Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 octobre 2021, n° 21/00005
TCOM Arras 1 décembre 2020
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CA Douai
Infirmation 21 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés pour ordonner un paiement provisionnel

    La cour a estimé que le juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de paiement provisionnel, qui n'avait pas été présentée au juge des requêtes, et a donc infirmé l'ordonnance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société Serenest à rembourser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés par la société Y Restauration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Y Restauration a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Arras qui l'avait condamnée à payer provisionnellement 27 102,81 euros à la SAS Serenest et à supporter la moitié des frais de première instance. La question juridique principale était de savoir si le juge des référés avait compétence pour ordonner un paiement provisionnel dans le cadre d'une demande de rétractation d'une saisie conservatoire. La juridiction de première instance avait répondu par l'affirmative. Cependant, la cour d'appel a estimé que la demande de paiement provisionnel ne pouvait être examinée dans le cadre de la rétractation, qui se limitait à la saisie conservatoire. Elle a donc infirmé l'ordonnance en question, débouté la SAS Serenest de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 oct. 2021, n° 21/00005
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00005
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 décembre 2020, N° 2020/44
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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