Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 févr. 2022, n° 18/08794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08794 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 octobre 2018, N° 2017j1541 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MIPROM c/ SA OPTEVEN ASSURANCES, SA SOGESSUR, SAS SONAUTO |
Texte intégral
N° RG 18/08794
N° Portalis DBVX-V-B7C-MC6M
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 30 octobre 2018
RG : 2017j1541
SAS MIPROM
C/
SA OPTEVEN ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 17 Février 2022
APPELANTE :
SAS M. I.PROM
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMÉES :
SAS SONAUTO LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
SA OPTEVEN ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 17 Février 2022
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 février 2012, la SAS M. I.Prom a signé l’offre de location avec option d’achat de 37 mois proposée par la SA International Motors, devenue depuis la SASU Sonauto (la société Sonauto), portant sur un véhicule neuf Y Cayenne Tiptronics S’d'une valeur de 97'700€.
A l’occasion de ce contrat, la société M. I.Prom a adhéré à un contrat d’assurance facultatif «'Ideal
CGI Pannes mécaniques'» proposé par la SA Sogessur et géré par la SA Opteven Assurances (la société Opteven).
Le véhicule, mis en circulation 23 février 2012, a fait l’objet le 23 juin 2013 d’une visite d’entretien annuel à 31'058km par la société Sonauto, concessionnaire Y'; le 16 avril 2015, alors qu’il affichait 57'528 km au compteur, il a présenté un tremblement moteur important avec manque de puissance et a été remorqué dans le garage de ce même concessionnaire.
La société Opteven a mandaté en avril 2015 le cabinet Rhonexpert pour procéder à l’examen du véhicule et rechercher la cause de la panne.
Cet expert ayant diagnostiqué lors de la première réunion d’expertise du 22 avril 2015 une rupture du piston du cylindre 3, qualifiée d’anormale compte tenu de l’âge du véhicule et de son kilométrage, a poursuivi ses investigations au contradictoire de la société Opteven et de la société Sonauto et a déposé après une deuxième réunion d’expertise le 11 mai 2015, un rapport concluant que le boîtier DME (Digital Motor Electronic) n’avait pas été envoyé pour lecture à «'Y Lyon'» car il avait été modifié par «'le client'» (comprendre la société M. I. Prom) selon les informations recueillies par M. X de Y, que cette opération est à l’origine des dommages constatés, ajoutant que «'cette modification entraîne l’annulation de toute garantie ou participation de la part du constructeur. La société M. I.Prom a donné son accord pour le remplacement du moteur et du boîtier DME, la demande de garantie est annulée'».
Par courrier du 4 juin 2015, la société Opteven a porté à la connaissance de la société M. I.Prom un refus de garantie au motif que le calculateur moteur avait été modifié et ne correspondait plus aux données d’origine du constructeur.
Le 25 juin 2015, la société M. I. Prom s’est acquittée auprès du garage Centre Y Lyon Nord d’une somme de 19'519,84€ au titre de la facture de réparation du véhicule éditée le même jour correspondant aux travaux effectués le 22 juin 2015 pour lesquels elle avait donné son accord notamment concernant le remplacement du moteur.
Par courrier de son conseil daté du 22 juillet 2015, la société M. I. Prom a contesté auprès de la société Opteven le refus de prise en charge du sinistre tel que notifié le 5 juin 2015 en lui signifiant qu’elle réfutait l’affirmation selon laquelle elle aurait modifié le calculateur moteur, l’avisant qu’elle allait introduire à son encontre une procédure judiciaire pour la contraindre à prendre en charge le montant des réparations’chiffré à 19'519,84€.
A la suite de ces protestations, elle a obtenu l’organisation d’une nouvelle expertise amiable confiée au même cabinet d’expertise qui a été effectuée au contradictoire de toutes les parties le 6 janvier 2016.
L’expert amiable a noté en substance dans son compte-rendu du 29 janvier 2016 que le véhicule avait été vendu après échange du moteur, que les pièces remplacées (moteur et boîtier DME) n’avaient pas été gardées, le moteur remplacé ayant été retourné chez le fabricant Y et le boîtier remis par M. Z directeur du site Y à M. A (gérant de la société M. I.Prom) à sa demande, tout en notant les points de désaccord opposant les parties quant à la modification du boîtier DME.
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2017, la société M. I.Prom a fait assigner les sociétés Opteven, Sogessur et Sonauto en paiement du coût de la réparation devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce précité a :
jugé que l’action de la société M. I.Prom à l’encontre des sociétés Sogessur et Opteven est• prescrite et en conséquence l’a déclarée irrecevable,
• dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement, condamné la société M. I. Prom à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile':• la somme de 1'500€ à la société Opteven,• la somme de 1'500€ à la société Sonauto,• condamné la même aux dépens.•
La société M. I'.Prom a interjeté appel par acte du 19 décembre 2018.
Par conclusions du 7 octobre 2019 fondées sur les articles L.114-1 et suivants du code des assurances, 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur avant l’ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016, la société M. I.Prom demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions,•
• juger que la désignation d’un expert par la société Opteven le 13 décembre 2015 a interrompu le délai de prescription biennal courant depuis le 16 avril 2015,
• juger que l’assignation signifiée aux sociétés Opteven et Sogessur le 12 septembre 2017 a interrompu le délai de prescription biennal courant depuis le 13 décembre 2015,
en conséquence,
déclarer son action recevable à l’encontre des sociétés Opteven et Sogessur,• débouter les sociétés Opteven et Sogessur de leur fin de non-recevoir,•
• juger qu’aucune déchéance de garantie ne peut être opposée au motif d’un non-respect des préconisations d’entretien du véhicule, débouter les sociétés Opteven, Sogessur et Sonauto de cette prétention,•
• juger que la clause d’exclusion de garantie invoquée lui est inopposable faute de rédaction en caractère très apparents,
• juger que les propos, contestés, de M. X selon lesquels elle aurait reconnu une modification du boîtier DME du véhicule constituent une préconstitution de preuve à elles-mêmes des sociétés Sogessur, Opteven et Sonauto, juger qu’une telle préconstitution de preuve à soi-même est irrecevable,•
• juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une modification du véhicule et du boîtier DME par elle justifiant une exclusion de garantie au titre du contrat d’assurance,
en conséquence,
• juger que les sociétés Sogessur et Opteven sont tenues de garantir les frais de remise en état de fonctionnement du véhicule Y Cayenne Tiptronic S immatriculé CB-776-VW,
• condamner solidairement les sociétés Sogessur et Opteven à lui payer la somme de 19'519,84€ TTC au titre desdits frais de remise en état, outre intérêts au taux légal depuis la date de règlement, soit le 25 juin 2015,
• condamner solidairement les sociétés Sogessur et Opteven à lui payer la somme de 10'000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
subsidiairement,
• juger que la société Sonauto engage sa responsabilité civile au titre de la panne subie par ce véhicule dont elle a assuré l’entretien,
• condamner la société Sonauto à lui payer la somme de 19'519,84€ TTC au titre desdits frais de remise en état, outre intérêts au taux légal depuis la date de règlement, soit le 25 juin 2015,
• condamner la société Sonauto à lui payer la somme de 10'000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, débouter la société Sonauto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,• ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine,•
• condamner in solidum les sociétés Sogessur, Opteven et Sonauto à lui payer la somme de 3'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3'000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 juillet 2019 fondées sur les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, 1134 anciens et suivants du code civil, les sociétés Opteven et Sogessur demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré,•
• juger en conséquence que l’action de la société M. I'.Prom à leur encontre se heurte à la prescription et la déclarer en conséquence irrecevable,
à titre subsidiaire,
• juger que la société M. I'.Prom n’a pas respecté l’obligation d’entretien du véhicule conformément aux exigences du constructeur,
• juger en conséquence qu’elles sont bien fondées à opposer à la société M. I'.Prom la déchéance de garantie prévue à l’article 2-1 du contrat,
• débouter en conséquence la société M. I'.Prom de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
• juger que la société M. I'.Prom a fait modifier le boîtier DME du véhicule Y Cayenne immatriculé CB 776 VW,
• juger que du fait de cette modification, le contrat Ideal CGI panne mécanique n’a pas vocation à garantir la panne survenue et les frais nécessaires pour y remédier pour un coût de 19'519,84€ TTC,
• juger que la société M. I'.Prom a fait disparaître toutes les preuves de modification du boîtier DME,
• juger en conséquence qu’elles sont bien fondées à opposer à la société M. I'.Prom une exclusion de garantie,
• juger que la société M. I'.Prom a fait réaliser les travaux de réparation sans accord préalable de prise en charge de la société Opteven,
• juger que la société M. I'.Prom a fait réaliser les travaux de réparation sans solliciter préalablement l’instauration d’une nouvelle expertise contradictoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 13 chapitre 1 des conditions générales,
• juger qu’elles sont en conséquence bien fondées à opposer à la société M. I'.Prom un refus de garantie, conformément aux dispositions des articles 2, 6 et 7 du contrat,
• débouter en conséquence la société M. I'.Prom de toutes demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre, juger que l’action de la société M. I'.Prom est abusive et injustifiée,•
• condamner en conséquence la société M. I'.Prom à leur payer la somme de 5'000€ chacune à titre de dommages et intérêts,
• condamner la société M. I'.Prom à leur payer la somme de 3'500€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 avril 2020 fondées sur les articles 1134, 1147 (devenus 1103, 1104, 1193, et 1217) et 1240 du code civil, la société Sonauto demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, et l’infirmer à cet égard,
• juger que les échanges de mails entre elle et Y entre le 5 mai 2015 à 08 h 38 mn 09 s et le 17 juin 2015 à 10 h 21 mn 11 s, avant tout contentieux, ne constituent pas une pré-constitution de preuve, et sont recevables, • juger que la société M. I'.Prom est responsable de la panne de son véhicule Y du 16 avril 2015, du fait de son manquement à l’obligation d’entretien annuel et de la modification du boîtier DME, calculateur moteur, juger que la société M. I'.Prom est mal fondée en son appel, et en ses demandes,• débouter la société M. I'.Prom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,• la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, et en ses demandes,•
• condamner la société M. I'.Prom à lui payer la somme de 3'000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner la société M. I'.Prom à lui payer la somme de 5'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
• condamner la même aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Laffly et associés Lexavoué.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la prescription
Il résulte des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances,dans leur version applicable au litige, que «''toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'» et que cette prescription
«'est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.'»
En l’espèce, le délai biennal de prescription de l’action de la société M. I'.Prom en réclamation de la garantie panne mécanique a couru du jour de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de cette garantie, à savoir le 16 avril 2015, jour de la panne moteur, et non pas du jour du refus de garantie opposé le 4 juin 2015 comme retenu par les premiers juges et soutenu par les assureurs.
Ce délai biennal a été interrompu par la première expertise amiable jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 mai 2015'puis à nouveau par la lettre recommandée avec AR du 22 juillet 2015 adressée par la société M. I'.Prom à la société Opteven pour contester le refus de garantie ; le nouveau délai biennal ayant commencé à courir à partir du 22 juillet 2015 a été interrompu par la seconde expertise amiable décidée le 15 décembre 2015 dont le compte rendu a été effectué le 29 janvier 2016, date à partir de laquelle a couru un nouveau délai de deux ans.
Il en résulte que l’action en garantie initiée par la société M. I'.Prom à l’encontre des deux assureurs suivant assignation du 12 septembre 2017 n’est pas prescrite. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes fondées sur la garantie pannes mécaniques
Le contrat d’assurance pannes mécaniques prévoit dans son article 1 que cette garantie couvre la prise en charge du coût des réparations (main d''uvre et pièces de rechange) en vue de la remise en état de fonctionnement du véhicule assuré, neuf ou d’occasion, en cas de dommages survenant dans les conditions cumulatives suivantes': de manière fortuite, sur un véhicule bénéficiant de la présente garantie, à la suite ou au cours de l’utilisation normale et appropriée du véhicule telle que résultant des prescriptions d’utilisation émanant du constructeur.
Selon l’article 7 du contrat intitulé «'Exclusions'», la garantie ne couvre pas (entre autre)
- les réparations dues à des dégradations dont l’origine est une cause externe,
- les conséquences d’un usage anormal ou abusif du véhicule ou d’une modification du véhicule,
- le non-respect de l’entretien préconisé par le constructeur,
- les malfaçons et les dommages consécutifs à des travaux réalisés sur le véhicule,
- un élément non conforme aux données d’origine du véhicule selon le constructeur.
Se fondant sur l’article L.112-4 du code des assurances selon lequel «'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'», la société M. I'.Prom soutient l’inopposabilité des clauses d’exclusion de garantie figurant dans l’article 7 dont excipent les assureurs s’agissant du défaut d’entretien conforme et de la modification d’une pièce constructeur (boîtier DME).
Cette inopposabilité n’a toutefois pas lieu d’être prononcée dès lors que l’article 7 du contrat est intégralement rédigé en gras, la phase «'le présent contrat ne couvre pas': » étant en outre soulignée, de sorte que cet article satisfait aux exigences de l’article L.112-4 précité.
La société M. I'.Prom soutient en substance que les sociétés d’assurance intimées ne rapportent pas la preuve de la cause d’exclusion de garantie fondée sur le fait qu’elle a modifié le boîtier DME en l’absence de toute pièce extrinsèque établissant la matérialité de cette modification (facture, analyse par le constructeur), faisant valoir que':
- la preuve n’est pas rapportée que la casse moteur est imputable à la modification du boîtier DME lequel n’a jamais été expertisé, expertise à laquelle elle ne s’est jamais opposée,
- le témoignage de M. X, salarié de la société Sonauto est dénué de valoir probante, et ce d’autant que celui-ci avait écrit «'pour nous le boîtier n’a pas été ouvert'»,
- sont également dénués de caractère probant les échanges de courriels entre les salariés des sociétés Sonauto et Y retranscrits le 17 novembre 2017 par procès-verbal de constat d’huissier de justice qui ne leur confère pas date certaine,
- elle n’a pas récupéré le boîtier DME après le changement du moteur, les sociétés Sonauto et Opteven ayant fait disparaître ce seul élément de preuve,
- les assureurs ne lui ont pas fait établir une reconnaissance préalable et écrite de responsabilité dans le droit fil des propos rapportés par M. X selon lesquelles elle lui aurait déclaré avoir modifié le boîtier DME,
- elle s’est trouvée dans l’obligation de faire réparer le véhicule, sans pouvoir attendre l’accord préalable de l’assureur et sans contre-expertise contradictoire dès lors qu’elle devait payer des loyers pour un véhicule immobilisé depuis plus d’un mois.
Les assureurs répliquent que la garantie n’est pas due en raison d’un défaut d’entretien conforme du véhicule, de la réalisation des travaux de réparation sans avoir requis l’accord préalable de la société Opteven et sans l’instauration d’une nouvelle expertise contradictoire comme le prévoit le contrat pannes mécaniques, et ce afin de faire disparaître toutes les preuves de la modification du boîtier DME qu’elle a récupéré.
Elles soutiennent également que la garantie n’est pas due en raison de la modification de ce boîtier par un tiers ainsi qu’il en résulte de la déclaration du dirigeant de la société M. I'.Prom, M. A, recueillie par le chef d’atelier de la société Sonauto, M. X, alors que ce dernier s’apprêtait à envoyer pour analyse ledit boîtier à la société Y en Allemagne'.
La société Opteven conteste se constituer une preuve à elle-même lorsqu’elle se fonde sur les courriels échangés par celui-ci avec le salarié du fabricant Y entre mai et juin 2015, soit à une période où le litige n’était pas encore né, tels que reproduits dans le procès-verbal du 17 novembre 2017, expliquant être étrangère au système de communication extranet de ces deux sociétés, non sans souligner que le témoignage de M. X corrobore la teneur de ces courriels.
L’article 2 «'validité des garanties'» du contrat d’assurance pannes mécaniques prévoit «'qu’à peine de déchéance de garantie, l’adhérent de la garantie devra accepter qu’il soit procédé aux opérations d’entretien, vérification et réglage se révélant nécessaires pour prévenir un dommage aux pièces garanties et pouvoir justifier de chaque entretien au moyen du carnet d’entretien délivré par le constructeur, complété et visé par le garagiste à chaque entretien, ainsi que des factures correspondantes, ces opérations étant à tout moment vérifiables par Opteven Assurances.'»
C’est en vain que les assureurs opposent cette clause de déchéance de garantie à la société M. I'.Prom'; en effet, cette dernière ayant vendu le véhicule litigieux courant juillet 2015, elle se trouve dépossédée de son carnet d’entretien sur lequel figuraient les entretiens réalisés.
En tout état de cause, il s’avère à l’examen du carnet d’entretien d’un autre véhicule Y Cayenne appartenant à la société M. I'.Prom’que cette dernière avait respecté le plan d’entretien préconisé par la marque (entretiens à effectuer aux 60'000, 120'000, 180'000, 240'000' et entretiens intermédiaires aux 30'000, 90'000, 150'000, 210'000') à l’égard du véhicule litigieux dans la mesure où il n’est pas contesté que le premier entretien des 30 000km avait été effectué le 23 juin 2013 et que la panne moteur est survenue à 57'528 km soit bien avant l’obligation du deuxième entretien des 90 000km.
Selon l’article 6 «'prise en garantie et prise en charge des réparations'» du même contrat pannes mécaniques, «'aucune réparation effectuée sans l’accord express préalable de Opteven Assurances ne sera prise en charge'».
Il est constant que la société M. I'.Prom’ n’a pas requis l’accord express de la société Opteven préalablement à la réalisation le 22 juin 2015 des travaux de réparation du véhicule'; il apparaît même que celle-ci a fait effectuer lesdits travaux alors même qu’elle s’était vue notifier un refus de garantie par cet assureur le 4 juin 2015. A ce titre, elle ne pouvait pas ignorer que l’accord préalable de réparation ne pouvait pas lui être accordé.
Sans plus ample discussion, ce seul constat conduit à débouter la société M. I'.Prom de sa demande de prise en charge des frais de réparation du véhicule formée à l’encontre des sociétés Sogessur et Opteven.
La société M. I'.Prom est corrélativement déboutée de sa réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée à l’encontre de ces deux assureurs comme succombant dans ses prétentions d’appel à leur égard.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Sonauto
La société M. I'.Prom’formule subsidiairement à l’encontre de la société Sonauto la même demande de condamnation à paiement de la somme de 19'519,84€ TTC au titre des frais de réparation du véhicule en faisant valoir que':
- le dommage ayant pour cause une origine interne (piston fendu et troué), la société Sonauto en supporte l’entière responsabilité, comme étant en charge de l’entretien du véhicule et tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de garagiste professionnel,
- cette société est irrecevable à se constituer une preuve à elle-même en se référant au témoignage de son salarié M. X'; de plus, celui-ci a déclaré lors de ses échanges avec Y que le boîtier n’avait pas été ouvert, ce qui exclut toute possibilité de modification,
- et à retenir que cette modification avait été faite et constatée par la société Sonauto, ou ne serait-ce que reconnue par la société locataire, la société Sonauto aurait dû a minima conserver ce boîtier pour le faire expertiser afin de se ménager la preuve d’une telle modification lui permettant de s’exonérer de toute responsabilité'; or cette expertise n’a pas été faite mais la société Sonauto a fait disparaître le boîtier et ne lui a jamais remis celui-ci,
- l’expertise du boîtier n’était plus possible faute d’envoi chez Y dès lors qu’il avait disparu et le fait qu’elle a payé les travaux de réparation ne vaut pas reconnaissance de sa part d’une responsabilité dans la prétendue modification du boîtier, le remplacement de celui-ci s’imposant en cas de remplacement du moteur.
Les protestations de la société Sonauto à l’encontre de cette demande en paiement doivent être accueillies.
En effet, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que la société Sonauto est intervenue sur le boîtier DME entre la visite d’entretien du véhicule le 23 juin 2013 et la panne survenue le 14 avril 2015.
Ensuite, si l’expert amiable a rappelé théoriquement les causes possibles de la détérioration du piston du cylindre 3, (piston fendu et troué), il a retenu en fait une seule de ces causes, à savoir «'l’augmentation de la puissance motrice avec utilisation des pistons d’origine, par exemple avec une puce électronique'», expliquant que les constatations faites sur le piston moteur étaient directement liées à une modification de puissance du véhicule par modification du boîtier gestion moteur ; en tout état de cause, il n’a pas retenu un désordre imputable à la société Sonauto dans le cadre de l’entretien du véhicule.
Il est constant qu’avant la réparation du véhicule, le boîtier DME n’a pas été envoyé au fabricant Y pour analyse comme prévu, cet envoi ayant été annulé compte tenu des déclarations faites par le gérant de la société M. I'.Prom’ au chef d’atelier de la société Sonauto, M. X, selon lesquelles il avait fait programmer le calculateur moteur, c’est-à-dire le boîtier DME, pour gagner en puissance, ce tiers ayant attesté par écrit de ce fait.
C’est en vain que la société M. I'.Prom’ conteste la valeur probante de ce témoignage dont la sincérité est confortée par les échanges de courriels entre les sociétés Sonauto (M. X) et Y (M. B) dont la teneur ainsi que les jours et heures de leurs envois ont été retranscrits par huissier de justice dans un procès-verbal de constat du 17 novembre 2017'; il résulte en effet de celui-ci, qu’entre le 21 mai 2015 et le 17 juin 2015, ces sociétés ont échangé sur les tests à effectuer sur l’injecteur et ont abordé la question du boîtier DME':
- Y demandant le 21 mai 2015 à la société Sonauto de «'regarder si visuellement il a été ouvert ou bricolé'»,
- la société Sonauto répliquant le même jour que «'selon nous le boîtier n’a pas été ouvert'», puis indiquant que «'Optiven me demande de contrôler le boîtier moteur, quelle est la procédure pour vous faire parvenir le boîtier ou adresse à PAG'» et encore «'Bosch me confirme que l’injecteur est OK. Il faut donc envoyer le DME à la demande d’Opteven'; quelle est la démarche ' Adresse'''»,
- Y écrivant le 1er juin 2015, «'suite à notre discussion, vu que le client t’a avoué avoir programmé le boîtier cela ne sert à rien de l’envoyer chez PAG'; merci de voir avec lui directement pour la prise en charge des travaux (incluant remplacement DME + recherche de CC+/CC sur le faisceau moteur car défaut dans le CRAV)'»,
- la société Sonauto écrivant le 2 juin 2015, «'le client est passé signer l’estimation pour le remplacement du moteur et il m’a donné son accord'; il me demande si le fait de programmer le DME est la cause de casse moteur et il peut se retourner contre la société qui lui a installé'; merci pour ton retour'; le moteur sera remplacé d’ici fin de semaine'»,
- Y indiquant le 2 juin 2015 «'je ne sais pas s’il peut se retourner contre le vendeur mais dans tous les cas Y ne couvre pas les modifications car non homologuées'»,
- la société Sonauto concluant le 17 juin 2015 «'moteur remplacé et payé par le client'; clôture du dossier'».
Ces courriels rédigés alors que le litige opposant la société M. I'.Prom aux sociétés Opteren et Sogessur n’était pas encore né, sont exempts de toute critique quant à leur sincérité.
Il résulte par ailleurs du compte-rendu de la deuxième expertise daté du 29 janvier 2016 que la société Sonauto a remis à sa demande à la société M. I'.Prom le boîtier DME qui avait été remplacé lors du changement de moteur, donc le boîtier d’origine'; quand bien même cette société conteste cette remise, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas sollicité une contre-expertise avant la vente du véhicule ce qui aurait permis d’analyser ce boîtier et donc de vérifier le bien fondé de sa contestation quant au fait qu’elle l’avait fait modifier, étant rappelé que la seconde expertise amiable réalisée le 6 janvier 2016 était vouée à l’échec, le véhicule ayant été réparé puis vendu et les pièces remplacées introuvables.
En définitive, sans plus ample discussion, il doit être jugé que la société M. I'.Prom ne fait pas la preuve d’une intervention technique de la société Sonauto sur le véhicule litigieux qui soit à l’origine de la panne moteur survenue le 14 avril 2015'; le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande en paiement à l’encontre de ce concessionnaire.
La société M. I'.Prom n’est pas plus fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive à la société Sonauto dès lors qu’elle succombe dans ses prétentions principales d’appel.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les sociétés Opteven, Sogessur et Sonauto n’établissent pas que la société M. I'.Prom a formé appel par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’ester en justice, et ne démontrent pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique.
Leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est dès lors rejetée et le jugement confirmé sur le rejet de cette prétention à l’égard de la société Sonauto.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de la société M. I'.Prom, partie perdante, sont confirmées.
Succombant dans son recours, elle doit également supporter les dépens d’appel et les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à chacune des intimées une indemnité de procédure complémentaire pour la cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la prescription,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit non prescrite l’action en garantie initiée par la SAS M. I'.Prom’ à l’encontre de la SA Opteven Assurances et la SA Sogessur,
Déboute la SAS M. I'.Prom’de sa demande de garantie à l’encontre de la SA Opteven Assurances et la SA Sogessur,
Déboute la SA Opteven Assurances et la SA Sogessur de leur réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SAS M. I'.Prom de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS M. I'.Prom à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile':
la somme de 2000€ à chacune des sociétés SA Opteven Assurances et la SA Sogessur,• la somme de 2'000€ à la SAS Sonauto Lyon,•
Déboute la SAS M. I'.Prom de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel,
Condamne la SAS M. I'.Prom aux dépens d’appel avec droit de recouvrement.
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