Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 déc. 2021, n° 18/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 mai 2016, N° 14/01896 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
hg
N° 2021/ 576
Rôle N° RG 18/06372 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIST
H K épouse X
C/
G J Z
E Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude VAUDANO
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01896.
APPELANTE
Madame H K épouse X
demeurant […]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur G Z J le 15.08.2017
demeurant de son vivant […]
représenté par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E Z tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de son époux M. G Z, assignée en intervention forcée le 7 janvier 2021 en sa qualité d’héritière de G Z J le 15.08.2017
demeurant […]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d’acquisition du 9 janvier 2006, H K épouse X est propriétaire d’un terrain situé à Fuveau, cadastré pour […] et […].
Sa propriété jouxte à l’ouest, les parcelles cadastrées […] et 41 (anciennement 470, 471, 472, 1660 et 1663 pour 1ha 4ares 42 ca), de Z et E L Z (les époux ) qui les ont acquises le 31 juillet 1984, sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation.
H X a obtenu, le 13 septembre 2013 un permis de construire n°01304013L0011 pour un bâtiment d’élevage (caprin/asin) et de stockage d’une surface de 416 m² sur son terrain cadastré section AT n° 243.
Les époux Z ont saisi le tribunal administratif de Marseille de deux requêtes, l’une en référé suspension et l’autre aux fins d’annulation de l’arrêté.
Par ordonnance du 2 décembre 2013, le tribunal a rejeté la requête en référé suspension en ce qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
G Z s’est alors désisté le 7 février 2014 de son recours au fond.
Par acte d’huissier du 19 mars 2014, H X a fait assigner les époux Z au visa des articles 1382, 1383, 1153 al 1er, 1154, 544 et 1384 du code civil aux fins de voir:
— dire que les requêtes des époux Z devant le tribunal administratif sont abusives,
— condamner en conséquence les époux Z à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la requête du 4 novembre 2013,
— les condamner in solidum sous astreinte à réaliser les travaux aux fins de mise en conformité de leur fosse sceptique, de procéder à l’enlèvement de l’épave du véhicule et de la dalle en béton en limite de propriété, d’effectuer la démolition de la grande pièce à l’étage à la place de la terrasse, du chalet en bois, du pool house, du rehaussement du toit à l’aile droite, de la piscine, de l’abri de jardin et du cabanon en pierres, de l’ouverture sur la terrasse et des combles,
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de:
.4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
.8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit capitalisés à compter de la requête du 4 novembre 2013,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a:
— constaté que monsieur et madame G Z n’ont pas commis de faute à l’occasion du dépôt de leurs recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire de madame H X;
— débouté madame H X de ce chef de demande et de sa demande de dommages et intérêts ;
avant dire droit :
— ordonné une expertise (plomberie) ;
— désigné M N O pour y procéder, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ;
— demander tout documents utiles à sa mission ;
— dire si les fosses sceptiques sont conformes au règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) ;
— dire s’il existe des nuisances ;
— les décrire, donner toute solution pour y remédier ;
— dire si l’une ou l’autre des parties à subi un préjudice, en déterminer l’existence ;
— de manière générale donner tous renseignements utiles au tribunal de manière à ce qu’il puisse statuer
— débouté madame H X du surplus des chefs de sa demande principale;
— débouté monsieur et madame G Z du surplus des chefs de leurs demandes reconventionnelles;
— réservé les dépens; renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration du 17 juin 2017, H X a fait appel de ce jugement en intimant G Z et E L Z.
G Z est J le […].
Par ordonnance du de la mise en étatdu 23 février 2018, les demandes de production de pièces et dommages et intérêts de H X ont été rejetées et elle a été condamnée aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 13 mars 2018, l’affaire a été radiée et retirée du rôle, puis elle a été rétablie le 12 avril 2018, à la demande de H X.
E L Z a été assignée en intervention forcée en sa qualité d’héritière de G Z par acte du 7 janvier 2021.
Elle n’est pas intervenue en cette qualité, les dernières conclusions produites par elle datant du 30 octobre 2018 étant établies aux noms de G Z et E L Z.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 remises au greffe et notifiées le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, H X demande à la cour, au visa des articles 2-N, 2-N-5 et 2-N-9 du PLU de la commune de Fuveau, L 111-12 du code de l’urbanisme, de l’ordonnance n° 2013-638 du 18/7/2013, 1382 et 1383 anciens ainsi que 1240 et 1241 nouveaux, 1153 al 1 et 1154 anciens, 1231-6 et 1343-2 nouveaux, 544 et 1384 ancien, 1242 nouveau, 545 et 555, 678 ancien, 640, 671 ancien,1153 al 4 du code civil, 9, 700, 699 du code de procédure civile
L131-1du CPCE, L 541-1-1, L 211-2 du code de l’environnement, 10 du décret du 8 mars 2001, de:
— réformer partiellement le jugement
— dire et juger que le caractère abusif de la requête de G Z du 4 novembre 2013 pour faire pression sur elle résulte des documents afférents à la procédure devant le tribunal administratif de Marseille.
— dire qu’il connaissait ce caractère abusif lors du dépôt de cette requête, au vu notamment de son recours gracieux du 4/10/2013 et de la décision de la commune de Fuveau du
18/ 10/2013.
— dire que Mme Z n’a notifié son mémoire de désistement que le 7/2/2014, malgré
l’ordonnance de rejet de sa demande de suspension du permis de construire du 2/12/2013 à défaut de moyens sérieux sur le fond.
— dire que les documents communiqués par elle rapportent la preuve de ses préjudices consécutifs a la requête de G Z du 4 novembre 2013, afférents au retard de la construction du hangar et de ce fait de son exploitation agricole.
— dire que le lien de causalité entre la faute de Mme Z et ces préjudices est établi enl’espèce.
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions et ce d’autant plus en ce qui
concerne G Z au vu de son décès du 15/8/2017.
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, du fait de la requête de G Z du 4 novembre 2013.
— dire que les photos et les attestations communiquées par elle établissent le déversement des eaux usées nauséabondes de l’intimée sur son terrain .
— dire que Mme Z ne rapporte pas la preuve a sa charge de la conformité de sa fosse
septique par rapport au règlement du SPANC.
— dire et juger que l’instauration d’une mesure expertale est superfétatoire au vu de la
motivation du jugement du 12/5/2016.
— dire que l’intimée ne rapporte pas la preuve a sa charge de l’enlèvement de son terrain de l’épave de véhicule et de la remorque de chantier immobile sus-évoquées.
— dire et juger que le muret n’a pas été enlevé et que l’épave du véhicule et la remorque de chantier immobile constituent des épaves et doivent être enlevés.
— dire que les documents produits aux débats par la concluante rapportent la preuve des
troubles voisinage et des constructions illicites de Mme Z.
— dire que l’intimée n’a pas visé le fondement juridique de la prescription invoquée.
— dire irrecevable cette prescription.
— dire et juger que les documents communiqués par Mme Z ne justifient pas de
l’antériorité de se constructions litigieuses alléguées.
— Condamner l’intimée sous astreinte de 200 € au-delà du délai d'1 mois a compter de la
signification de l’arrêt à:
— réaliser les travaux aux fins de mise en conformité de sa fosse septique ainsi que
de neutralisation des canalisations des eaux usées et pluviales se déversant chez l’appelante;
— procéder a l’enlèvement du terrain de Mme Z de l’épave de véhicule, de la
remorque de chantier immobile et du muret sus-évoqués ;
— démolir la pièce de 20 m² à l’étage à la place de la terrasse, du chalet en bois, du pool house, du rehaussement de la toiture dans l’aile droite de la villa, de la piscine, de l’abri de jardin, de l’abri de piscine, du velux sur cet abri de piscine, du cabanon en pierres visé dans le PV de constat de Me A du 5/9/2014, de l’ouverture sur la terrasse différentes des plans, de la terrasse couverte dans l’aile gauche et de l’aménagement des combles ;
— élaguer les arbres de l’intimée situes à moins de 2 m de la limite de propriété avec l’appelante et plus de 2 m de haut visés dans l’attestation de Mme B.
— dire que la demande de Mme Z relative a l’enlèvement de la cabane en bois est
prescrite,
— dire que l’intimée ne rapporte pas la preuve du bien fonde de ses demandes
reconventionnelles,
— condamner Mme Z à lui payer les sommes suivantes:
.40 000 € en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, du fait .des troubles de voisinage et des constructions illicites de l’intimée ;
— 6 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 10 000 € au titre des frais irrépétibles tant en 1ère instance qu’en appel sur l’incident et au fond ;
— les dépens y compris les factures de la SCP A Sobolewski des 24/4, et 30/9/2014, distraits au profit de Me Claude Vaudano avocat aux offres de droit.
— prononcer les condamnations sus évoquées avec intérêts au taux légal a compter de
l’assignation du 19/3/2014.
— prononcer la capitalisation de ces intérêts.
Subsidiairement
— en tout état de cause désigner un autre expert que M C.
Elle fait valoir que:
— les recours exercés devant le tribunal administratif sont fautifs et n’étaient motivés que par la volonté d’obtenir une indemnisation en contrepartie de leur désistement qui n’est intervenu que tardivement,
— elle n’a pu entreprendre ses travaux qu’avec retard, ce qui lui a causé de multiples préjudices,
— elle subit des troubles anormaux de voisinage avec la fosse septique provoquant des déversements d’eaux usées chez elle,
— une épave de véhicule, une dalle en ciment un mur et une remorque de chantier empiètent sur son fonds et lui causent également un trouble anormal de voisinage,
— des constructions illicites ont été réalisées qui lui causent des préjudices,
— les demandes reconventionnelles ne sont pas fondées.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, G Z (sic) et E L Z entendent voir, au visa du plan local d’urbanisme en vigueur de la commune de Fuveau, des articles 671, 685-1 et 1382 du code civil:
— déclarer, recevable les conclusions d’intimé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
.constaté l’absence de faute des époux Z à l’occasion du dépôt de leur requête auprès du tribunal administratif
.
débouté H X de sa demande de dommage et intérêts fondée sur cette prétendue
faute.
.débouté H X du surplus de la demande principale
— débouter H X de l’ensemble de ses demandes
reconventionnellement,
— condamner H X à procéder à l’élagage des arbres situés sur sa propriété et à moins de deux mètres de la limite séparant son terrain du leur ;
— condamner H X à procéder au retrait de la cabane en bois qu’elle a installé à moins de 4 mètres de la limite séparant son terrain du leur ;
— condamner H X à procéder à la remise en état du terrain par le reboisement des zones déboisées en infraction avec le plan local d’urbanisme de la commune ;
— constater l’extinction de la servitude de passage instituée au profit de H X sur leur terrain ;
— condamner H X à leur verser la somme de 10 000 € en réparation de leur
préjudice moral ;
en tout état de cause
— condamner H X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 2 000 €.
Pour eux:
'
il n’est pas établi qu’il y ait un lien de causalité entre le recours exercé devant la juridiction
administrative et l’absence de commencement des travaux,
'
il ne s’est écoulé que trois mois entre le dépôt de la requête au tribunal administratif et la fin
de la procédure,
'
une augmentation de 10 % en trois mois est surprenante,
'
la preuve d’un trouble anormal de voisinage concernant la fosse septique n’est pas rapportée
par les trois attestations produites,
'
la preuve n’est pas davantage rapportée du déversement des eaux de pluie sur le terrain de
H X,
'
l’écoulement naturel des eaux pluviales se dirige vers le bas,
'
la preuve n’est pas non plus rapportée du déversement des eaux usées sur le fond voisin
alors que la fosse septique est tout à fait adaptée,
'
la voiture sur leur terrain est une voiture de collection et la dalle a été enlevée,
'
H X reproche de nombreuses constructions qui existent depuis plus de cinq ans,
'
aucune résistance abusive n’est caractérisée à leur encontre,
'
les arbres plantés par H X sur son terrain ne respectent pas la distance
réglementaire,
'
la cabane a été implantée à moins de 4 m de la limite entre les deux fonds ce qui est
contraire à la réglementation découlant de l’article 7N du PLU,
'
de nombreux travaux ont été réalisés en infraction aux règles du PLU,
'
la servitude de passage dont bénéficie H X n’est plus justifiée puisqu’elle n’est
plus enclavée,
'
l’action engagée leur a causé un préjudice moral compte tenu de leurs âges respectifs de 83
et 77 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le caractère abusif de la requête de G Z du 4 novembre 2013 devant le tribunal administratif de Marseille:
Par ladite requête, G Z seul (sans son épouse) avait sollicité devant le tribunal administratif l’annulation du permis de construire délivré à H X le 13 septembre 2013.
Il avait préalablement saisi le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il suspende l’exécution de l’arrêté par lequel avait été accordé le permis de construire contesté.
Par ordonnance du 2 décembre 2013, le juge des référés a rejeté la requête en référé suspension en ce qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision et a rejeté la demande de condamnation de G Z au paiement d’une amende sur le fondement de l’article R741-12 du code de la justice administrative
G Z s’est alors désisté le 7 février 2014 de son recours au fond, ce qui a été acté par décision du 27 février 2014, et H X a été déboutée de sa demande de condamnation de G Z au paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R741-12 du code de la justice administrative.
Elle entend obtenir devant la présente juridiction judiciaire 100 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, du fait de la requête de G Z du 4 novembre 2013.
Bien qu’elle vise dans ses conclusions l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, elle fonde en réalité sa demande sur les articles 1240 et 1241 nouveaux.
Il sera rappelé que l’ordonnance susvisée donne compétence expresse au juge administratif pour accorder des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis de construire dans les conditions qui résultent de l’article L600-1 du code de l’urbanisme,dans sa version initiale qui énonçait:
«Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en 'uvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.»
Cet article a été modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 qui dispose désormais
à l’article L600-7 du code de l’urbanisme que «Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en 'uvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.»
Il ressort de ces éléments que H X n’a pas présenté sa demande de dommages et intérêts devant les juridictions administratives, mais qu’elle a été déboutée de ses prétentions tendant à voir condamner G Z à une amende pour recours abusif.
Ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs pertinents, le caractère abusif des instances engagées devant le juge administratif n’est pas démontré dès lors principalement :
—
que les époux Z avaient été informés par la Direction Départementale de l’Équipement
le 12 juin 2002 du caractère inconstructible de la parcelle voisine de la leur, classée en espace boisé classé et non desservie par les réseaux de gaz, électricité et eau, aucun accès ne pouvant y être aménagé,
— qu’ils ont été surpris par la délivrance d’un permis de construire,
— qu’il s’est écoulé à peine plus de trois mois entre leur requête initiale au fond du 8 novembre 2013 et leur désistement le 7 février 2014, la requête en référé suspension n’ayant été rejetée que le 2 décembre 2013 aux motifs qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision,
— qu’il n’est pas démontré de préjudice découlant du retard pris dans le projet de construction à raison de ce recours dès lors que les recours exercés n’étaient pas suspensifs.
Étant rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de H X, aucune faute n’étant caractérisée dans l’exercice de l’action menée, même à tort.
Sur les demandes principales de H X à l’encontre de E L Z:
Toutes ses prétentions sont fondées, notamment sur le trouble anormal de voisinage.
Aux termes des articles 544 et 651 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.» et «la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.»
La limite au droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
- la demande de travaux aux fins de mise en conformité de sa fosse septique et de
neutralisation des canalisations des eaux usées et pluviales:
A l’appui de cette demande fondée sur un trouble anormal de voisinage, H X verse aux débats:
deux photographies, trois témoignages relatant des odeurs nauséabondes et une flaque d’eau croupie en limite de propriété avec les époux Z, ainsi que deux courriers qu’elle a elle-même adressés au SPANC (service public d’assainissement non collectif) et à la DDTM.
Parmi ces pièces, seules les attestations permettent d’accréditer l’existence d’une flaque d’eau croupie ou nauséabonde à proximité de la limite séparative, mais elles sont insuffisantes, d’une part à définir la provenance de celle-ci, et d’autre part, la régularité d’un déversement nauséabond.
Le recours à une mesure d’expertise ne devant pas pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise, H X n’apportant pas d’élément suffisant pour caractériser le trouble anormal de voisinage qui est invoqué.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation de E L Z à mettre en conformité sa fosse septique et à canaliser ses eaux usées et pluviales.
— la demande d’enlèvement de l’épave de véhicule, de la remorque de chantier immobile et du muret:
A l’appui de cette demande fondée à la fois sur un trouble anormal de voisinage, un empiétement et le non respect du plan local d’urbanisme, H X verse aux débats une pièce n°20 correspondant à une photographie d’un véhicule ancien ne permettant ni de le considérer comme une épave, ni de déterminer où il stationne.
Aucune preuve n’est apportée quant à la remorque de chantier ou au muret.
Aucune preuve d’un trouble anormal de voisinage, d’un empiétement ou du non respect du plan local d’urbanisme qui lui causerait un préjudice n’est rapportée par H X qui sera donc déboutée de ses prétentions, le jugement étant confirmé en ce qu’il a statué sur le véhicule ancien.
- la demande de démolition de la pièce de 20 m² à l’étage à la place de la terrasse, du chalet en bois, du pool house, du rehaussement de la toiture dans l’aile droite de la villa, de la piscine, de l’abri de jardin, de l’abri de piscine, du velux sur cet abri de piscine, du cabanon en pierres visé dans le PV de constat de Me A du 5/9/2014, de l’ouverture sur la terrasse différente des plans, de la terrasse couverte dans l’aile gauche et de l’aménagement des combles:
H X fonde l’ensemble de ses demandes en démolition sur le non respect du plan local d’urbanisme, et l’article 678 du code civil en invoquant au titre de son préjudice personnel en lien avec les constructions dénoncées le risque d’incendie du chalet en bois installé dans la zone boisée classée ou la vue créée sur son hangar à partir des constructions.
Seule la pièce de 20 m² à l’étage à la place de la terrasse serait susceptible de créer une vue sur le fonds voisin, mais rien ne permet de caractériser une infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil dès lors que préexistait une terrasse permettant la vue dénoncée et qu’aucune précision n’est donnée sur la distance existant entre les baies vitrées dénoncées et la limite séparative des fonds, les vues aériennes et plan cadastral permettant d’exclure que les constructions soient installées à moins d'1,90 m du fonds voisin.
Concernant le risque d’incendie créé par le chalet en bois installé sur la propriété Z, il n’est justifié ni du classement en zone espace boisé classé de l’endroit où il est situé tel qu’il apparaît sur les photographies n°21 et 22 du constat de Me A du 3 mars 2014, ni de l’interdiction d’une telle installation sur la propriété concernée, ni de l’aggravation du risque incendie, alors que la photographie aérienne produite met en évidence l’importance des végétaux dans cette zone.
La demande de démolition de toutes les constructions dénoncées ne peut être accueillie alors qu’aucun préjudice personnel n’est allégué ou justifié, le seul fait d’enfreindre des règles du plan local d’urbanisme, s’il était établi, étant insuffisant à permettre une indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil qui exigent la démonstration d’un lien causal entre les fautes et les préjudices.
Quant au trouble anormal de voisinage, il n’est pas davantage établi en l’absence de preuve de préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
-la demande d’élaguer les arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété et plus de 2 m de haut visés dans l’attestation de Mme B:
Cette demande qui n’est pas explicitée ni détaillée dans les conclusions de H X ne peut qu’être rejetée, même l’attestation de I B à laquelle il est fait référence n’évoquant nullement la végétation, mais uniquement un écoulement d’eau par une canalisation.
- les demandes en paiement:
H X succombant en toutes ses prétentions sera également déboutée de ses demandes indemnitaires à raison de 40 000 € pour préjudices subis, toutes causes confondues, du fait des troubles de voisinage et des constructions illicites de l’intimée et de 6 000 € pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de E L Z à l’encontre de H X:
— la demande de procéder à l’élagage des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparant les terrains:
Cette demande fondée sur l’article 671 du code civil implique de démontrer que des arbres sont implantés à moins de deux mètres de la limite entre les fonds et atteignent plus de deux mètres de hauteur.
Or, le constat invoqué par E L Z établi le 20 novembre 2013 par Maître D, s’il indique que des cyprès bleus sont plantés à moins de deux mètres de la limite entre les fonds et atteignent plus de deux mètres de hauteur, n’est nullement précis sur lesdits arbres qui ne sont pas mis en évidence sur les photographies jointes et produites en noir et blanc.
De plus, ce constat est contredit par celui de Me A du 25 novembre 2014 qui mentionne: «nous avons, à l’aide d’un gabarit de fortune mesurant exactement deux mètres de longueur, constaté que la haie de cyprès plantée sur la propriété X était située à une distance nettement supérieure à celle de deux mètres de la limite mitoyenne des deux héritages»
Cette demande sera donc rejetée.
-la demande de retrait de la cabane en bois:
Le premier juge a retenu la prescription de cette demande aux motifs que l’installation datait de plus de cinq ans avant la première demande d’enlèvement formée par conclusions du 5 septembre 2014, en prenant en compte la facture de la SARL Bomaco datée du 18 mai 2009, produite en pièce 45 par H X.
Si E L Z conteste la réalité de cette date de construction, elle ne discute pas la facture produite qui porte sur un abri agricole précisément décrit.
Le jugement ayant considéré cette demande prescrite sera donc confirmé.
— la demande de remise en état du terrain par le reboisement des zones déboisées en infraction avec le plan local d’urbanisme de la commune:
Cette demande n’est motivée que par une infraction aux règles du plan local d’urbanisme, sans que soit invoquée de préjudice en résultant pour E L Z qui ne peut donc qu’être déboutée de cette prétention, en l’absence de possibilité d’obtenir satisfaction sans établir que les fautes éventuelles soient à l’origine d’un préjudice pour elle, suivant les règles découlant des articles 1240 et 1241 du code civil.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
— la demande d’extinction de la servitude de passage instituée au profit de H X sur le terrain Z:
Le titre constitutif de la servitude de passage dont bénéficierait H X sur les parcelles de E L Z n’est pas produit, ni même décrit, pas plus que ne sont versés aux débats les titres de propriété de E L Z.
Celui de H X relate trois actes ayant constitué des servitudes de passage, les 13 décembre 1957, 19 avril, 2 mai et 5 juin 1979 et 22 novembre 1988, sur des parcelles dont les numéros ne correspondent plus à ceux d’aujourd’hui, et sans que la création desdites servitudes soient consenties à raison d’un état d’enclave.
Au vu des seuls éléments produits devant la cour, rien ne permet donc d’accéder à la demande de E L Z qui soutient que l’enclave ayant cessée, la servitude de passage (non définie) se trouverait éteinte en application de l’article 685-1 du code civil.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que E L Z n’était pas seule propriétaire du fonds servant et ne pouvait donc agir seule à propos de ce droit réel.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
- la demande en paiement de 10 000 €:
E L Z forme cette demande en réparation de son préjudice moral découlant de l’instance engagée par H X.
Mais d’une part, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée, ce qui n’est pas établi en l’espèce où chacune des parties succombe en ses multiples prétentions infondées.
D’autre part, il n’est pas justifié d’un préjudice moral qui serait en lien causal avec la présente instance.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné une expertise (plomberie) en désignant M N O pour y procéder, à propos des fosses sceptiques,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de H X tendant à voir condamner E L Z à mettre en conformité sa fosse septique et à canaliser ses eaux usées et pluviales,
Y ajoutant,
Rejette toutes les prétentions de chacune des parties,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne H X aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne H X à payer 2 000 € à E L Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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