Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 17 juin 2021, n° 19/06201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06201 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 17 juillet 2019, N° 11-18-1055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06201 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWVL
Jugement (N° 11-18-1055) rendu le 17 juillet 2019
par le tribunal d’instance de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur Y-S X
né le […] à […]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Benjamin Millot, membre du cabinet MDH Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur E Z
demeurant […]
[…]
représenté par Me Anne-Mathilde Vasseur, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V W-AA, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par V W-AA, président et T U, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 décembre 2020
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Tourcoing du 17 juillet 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y-S X et de Mme C D épouse X reçue au greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de M. et Mme X déposées le 21 septembre 2020 ;
Vu les conclusions de M. E Z déposées le 04 mai 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’un immeuble situé […].
M. Z est propriétaire de l’immeuble voisin situé […].
M. Z a réalisé des travaux de rénovation et d’extension de sa maison. Il a notamment posé sur la toiture des tuiles noires brillantes.
M. et Mme X se plaignent de nuisances causées par ces travaux modificatifs.
Par acte signifié le 03 décembre 2018, M. Y-S X et Mme C D son épouse ont fait assigner M. E Z aux fins de le voir condamner à prendre toute mesure de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par le phénomène de réverbération des tuiles de sa toiture, l’empiétement du bardage bois de son extension et l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds voisin sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, résistance abusive et préjudice moral, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal d’instance de Tourcoing a :
— débouté M. Y-S X et Mme C D épouse X de l’ensemble de leurs demandes
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. Z la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
-infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal d’instance de Tourcoing en date du 17 juillet 2019 ;
-par conséquent
— condamner Monsieur Z à prendre et à justifier de la réalisation de toute mesure de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage constitué par :
— le phénomène de réverbération des tuiles de sa toiture,
— l’empiètement du bardage bois de son extension sur le fonds des requérants,
— l’écoulement de ses eaux pluviales sur le fonds voisin,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signifcation du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur Z à verser et à porter à Monsieur et Madame X la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, résistance abusive et préjudice moral,
— condamner Monsieur Z, outre aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais exposés au titre de l’établissement des procès verbaux des constats d’huissier, à verser et à porter à M. et Mme X, la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. E Z demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Tourcoing du 17 juillet 2019,
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes
— en tout état de cause,
— les condamner à verser à M. E Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur l’empiètement et le déversement des eaux pluviales
a) Sur l’empiètement
Aux termes des dispositions de l’article 545 du code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il n’est pas contesté que le mur pignon de l’immeuble appartenant à M. Z est situé en limite de propriété.
Le haut de pignon de la maison de M. Z a été recouvert d’un bardage bois.
M. et Mme X produisent deux procès-verbaux de constat d’huissier l’un établi par M. A le 04 novembre 2019, l’autre par M. B le 12 août 2020.
Le premier huissier constate : « Me transportant ensuite au fond de la parcelle des requérants, qui se finit en pointe, jusqu’au pied de l’immeuble voisin, je constate que celui-ci est recouvert d’un bardage bois. Ce bardage est en surépaisseur du pignon et déborde sur l’emprise de la parcelles de requérants.
Le second huissier constate : 'En fond de jardin j’ai constaté un empiètement au niveau du débord de toiture.'
Il en résulte que le débord de la toiture de M. Z et le bardage posé sur le mur pignon empiètent sur la propriété de M. et Mme X.
Il convient en conséquence d’ordonner à M. Z de mettre fin à l’empiètement dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
b) Sur l’écoulement des eaux pluviales
Aux termes des dispositions de l’article 681 du code civil : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
Il n’est pas établi que les eaux de toit de M. Z s’écoulent sur la propriété de M. et Mme X. Les procès-verbaux de constat produits aux débats sont insuffisants à l’établir.
II) Sur le trouble anormal de voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
M. et Mme Z se plaignent du fait que les tuiles noires brillantes posées par M. Z reflètent le soleil. Le reflet pénètre dans leur maison et les éblouit, ce qui provoque une gêne.
Il résulte des photographies produites par M. et Mme X et du procès-verbal de constat d’huissier établi le 12 août 2020 que, par temps ensoleillé, la toiture de M. Z reflète le soleil à certaines heures de la journée. Le 12 août 2020, à 12H15 et 12H30, l’huissier a constaté une réverbération totale sur les tuiles.
Mme F G, M. H I et Mme J K ont attesté avoir constaté, lors de visites faites à M. et Mme X, le reflet sur le toit et la gêne occasionnée par ce reflet causant un éblouissement. La fille de M. et Mme X atteste d’une gêne importante.
Ces attestations sont contredites par celles de Mme M N O la maison du […], mitoyenne de celle de M. et Mme X et celle de M. P Q R O la maison du […]. Cependant, compte tenu de l’angle de ces maisons par rapport à celle de M. Z, les attestants peuvent ne pas percevoir un phénomène gênant leurs voisins.
Le fait que le reflet du soleil sur la toiture de la maison de M. Z est de nature à causer une gêne dans la maison de M. et Mme X est établi. Cependant, ni la fréquence, ni la durée de ce phénomène, lorsque celui-ci se produit ne sont établis. Il est nécessaire pour que le reflet occasionne une gêne réelle que l’intensité du soleil soit forte. Ainsi, l’huissier de justice ayant réalisé le procès-verbal de constat du 12 août 2020, s’il constate le reflet sur la toiture de M. et Mme X, n’a pas mentionné de phénomène d’éblouissement dans la maison causé par ce reflet.
En conséquence, il n’est pas établi que la gêne occasionnée excède les inconvénients normaux de voisinage.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
III) Sur la demande de dommages et intérêts.
L’empiètement subi par M. et Mme X leur cause un préjudice qui sera indemnisé par l’attribution de la somme de 500 euros.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l’instance, M. Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des constats d’huissier du 04 novembre 2019 et du 12 août 2020 et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs demandes au titre du trouble anormal de voisinage causé par la toiture de M. Z et de leurs demandes au titre de l’écoulement des eaux de toit ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— ORDONNE à M. E L de mettre fin à l’empiètement causé à la propriété située […] à Roncq par le débord de toiture et le bardage bois posé sur le pignon de sa maison située […] dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois ;
— CONDAMNE M. E L à payer la somme de 500 euros à M. Y-S X et Mme C D épouse X au titre de l’indemnisation du préjudice causé par l’empiètement ;
-DEBOUTE M. et Mme X de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE M. Z à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance
et en appel ;
-DEBOUTE M. Z de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût des constats d’huissier du 04 novembre 2019 et du 12 août 2020 ;
Le greffier Le president
T U V W-AA
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