Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2021, n° 21/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 29 janvier 2021, N° 20/00039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
24/09/2021
ARRÊT N° 2021/463
N° RG 21/01023 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMR
SB/KS
Décision déférée du 29 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( 20/00039)
FORMATION RÉFÉRÉ
Société GLOBAL JET LUXEMBOURG SA
C/
X Y
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société GLOBAL JET LUXEMBOURG SA
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry GILLOT de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS avocat au barreau de Paris et Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
La société Global Jet Luxembourg est une société privée luxembourgeoise de charters aériens exploitant des avions d’affaires au service de clients établis dans le monde entier.
Son siège est situé à Hesperange au Luxembourg.
M. X Y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée
le 1er mai 2017 par la société Global Jet Luxembourg pour piloter en qualité de commandant un avion gulfstream G450 immatriculé M-A.
Convoqué le 21 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020, le salarié a été licencié le 28 octobre 2020.
Saisi en référé par M. Y aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la clause attributive de juridiction stipulée par son contrat de travail, déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour juger du litige et condamner par provision la société Global Jet Luxembourg au paiement de 10 870,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2020 et 21 740,60 euros à titre de
provision correspondant à deux mois de préavis, le conseil de prud’hommes de Castres par ordonnance de référé du 29 janvier 2021 a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Global Jet Luxembourg et s’est déclaré compétent pour connaitre du litige,
— déclaré nulle la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de travail,
— déclaré la loi française applicable,
— dit que les demandes indemnitaires du salarié se heurtent à une contestation sérieuse,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,
— dit que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens suivront le sort du principal.
Le 14 janvier 2021 M. X Y a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Castres.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Toulouse du 3 mars 2021, la société Global Jet Luxembourg a interjeté appel de l’ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 12 février 2021.
Sur sa requête du 3 mars 2021 la SA Global Jet Luxembourg a été autorisée à assigner à jour fixe M. X Y à l’audience du 2 juin 2021 par ordonnance du premier président du 5 mars 2021.
Elle a fait assigner M. Y à l’audience du 2 juin 2021 par acte d’huissier
du 18 mars 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées sur le RPVA le 1er juin 2021, la société Global Jet Luxembourg demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021 en ce qu’elle a :
*rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société,
*déclaré nulle la clause attributive de juridiction intégrée au contrat de travail du salarié,
*déclaré la formation de référé territorialement compétente pour connaitre du litige survenu à l’occasion du contrat de travail conclu entre les parties,
*dit que la loi française était applicable et qu’il serait fait application de
l’article R.1412-1 du code du travail,
Statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Castres, en section de référé, incompétent au profit du tribunal du travail de Luxembourg Ville,
— dire les demandes du salarié irrecevables,
— à titre subsidiaire, débouter le salarié de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de la société LEXAVOUE.
Par ses dernières conclusions communiquées sur le RPVA le 2 juin 2021, M. X Y demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
*rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société,
*déclaré nulle la clause attributive de juridiction intégrée au contrat de travail du salarié,
*déclaré la formation de référé du conseil de prud’hommes de Castres territorialement compétente pour connaitre du litige survenu à l’occasion du contrat de travail conclu entre le salarié et la société,
*dit que la loi française était applicable,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit y avoir contestation sérieuse sur les demandes indemnitaires présentées par la salarié et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
— statuant à nouveau, condamner par provision la société Global Jet Luxembourg au paiement des sommes suivantes :
*10 870,30 euros bruts au titre du rappel de salaire dû pour le mois d’octobre 2020 et à la remise du bulletin de paie afférent,
*21 740,60 euros bruts à titre de provision sur salaire correspondant aux deux mois de préavis découlant de la rupture du contrat de travail par l’employeur,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens en ce compris le coût du présent acte,
— dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel
Les conditions de forme et de délai de l’appel interjeté par la SA Global Jet Luxembourg ne sont pas discutées et sont conformes aux exigences des articles 83 et suivants du code de procédure civile propres à l’appel de décisions statuant sur la compétence.
L’appel est donc déclaré recevable.
Sur la compétence
Le litige révèle l’existence de plusieurs éléments d’extranéité. Ainsi le salarié de nationalité française a été embauché par une Société Global Jet Luxembourg ayant son siège au Luxembourg. Il convient de faire application du règlement européen Bruxelles 1 bis n°1215/20212 du 12 décembre 2012 qui se substitue au règlement européen du 22 décembre 2000 pour les actions en justice exercées depuis
le 10 janvier 2015.
Selon l’article 21 du règlement:
'1. Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b) dans un autre État membre:
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b)'.
En vertu de l’article 23 : 'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.'
La clause attributive de compétence prévue par l’article 15 du contrat de travail
du 1er mai 2017 et dont se prévaut la SA Global Jet Luxembourg désigne les tribunaux de la ville de Luxembourg pour tout litige en relation avec le contrat de travail.
En vertu de l’article 23 précité, sauf à ce qu’elle soit postérieure à la naissance du différent, la clause attributive de juridiction ne saurait priver le salarié de la possibilité d’exercer l’option offerte par l’article 21 du règlement européen précité.
Par suite l’ordonnance déférée mérite approbation en ce qu’elle a écarté la clause attributive de compétence, comme antérieure à la naissance du litige.
Si le principe général énoncé par le règlement européen est que la juridiction compétente est celle de l’État membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité, le salarié, en matière de contrat de travail individuel, dispose d’une option et peut attraire son employeur soit devant les tribunaux de l’État membre où ce dernier a son domicile, soit dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Les parties sont opposées sur le lieu où, ou à partir duquel le salarié accomplissait habituellement son
travail.
Ainsi la SA Global Jet Luxembourg expose qu’elle exploite des avions d’affaire au service de clients établis dans le monde entier, que ses avions sont basés sur les aéroports proches du lieu d’établissement de ses clients et que les équipages employés, de nationalités et de pays de résidence variés, sont rattachés au siège social de la société Luxembourg.
Elle fait valoir s’agissant de M. Y:
— que l’avion Golfstream immatriculé M-A qui lui était affecté en vertu des dispositions de son contrat de travail était basé sur l’aéroport de Fuzhou en Chine , lieu d’établissement du client, de sorte que le salarié accomplissait son travail le plus souvent au départ et à l’arrivée d’un aéroport de Chine ; la liste des vols accomplis montrant que le salarié n’a atterri ou décollé de France que 5 fois en trois ans et demi d’activité salariée, ce qui sur 102 vols réalisés représente 5% des vols.
— que la Chine n’étant pas membre de l’Union européenne, la compétence est dictée par le lieu d’éblissement de l’employeur, à partir duquel était organisée l’activité du salarié, base de rattachement du reste prévue par l’article 8 du contrat de travail en dehors des missions à Luxembourg.
— que le fait que le salarié ait perçu des indemnités de trajet et de repas ne signifie pas qu’il accomplissait un travail lors de ses déplacements au départ de Toulouse par un vol commercial pour rejoindre son lieu de travail en Chine.
— que sont compétentes les juridictions de Luxembourg.
Le salarié soutient quant à lui qu’en application de l’article 21 b-i du règlement communautaire l’employeur peut-être attrait devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail, soit la France et en particulier Toulouse.
Il expose à cet effet:
— qu’il habite en France,
— que l’intégralité de ses bulletins de paie lui est adressée à son adresse à St Lieux les Lavaur,
— qu’il recevait ses ordres de missions et instructions de voyage à son domicile en France, où lui étaient adressés ses bulletins de salaire,
— que l’intégralité des départs de mission était réalisée de France et plus spécifiquement de l’aéroport de TOULOUSE- BLAGNAC,
— qu’il ne se rendait au siège de la sociéte au Luxembourg qu’une seule fois par an.
****
La cour relève qu’aux termes de son contrat de travail le salarié a été engagé en qualité de commandant chargé de piloter un aeronef Golfstream immatriculé M. A. Il est constant que cet avion était basé sur l’aéroport de Fuzhou en Chine, lieu d’établissement du client auquel était affecté l’avion. La liste des vols produite aux débats par l’employeur, révèle que les vols étaient principalement accomplis au départ et à l’arrivée d’aéroports situés en Chine, notamment l’aéroport de Fuzhou, mais aussi à Macau, aux Etats Unis, en Russie , au Japon. Ainsi sur 102 vols effectués par le salarié en trois ans et demi d’activité, 5 seulement ont eu pour départ un aéroport français.
Il en résulte que l’essentiel de l’activité du salarié était accomplie dans plusieurs pays non membres de l’Union Européenne, sans qu’il soit établi par la liste des vols que le travailleur a accompli son travail pour la dernière fois en France.
Le fait que le salarié ait été domicilié en France à Saint Lieux les Lavaur est indifférent à la détermination de la juridiction compétente, le domicile du salarié n’étant pas un critère de compétence retenu par l’article 21 du règlement communautaire précité.
Il en va de même de l’immatriculation à la sécurité sociale française ainsi que du paiement des impôts en France qui ne sont pas des critères pertinents permettant de déterminer la compétence juridictionnelle.
Quant aux déplacements accomplis par le salarié au départ de l’aéroport de Toulouse, proche de son domicile, pour rejoindre le lieu de son travail correspondant au départ de ses missions, ils relèvent de simple trajets et ne correspondent pas à l’accomplissement du travail convenu avec l’employeur consistant à piloter l’aeronef immatriculé M- A qu’il avait en charge, basé à Fuzhou en Chine, peu important que la charge des frais de déplacement du salarié depuis son domicile ait été supportée par l’employeur conformément aux dispositions prévues par les parties dans le contrat de travail. Aucun élément n’établit que le salarié ait été rémunéré pour le temps de trajet au titre d’un temps de travail effectif.
S’agissant de la formation suivie en e.learning en France, il s’agit d’une activité marginale qui ne saurait constituer l’essentiel du travail du salarié qui correspond au pilotage accompli à la demande de l’employeur. Ainsi, le temps consacré à la formation est évalué à 65h en trois ans et demi, au terme d’un tableau récapitulatif précis produit par l’employeur et non sérieusement remis en cause par le salarié, durée qui est minime au regard de l’activité essentielle du salarié.
De surcroît les formations sur simulateur ont été réalisées au Royaume uni et au Luxembourg et non en France.
Il est donc retenu que le salarié n’a pas exercé son travail habituel en France et que son activité habituelle n’a pas été accomplie à partir de la France.
Par suite, il convient de retenir la compétence de la juridiction où se trouve l’établissement qui l’a embauché en application de l’article 21 b.ii précité, ce que prévoit du reste le contrat de travail signé à luxembourg en son article 8 aux termes duquel en dehors de ses missions, la base de rattachement du salarié est le siège social de l’employeur.
Il est constant que la SA Global Jet Luxembourg a son siège social au Luxembourg.
La cour retient donc l’incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction du travail de Luxembourg ville.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la loi applicable.
Sur les demandes annexes
M. Y, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Global Jet Luxembourg est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. Y sera donc tenu de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est infirmée en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Déclare l’appel recevable
Infirme l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Castres sauf en ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet la clause attributive de compétence
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le conseil de prud’hommes de Castres est incompétent au profit de la juridiction du tribunal du travail de Luxembourg ville
Condamne M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamne M. X Y à payer à la SA Global Jet Luxembourg la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat LEXAVOUE.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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