Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 18/12214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2018, N° 18/02615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12214 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VBM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 18/02615
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Marion ARNAULD DES LIONS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEE
Madame A B épouse X
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Matthieu ODIN de l’ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105 substitué par Me Estelle CORDEGLIO, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de Chambre
Madame Véronique MARMORAT, présidente de Chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Madame A Z épouse X a été engagée par la société HÔTEL FELICIEN le 23 mai 1991, et son contrat de travail s’est poursuivi avec la société PASSY HOME lorsque cette dernière a repris l’hôtel où elle travaillait. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gouvernante.
Elle a été victime d’un accident du travail le 4 août 2017 et elle a repris son poste le 30 octobre 2017.
Le 9 novembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et lors de cet entretien qui s’est déroulé le 17 novembre 2017, il lui a été remis une proposition de CSP et la motivation du licenciement économique envisagé :
« Vous trouverez ci-joint les informations relatives au contrat de sécurisation
professionnelle auquel nous vous proposons d’adhérer pour faciliter votre recherche d’emploi.
Cette information s’inscrit dans le cadre de la restructuration que l’Hôtel Félicien est contraint de mettre en 'uvre en vue de sauvegarder sa compétitivité, et qui repose sur les motifs rappelés ci-après.
- Motif économique
Les attaques terroristes qui ont frappé le territoire national fin 2015 ont considérablement affecté la fréquentation touristique dans les hébergements collectifs touristiques en France métropolitaine, celle-ci s’étant nettement repliée en 2015 et 2016 (en comparaison de l’année 2014).
Selon le Comité régional du tourisme, en raison d’un contexte sécuritaire, social et météorologique défavorable, la fréquentation touristique à Paris et en Ile-de-France a même connu au premier semestre 2016 « une baisse sans précédent » depuis 2010.
A cela s’ajoute la concurrence croissante de services de location de logements entre
particuliers (« l’ubérisation de l’hôtellerie »), tels que ceux prononcés par Airbnb ou Homeaway. Le principe de ces sites est de mettre en relation des particuliers qui souhaitent louer une partie ou la totalité de leur habitation pendant une courte période et des voyageurs qui veulent un hébergement à moindre coût.
Un léger regain de la fréquentation des hôtels a pu être observé au cours du premier semestre 2017, grâce au retour de la clientèle internationale, ce qui laisse espérer des niveaux de performance équivalents à ceux de l’année 2015.
Malgré cette amorce de reprise, la forte baisse de la fréquentation touristique en 2015 et 2016 ainsi que la concurrence accrue des particuliers proposant des solutions d’hébergement alternatives ne sont cependant pas restées sans incidence sur le taux d’occupation de notre hôtel au premier semestre 2017 et donc sur notre revenu par chambre disponible (chiffre d’affaire hébergement HT / nombre total de chambre de l’hôtel), qui est un indicateur permettant de connaître les performances d’un hôtel, en particulier par rapport à son marché concurrentiel direct.
Ainsi, alors qu’au premier semestre 2017, le taux d’occupation moyen des hôtels (toutes catégories confondues) en Ile-de-France a progressé de 6 points par rapport à la même 2016 et de 6,5 points dans les hôtels 4 et 5 étoiles, celui du Félicien a connu une baisse de 0,75 %.
Au cours des trois premiers trimestres, la progression est à peine supérieure à 2 % et est donc demeurée largement inférieure à la moyenne francilienne. De même, entre 2016 et 2017, le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) et la progression de cet indicateur au sein de l’Hôtel Félicien sont restés très en-deça de ceux des établissements haut de gamme de Paris intra-muros (catégorie dont relèvent les hôtels 4 étoiles). Le RevPar du Félicien pour le premier semestre 2017 s’élève à 148,83 euros (contre 169 euros en moyenne pour les hôtels haut de gamme situés à Paris), soit une différence d’environ 20 euros.
Bien que le revenu moyen par chambre disponible ait augmenté de 3.83 % au cours du premier semestre par rapport à 2016, cette hausse est inférieure de plus de 7 points à la progression moyenne constatée pour les établissements haut de gamme parisiens.
La faible évolution du taux d’occupation et du revenu moyen par chambre disponible n’a eu qu’un impact limité sur le chiffre d’affaires de l’hôtel, celui-ci n’ayant progressé que de 1,3 % entre les premiers semestres 2016 et 2017.
Cette hausse mesurée se révèle insuffisante dans un contexte où, les résultats de l’hôtel se sont considérablement dégradés au cours de l’année 2016 :
- Le chiffre d’affaires de l’hôtel est passé de 2.063.600 euros en 2015 à 1.766.400 euros
en 2016, soit une chute de 14,14 % ;
- Sur cette même période, le résultat d’exploitation a chuté de près de 360.500 euros, passant de 224.536 euros en 2015 à – 135,95 euros en 2016, soit encore une baisse de 160 %.
L’incertitude que connaît l’hôtel est d’autant plus grande que l’année 2017 est celle de la mise en 'uvre de la réforme des valeurs locatives, qui touche toutes les entreprises disposant de locaux commerciaux, dont les hôtels.
Dans le cadre de cette réforme, les valeurs locatives ont été révisées sur la base des déclarations faites par les propriétaires à partir de 2013 ('ce qui n’avait pas été fait depuis 1970).
Les cotisations de taxes foncières, de CFE et les taxes annexes figurant sur les mêmes rôles
vont donc être prochainement revues – à la hausse probablement.
Ces résultats moroses s’inscrivent dans un secteur hôtelier ultra concurrentiel.
Tripadvisor recense pas moins de 40 solutions d’hébergement dans le quartier du Trocadréo (hôtels et appart’hôtels), dont 12 sont mieux classés que le Félicien pour un prix proposé similaire.
Cette forte concurrence a d’ailleurs contraint l’hôtel a réalisé d’importants travaux au cours de l’année 2017 afin de préserver son standing.
Dans ce contexte, il est indispensable pour l’hôtel de procéder à sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, ce qui entraîne la suppression de votre poste.
Il n’existe, à ce jour, aucun poste relevant de la même catégorie que celui que vous occupez, et aucun emploi équivalent voire de catégorie inférieure, susceptible de vous être proposée à titre de reclassement.
En conséquence, nous vous demandons de nous indiquer votre position quant au contrat de sécurisation professionnelle qui est joint au présent courrier. (') »
Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 avril 2018.
Par jugement en date du 14 septembre 2018, ce conseil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société […] à payer à madame Z les sommes suivantes :
• 44.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 4.800 euros au titre du préavis
• 480 au titre des congés payés afférents
• 1.093,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
• 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société […] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame Z de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 17 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Z demande à la cour de :
— prononcer la nullité de son licenciement comme fondé sur un motif discriminatoire
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le jugement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dire que les barèmes issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’ont pas lieu de s’appliquer
— condamner la société Passy Home à lui payer les sommes suivantes :
• 63.789,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
• subsidiairement 49.171,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 1.093,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
• 5.315,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 531,38 euros au titre des congés payés afférents
• 2.657,91 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères d’ordre des licenciements
• 5.315,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
• 2.657,91 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de la priorité de réembauchage
• 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité du licenciement
Madame Z expose que la procédure de licenciement a été engagée une dizaine de jour après un arrêt de travail de plusieurs mois consécutif à un accident du travail dont elle a été victime.
Elle soutient qu’elle a été licenciée en raison de son état de santé, de sorte que le licenciement est nul pour discrimination.
Ni la lettre de licenciement, ni aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre l’état de santé de la salariée et son licenciement.
En ce qui concerne la concomitance entre d’une part son retour et d’autre part l’engagement de la procédure de licenciement, il convient de souligner que durant toute la durée de son arrêt de travail, son contrat était suspendu, et elle ne pouvait donc être licenciée que pour faute grave en raison de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
De tels motifs n’existaient pas en l’espèce. Ainsi, la concomitance entre le retour d’arrêt maladie et le licenciement s’explique par l’obligation où se trouvait l’employeur d’attendre de ce retour pour engager la procédure, de sorte que le caractère discriminatoire n’est pas avéré.
- Sur le motif économique du licenciement
La lettre de licenciement se fonde principalement sur les difficultés qu’a connu le secteur de l’hôtellerie à Paris au cours des années 2015 et 2016, en lien avec les attentats terroristes et le développement de la location entre particuliers.
Force est toutefois de constater que la lettre de licenciement n’apporte pas d’éléments précis sur les conséquences de cette situation conjoncturelle et la situation propre de l’entreprise.
Elle développe notamment le taux d’occupation de ses chambres, en indiquant qu’il est inférieur aux hôtels de même catégorie de son secteur. Toutefois, elle n’explique pas en quoi la suppression du poste de gouvernante, qui ne peut qu’avoir pour conséquence une dégradation de la prestation proposée, pourrait entraîner une amélioration de son taux d’occupation.
Elle ne prend pas non plus en compte dans ces développements sur le taux d’occupation des chambres le fait qu’elle a entrepris au même moments d’importants travaux, lesquels, même s’ils ne concernaient que les parties communes, ont pu entraîner une perte ponctuelle d’attractivité de l’hôtel.
Mais surtout, alors qu’elle évoque plusieurs fois la situation de 2017, pour faire état d’une légère reprise jugée insuffisante, elle ne produit pas les éléments comptables pour cette année. Il convient de relever à cet égard que le licenciement est intervenu en novembre, de sorte que l’activité pour l’année 2017 était déjà parfaitement connue par l’employeur, et que l’absence de ces documents comptables non seulement est dénoncé par la salariée, mais a été principalement retenu par le conseil de prud’hommes pour retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le motif économique du licenciement est donc insuffisamment établi.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’obligation de reclassement, il apparaît que deux réceptionnistes ont été recrutés au mois d’octobre 2017, très peu de temps avant le licenciement de madame Z. L’employeur, qui savait déjà nécessairement à cette date qu’il allait la licencier, et ce d’autant qu’il se fonde sur des éléments économiques présents depuis 2015, aurait pu l’interroger sur un éventuel intérêt pour ces postes. Il convient de relever que la salariée, qui travaillait dans l’hôtel depuis 25 ans, en connaissait parfaitement le fonctionnement, et aurait ainsi pu rapidement se former à de nouvelles fonctions.
Par ailleurs, un poste de cafetière a été pourvu le 5 décembre 2017, soit moins de trois semaines après le licenciement de madame Z. L’employeur fait valoir que le poste était occupé par une salariée en CDD lorsque le licenciement a été notifié, et qu’il a ensuite été proposé à la même salariée en CDI. Toutefois, la salariée recrutée en CDD ne bénéficiait d’aucune priorité pour être embauchée de manière permanente sur ce poste, et lorsqu’il a licencié madame Z, qui avait plus de 25 ans d’ancienneté, l’employeur savait nécessairement que le poste allait devenir vacant très peu de temps après, à la date de la fin du contrat à durée déterminée.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes financières
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, madame Z se fonde sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
En l’espèce, madame Z avait 26 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, de sorte qu’elle a droit à une indemnité se situant entre 3 et 18,5 mois de salaire brut. Au regard des difficultés dont elle justifie pour retrouver un emploi, le premier juste à fait une juste appréciation de cette indemnité en la fixant à 44.400 euros.
- Indemnité de licenciement
La moyenne de salaire des trois derniers mois précédent l’arrêt de maladie s’élève à 2.657,91 euros. Sur cette base, par application des dispositions de l’article R1234-4 du code du travail, il était dû une indemnité de licenciement de 21.169,93 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée un reliquat d’indemnité de licenciement de 1.093,38 euros.
- Indemnité de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause, et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents ; la somme versée à Pôle emploi par l’employeur au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle ne peut donc venir en déduction de la créance du salarié au titre de l’indemnité de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de préavis, mais réformé sur le montant, qui compte tenu de la moyenne des salaires retenue sera fixé à la somme de 5.315,82 euros, outre 531,58 euros au titre des congés payés afférents.
- Indemnité pour non respect des critères d’ordre
Il ressort des éléments du dossier que le poste de gouvernante qu’occupait madame Z était le seul, et qu’il a été supprimé, de sorte que l’employeur n’avait pas à appliquer les critères d’ordre des licenciements.
En tout état de cause, le préjudice qui en résulterait ne serait pas distinct de celui qui résulte de la perte injustifiée de son emploi, pour lequel elle est indemnisée.
- Indemnité pour méconnaissance de la priorité de réembauche
Aux termes de l’article L1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
En l’espèce, il est constant que madame Z a fait valoir cette priorité, laquelle a débuté au jour de la rupture du contrat de travail, c’est à dire le 8 décembre 2017, dernier jour du délai de réflexion laissé à la salariée dans le cadre du CSP.
Les postes devenus vacants avant cette date ne sont donc pas soumis à cette priorité, et notamment celui de cafetière, pourvu le 5 décembre 2017.
Par ailleurs, seule l’entreprise qui a prononcé le licenciement est tenu par cette priorité, de sorte que la salariée est mal fondée à invoquer des postes devenus vacants dans d’autres sociétés du groupe.
Au regard de ces critère, madame Z ne démontre pas la méconnaissance par l’employeur de sa priorité de réembauche, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Aucun élément du dossier ne permet de retenir le caractère brutal ou vexatoire du licenciement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement, sauf sur le montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne la société HOTELIERE DE PASSY à payer à Madame Z la somme de 5.315,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 531,58 euros au titre des congés payés afférents.
Ajoutant au jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTELIERE DE PASSY à payer à Madame Z la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société HOTELIERE DE PASSY aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffière La Présidente
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