Infirmation partielle 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 19/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 14 août 2019, N° 11-18-0998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05368 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STS2
Jugement (N° 11-18-0998)
rendu le 14 août 2019 par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTES
Madame I Y
née le […] à […]
Madame D B
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Eric Tavenard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉS
Monsieur J Z
né le […] à […]
Madame K A
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentées et assistées de Me Fabienne Menu, membre de la SCP Action-Conseils, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2021 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : O P
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Q R-S, président de chambre
X-François Le Pouliquen, conseiller
Sophie Tuffreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Q R-S, président et O P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 14 août 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme D B et Mme I Y reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 03 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de Mmes Y et Morillon déposées le 02 juillet 2020.
Vu les conclusions de M. J Z et de Mme K A déposées le 04 septembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z et Mme A sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située […], laquelle jouxte la propriété de Mme B et de Mme Y située au n°22 de la même […].
Un procès-verbal de bornage amiable a été dressé le 3 avril 2017 par M. C, géomètre expert a Valenciennes.
Par lettre du 10 avril 2017 adressée en recommandé avec avis de réception portant la mention « pli refusé », M. Z et Mme A ont mis en demeure leurs voisines de couper les branches des arbres surplombant leur propriété.
Le 4 mai 2017, ils ont saisi le conciliateur de justice de Valenciennes, lequel a établi un bulletin de non-conciliation le 28 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2017, M. J Z et Mme K A ont fait assigner Mesdames B et Y devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins de les voir condamner solidairement à :
— réduire à la hauteur de 2 mètres les 3 arbres se trouvant sur leur propriété,
— couper les branches des arbres qui empiètent sur leur terrain,
— réduire à hauteur de 2 mètres les 5 plantations se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative.
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par arbuste ou arbre, et ce à 1'expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— leur payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et les dépens comprenant le coût du constat d’huissier en date du 9 août 2017.
Appelée à l’audience du 25 janvier 2018, l’affaire a fait 1'objet d’un retrait du rôle le 7 juin 2018 après plusieurs renvois. Réintroduit à la demande des requérants, le dossier a été retenu et plaidé le 21 mars 2019.
A l’audience, les demandeurs, indiquant que les arbres et arbustes litigieux ont été abattus ou élagués ont demandé au tribunal d’instance de :
— débouter Mmes B et Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
— les condamner solidairement à verser à M. Z et Mme A :
— la somme de 2000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice
— la somme de 1500euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mmes B et Y aux dépens, en ce compris le constat dressé par Maître L M, huissier de justice à Valenciennes le 09 août 2017.
A l’audience, les défendeurs ont demandé au tribunal de :
— débouter M. Z et Mme A de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. Z et Mme A à :
— rétablir la borne OGE implantée par la société Altigeo le 27 mars 2017 à son emplacement initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rétablir et arrêter la gouttière longeant la façade arrière de leur maison, en limite séparative de leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— leur payer les sommes suivantes :
— 875 euros au titre du remplacement de la clôture qu’ils ont détériorée,
— 4 000 euros pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
— 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
— débouté J Z et K A de leur demande de dommages et intérêts,
— ordonné à J Z et K A de mettre fin à l’empiètement sur la propriété de D B et de I Y située à Valenciennes, […], cadastrée […], provenant de la gouttière située le long de la façade arrière de leur immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté D B et I Y du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum D B et I Y à payer à J Z et K A la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum D B et I Y aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du constat d’huissier en date du 9 août 2017.
Mmes B et Y ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d’appel de :
— déclarer Mme I Y et Mme D B recevables et bien fondées en leur appel ;
— y faisant droit,
— confirmer le jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 14 août 2019 en ce qu’il a débouté M. J Z et Mme K A de leur demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le Jugement du Tribunal d’Instance de Valenciennes du 14 août 2019 en ce
qu’il a :
— rejeté la demande d’astreinte,
— débouté D B et I Y du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum D B et I Y à payer à J Z et K A la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum D B et I Y aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût du constat d’huissier en date du 9 août 2017 ».
— en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. Z et Mme A à rétablir et arrêter la gouttière, longeant la façade arrière de leur maison, en limite séparative de leur propriété et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A à faire rétablir, à leur frais, par un géomètre-expert, la borne OGE, implantée par la société Altigeo, le 27 mars 2017, à son
emplacement initial, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A à verser à Mme D B et Mme I Y la somme de 875,00 euros T.T.C. au titre du remplacement de la clôture qu’ils ont détériorée ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A à verser à Mme D B et Mme I Y la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A à verser à Mme D B et Mme I Y la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la procédure abusive qu’ils ont introduite ;
— débouter M. J Z et Mme K A de leurs demandes
contraires ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A à verser à Mme D B et Mme I Y la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. J Z et Mme K A aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. J Z et Mme K A demandent à la cour d’appel de :
— juger Mme I Y et Mme D B recevables mais mal fondées dans leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 14 août 2019.
— juger M. J Z et Mme K A recevables et bien fondés en leur appel incident.
— constater que M. J Z et Mme K A ont mis fin à l’empiètement provoqué par la gouttière.
— condamner solidairement Mme I Y et Mme D B à verser à M. J Z et Mme K A la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— confirmer la décision entreprise sur le surplus.
— débouter Mme I Y et Mme D B de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner solidairement Mme D et Mme I Y à payer à M. J Z et Mme K A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— les condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Fabienne Menu, avocat aux offres de droit.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z et Mme A
M. Z et Mme E reprochaient à Mmes B et Y la présence de trois arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative d’une hauteur supérieure à deux mètres, le dépassement des branches de ces arbres sur leur terrain, la présence d’arbustes situés à moins de deux mètres de la limite séparative et le dépassant des branches de ces arbustes sur leur terrain.
Ils s’appuyait sur un procès-verbal de constat établi le 09 août 2017 aux termes duquel il était constaté :
— la présence, sur la parcelle […], de 3 arbres dont les branches dépassent largement au-dessus de la propriété de Monsieur Z et Madame A, à savoir sur une longueur d’environ 1 mètre pour le 1er arbre, sur une longueur d’environ 2 mètres pour le second arbre et sur une longueur d’environ 3 mètres pour le 3° arbre, les troncs de ces trois arbres se trouvent à une distance inférieure à 2 mètres de la limite séparative et leur hauteur atteignant une dizaine de mètres,
— toujours sur la parcelle de Mme B et de Mme Y, au niveau de la limite séparative, la présence de plantations surplombant légèrement la propriété n°221,
— au niveau de la clôture constituée de claustras à l’arrière de l’habitation des requérants, sur la propriété n°22, la présence d’un arbuste dont les branches ont une hauteur comprise entre 2,30 mètres et 2,70 mètres, le tronc de cet arbuste étant situé à moins d’un mètre de la limite séparative,
— sur la propriété voisine, au niveau de la jonction entre le 4e et le 5e claustra, la présence d’un arbuste dont les branches ont une hauteur d’environ 2,30 mètres, le tronc de cet arbuste étant planté à environ 1 mètre à 1,20 mètre de la limite séparative.
Les arbres et arbustes litigieux ont été abattus ou élagués au mois de décembre 2017.
M. Z et Mme A demandent le paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Ils ont acquis l’immeuble situé […] à Valenciennes le 27 janvier 2017. Ils ont mis en demeure Mme B et Y de couper les branches dépassant sur leur propriété par courrier du 10 avril 2017. Il résulte de la main-courante produite aux débats que le 04 mai 2017, M. Z et Mme A ne résidaient pas dans l’immeuble.
Mme B et Mme Y font valoir que les trois arbres litigieux avaient atteint une hauteur supérieure à deux mètres depuis plus de 30 ans et qu’en outre leur distance de la limite séparative n’avait pas été mesurée. De plus, elles font valoir que M. Z et Mme Y ne justifient pas de leur préjudice.
La prescription trentenaire ne s’applique pas à l’action tendant à voir couper les branches dépassant sur la propriété de M. Z et Mme Y. De plus, elle n’est pas invoquée pour le dépassement de la hauteur règlementaire des arbustes.
L’huissier de justice a constaté l’existence de trois arbres implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, ces arbres ont une hauteur supérieure à une dizaine de mètres. Il est exact que l’huissier de justice n’a pas procédé à un mesurage de la distance entre ces arbres et la limite séparative. Compte tenu du fait que ces arbres ont été abattus par Mme B et Mme Y, il est impossible de le vérifier.
Mme B et Mme Y produisent une attestation de l’artisan ayant procédé à l’abattage des trois arbres litigieux au mois de décembre 2017. Il indique que la coupe a permis de constater que
ces arbres avaient entre 35 et 40 ans. Ainsi que l’a relevé le premier juge cette attestation établit que les arbres ont été plantés entre 1977 et 1982.
Elles produisent une attestation de Mme F attestant connaître le jardin de Mme B depuis 1994 avec des arbres hauts et volumineux qui étaient donc déjà très vieux à l’époque et une attestation de M. G attestant avoir habité au […] fin 1988 à 1999 et avoir aperçu à son arrivée sur son terrain des arbres assez importants qu’elle entretenait.
Ces deux attestations ne permettent pas d’établir la preuve que les arbres litigieux avaient atteint la hauteur de deux mètres le 06 décembre 1987.
Le dépassement de la hauteur réglementaire des arbres situés en limite de propriété ne cause pas nécessairement un préjudice au propriétaire du terrain voisin. Il appartient au demandeur à l’indemnisation de le prouver. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas justifié que la hauteur des arbres situés en limite de propriété ou l’empiètement des branches sur leur propriété leur ont interdit de terminer la clôture de leur terrain pendant un certain temps.
S’agissant du dépassement des branches sur la propriété de Mme Z et M. A, il résulte du procès verbal de constat d’huissier que le dépassement des branches d’un arbuste est réduite et que si les branches des trois arbres surplombent largement la propriété de Mme Z et de M. A ces branches sont situées en hauteur. Il n’est pas justifié d’un préjudice de jouissance causé à M. Z et Mme A de ce fait.
M. Z et Mme A seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur les demandes de Mmes B et Y
A) Sur la demande tendant à voir condamner in solidum M. Z et Mme A à rétablir et arrêter la gouttière, longeant la façade arrière de leur maison, en limite séparative de leur propriété sous astreinte
Le tribunal d’instance a ordonné à J Z et K A de mettre fin à l’empiètement sur la propriété de D B et de I Y située à Valenciennes, […], cadastrée […], provenant de la gouttière située le long de la façade arrière de leur immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et a rejeté la demande d’astreinte.
Mmes B et Y demandent à la cour d’appel d’ordonner une astreinte.
M. Z et Mme A ne demandent pas à la cour d’appel d’infirmer le chef du jugement les ayant condamné à faire cesser l’empiètement mais s’opposent à ce que soit ordonnée une astreinte. Ils font valoir avoir fait cesser l’empiètement.
M. Z et Mme A produisent un procès-verbal de constat d’huissier établi le 24 juillet 2020. L’huissier constate : « Je constate que la gouttière recevant les eaux pluviales de la toiture de la véranda de l’habitation des requérants s’arrête juste à l’aplomb de l’extrémité du mur de pignon droit de l’extension située à l’arrière de l’habitation portant le n°22 ; cette gouttière ne dépasse pas au-dessus de la propriété voisine. »
La cessation de l’empiètement est établie par le procès-verbal de constat produit aux débats.
Il convient en conséquence de débouter Mme B et Mme H de leur demande d’astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur la demande tendant à condamner in solidum M. J Z et Mme K A à faire rétablir, à leur frais, par un géomètre-expert, la borne OGE, implantée par la société Altigeo, le 27 mars 2017, à son emplacement initial, sous astreinte
Suivant procès-verbal de bornage établi le 03 avril 2017 par la société Altigeo une borne OGE désignée D sur le plan de bornage a été implantée le 27 mars 2017 en limite de la parcelle 220 appartenant à Mme B et Mme Y et de la parcelle 221 appartenant à M. Z et Mme A.
Mme B et Mme Y produisent un plan portant la mention «ALTIGEO » non daté mais réalisé postérieurement à l’édification d’un mur de clôture par M. Z et Mme A mentionnant à l’emplacement de la borne D : « Borne décalée de 0,01m vers la parcelle AJ 221 ».
Ce document permet d’établir le déplacement de la borne de 0,01m soit 1cm par rapport au plan de bornage réalisé le 27 mars 2017. Cependant, il ne permet pas d’établir que M. Z et Mme A sont à l’origine de ce déplacement ce d’autant plus que le déplacement est au préjudice de leur parcelle.
Mme B et Mme Y seront déboutées de leur demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C) Sur la demande tendant à condamner in solidum M. J Z et Mme K A à verser à Mme D B et Mme I Y la somme de 875,00 euros TTC. au titre du remplacement de la clôture
M. J Z et Mme K A ont fait édifier un mur en parpaing en limite de propriété. Mme B et Mme Y font valoir qu’ils ont dégradé à cette occasion une clôture en grillage.
Elles produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 22 juin 2018. L’huissier constate : « Je relève également derrière ce mur, côté propriété de mes requérantes, la présence d’un grillage métallique souple en mauvais état, qui faisant auparavant office de clôture puisque je retrouve de même grillage un peu plus après au sein de la parcelle de mes requérantes. ». La photographie de la page 4 du procès-verbal de constat montre un grillage dégradé.
Il convient cependant de relever comme le premier juge que le procès-verbal de constat établi le 09 août 2017 à la demande de M. Z et Mme A mentionnait à l’arrière de l’habitation des requérants, sur le côté gauche en étant dos à la rue, une clôture constituée de claustras en bois anciens, en mauvais état. A l’arrière de ces claustras en bois, il constatait la présence d’une séparation constituée de tôles ondulées se prolongeant par une clôture grillagée vétuste puis par des tôles ondulées jusqu’à l’extrémité de la propriété.
Le procès-verbal de constat établi le 03 janvier 2018, à la demande de Mme Y et Mme B, antérieur à la suppression des claustras et à la réalisation du mur de clôture, présente des photographies de la clôture en grillage. Les photographies montrent un affaissement de la clôture par endroit. La comparaison des photographies du procès-verbal de constat du 03 janvier 2018 et de celui du 22 juin 2018 ne permet pas d’établir que les photographies du 03 janvier 2018 montrent les mêmes parties de clôture que les photographies du 22 juin 2018 montrant une clôture dégradée.
En conséquence, la dégradation de la clôture par M. Z et Mme A lors de la réalisation du mur, n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
D) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Mmes B et Y N avoir été persécutées par M. Z et Mme A. Elles font valoir qu’au delà des litiges liés au bornage et à l’entretien des végétaux, les requérants n’ont pas manqué d’injurier leurs voisines ou d’empoisonner l’un de leurs arbres.
La demande de bornage constitue un droit de tout propriétaire d’un fond tout comme celle tendant à faire respecter la distance des plantations ou à faire couper les branches dépassant sur sa propriété.
Les seules affirmations de Mme Y et de Mme B devant les services de police ne suffisent pas à établir la réalité des injures proférées à leur encontre par M. Z et Mme A et l’empoisonnement d’un arbre.
M. Z et Mme A ont déposé une main-courante faisant état d’injures de Mme B à leur encontre et ont allégué en cours de procédure que Mme B et Mme Y ont de très mauvaises relations de voisinage avec leurs voisins, produisant une attestation de leur vendeuse. Elles contestent ces affirmations et produisent des attestations de voisins affirmant leurs bonnes relations.
Ces faits ne constituent pas une faute justifiant l’indemnisation de Mme B et Mme Y.
Mme B et Mme Y produisent un compte rendu hospitalier du 20 octobre 2017 faisant état d’une hospitalisation le 30 septembre 2017 d’une nuit pour des douleurs thoraciques et une attestation d’un médecin généraliste du 19 janvier 2018 faisant état d’un état anxieux sur fond dépressif. Il mentionne que cela a été aggravé par un nouveau voisinage.
Ces certificats médicaux ne permettent pas d’établir une faute de M. Z et Mme A ayant aggravé la situation de santé de l’intéressée.
Mme B et Mme Y font valoir que M. Z et Mme A ont pénétré sur leur propriété pour procéder à la mise en peinture sur mur construit en limite de propriété sans leur autorisation. Ils ont à cette occasion dégradé le grillage et taché le sol et les plantations avec de la peinture.
Elles produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 22 juin 2018 mentionnant « Depuis la propriété de mes requérantes, je constate, au sein de la parcelle voisine, la présence d’un mur en parpaings, dont les joints sont grossièrement réalisés, et peint en blanc du côté de la parcelle de mes requérantes. Mme Y, par l’intermédiaire de M. B m’expose qu’elle n’a pas elle-même peint en blanc ce mur et qu’en conséquence, elle suppose que le voisin l’ayant érigé a pénétré sur sa parcelle afin de le peintre. (') Je relève également de légères traces de peinture blanche sur le sol de la propriété de mes requérantes. Par ailleurs, des traces de peinture blanche sont également visibles sur les arbustes attenants au mur de clôture et appartenant à mes requérantes. »
M. Z et Mme A contestent avoir pénétré sur le terrain de Mmes B et Y.
Ainsi qu’il a été indiqué au C), il n’est pas justifié d’une dégradation de la clôture par M. Z et Mme A.
Le mur réalisé par M. Z et Mme A est de 1,90 mètres. L’huissier de justice a constaté la présence de légères traces de peinture sur le terrain de Mme B et Mme Y. M. Z et Mme A ne justifient pas comment ils ont procédé à la mise en peinture du mur sans pénétrer sur le terrain de Mmes B et Y. Ils ont en conséquence nécessairement pénétré sur le terrain de
Mme B et Mme Y sans leur autorisation pour réaliser la peinture.
Le fait pour M. Z et Mme A de pénétrer sur le terrain de Mme B et Mme Y sans autorisation constitue une faute leur ayant causé un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution de la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
E) Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive
Mmes B et Y demandent la condamnation de M. Z et Mme A au motif que l’action intentée par ces derniers tendant à la réduction à deux mètres des arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative et à voir couper les branches d’arbres qui empiètent sur leur terrain était vouée à l’échec.
Elles font valoir que l’huissier n’a pas procédé à un mesurage de la distance séparant les arbres de la limite séparative ; que les arbres litigieux avaient atteints la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans lors de l’introduction de l’instance et que l’élagage des arbres, s’il a été réalisé postérieurement à l’introduction de l’instance, avait été programmé avant.
Le procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats mentionne un empiètement des branches de trois arbres de 1 à 3 mètres sur la propriété de M. Z et Mme A le 09 août 2017 malgré une mise en demeure du 10 avril 2017 et une tentative de conciliation du mois de mai 2017.
Il a constaté l’existence de trois arbres implantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, ces arbres ont une hauteur supérieure à une dizaine de mètres. Il est exact que l’huissier de justice n’a pas procédé à un mesurage de la distance entre ces arbres et la limite séparative. Compte tenu du fait que ces arbres ont été abattus par Mme B et Mme Y, il est impossible de le vérifier.
La hauteur de 10 mètres des arbres ne permettait pas au demandeur à l’action en élagage de présumer qu’ils avaient atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans. Si la preuve de la prescription trentenaire aurait justifié le rejet de la demande d’élagage sur le fondement des dispositions de l’article 672 du code civil, il n’en aurait pas pour autant résulté le constat d’une procédure abusive. En l’espèce, la preuve de la prescription trentenaire n’est pas établie. De plus, ainsi que l’a relevé le premier juge, la prescription n’est pas applicable à la coupe des branches dépassant sur le terrain de M. Z et Mme A.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que les arbres ont été abattus avant l’assignation en justice, l’abattage des arbres n’étant intervenu que le 20 décembre 2017. Le fait que Mmes B et Y se soient rapprochées antérieurement de l’artisan n’est pas établi et est en tout état de cause indifférent dès lors qu’elles ne justifient pas en avoir avisé M. Z et Mme A.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes B et Y de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’assignation en justice était justifiée notamment par le non respect par Mme B et Mme Y des dispositions de l’article 673 du code civil. Les arbres litigieux n’ont été abattus que postérieurement à cette assignation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l’appel, Mme B et Mme Y seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à M. Z et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme D B et Mme I Y de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— CONDAMNE in solidum M. J Z et Mme K A à payer à Mme B et Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE in solidum Mme B et Mme Y à payer à M. Z et Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE Mme B et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE in solidum Mme B et Mme Y aux dépens d’appel
— AUTORISE Maître Menu à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier Le président
O P Q R-S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat de conformité ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Délivrance ·
- Acquéreur ·
- Négociant ·
- L'etat ·
- Technique ·
- Norme
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Heures de délégation ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Traitement
- Salariée ·
- Election professionnelle ·
- Travail ·
- Formation professionnelle ·
- Employeur ·
- Cdd ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Conseil d'administration ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Modification ·
- Entretien ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réparation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Assurances
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Comptes bancaires ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Autorisation de découvert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Hébergement
- Consorts ·
- Coups ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Dépens
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Client ·
- Salarié ·
- Banque populaire ·
- Grief ·
- Entretien ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Inspection du travail ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Création d'entreprise ·
- Ancienneté
- Héritier ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Dette ·
- Jurisprudence ·
- Créance ·
- Prescription quinquennale ·
- Délai
- Magasin ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Mesure d'instruction ·
- Stock ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.