Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 sept. 2020, n° 19/12011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juillet 2019, N° 19/00456 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/391
N° RG 19/12011 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU55
C D
C/
E F
G Y
N O Y NÉE O
I X
J K épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00456.
APPELANTE
Madame C D née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur E F né le […] à […], demeurant […]
Monsieur G Y né le […] à […], demeurant […]
Madame N O Y NÉE Onée le […] à […],
demeurant […]
représentés par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur I X né le […] à […], demeurant […]
Madame J K épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 27 mai 2020.
Madame OUVREL Catherine conseillère chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente
madame Sylvie PEREZ, conseillère
madame Catherine OUVREL, conseillère
Les parties on été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,
Signé par Mme Geneviève TOUVIER, Présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame C D est propriétaire de la parcelle BN 18 située […], à […]).
Monsieur E F, d’une part, les époux Y, d’autre part, et les époux X, enfin, sont propriétaires chacun des parcelles avec maison d’habitation respectivement situées et cadastrées […], […] et […], toutes desservies par l’allée privée des Chauvets, sur la même commune.
L’accès à l’allée privée des Chauvets, qui dessert encore d’autres habitations, se fait par la voie publique dénommée allée des Chauvets, en amont ou en aval.
Fin juillet 2018, au droit de sa propriété, madame C D a posé une chaîne et un plot bloquant le passage vers l’allée privée des Chauvets, par l’accès situé en aval.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
• condamné madame C D sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, à procéder à l’enlèvement de toutes installations et équipements de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de barrer la voie goudronnée au droit de sa clôture et permettant le passage entre l’allée privée des Chauvets et l’allée des Chauvets,
• condamné madame C D à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y, ensemble, la somme de 1 800 euros,
— à monsieur I X et madame J K épouse X, ensemble, la somme de 1 800 euros,
• condamné madame C D au paiement des dépens de l’instance,
• rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2019, madame C D a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame C D demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise,
• dire qu’il n’y a pas lieu à référé, la demande se heurtant à des contestations sérieuses et étant de surcroît dénuée d’urgence,
• rejeter l’ensemble des prétentions de monsieur E F, des époux Y et des époux X,
• condamner monsieur E F, monsieur G Y, madame N O épouse Y, monsieur I X et madame J K épouse X au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction pour ceux d’appel.
Madame C D indique que le passage litigieux dénommé 'allée privée des Chauvets’ par les intimés est en fait situé sur sa propriété et entend faire respecter son droit de propriété, par application de l’article 647 du code civil. Elle reconnaît avoir bloqué l’accès de ce passage en août 2018 à raison des nombreuses nuisances liées au passage de véhicules sur son terrain, ce qui l’a
conduit à remettre en cause ce qui n’était qu’une simple tolérance de passage. Elle conteste toute violation évidente de la règle de droit, les intimés ne disposant d’aucun droit ni titre leur permettant de circuler sur ce passage, de sorte qu’elle dénie tout trouble manifestement illicite. Elle estime qu’aucune propriété riveraine ne s’est retrouvée enclavée puisqu’il est admis qu’il existe un autre accès en amont, ce dernier étant au demeurant plus large et moins dangereux. Elle en déduit l’existence de contestations sérieuses, tenant en la nature juridique du chemin, en l’existence d’une voie de désenclavement, en l’absence de preuve d’un droit de passage ou d’une servitude de passage, contestations qui ne relèvent pas du juge des référés. Elle remet en cause toute urgence puisque d’autres accès existent, ainsi que toute voie de fait de sa part dans la mesure où aucun droit de propriété ne s’est trouvé atteint par cette action. Enfin, madame C D conteste la qualification de chemin d’exploitation concernant le chemin litigieux, plusieurs propriétés n’étant pas mitoyennes et les intimés ne justifiant d’aucun intérêt réel à l’utiliser.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y sollicitent de la cour qu’elle :
• déboute madame C D de ses demandes,
• condamne madame C D au paiement, à chacun d’eux, d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
• condamne madame C D au paiement, à chacun d’eux, d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
• condamne madame C D au paiement des dépens.
Monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y se fondent sur l’article 2278 du code civil et invoquent un trouble possessoire justifiant l’action en référé. Ils s’appuient sur de nombreuses attestations et sur une lettre du maire de la commune de La Gaude du 9 avril 2019 pour démontrer que l’allée privée des Chauvets, y compris dans sa portion au droit de madame C D était libre de toute circulation, tant piétonne qu’avec des véhicules, depuis plus de trente ans. Ils en déduisent que le blocage soudain et unilatéral du passage à raison de madame C D caractérise une voie de fait qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Les intimés font valoir que l’actuel contentieux n’est pas celui d’un désenclavement des parcelles desservies par l’allée privée des Chauvets comme tente de le faire croire l’appelante. Les intimés ajoutent qu’il appartient à l’appelante de saisir le juge du fond si elle entend dénier aux riverains le droit d’utiliser le passage litigieux, et non l’inverse. Ils indiquent au demeurant que la propriété revendiquée par madame C D de la portion du chemin litigieux n’est pas acquise avec certitude. A supposer cette propriété établie, ils soutiennent que l’allée privée des Chauvets peut recevoir la qualification de chemin d’exploitation, de sorte que madame C D ne peut y faire entrave.
Par dernières conclusions transmises le 5 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur I X et madame J K épouse X sollicitent de la cour qu’elle :
• confirme en intégralité l’ordonnance entreprise,
• rejette toutes les demandes formées contre eux,
• condamne tout succombant au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Les époux X ont indiqué que la fermeture de l’accès aval à la voie publique à partir de l’allée privée des Chauvets, du fait de madame C D, a conduit à une aggravation des nuisances pour eux et à une dégradation de leur propriété, l’ensemble des riverains passant par l’accès amont, situé devant chez eux, raison pour laquelle ils ont pu menacer, sans jamais le faire, de fermer l’accès également devant chez eux. Aucune demande tendant à leur interdire in futurum de bloquer le
passage ne pouvait donc prospérer.
Les époux X considèrent la voie de fait caractérisée par l’obstruction du chemin réalisée par madame C D, sur un passage existant depuis plusieurs décennies ainsi que les attestations et la configuration des lieux en témoignent. Ils ajoutent que la qualification du chemin relève du juge du fond, et que, même à supposer la propriété de madame C D sur le chemin établie, le juge du fond était parfaitement fondé à ordonner la libération du passage. Ils indiquent que l’urgence était avérée au vu des nuisances induites en amont, du blocage de l’accès à la borne incendie desservant le quartier, et des tensions de voisinage nées, avec dépôt de 7 mains courantes.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est plus formé en appel aucune demande à l’endroit des époux X, les prétentions de monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y ayant été rejetées en première instance. Ces dispositions n’étant pas remises en cause, elles seront confirmées.
Sur la demande tendant à l’enlèvement d’éléments obstruant le passage
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
En l’occurrence, tant monsieur E F, monsieur G Y, madame N O épouse Y, monsieur I X et madame J K épouse X, que madame C D sont domiciliés sur l’allée privée des Chauvets à La Gaude, celle-ci étant accessible à partir de l’allée des Chauvets, voie publique. L’allée privée des Chauvets apparaît comme étant la propriété privée successive de plusieurs riverains, avec partiellement des servitudes de passage. L’accès amont se situe via la propriété des époux X. S’agissant de l’accès aval à cette allée privée, l’appelante soutient qu’il se situe pour partie sur sa propriété. Si le plan de masse joint à son acte de propriété établi le 28 février 2014 matérialise un chemin au Nord de la parcelle BN 18 lui appartenant, aucun document de géomètre n’est produit, de sorte que les limites exactes de propriété ne sont pas évidentes.
Aucun des actes de propriété des diverses parties en cause ne fait état d’une servitude de passage grevant le fonds de madame C D à leur profit.
Pour autant, tant les photographies aériennes produites que les plans IGN ou les plans cadastraux, même ceux annexés à l’acte de propriété de l’appelante, font, tous, apparaître l’existence d’un chemin situé au Nord de la propriété D, joignant en aval l’allée publique des Chauvets à l’allée privée des Chauvets.
Les plans et photographies IGN successives depuis 1970, versés au dossier par les époux X, font apparaître la configuration et l’évolution des lieux au fur et à mesure des constructions édifiées. Tous, depuis 1970 au moins, comportent la matérialisation d’un chemin situé au Nord de la propriété
de l’appelante, desservant les propriétés voisines situées sur l’allée privée des Chauvets. De nombreuses attestations de voisins (notamment mesdames et messieurs A, B, Griffa et Sin) témoignent du fait que le passage litigieux a toujours été libre d’accès aux piétons et aux véhicules motorisés depuis plus de trente ans, n’ayant jusqu’alors jamais été clôturé, et étant régulièrement emprunté par les riverains pour accéder à leurs propriétés.
Dans un courrier du 9 avril 2019, le maire de La Gaude a ainsi indiqué à monsieur E F que 'l’allée privée des Chauvets, avant l’installation d’une clôture entravant le passage par l’un des propriétaires, présentait toutes les caractéristiques d’une voie ouverte à la circulation publique'. Le maire précise que 'cette voie supporte notamment des réseaux d’eau potable et d’électricité, les différents riverains possèdent une numérotation de voirie et la collecte des ordures ménagères et du courrier y est effectuée'.
Madame C D admet au demeurant l’existence de ce passage ainsi que son utilisation régulière de nombreuses années par les riverains, justifiant sa décision par les nuisances qu’aurait occasionnées cette circulation récurrente.
Les procès-verbaux de constat par huissier de justice et les photographies produites au dossier démontrent que ce passage est matérialisé par un chemin goudronné et séparé de la propriété de madame C D, comme des autres propriétés riveraines, par un mur de clôture et une haie d’une hauteur importante. Ce chemin supporte au moins deux piliers Edf.
Or, ainsi que la police municipale a pu le constater le 31 juillet 2018, madame C D a bloqué l’accès à ce chemin en apposant des chaînes implantées de part en part ainsi que différents blocs en plastique, empêchant désormais tout véhicule de circuler sur cette portion de route. Les procès-verbaux d’huissier de justice des 27 décembre 2018 et 29 janvier 2019 le constatent manifestement. L’appelante ne le conteste pas. Toutefois, elle ne justifie d’aucune autorisation préalable pour ce faire. Au contraire, sa demande de déclaration préalable déposée seulement le 13 décembre 2018, aux fins d’établissement d’un portail permettant de clore le chemin en cause, a été rejetée par les services de l’urbanisme de la commune de La Gaude le 17 avril 2019. Le caractère soudain et unilatéral de cette obstruction est démontré par les constatations mêmes des policiers municipaux et par les conflits de voisinage survenus brutalement à l’été 2018, dès après la pose de ces chaînes. Madame C D ne justifie au demeurant pas avoir informé ses voisins de cette obstruction envisagée, ne produisant que deux courriers de sa main datés du 4 juillet 2018, adressés à la police municipale et au service de la métropole Nice Côte d’Azur, par lesquels elle fait part de son intention.
Par l’effet de cette fermeture du passage au droit de la propriété de madame C D, l’ensemble des riverains de l’allée privée des Chauvets doit passer par l’accès amont à l’allée communale des Chauvets, constitué, ainsi que l’établit le procès-verbal d’huissier de justice du 21 août 2019, d’un chemin assez large, partiellement goudronné suivi d’un chemin de terre carrossable desservant les diverses propriétés riveraines, et appartenant lui-même à différents propriétaires. Ces derniers, dont les époux X, ont, en conséquence, fait part de leur volonté de fermer cet accès par la pose d’un portail. Les époux X ont d’ailleurs obtenu un avis favorable à cette fin de la part des services de l’urbanisme de la commune de La Gaude, le 17 septembre 2018. Cet accès n’a pas été clos effectivement, sans quoi la question de l’enclavement possible de certaines propriétés aurait pu se poser. De plus, la fermeture du passage au droit de la propriété D prive les intimés et quelques autres propriétés d’un accès à la borne incendie n°5 que le service d’incendie et de secours des Alpes-maritimes a désigné comme étant la plus proche des dites habitations aux termes d’un courrier du 15 novembre 2019.
En tout état de cause, à supposer que la propriété de madame C D sur le passage en cause ici soit acquise, ce qui n’est pas évident, celle-ci ne peut pour autant fermer soudainement l’accès aux propriétaires voisins qui l’utilisent depuis plus de trente ans.
La qualification juridique du chemin, qu’il s’agisse d’un chemin d’exploitation tel qu’invoqué par les intimés, d’une voie privée, d’un désenclavement ou encore d’une servitude de passage, ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle ne constitue cependant aucunement une contestation sérieuse empêchant l’intervention de celui-ci, alors qu’en bloquant brutalement et sans préavis un passage continu et ancien, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite est établie par la brusque modification d’un état antérieur toléré. Il s’agit là manifestement un trouble illicite constitué de la part de madame C D, sans qu’il y ait lieu de caractériser la notion d’urgence pour justifier l’intervention du juge des référés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné madame C D sous astreinte à enlever toutes installations et tout équipement barrant le chemin litigieux. Il n’est ni démontré, ni même allégué, le fait pour madame C D d’avoir effectivement exécuté la décision contestée et ôté les éléments bloquant ce passage, de sorte que la décision entreprise doit être intégralement confirmée, y compris s’agissant de l’astreinte ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y
Ces intimés sollicitent le paiement par madame C D de dommages et intérêts sans en préciser le fondement.
Ils ne justifient au demeurant pas d’une faute à raison de l’exercice de la voie de recours légalement ouverte à l’appelante, ni en l’état d’un préjudice distinct de celui réparé par l’astreinte ordonnée, et ce alors qu’un autre chemin leur permet d’accéder à leur propriété.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame C D qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Les indemnités qui leur ont été allouées à ce titre en première instance seront confirmées et il convient d’allouer à monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y, ensemble, une indemnité complémentaire de 2 500 euros en cause d’appel, ainsi qu’à monsieur I X et madame J K épouse X, ensemble, une indemnité complémentaire de 2 500 euros au même titre.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne madame C D à payer à monsieur E F, monsieur G Y et madame N O épouse Y, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame C D à payer à monsieur I X et madame J K épouse X, ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame C D de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame C D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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