Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 oct. 2021, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 décembre 2020, N° 2020/44 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUPONT RESTAURATION c/ S.A.S. SERENEST ENTREPRISE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLRJ
Ordonnance de référé n°2020/44 rendue le 01 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Y Restauration, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié, ès-qualités audit siège, la société DR Holding dont le siège social, elle-même représentée par son président, M. X Y domicilié ès-qualités audit siège
13 Avenue Blaise X – 62820 Libercourt
représentée et assistée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Benjamin Vanoverschelde, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Serenest Entreprise
ayant son siège social 12 rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Lucile Piermont, Solférino associés AARPI, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 23 juin 2021 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, présidente et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2021
****
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 1er décembre 2020 par juge des référés du tribunal de commerce d’Arras qui a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire de M. le Président du tribunal de commerce d’Arras du 8 septembre 2020,
— autorisé la main levée de la somme de 249 785,35 euros saisie sur le compte de la Sas Y Restauration ouvert au Crédit agricole,
— condamné la Sas Y Restauration à payer à la Sas Serenest Entreprise à titre provisionnel la somme de 27 102,81 euros,
— débouté les Sas Y Restauration et Serenest Entreprise de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné les Sas Y Restauration et Serenest Entreprise à part égale aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 42,79 euros,
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2020 par la Sas Y Restauration, limité à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 27 102, 81 euros ainsi qu’à la moitié des frais et dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2021 par la Sas Y Restauration qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d’Arras du 1er décembre 2020 en ce qu’elle a :
— condamné la Sas Y Restauration à payer à la Sas Serenest Entreprise à titre provisionnel la somme de 27 102,81 euros,
— condamné la Sas Y Restauration à payer la moitié des frais et dépens de première instance,
— rejeté la demande formulée par la Sas Y Restauration au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la confirmant pour le surplus et y ajoutant,
— débouter la Sas Serenest Entreprise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Serenest Entreprise à régler à la Sas Y Restauration la somme de 4000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Serenest Entreprise aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2021 par la Sas Serenest Entreprise (ci-après la société Serenest) qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la Sas Y Restauration au paiement par provision de la somme de 27 102,81 euros,
— condamner Y Restauration au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2021,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que les sociétés Y Restauration et Serenest sont toutes deux spécialisées dans la restauration collective. La société Y Restauration a perdu un marché sur deux sites appartenant aux Galeries Lafayette au profit de la société Serenest.
Le changement de prestataire a nécessité de procéder au transfert du solde des badges et à une reprise des congés payés et treizième mois.
La société Serenest a établi 4 factures à l’ordre de la société Y Restauration :
— n° 0010183 du 29 mai 2020 d’un montant de 138 805,43 euros,
— n° 0010801 du 31 juillet 2020 d’un montant de 110 983,24 euros,
— n° 0011200 du 31 août 2020 d’un montant de 6 508,91 euros,
— n° 0011204 du 31 août 2020 d’un montant de 20 593,90 euros.
Ces factures sont restées impayées.
Par requête du 2 septembre 2020, la Sas Serenest a sollicité une ordonnance d’injonction de payer la somme de 120 427,67 euros à l’encontre de la société Y Restauration.
Par requête du même jour, la Sas Serenest a sollicité une ordonnance d’injonction de payer la somme de 150 423,11 euros à l’encontre de la société Y Restauration.
Par deux ordonnances du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Arras a enjoint à la société Y Restauration de payer la somme de 112 284,76 euros et celle de 140 978,84 euros à la société Serenest. Ces ordonnances ont été signifiées le 14 septembre 2020.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2020, la société Y Restauration a formé opposition à ces deux ordonnances.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, la société Serenest a sollicité du président du
tribunal de commerce d’Arras l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par la société Y Restauration pour un montant total 251 788, 67 euros.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Arras a autorisé, sur le fondement de l’article L 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la société Serenest à procéder à une saisie conservatoire de créances pour un montant de 251 788,67 euros.
La saisie conservatoire a été mise en oeuvre le 8 septembre 2020 et dénoncée à la société Y Restauration le 14 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2020, la société Y Restauration a fait assigner la société Serenest devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 8 septembre 2020 autorisant la saisie conservatoire et ordonner la mainlevée de la dite saisie.
Le juge des référés a, pour l’essentiel, ordonné la rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du président du tribunal de commerce d’Arras du 8 septembre 2020, autorisé la main levée de la somme de 249 785,35 euros saisie sur le compte de la Sas Y Restauration ouvert au Crédit agricole et condamné cette dernière à payer à la Sas Serenest Entreprise,à titre provisionnel, la somme de 27 102,81 euros.
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la société Y Restauration fait valoir en substance que le juge des référés n’avait pas compétence pour la condamner au paiement provisionnel de la créance revendiquée par Serenest, ce dernier ne pouvant qu’autoriser ou refuser la saisie conservatoire autorisée sur requête.
La société Serenest réplique, pour ce qui concerne le présent litige, que ni le principe de sa créance, au titre des factures impayées du 31 août 2020, ni le montant de ces factures ne sont contestés et que le juge des référés avait bien compétence matérielle et territoriale pour statuer sur sa demande reconventionnelle qui présentait un lien manifeste avec le litige.
Selon l’article 493 du Code de procédure civile 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Aux termes de l’article 496 du même code , '(…) S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
Enfin l’article 497 du Code de procédure civile dispose que 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
Il résulte de ces dispositions que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre au débat contradictoire les mesures autorisées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et ne saurait se confondre avec la procédure de référé-provision prévue par l’article 873 du code du commerce pas plus qu’elle ne confère au juge de la rétractation, en l’occurrence au juge des référés du tribunal de commerce, les pouvoirs accordés au juge de l’exécution 'qui statue comme juge du principal'.
En conséquence en l’espèce, l’instance en rétractation de l’ ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie-conservatoire sur le fondement de l’article L 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire la dite saisie-conservatoire
autorisée à l’initiative de la société Serenest en l’absence de la société Y Restauration, était limitée à cet objet.
Il en résulte que la demande incidente de la société Serenest tendant au paiement d’une provision, qui n’avait pas été présentée au juge des requêtes, ne pouvait être formée pour la première fois devant le juge de la rétractation.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du 1er décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Y Restauration à payer à la société Serenest, à titre provisionnel, la somme de 27 102,81.
La société Serenest, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin la société Y Restauration a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’elle a condamné la SAS Y Restauration à payer à la SAS Serenest Entreprise à titre provisionnel la somme de 27 102,81 euros ainsi que la moitié des frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Serenest Entreprise de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Serenest Entreprise à payer à la SAS Y Restauration la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Serenest Entreprise aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Z A B C
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