juillet 2015 ; que le courrier de la MSA du 16 juillet 2015, à supposer qu’il ait été reçu par la société, ne lui laissait qu’un délai de deux jours francs pour consulter le dossier préalablement à la saisine du comité.
La société Cailles Robin fait par ailleurs valoir que la MSA ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 39 A qu’elle a retenu.
S’agissant de l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail et du taux d’IPP attribué, la société Cailles Robin reproche à la MSA de n’avoir communiqué aucun document médical au Dr Y malgré la demande formulée lors de la saisine de la CRA pour contester le taux d’IPP, et en déduit que l’organisme ne justifie pas du taux attribué.
S’agissant de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, la société Cailles Robin estime qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie déclarée, sur la date de consolidation ainsi que sur le quantum du taux d’IPP.
Soutenant oralement ses écritures remises à l’audience, précédemment communiquées à la partie adverse le 18 mai 2021, la MSA du Poitou demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société Cailles Robin de ses demandes.
Ces conclusions remises à l’audience sont présentées comme identiques à celles soumises à la juridiction de première instance, mais contiennent en leurs pages 7 et 8 des références au jugement du 19 avril 2019, à l’appel formé par la société Cailles Robin, à la convocation reçue de la cour et à l’absence de conclusions communiquées par la société Cailles Robin. La MSA y ajoute qu’elle laisse la cour tirer toutes les conclusions qu’elle estimera nécessaire face au manque de diligences de la partie adverse.
A l’audience, la caisse précise s’en tenir à ce qui a été plaidé en première instance.
S’agissant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X, la MSA fait valoir que :
— elle a bien averti la société Cailles Robin de la saisine du CRRMP, et a communiqué au comité toutes les pièces requises par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, notamment le rapport circonstancié de l’employeur ;
— la décision du comité doit être notifiée immédiatement à la victime et à l’employeur, par la caisse, sur le fondement de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; la caisse primaire a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision et n’est donc pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision ; elle a notifié la décision du comité le 17 décembre 2015 ; elle n’avait pas à notifier à l’employeur l’avis motivé du comité mais simplement à notifier la décision de la
caisse à la suite de l’avis du comité ; c’est à bon droit que le tribunal, soulignant que la caisse avait notifié l’avis du comité alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la société.
— la procédure suivie était régulière et conforme au principe du contradictoire ;
— le délai de prise en charge de la maladie était dépassé de 4 mois et 7 jours, de sorte qu’elle a saisi le CRRMP, qui a décidé de manière souveraine que la maladie était de nature professionnelle ; l’avis du comité s’impose à elle, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; l’argumentaire de la partie adverse sur le non respect des conditions posées par le tableau 39 A est donc dépourvu de pertinence.
S’agissant de la contestation du taux d’IPP, la MSA rappelle à titre liminaire que le tribunal, en première instance, a désigné avant dire droit le CRRMP afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme X. Elle fait néanmoins valoir que l’employeur ne démontre pas qu’elle-même avait l’obligation de fournir, à lui ou à son médecin-conseil, des éléments médicaux justifiant le taux d’IPP, à la suite du recours formé. Elle soutient au contraire que les anciens articles R. 142-32 et R. 142-34 à R. 142-39 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas d’obligation en ce sens, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à demander l’inopposabilité de la décision attributive de rente. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique que dans le cadre d’une telle expertise, elle ne manquera pas de communiquer les éléments médicaux à l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le fondement de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre [Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles].
L’article R. 751-17 ajoute que sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s’appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige en vertu des textes ci-dessus évoqués, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, prévoit que lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
Les articles D. 461-29 du code de la sécurité sociale et D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime définissent quant à eux les éléments du dossier constitué par la caisse et consultable par l’employeur.
L’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, énonce que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil […]
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur le fondement de ces différents textes, étant rappelé que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
En l’espèce, la MSA a sollicité de l’employeur le remplissage d’un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie, et a reçu ce questionnaire renseigné le 3 avril 2015. Elle a informé l’employeur par courrier du 22 juin 2015 de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction. Il est par ailleurs constant qu’elle a saisi le CRRMP. Elle était donc tenue d’informer l’employeur conformément à l’article R. 751-121 précité, et avant la saisine du CRRMP.
Certes, la MSA produit aux débats un courrier du 16 juillet 2015 adressé à la société « SCS Rocvent », indiquant que les éléments en sa possession ne lui permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X, et que le dossier va en conséquence être transmis au CRRMP afin que ce dernier prenne une décision.
Mais, d’une part, la MSA ne justifie aucunement de l’envoi et de la réception de ce courrier, en l’absence de justification d’un accusé de réception ou de tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception du courrier d’information. D’autre part, ce courrier, à le supposer reçu par l’employeur, ne contient aucune référence aux éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et n’évoque pas la possibilité de consulter le dossier. Enfin, il est daté du 16, soit quatre jours seulement avant la réception par le CRRMP du dossier validé, le 20 juillet 2015, ainsi que cela résulte de son avis motivé. Le délai de 10 jours francs prescrit par l’article R. 751-121 n’était donc en tout état de cause pas respecté.
Le courrier du 18 septembre 2015 reçu par la société Cailles Robin, évoquant le fait qu’ « aucune décision n’a été, à ce jour, rendue par le CRRMP, instance auprès de laquelle [la caisse a] soumis le dossier de [la] salarié(e) », ne peut valoir information telle que prévue par l’article R. 751-121, vu sa
teneur, et le peut d’autant moins que le CRRMP avait de fait déjà été saisi près de deux mois plus tôt.
Il résulte de ces éléments que la MSA n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure vis-à-vis de l’employeur, que ce dernier n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et de formuler des observations à leur propos. Le questionnaire circonstancié qu’il a rempli en début d’instruction du dossier ne peut s’y substituer. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties à l’appui ou à l’encontre de la demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des deux procédures concernant la même maladie professionnelle.
La MSA, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cailles Robin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des dossiers 18/02373 et 18/02374,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Cailles Robin la décision prise par la MSA Sèvres-Vienne (aux droits de laquelle vient désormais la MSA du Poitou) le 17 décembre 2015 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme Z A X et constatée médicalement le 12 décembre 2014,
Et y ajoutant,
Condamne la MSA du Poitou à payer à la société Cailles Robin la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA du Poitou aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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