Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 17 sept. 2019, n° 18/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 septembre 2019
R.G : N° RG 18/02241 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ER4L
X
c/
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
SELARL FOSSIER-NOURDIN
AARPI PASCAL GUILLAUME & A-B C
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de REIMS,
Monsieur Y X
24 rue Bichat – Résidence François-Xavier
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & A-B C, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître DROUOT, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le Sarlu Accessline a signé le 16 avril 2012 un contrat d’affacturage avec la Sasu Factofrance. Le même jour, M. Y X, gérant et associé de la société Accessline, s’est porté caution solidaire et indivisible au profit de la société Factofrance pour une durée de trois ans dans la limite de 30.000 euros.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Accessline. Le 15 juillet 2014, la société Factofrance a déclaré une créance de 319.435,73 euros, ramenée à 104.759,36 euros le 1er août 2014 après clôture des comptes d’affacturage, auprès de Me Crozat, mandataire judiciaire. La créance a été admise par ordonnance du juge commissaire en date du 15 avril 2015 pour la somme de 104.759,36 euros. Par jugement en date du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan qui avait été adopté et a ouvert une procédure en liquidation judiciaire pour la société Accessline.
La société Factofrance a mis en demeure en vain M. X de lui payer la somme de 30.000 euros correspondant à la limite de son engagement.
Par acte d’huissier du 20 juin 2017, la société Factofrance a fait assigner M. Y X devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de la somme principale de 30.000 euros au titre de son engagement de caution.
M. X a demandé au tribunal de le décharger de son engagement de caution en raison de la disproportion entre son engagement et ses facultés de remboursement en application de l’article L.341-4 du code de la consommation, et de débouter la société Factofrance de ses demandes.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Reims a':
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné M. X à régler à la société Factofrance la somme de 30.000 euros, avec intérêts conventionnels (soit la moyenne établie le mois précédent de l’Euribor trois mois majoré de 3,20'% (320 points de base) selon l’article 20.2.1 des conditions particulières du contrat d’affacturage, soit 0,86'% en avril 2012) à compter du 3 novembre 2016, date de la première mise en demeure,
— condamné M. X au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que lors de son engagement de caution, M. X avait rempli une fiche dans laquelle il avait indiqué avoir des revenus de 60.000 euros, que les charges n’étaient pas indiquées, que l’engagement de caution portait donc sur 50'% de ses revenus annuels, de sorte qu’il ne justifiait pas de la disproportion de son engagement.
Par déclaration du 22 octobre 2018, M. X a fait appel.
Par conclusions du 22 janvier 2019, M. X demande à la cour d’appel de':
— infrmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, sa situation financière et patrimoniale ne lui permettait pas d’assumer l’engagement de caution,
— dire et juger que le cautionnement solidaire ainsi conclu était manifestement disproportionné au égard aux biens et revenus de la caution,
— le décharger du cautionnement solidaire donné le 16 avril 2012 au profit de la société Factofrance,
— débouter la société factofrance de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Factofrance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la disproportion de son engagement de caution, il invoque les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, et fait valoir qu’au moment de la conclusion du contrat, il avait 29 ans et son patrimoine était des plus modestes'; qu’en 2012, il a perçu 25.560 euros, de sorte que l’engagement de caution représentait 117'% de ses revenus annuels'; que la fiche de renseignements mentionne des revenus annuels de 60.000 euros qui ne correspondent pas à la réalité'; que la présence d’anomalies sur la fiche de renseignements doit conduire le créancier à vérifier les informations et s’informer sur les revenus réels de la caution'; qu’à cette époque la société Accessline connaissait déjà des difficultés économiques importantes, ce que la société Factofrance ne pouvait ignorer'; que cette dernière savait également qu’il tirait la totalité de ses revenus de son activité au sein de la société Accessline, de sorte que la déclaration de revenus de 60.000 euros n’était pas crédible et constituait une anomalie apparente'; que la société Factofrance n’a pas vérifié cette information manifestement erronée et incohérente alors qu’elle aurait pu se rendre compte qu’il ne percevait en réalité qu’un revenu net de 25.000 euros'; que le cautionnement apparaît donc manifestement disproportionné à ses revenus'; qu’il ne disposait par ailleurs d’aucun patrimoine et n’en dispose d’ailleurs toujours pas'; qu’il supportait en revanche un prêt automobile dont les mensualités étaient de 700 euros'; que sa situation ne lui permettait donc pas de faire face à son engagement. Il ajoute, sur sa situation actuelle, que suite à la liquidation judiciaire de la société Accesline il n’a pu retrouver une activité professionnelle qu’à compter d’avril 2016 en qualité de chauffeur poids lourds pour un salaire annuel de 12.966 euros et qu’il perçoit aujourd’hui un salaire d’environ 2.700 euros par mois.
Par conclusions du 12 février 2019, la société Factofrance demande à la cour de':
— débouter M. X de l’intégralité’de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts conventionnels à compter du 3 novembre 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel et de première instance, avec distraction.
Sur la proportionnalité de l’engagement de caution, elle rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement'; que pour apprécier la disproportion, le créancier peut se fier aux informations données par la caution dans sa fiche de renseignements, laquelle est alors opposable à la caution'; qu’en l’absence d’anomalies apparentes le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution'; et que la caution doit être loyale et ne doit pas communiquer des informations erronées ou dissimuler des informations. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle produit la fiche de renseignements remplie et signée par l’appelant faisant état d’un revenu annuel de 60.000 euros'; que M. X ne démontre pas l’existence d’anomalies apparentes justifiant la vérification de cette information et doit assumer ses déclarations'; que la dissimulation d’informations revient à se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte que M. X ne peut invoquer la notion d’anomalie apparente dès lors qu’il a eu un comportement déloyal en communiquant des informations erronées ou en les dissimulant'; qu’aucune disproportion n’est donc caractérisée en l’espèce entre les revenus déclarés à 60.000 euros et l’engagement de caution limité à 30.000 euros. Elle ajoute que M. X n’avait indiqué aucune charge dans la fiche de renseignements, que même en tenant compte du prêt automobile dont il se prévaut aujourd’hui, aucune disproportion n’est caractérisée, et qu’il n’est pas justifié des autres engagements de caution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion du cautionnement
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement au moment où elle s’est engagée. Mais il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d’établir qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. C’est donc seulement si l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu’il y a lieu d’examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
M. X s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 30.000'euros le 16 avril 2012.
Il produit son avis d’imposition sur les revenus 2012' établissant qu’il n’a perçu que 25.000 euros en 2012. Il indique ne pas avoir de bien immobilier ou mobilier, ce qui n’est pas contesté. Il fait état d’un prêt automobile de 16.000 euros (remboursements de 700 euros par mois) et d’un autre engagement de caution pour 50.000 euros, mais n’en justifie pas.
Toutefois, la société Factofrance produit notamment la fiche de renseignements remplie et signée par la caution le 16 avril 2012. Il en ressort que M. X a déclaré':
— être célibataire sans enfants,
— percevoir des revenus annuels de 60.000 euros,
— n’avoir aucun actif immobilier (case barrée),
- «'certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus'».
En outre, il n’a déclaré aucune charge, aucun crédit, mais la fiche ne l’interroge pas sur ce point.
Il convient de rappeler que la caution qui remplit la fiche de renseignements pour le créancier est tenue d’une obligation de loyauté et de collaboration afin d’éclairer au mieux le prêteur sur sa situation, ce qui suppose de ne pas effectuer de fausses déclarations ni surévaluer son patrimoine ni minorer son endettement. Le créancier n’a pas, sauf anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.
Ainsi, M. X est particulièrement mal fondé à prétendre que les revenus mentionnés dans la fiche de renseignements ne correspondaient pas à la réalité, alors qu’il a certifié l’exactitude des renseignements fournis, à savoir des revenus annuels de 60.000 euros. D’ailleurs, il ne produit pas son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011.
En outre, M. X n’explique pas en quoi la fiche de renseignements présentait des anomalies apparentes obligeant le créancier à vérifier l’exactitude des déclarations. Rien ne permet d’établir que la société Factofrance aurait pu ou dû savoir que les revenus déclarés n’étaient pas exacts ni crédibles, ou même qu’elle avait connaissance des difficultés économiques de la société Accessline. Elle était donc en droit de se fier à cette fiche sans vérifications supplémentaires.
Dès lors, M. X n’apporte nullement la preuve, au regard des éléments qu’il avait déclarés à l’époque, que son engagement était, au moment de la conclusion du contrat, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
La demande en justice tendant à la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière au moins est de droit.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct pour l’avocat de la société Factofrance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Factofrance et de condamner M. X à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal de commerce de
Reims,
Y ajoutant,
DIT que les intérêts conventionnels dus depuis une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Factofrance la somme de 1.000 euros au l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct pour Me A-B C, avocat membre du cabinet AARPI Pascal Guillaume – A-B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président de chambre
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