Confirmation 28 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 sept. 2018, n° 16/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 16 décembre 2015, N° 14/33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2018
N° 1762/18
N° RG 16/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7A-POKW
LG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
16 Décembre 2015
(RG 14/33 -section 5)
GROSSE
le 28/09/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. D X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Février 2018
Tenue par […]
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[…]
: CONSEILLER
L N-O : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 Mai 2018 au 28 Septembre 2018 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Séverine STIEVENARD , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006, Monsieur D X a été engagé à temps complet par la société EUROVANILLE en qualité de manutentionnaire.
Au cours de la relation professionnelle, le salarié a détenu divers mandats, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical.
En novembre 2011, l’intéressé a, ainsi, été désigné comme représentant de la section syndicale par le syndicat CGT ce, jusqu’au19 décembre 2011, date à laquelle des élections professionnelles sont intervenues.
Monsieur X a alors été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel sur la liste CGT.
En mars 2013, au départ de l’entreprise du délégué en place ( Monsieur Y), il est devenu membre titulaire .
Le 10 juillet 2013, le salarié a été victime d’un accident du travail ( torsion de l’annulaire droit).
Le 21 août 2013, il a été soumis à une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste en une seule visite pour 'danger immédiat'.
La SAS EUROVANILLE lui a, alors, adressé deux propositions de reclassement, impliquant une affectation sur des sites éloignés, auxquelles Monsieur X n’a pas donné suite.
Dans ces conditions, elle a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié, laquelle lui a été donnée le 24 décembre 2013.
Entre temps, elle a notifié à Monsieur X son licenciement, par courrier en date du 18 octobre 2013
.
Le 4 février 2014, le salarié estimant être victime de discrimination syndicale a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2015 la juridiction prud’homale a :
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société EUROVANILLE de toutes ses demandes reconventionnelles
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 7 janvier 2016, Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
L’affaire a pu être évoquée le 15 février 2018.
À l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières conclusions reçues respectivement le 18 avril 2016 et le 12 janvier 2018, auxquelles, il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions.
Monsieur X sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour :
de condamner la société EUROVANILLE à lui verser les sommes suivantes :
— 18568,80 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
— 18568,80 euros de dommages et intérêts au titre de la protection résiduelle
— 1 000,00 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
— 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société EUROVANILLE, pour sa part, soulève in limine litis l’incompétence matérielle de la cour d’appel pour connaître de la demande au titre de la protection résiduelle et de la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale fondée sur le non respect de l’obligation de reclassement.
Elle demande par ailleurs à la cour, s’agissant de la discrimination syndicale invoquée:
à titre principal de :
— constater l’absence de discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur X
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
À titre subsidiaire de :
— dire et juger que Monsieur X n’apporte pas la preuve justifiant de dommages-intérêts s’élevant à un an de salaires
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts équivalente à un an de salaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnités au titre de la protection résiduelle et de sa demande au titre du préjudice moral.
A titre reconventionnel de:
— constater et juger que Monsieur X n’a pas exercé ses heures de délégation dans le cadre légal
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point.
en conséquence, de :
— condamner Monsieur X à la somme de 1068,30 euros au titre de salaires indûment perçus outre les congés payés y afférents
— condamner Monsieur X à payer la somme de 1500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
I) sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de Monsieur X :
Pour la première fois en cause d’appel, la société EUROVANILLE soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour apprécier certaines demandes de Monsieur X. Elle rappelle que seul le juge administratif est compétent pour contrôler la légalité de la décision autorisant le licenciement du salarié, le pouvoir de la cour d’appel étant limité à l’appréciation de la procédure intervenue postérieurement à la notification du licenciement.
Elle expose qu’au mépris du principe de la séparation des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, et sous couvert d’une discrimination syndicale, la partie adverse incite la cour d’appel à se prononcer sur le respect de l’obligation de reclassement, alors que la régularité de la procédure de licenciement a déjà été contrôlée par l’autorité administrative.
Elle ajoute qu’il en va de même pour la demande en dommages et intérêts au titre de la protection résiduelle, laquelle conduit à remettre en cause la légitimité du licenciement alors que Monsieur X n’a aucunement contesté la décision autorisant son licenciement que ce soit devant le Ministre du Travail ou devant le juge administratif. Elle considère que seule l’annulation de l’autorisation de licencier aurait permis à son ancien employé de solliciter devant le juge judiciaire des dommages et intérêts à ce titre et que faute d’avoir agi, la cour d’appel ne peut pas statuer sur une indemnité résultant du licenciement au visa des articles L 2411-1 et suivants du code du travail.
Monsieur X soutient, quant à lui, que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il déclare que, dans sa situation, il a été victime de discriminations syndicales qui sont directement à l’origine de son inaptitude professionnelle et de la cessation de son contrat de travail .Il estime que la cour est compétente pour réparer l’entier préjudice subi et notamment lui allouer des dommages et intérêts au titre de la protection résiduelle.
Il y a lieu de rappeler que selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Au cas présent, la société EUROVANILLE n’ayant pas soulevé en première instance l’incompétence du juge judiciaire pour examiner certaines demandes qui lui étaient soumises n’est plus recevable à s’en prévaloir en cause d’appel.
L’exception d’incompétence sera donc déclarée irrecevable .
II) Sur les faits de discrimination syndicale invoqués :
Selon l’article L 2141-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.'
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié protégé, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs , étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice de mandats représentatifs ou syndicaux.
En l’espèce, Monsieur X expose qu’à compter de mai 2013, il a été désigné aux lieu et place de Monsieur Y, en qualité de délégué syndical, ce dernier ayant accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lassé par les pressions exercées sur sa personne par la direction du fait de son mandat.
Il soutient que dès sa nomination, il a, à son tour, été stigmatisé par son employeur comme un élément perturbateur devant être évincé de la société.
Il déclare avoir subi des pressions manifestées par des propos désobligeants, des invectives, une contestation de ses heures de délégation, des changements réguliers de postes avec des affectations à des tâches pénibles ( tamisage), un refus de répondre aux questions posées en sa qualité de délégué, un traitement défavorable vis à vis de ses collègues à l’occasion des fêtes de fin d’année 2013. Il ajoute que le médecin du travail constatant sa souffrance morale ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, a émis un avis d’inaptitude en visant 'un danger immédiat'. Il indique que toujours animée par une volonté de l’évincer, la société EUROVANILLE n’a pas réellement chercher à le reclasser ( 2 postes proposés seulement l’un en inde, l’autre sans rapport avec ses compétences). Il précise que l’inspection du travail a autorisé son licenciement uniquement en considération des risques encourus pour sa santé en relevant, par ailleurs, le lien évident entre son mandat et le traitement infligé par l’employeur qui aurait dû, en temps normal, la conduire à refuser le licenciement et en faisant un parallèle avec son prédécesseur, Monsieur Y, victime d’agissements similaires.
La Société EUROVANILLE conteste toute discrimination . Elle fait valoir que Monsieur X n’énonce clairement aucun fait précis imputable à l’employeur pouvant être qualifié d’acte de
discrimination syndicale et ne produit aucun élément pour étayer ses allégations . Elle expose que dans les pièces produites par la partie adverse, rien ne permet de retenir une différence de traitement du salarié avant et après l’exercice de son mandat. Elle déclare avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement et affirme qu’en toute hypothèse les propositions de reclassement pas plus que l’insuffisance de propositions de reclassement ne sauraient traduire un traitement discriminatoire .
Elle relève, par ailleurs, que la décision de l’inspection du travail, dont elle a contesté la teneur par courrier, ne se base sur aucun élément de fait et ne comporte aucune information laissant supposer que le salarié aurait subi un traitement différencié alors que l’incrimination de discrimination syndicale ne se présume pas. Elle fait valoir également que la décision administrative est entachée de plusieurs irrégularités, son auteur s’étant contenté de reprendre les affirmations de Monsieur X sans en vérifier la réalité et sans procéder à une enquête contradictoire comme le préconise pourtant la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 applicable en matière de motivation des décisions administratives.
Elle ajoute que l’inspecteur du travail a, en outre, excédé ses pouvoirs en se prononçant sur les causes de l’inaptitude du salarié, ec qui lui était parfaitement interdit.
Elle souligne, enfin, que les pièces qu’elle verse aux débats établissent que l’appelant n’a souffert d’aucun traitement différencié et rappelle que les cadeaux émanant du comité d’entreprise, entité juridique distincte de la société, ne sont pas de sa responsabilité. Elle clôt le propos en faisant observer qu’aucune organisation syndicale habilitée n’est venue appuyer l’action en justice de l’appelant.
Pour étayer ses dires, Monsieur X verse à la procédure les éléments suivants :
— la décision de l’inspection du travail autorisant son licenciement.
— la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement de Monsieur H C également délégué du personnel.
— une attestation de Monsieur I B ( ancien salarié d’EUROVANILLE) lequel déclare que ' lorsque Monsieur D X a été désigné représentant syndical par la CGT d’Hesdin afin de se présenter aux élections du personnel de la société d’EUROVANILLE, Monsieur J K ( Président de la société ) a dénigré Monsieur X devant le personnel présent à ce jour . En effet, en l’absence de Monsieur X D, Monsieur J K a expliqué qu’à partir de ce jour, les salariés ne pouvaient plus compter sur lui, que maintenant si le personnel avait une quelconque réclamation, il fallait passer par Monsieur X et que de toute façon, il était représentant syndical pour sa propre personne et qu’il n’en avait rien à faire des autres et qu’il ne fallait pas compter sur lui pour défendre le personnel d’EUROVANILLE'.
— une première attestation de Monsieur H C, lequel rapporte les propos tenus par d’autres salariés sans nommer ceux-ci faisant état de pressions exercées au sein de l’entreprise sur le personnel afin de pointer du doigt Monsieur X, compte tenu de son action prud’homale contre la société et évoque une pétition présentée aux employés les 12 et 13 mars 2014 mentionnant que les signataires déclarent ' ne pas avoir été témoins de pressions exercées sur Monsieur D X'.
— une deuxième attestation où l’intéressé affirme: 'avoir constaté la présence sur le site de Maresqual de Eurovanille de Monsieur J K, Président d’EUROVANILLE, vers 8h15, le mercredi 19 mars 2014", puis, quelques minutes plus tard, celle de Madame Z, responsable de production', avoir, ensuite, été sollicité pour signer la pétition évoquée précédemment par Madame Z qui ne dispose d’aucun mandat de représentante du personnel.
— une troisième attestation où le témoin certifie 'avoir reçu en cadeaux à l’occasion des fêtes de fin de l’année 2013 :
- de la part de la direction d’EUROVANILLE un sachet comprenant plusieurs produits alimentaires fabriqués et distribués par EUROVANILLE.
- de la part du comité d’entreprise d’EUROVANILLE , 60 euros en chèques cadeaux et un panier garni.'
— 2 notes internes intitulées ' Le mot de la Direction', l’une datant du début de l’année 2012 (antérieure à mai 2012) et l’autre non datée comportant respectivement en fin de page les commentaires suivants : ' Que ceux qui gémissent sur les conditions de travail chez EUROVANILLE regardent autour d’eux et s’interrogent sur le bien fondé de leur gémissements' et ' Laissez les aigris et incompétents se plaindre, ils ne nous empêcheront pas de nous développer'.
— l’avis d’inaptitude visant le danger immédiat.
— une attestation du Docteur A qui indique avoir été, le 2 août 2013, contacté téléphoniquement par l’employeur de Monsieur X lequel l’a insulté et précise établir une ordonnance au profit de son patient lui prescrivant des anxyolitiques et antidépresseurs au vu de son état lui paraissant 'au bord de l’explosion', Monsieur X, évoquant ' l’attitude de son employeur qui s’apparente à du harcèlement'.
Une analyse de ces pièces conduit, d’emblée, à constater que celles-ci, appréciées dans leur ensemble, ne permettent pas de relever d’indices laissant supposer un traitement discriminatoire direct ou indirect à l’égard de Monsieur X en vertu du mandat qu’il détenait et qu’elles n’étayent pas davantage la plupart des accusations portées par le salarié.
En effet, l’attestation de Monsieur B fait, certes, état de propos désobligeants tenus par l’employeur le jour de l’élection de Monsieur X, toutefois cette situation ne saurait, à elle seule constituer un fait discriminatoire.
Les deux notes de la direction, dont le contenu révèle, en effet, les jugements portés par l’employeur à l’égard des employés qui critiquent leurs conditions de travail et qui constituent un indicateur quant à la nature tendue des relations existant entre les dirigeants et les organes chargés de défendre les intérêts des salariés au sein de l’entreprise, ont été établies , pour l’une, début 2012, soit bien avant la désignation de Monsieur X en qualité de délégué syndical ( elle vise donc son prédécesseur), pour l’autre , ne comporte pas de date. Elles ne peuvent, de ce fait et en l’absence d’autres éléments, d’aucune manière être rattachées à l’appelant ou à l’exercice du mandat qu’il détenait à l’époque .
Les attestations de Monsieur C qui dénoncent des pressions exercées par l’employeur sur le personnel d’EUROVANILLE, concernent une période bien postérieure au licenciement de Monsieur X.
La décision d’autorisation à licenciement délivrée par l’inspection du travail pour Monsieur X relève, effectivement l’insuffisance des recherches de reclassement par l’employeur et retient une situation de discrimination syndicale. Toutefois , elle ne saurait constituer un élément de preuve suffisant de la réalité de la situation décrite par Monsieur X pour les raisons suivantes :
— elle s’appuie essentiellement sur les déclarations du salarié pour affirmer que celui-ci a été affecté à des tâches pénibles non conformes au contrat de travail,
— elle procède, sans aucune légitimité, à une interprétation de l’avis d’inaptitude et de son origine.
— elle fait un lien entre le non respect de l’obligation de reclassement et le mandat du salarié sans expliciter son raisonnement et alors qu’aucun élément objectif ne permet de rapprocher les deux situations.
— elle se réfère aux cas de Monsieur Y et de Monsieur C, délégués du personnel également (qui sont nécessairement différentes de celle de Monsieur X) pour retenir l’existence de pressions sur Monsieur X, sans autres vérifications ni explications.
Seule la souffrance psychologique du salarié, relevée tant par le médecin traitant que par le médecin du travail est avérée.
De son côté, la société EUROVANILLE produit des pièces qui, pour certaines, contredisent les déclarations de la partie appelante .
Ainsi, il ressort de la pièce 29 qui est un récapitulatif des postes occupés par Monsieur X de janvier 2012 à août 2013, que ce dernier, en sa qualité manutentionnaire, était polyvalent et pouvait être affecté tantôt au broyage, au tamis, à la pate ou à d’autres tâches relevant de ses attributions, cette situation étant relevée bien avant sa désignation en qualité de délégué syndical.
Il est transmis les pétitions signées en mars 2014, par 31 salariés de l’entreprise qui certifient n’avoir jamais été témoins d’une quelconque intimidation ou entrave commises par les dirigeants de l’entreprise à l’égard de Monsieur D X.
Il résulte, par ailleurs,d’un procès-verbal des délégués du personnel d’EUROVANILLE en date du 9 octobre 2014, que ceux-ci, lors d’une réunion, se sont étonnés du contenu de la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement de Monsieur X mentionnant des pressions exercées par la direction et ont remis en cause la véracité des propos du salarié repris par l’autorité administrative ( notamment quant au positionnement anti syndicat du Président et quant au refus de prise d’heures de délégation).
Enfin, il est produit une attestation de Madame L M, membre élue et secrétaire de la délégation unique du personnel qui certifie que les cadeaux de fin d’année 2013 ( chèque cadeaux de 60 euros et panier garni ) ont été distribués au personnel lors de la soirée du 20/12/2013 à laquelle Monsieur X était absent et qui précise qu’il 'était convenu que les salariés absents à cette soirée demandent leurs cadeaux à un membres de la délégation', ce que n’a pas fait l’intéressé.
Il s’ensuit que le grief avancé par l’appelant quant à la non distribution des cadeaux de fin d’année n’est pas fondé.
L’ensemble de ces constatations conduit à approuver les premiers juges qui ont estimé que Monsieur X ne présentait pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte et qui l’ont débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre.
III) sur la demande indemnitaire liée à la protection résiduelle :
Monsieur X estime qu’en raison de la perte injustifiée de son emploi, il a été privé de la possibilité d’exercer son mandat jusqu’à son terme, de sorte qu’il est fondé à réclamer l’équivalent d’un an de salaire à titre de dommages et intérêts .
La société EUROVANILLE s’oppose à cette demande faisant valoir que l’appelant ne remplit pas les conditions pour prétendre à l’ indemnisation prévue par les dispositions L 2411-1 et suivants du code du travail.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur X qui n’étaye guère sa demande, ne démontre
aucunement qu’il aurait subi une perte injustifiée de son emploi et partant, qu’il peut prétendre à une indemnisation au titre de la protection résiduelle.
Il y aura donc lieu de confirmer le premier jugement ayant débouté l’appelant de cette demande.
IV) Sur la demande en restitution des salaires indûment versés au titre des heures de délégation :
La société EUROVANILLE, à titre reconventionnel, sollicite le versement d’une somme de 1068,30 euros outre les congés payés afférents au titre d’heures de délégation dont Monsieur X n’aurait pas justifié dans le cadre de son mandat de délégué unique du personnel.
La partie appelante fait valoir que durant l’exercice de ce mandat, la société ne l’a jamais invitée à justifier de ses heures et n’est pas fondée à formuler une telle demande sauf à établir au préalable la non conformité de l’utilisation de son temps de délégation avec l’objet de son mandat.
Force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que la société EUROVANILLE n’apporte aucun élément établissant la non conformité de l’utilisation du temps de délégation
de Monsieur X avec le mandat qu’il détenait à l’époque.
En conséquence, le jugement critiqué ayant rejeté la demande en remboursement de salaires sera confirmé.
V)
Sur les frais non répétibles et les dépens .
L’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROVANILLE .
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD S. G
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