Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 16 nov. 2021, n° 20/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 603
du 16 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01491 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4ZI
X
H
X
X
c/
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame A-I H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame D X épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseillère
Madame PILLON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 et signé par Monsieur Cédric LECLER président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme Banque Cic Est (la banque) a consenti à la société civile immobilière X H (la société) plusieurs prêts destinés à financer l’achat d’immeubles et des travaux de rénovation, comme suit:
— un prêt en date du 3 janvier 2005, d’un montant de 65'610 euros remboursable en 180 échéances au taux variable indexé sur l’Euribor 3 moyenne un mois plus marge sur index de 0,629 % ;
— un prêt en date du 15 février 2005, d’un montant de 250 250 euros remboursable en 180 termes au taux variable indexé sur l’Euribor 3 moyenne un mois plus marge sur index de 0,626 % ;
— un prêt en date du 12 octobre 2005 d’un montant de 80'430 euros remboursable en 180 échéances au taux variable indexé sur l’Euribor 3 trois moyenne un mois plus marge sur index de 0,478 %;
— un prêt en date du 23 mai 2008 d’un montant de 150'000 euros remboursable en 240 termes au taux contractuel fixe de 5,05 %.
Par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 18 mars 2014, la société a été placée en redressement judiciaire et Monsieur Z a été désigné mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 26 mai 2014, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour:
— 731,33 euros à titre chirographaire;
— 353'785,90 euros à titre chirographaire, outre intérêts;
— 354'803,74 euros à titre privilégié, outre intérêts.
Par jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par arrêt en date du 6 février 2018, la cour d’appel de céans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Le 7 juillet 2017, la banque a déclaré sa créance actualisée au passif de la procédure collective de la société pour un montant global de 410'940,88 euros se décomposant en:
— 50'201,34 euros à titre chirographaire s’agissant du prêt d’un principal de 80' 430 euros;
— 38 959,57 euros à titre chirographaire s’agissant du prêt en principal de 65 610 euros;
— 153'636,90 euros à titre chirographaire s’agissant du prêt en principal de 150'300 euros;
— 166'143,07 euros à titre chirographaire s’agissant du prêt en principal de 250'250 euros.
Le 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a admis les créances susvisées.
Les 20 et 29 mars 2018, la banque a attrait Monsieur E X, Madame A-G H épouse X, Madame F X, et Madame D X épouse Y (Les consorts X) devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
En dernier lieu, la banque a demandé :
— la condamnation de Monsieur E X à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
— la condamnation de Madame A-G H épouse X à lui payer la somme de 4109,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
— la condamnation de Madame D X épouse Y à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
— la condamnation de Madame F X à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
— la condamnation in solidum des consorts X aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 32 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, les consorts X ont demandé :
À titre principal, le rejet des demandes de la banque;
À titre subsidiaire, la limitation des demandes comme suit:
— pour Monsieur E X, à concurrence de 1/100ème plus 40 % de 49/100èmes du passif social ;
— pour Madame A-K H épouse X, à concurrence de 1/100ème + 40 % de 49/100èmes du passif social ;
— pour Madame D X épouse Y, à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social ;
— pour Madame F X, à concurrence de 60 % de 49/100èmes du passif social.
Ils ont encore demandé la condamnation de la banque aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil, et à leur verser à chacun la somme de 1000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a:
— condamné Monsieur E X à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
— condamné Madame A-K H épouse X à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
— condamné Madame D X épouse Y à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017;
— condamné Madame F X à lui payer la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par les consorts X;
— condamné in solidum les consorts X aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la banque, et à payer à cette dernière la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 3 novembre 2020, les consorts X ont relevé appel de ce jugement.
Le 7 septembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 1er septembre 2021 par les consorts X, appelants ;
— le 31 août 2021 par la banque, intimée.
Par voie d’infirmation, les consorts X réitèrent l’ensemble de leurs demandes initiales, tant principales que subsidiaires, en les formant au même titre à hauteur de cour, et en y ajoutant une demande de condamnation de la banque aux entiers dépens d’appel au profit de leur conseil.
La banque demande la confirmation intégrale du jugement, le débouté de l’ensemble des demandes des consorts X, et leur condamnation in solidum aux entiers dépens d’appel au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION
Sur l’exercice de vaines poursuites préalables par la banque :
Selon l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements; l’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital social est la plus faible.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La mise en oeuvre de ce régime de poursuites subsidiaires à l’encontre des associés nécessite, de la part du créancier, l’exercice de poursuites préalables de la société, mais encore la démonstration de l’insuffisance de l’actif social pour désintéresser le créancier.
Lorsque les poursuites sont engagées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société, l’antériorité des poursuites contre la personne morale est établie par la déclaration de créance au représentant des créanciers, équivalant à une demande en justice, réputée comme poursuite préalable de la société.
En outre, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413, Bull. 2007, Ch. Mixte, n°4).
Les déclarations de ses créances par la banque à la procédure collective de la société civile immobilière, sus rappelées, et antérieures aux poursuites exercées contre les associés, sont justifiées par les pièces versées aux débats.
Il sera rappelé que les décisions d’admission de ces créances, désormais irrévocables, sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, ce que les associés précisent même ne pas contester.
Dès lors, la banque a fait la preuve de l’exercice de poursuites préalables contre la société.
En outre, il résulte du jugement du 4 juillet 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la société, confirmée
sur ce point par arrêt irrévocable de la cour de céans du 6 février 2018, la preuve suffisante que le patrimoine de la société est insuffisant pour désintéresser la banque.
Il conviendra donc d’en déduire que la banque est recevable à poursuivre les consorts X, associés de la société.
Sur le quantum de la créance de la banque:
Alors que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il sera rappelé qu’en dernier lieu, les créances de la banque actualisées dans le cadre de la liquidation judiciaire, plus haut détaillées, ont été admises selon jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 15 février 2019, dont il est ni allégué ni justifié qu’il aurait fait l’objet de voies de recours.
Désormais irrévocable, cette décision d’admission de créance est désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée.
C’est donc de manière parfaitement inopérante que les associés entendent se prévaloir de prélèvements opérés par la banque en mars et septembre 2017.
Monsieur E X soutiennent en outre que la banque se serait octroyée à son préjudice des remboursements dans des conditions illicites.
Monsieur E X fait grief à la banque d’avoir pratiqué ou laissé pratiqué des d’exécution.
Cependant, il résulte des pièces produites par la banque, et notamment du procès-verbal de saisie -attribution et de l’avis à tiers détenteur, que les sommes ainsi appréhendées par voie de saisie attribution l’avaient été au profit des créanciers de ce dernier, à savoir la banque Crédit Agricole et le Trésor Public.
En outre, par la production des pièces y afférentes, la banque justifie que Monsieur E X et Madame A-G X ont été condamnés par jugement en date du 11 mai 2016 en qualité de cautions de la société, à lui payer des sommes au titre des 4 prêts présentement litigieux consenties à la société, et qu’elle a pratiqué diverses mesures d’exécution.
En tout état de cause, la critique des voies d’exécution pratiquées par la banque à l’égard des sus nommés en leur qualité de caution, faisant par ailleurs l’objet d’instances distinctes, est indifférente à l’objet de la présente instance destinée à statuer sur le bien fondé de ses demandes de paiement à l’égard des susnommés en qualité d’associés.
Essentiellement, les associés, auxquels incombent la charge de la preuve d’un éventuel paiement, n’apportent aucun élément à cet égard, et bien plus, ils reconnaissent leur défaillance à cet égard, en faisant grief à la banque de n’avoir pas communiqué le montant des dividendes reçus de la part du mandataire judiciaire pour les années 2017 et 2018.
Dans ces conditions, il conviendra donc de retenir le montant des créances réclamé par la banque, soit 410 940,88 euros.
Sur la répartition de la dette entre associés:
Selon l’article 1843-2 du Code civil,
Les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports lors constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cession des paiements.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter, et les statuts ne peuvent déroger à cette disposition.
Alors que le droit de vote n’est pas réservé qu’aux seuls associés, mais peut aussi être étendu aux usufruitiers, l’octroi des droits de vote par les statuts d’une société n’est pas à lui seul de nature à faire acquérir à son bénéficiaire la qualité d’associé.
Si les appelants acquiescent à l’idée que l’obligation au passif social est attachée de plein droit à la qualité d’associé, ils soutiennent que l’usufruitier des parts sociales d’une société doit se voir reconnaître la qualité d’associé.
En outre, ils soutiennent que la quote-part du paiement susceptible d’être réclamée tant au nu-propriétaire qu’à l’usufruitier doit s’apprécier au regard de la valeur de la nue propriété et de l’usufruit pour la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de la publicité foncière, telle que déterminée par l’article 669 du code général des impôts.
Il ressort notamment des statuts et de l’acte de donation partage du 3 mars 1998 que la société comprend un capital social de 100 parts, dont 50 parts étaient attribuées lors de création à Monsieur E X, et 50 parts à Madame A G H épouse X.
Ensuite de l’acte susdit, Monsieur E X, et Madame A G H épouse X ont chacun fait donation à chacune de leurs deux filles D X et F X de la nue propriété de 49 parts sociales.
Il en ressort que le tableau suivant du capital social:
— un part à Monsieur E X, ainsi que 49 parts en usufruit;
— une part à Madame A G H épouse X, ainsi que 49 parts en usufruit;
— 49 parts en nue propriété à Madame D X;
— 49 parts en nue propriété à Madame F X.
En considération de la qualité alléguée d’associé, devant à leur sens être attribuée aux usufruitiers, ainsi que la valorisation des parts respectives détenues par les nus propriétaires et les usufruitiers telle que sus précisée selon eux, les appelants considèrent ne pouvoir être tenus des dettes sociales que :
— pour Monsieur E X, à concurrence de 1/100éme, plus 40 % de 49/100ème du passif social ;
— pour Madame A-K H épouse X, à concurrence de 1/100ème, plus 40 % de 49/100ème du passif social ;
— pour Madame D X épouse Y, à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social ;
— pour Madame F X, à concurrence de 60 % de 49/100ème du passif social.
Les consorts X se prévalent encore de la modification des statuts, faisant suite à la donation partagée, selon laquelle en cas de démembrement des parts en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote est attaché aux parts sociales en usufruit pour toutes les décisions collectives des associés, tant en ce qui concerne les décisions relevant des assemblées générales ordinaires que s’agissant des décisions relevant des assemblées générales extraordinaires.
Les appelants observent que l’article 6 III des statuts modifiés dispose que si une part sociale est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéficies où il est réservé à l’usufruitier.
Cependant, la seule qualité de nue propriétaire des parts sociales ne peut pas faire acquérir à son bénéficiaire le statut d’associé.
Enfin, il est constant que Mesdames D et F X n’ont réalisé aucun apport à la société.
En l’espèce, les usufruitiers ne pourront donc pas se voir reconnaître la qualité d’associé, de telle sorte que seuls répondront des dettes sociales les propriétaires en pleine propriété et les nus-propriétaires de parts, à proportion du nombre de parts qu’ils détiennent.
Il conviendra donc de faire intégralement droit aux prétentions de la banque, en précisant que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande d’admission de créance du 7 juillet 2017, valant demande en justice.
Il conviendra donc de condamner :
— Monsieur E X à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 ;
— Madame A-K H épouse X à payer à la banque la somme de 4109, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 ;
— Madame D X épouse Y à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 ;
— Madame F X à payer à la banque la somme de 201'361,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné in solidum les consorts X aux dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de la banque, et in solidum à payer à celle-ci la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en les déboutant de leurs demandes au même titre.
Les consorts X seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les consorts X aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la banque, ainsi qu’à payer à cette dernière la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur E X, Madame A-G H épouse X, Madame F X, et Madame D X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur E X, Madame A-G H épouse X, Madame F X, et Madame D X à payer à la société anonyme Banque Cic Est la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur E X, Madame A-G H épouse X, Madame F X, et Madame D X aux entiers dépens d’appel, et ce avec distraction au profit de Maître Nathalie Capelli, membre de la Scp Mcm&Associés, conseil de la société anonyme Banque Cic Est, de ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier La Présidente
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