Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 juil. 2017, n° 16/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 23 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 juillet 2017
R.G : 16/00337
SA B C
c/
D
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— LA SCP JACQUEMET
— Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SA B C
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame A D épouse X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige:
En 2013, Mme A D épouse X, a souscrit auprès de la société B un contrat d’assurance relatif à son véhicule de marque Toyota type RAV4 immatriculé CH-351-YG.
Le 19 avril 2014, Mme A X a vendu ce véhicule à M. Z moyennant un prix de 19 000 € qui lui a été réglé par la remise d’un chèque de banque de ce montant. Toutefois, le 30 avril 2014, la banque de Mme X l’a informée que le chèque de 19 000 € qui lui avait été remis était un faux.
Par acte d’huissier du 30 juin 2014, Mme X a fait assigner la société B devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, afin de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 19 000 euros à titre d’indemnité d’assurance pour le vol qu’elle estime avoir subi du fait des agissements de M. Z, de 5 000 euros pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B a conclu au rejet des demandes de Mme A X, au motif qu’elle aurait été victime non pas d’un vol mais d’une escroquerie, infraction non couverte par sa police d’assurance. Elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme A X à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a condamné la société B à régler à Mme X les sommes de :
— 19 000 € en exécution de son contrat d’assurance,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
mais le tribunal a rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur le fait qu’il n’était pas établi que Mme X avait signé la demande d’adhésion ou les conditions générales qui définissent le vol, de sorte que la définition du vol telle qu’elle est stipulée dans ces conditions générales ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande.
Par déclaration d’appel enregistrée le 5 février 2016, la société B a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme A X et de la condamner à lui verser :
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, la société B expose :
— qu’un vol n’est pas une escroquerie, les éléments constitutifs de ces deux infractions n’étant pas les mêmes,
— qu’en l’espèce, c’est la qualification d’escroquerie qui s’applique, puisque le véhicule litigieux n’a pas disparu et il n’y a pas eu d’effraction, ni forcement de l’antivol, mais remise volontaire du véhicule et des clés à un tiers,
— qu’il n’y a aucune exclusion de garantie mais une non garantie, l’escroquerie n’étant pas couverte par le contrat,
— qu’en ce qui concerne l’opposabilité de la définition du vol, les conditions générales ont été portées à la connaissance de l’assurée et lui sont opposables, la demande d’adhésion étant signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d’adhésion.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2016, Mme A X demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à condamner la société B à lui verser les sommes supplémentaires de :
— 5 000 € pour inexécution,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance, alors qu’en l’espèce, la société B évoque des exclusions de garantie qui n’ont jamais été contractualisées entre les parties,
— que les conditions générales produites par l’assureur ne sont même pas signées par elle,
— que contrairement à ce que soutient la société B, le vol peut s’entendre comme toute appropriation contre le gré du propriétaire de l’objet par un tiers quelqu’en soit les modalités,
— que la mauvaise foi de la société B est patente car elle a voulu gagner du temps sur l’exécution et a interjeté appel de façon dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par la société B et par Mme A X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2017.
Sur l’indemnisation du sinistre
Les deux parties produisent une demande d’adhésion d’assurance automobile formée le 10 mai 2013 par Mme A X aux fins de bénéficier pour son véhicule Toyota immatriculé CH-351-YG de la formule d’assurance 'Tous risques initial'. Aucun des exemplaires produits aux débats n’est signé par Mme A
X. Toutefois, cette dernière ne conteste pas avoir contracté cette police d’assurance, puisque c’est sur son fondement qu’elle a assigné la société B en paiement de l’indemnisation de 19 000 euros.
Mme A X produit le tableau des garanties qui était joint à la demande d’adhésion à l’assurance automobile, ainsi que celui qui était joint à l’avis de renouvellement du contrat qui lui a été adressé le 24 juillet 2013. Sur chacun de ces deux tableaux, le vol est indiqué comme faisant partie des risques couverts au titre de la formule d’assurance choisie par Mme A X. En revanche, l’escroquerie n’est pas mentionnée dans les risques couverts.
Un contrat d’assurance est un document juridique et les mots qui y sont employés doivent être interprétés conformément à leur définition juridique.
Un vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, tandis qu’une escroquerie est le fait, notamment par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi à son préjudice, à remettre un bien quelconque.
En l’espèce, Mme A X ne s’est pas fait soustraire frauduleusement son véhicule par M. Z, puisque c’est elle qui le lui a remis avec l’intention de lui transmettre concomitamment la propriété dudit véhicule. En revanche, Mme A X a été trompée par M. Z, car celui-ci a employé une manoeuvre frauduleuse, à savoir la remise d’un faux chèque de banque, pour la convaincre de lui remettre son véhicule dans le cadre de la vente ainsi conclue.
Il apparaît ainsi que Mme A X n’a pas été victime d’un vol, mais d’une escroquerie. C’est d’ailleurs pour escroquerie et non pas pour vol qu’elle a elle-même déposé plainte le 30 avril 2014 auprès des gendarmes.
Mme A X se prévaut de ce qu’elle n’a jamais signé aucune clause excluant l’escroquerie du champ des risques garantis. Toutefois, elle a opté pour une formule d’assurance qui comportait une liste de risques couverts au titre desquels figurait le vol, mais pas l’escroquerie.
Dès lors, Mme A X ne peut demander à la société B de l’indemniser pour un type de sinistre, l’escroquerie, qui n’entre pas dans le champ contractuel des risques assurés.
Mme A X sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme A X sera également déboutée de sa demande d’indemnité pour 'inexécution', la société B n’ayant pas à procéder à une indemnisation à laquelle elle n’était pas contractuellement tenue. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire.
En l’espèce, Mme A X échoue en son action contre la société B, mais aucun abus ou intention de nuire n’est établi à son encontre : elle échoue simplement parce qu’elle n’a pas interprété correctement les termes de son contrat d’assurance.
La demande en dommages et intérêts formée par la société B pour procédure abusive sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme A X, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles (le jugement sera infirmé sur ce point). En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la société B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pour ses frais de justice irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme A X de la demande d’indemnisation qu’elle a formée à hauteur de 19 000 euros,
DEBOUTE Mme A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme A X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X à payer à la société B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel et autorise la Scp Jacquemet, avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
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