Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 mars 2022, n° 21/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
[…]
RG N° : N° RG 21/01025 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAGD-11
Monsieur Z X
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
Madame B X
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS
APPELANTS
Madame C Y
Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur E F
Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. COUP DE POUCE IMMOBILIER
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
Représentant : Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 mars 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 mars 2022, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. Z X et de Mme B X reçue le 28 mai 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 9 avril 2021 auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme X en date du 7 février 2022 aux termes desquelles il est demandé :
- de déclarer irrecevables les conclusions d’intimées et d’appel incident signifiées par les sociétés Allianz et
Coup de Pouce Immobilier le 15 décembre 2021,
- de les condamner in solidum à leur verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux dépens de l’incident avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Coup de Pouce Immobilier et de la compagnie Allianz
Iard en date du 7 février 2022 aux termes desquelles il est demandé:
- de rejeter la demande des consorts X,
- de déclarer recevables les écritures déposées par la société Coup de Pouce Immobilier et la compagnie
Allianz,
- de condamner les consorts X à leur régler une somme de 1000 euros au titre des frais de procédure,
- de condamner les consorts X aux dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme C Y et de M. E F en date du 7 février
2022 aux termes desquelles il est demandé :
- de dire et juger M. et Mme X mal fondés en leur incident,
- de déclarer recevables les conclusions signifiées le 15 décembre 2021 par la compagnie Allianz et la société
Coup de Pouce Immobilier,
- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle à l’occasion du présent incident.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article
908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par application de l’article 910-4 du même code, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les consorts X ont notifié leurs conclusions d’appelants le 11 août 2021.
Les consorts Y-F ont notifié leurs conclusions d’intimés et d’appelants à titre incident le 5 novembre 2021.
Les sociétés Coup de Pouce Immobilier et Allianz Iard, autres intimés à la procédure d’appel, n’ont pas conclu dans le délai de trois mois des conclusions de l’appelant et ont notifié leurs conclusions d’intimés et d’appelant incident le 15 décembre 2021.
Les consorts X soutiennent que leurs conclusions sont irrecevables pour avoir été formées hors délai à leur encontre, et ce alors qu’elles répondent en réalité à leur appel principal.
Les consorts X ont fait appel de la décision qui, sur assignation des consorts Y-F, a considéré que la vente était parfaite et qui leur a enjoint de procéder sous astreinte à la régularisation d’un compromis de vente par acte authentique.
Les appelants ont conclu sur ce point en sollicitant l’infirmation du jugement.
Or, il ressort des écritures d’appel des consorts Y-F notifiées en réponse que ceux-ci ne poursuivent plus la réalisation forcée de la vente immobilière comme en première instance mais la résolution de la vente du bien litigieux.
C’est par conséquent à juste titre que la société Coup de Pouce Immobilier et la société Allianz Iard soutiennent que l’objet du litige est dès lors profondément modifié par la demande des consorts
Y-F.
En effet, du fait de la modification substantielle de la demande, la société Coup de Pouce Immobilier est procéduralement en droit de présenter une demande indemnitaire à l’encontre des consorts X pour avoir perdu leur commission, la vente forcée ne se faisant plus, demande qui est la résultante exclusive de la modification totale de la demande des consorts Y-F qui renoncent à la réalisation forcée de la vente.
Il convient donc de considérer que du fait de la survenance de ce fait nouveau et par application de l’article
910-4 précité, la société Coup de Pouce Immobilier et la société Allianz Iard sont également en droit de modifier leurs demandes à l’encontre de toutes les parties dont les consorts X.
Leurs conclusions notifiées le 15 décembre 2021 sont par conséquent recevables.
Les consorts X seront déboutés de leur incident.
L’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. Z X et Mme B X de leur incident.
Déclarons recevables les conclusions notifiées par la société Coup de Pouce Immobilier et la société Allianz
Iard le 15 décembre 2021.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident doivent suivre le sort des dépens au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Comptes bancaires ·
- Contrat de crédit ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Information ·
- Contrats ·
- Autorisation de découvert
- Indivision successorale ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Décès ·
- Incident ·
- Mandat ·
- Dominique ·
- Tribunal d'instance ·
- Déclaration
- Département ·
- Successions ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Décision implicite ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Vices ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Délai
- Droit moral ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Intervention volontaire ·
- Spectacle ·
- Co-auteur ·
- Concert ·
- Collaboration ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Point de vente ·
- Distribution ·
- Offre ·
- Distributeur ·
- Opérateur ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Election professionnelle ·
- Travail ·
- Formation professionnelle ·
- Employeur ·
- Cdd ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Conseil d'administration ·
- Organisation
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Modification ·
- Entretien ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réparation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Directive ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Client ·
- Salarié ·
- Banque populaire ·
- Grief ·
- Entretien ·
- Représentation
- Certificat de conformité ·
- Matériel ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Délivrance ·
- Acquéreur ·
- Négociant ·
- L'etat ·
- Technique ·
- Norme
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Heures de délégation ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.