Irrecevabilité 28 mars 2022
Cassation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 28 mars 2022, n° 22/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03749 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 28 MARS 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03749 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJT3
Ordonnance sur requête en récusation
DEMANDERESSES
CAFE COTON
[…]
[…]
CHARLOT
[…]
[…]
Représentées par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
et par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION :
Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 9 mars 2022 des observations écrites.
ORDONNANCE :
- rendue par mise à disposition au greffe de la cour.
- signée par Monsieur François LEPLAT, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la requête en récusation remise au premier président de la cour d’appel de Paris par la société par actions simplifiée Café Coton et la société par actions simplifiée Charlot le 1er mars 2022 et visant Mme X Y, juge commissaire au tribunal de commerce de Bobigny ;
Vu les observations de Mme X Y, consignées dans un courrier du 6 mars 2022, et celles du président du tribunal de commerce de Bobigny du 8 mars 2022 ;
Vu les observations du ministère public du 9 mars 2022, qui conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement à son rejet ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort, tant de la requête portée par la société Café Coton et par la société Charlot, que des observations transmises à son sujet, que les requérantes sont, chacune, parties à une instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Qu’en effet, par deux jugements du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde tant à l’encontre de la société Café Coton que de la société Charlot, Mme X Y étant désignée juge commissaire pour chacune de ces procédures ;
Que Mme X Y, qui présidait l’audience d’ouverture de la procédure de sauvegarde se serait tout d’abord opposée à cette ouverture au motif que les sociétés requérantes étaient, au jour de la demande, en état de cessation des paiements ;
Que, dans le jugement d’ouverture il est mentionné que « il semblerait au vu des éléments ci dessus démontrant une situation très obérée que la société Café Coton soit en cessation de paiement » ;
Que, lors de l’audience du 15 février 2022, examinant une nouvelle prolongation exceptionnelle de la période d’observation, Mme X Y se serait livré à une violente diatribe pour tenter de convaincre le tribunal de ne pas y faire droit, alors que selon l’article L.662-7 du code de commerce le juge commissaire ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure ;
Que Mme X Y aurait refusé à l’avocat des sociétés Café Coton et Charlot un renvoi « parfaitement justifié et motivé » ; que ce même magistrat aurait encore méconnu le principe du contradictoire en rendant le 23 février 2022 une ordonnance désignant, sans consulter la société Café Coton, un sachant pour vérifier ses stocks ;
Qu’ainsi, selon la société Café Coton, il résulterait une inimitié notoire entre le juge et l’une des parties au sens du 8° de l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire et aussi une impartialité au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 342 du code de procédure civile : "La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats."
Or, la société Café Coton et la société Charlot ont porté leur requête après la clôture des débats.
Cette requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, François Leplat, président de chambre, par délégation du premier président,
DÉCLARONS irrecevable la requête en récusation portée par la société par actions simplifiée Café Coton et la société par actions simplifiée Charlot le 1er mars 2022 à l’encontre de Mme X Y ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée Café Coton et la société par actions simplifiée Charlot aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
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