Confirmation 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 10 oct. 2018, n° 15/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD SA, Compagnie d'assurances SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-302
N° RG 15/04146 – N° Portalis DBVL-V-B67-MAXF
AMA CRAMAB PAYS DE LA R
C/
M. S G
Mme E X épouse G
Mme H X
M. C X
M. Z G
Compagnie d’assurances A ASSURANCES
Organisme CPAM DU FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseillère,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré .
****
APPELANTE :
Y T PAYS DE LA R CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES T PAYS DE LA R – DITE Q R T
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur S G agissant ès nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Z L G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E G NÉE X agissant ès nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure Z L G devenue majeure
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame H X ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à DOUARNENEZ
Lopérec
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle Z G devenue majeure
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA A ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LE STIFF – BERTHELOT – LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Organisme CPAM DU FINISTERE
[…]
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 20 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
• déclaré M. C X entièrement responsable du préjudice subi par Mlle Z L G, M. S G et Mme E G née X à la suite de l’accident intervenu le 2 janvier 2014 ;
• dit que M. X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de
• R, in solidum, devront indemniser les époux G tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mlle G des préjudices subis ; sursis à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que la partie la plus diligente devra conclure après dépôt du rapport devant le juge de la mise en état ;
• condamné in solidum M. X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de R à verser aux époux G, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, les sommes provisionnelles de 200 000 € au titre des travaux d’aménagement du logement et de 100 000 € à valoir sur le préjudice personnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• condamné in solidum les mêmes à verser aux époux G la somme provisionnelle de 5 000 € à chacun à valoir sur leur préjudice, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• condamner in solidum les mêmes à verser aux époux G, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de R à verser à la société A la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de R de toutes ses demandes ;
• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en limitant l’exécution provisoire s’agissant de la provision à la somme de 150 000 € ;
• réservé les dépens ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 janvier 2016, rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, qui a ordonné une expertise médicale et une expertise technique ;
Vu le rapport d’expertise médicale de M. N B déposé le 20 septembre 2016 ;
Vu le rapport d’expertise technique de M. O P déposé le 18 septembre 2017 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 21 mars 2018, de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Y) T – Pays de la R (Q R T), appelante, et de M. C X, intimé, tendant à :
• réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 20 mai 2015 ;
à titre principal :
• débouter M. et Mme S G agissant tant ès-nom qu’ès-qualité d’administrateurs des biens de leur fille mineur Z L G de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Y et de son assuré ;
à titre subsidiaire :
• retenir la responsabilité de l’assuré de la Y, dire et juger qu’en raison du comportement imprudent de la victime, doit demeurer à sa charge partie de son dommage et à charge des victimes indirectes partie du leur, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à moitié ;
• décerner acte à la Y des offres indemnitaires suivantes, lesquelles s’entendent avant application de tout partage :
— pour Mlle G :
• assistance par tierce personne temporaire : 27 585 € ;
• aménagement du domicile des parents : 161 186,29 € ;
• aménagement du véhicule des parents : 10 268,62 € ;
• frais de transport à des rendez-vous médicaux : 448,20 € ;
• frais d’entretien de l’ascenseur : 8 967 € ;
• frais de déménagement du lit à Bordeaux : 60,01 € ;
• assistance par tierce personne définitive : rente annuelle de 1 545 € ;
• déficit fonctionnel temporaire : 17 094,75 € ;
• souffrances endurées 5,5/7 : 30 000 € ;
• préjudice esthétique temporaire 4/7 : 6 000 € ;
• déficit fonctionnel permanent 76% : 430 000 € ;
• préjudice esthétique définitif 4/7 : 10 000 € ;
• préjudice sexuel : 30 000 € ;
• préjudice d’établissement : 45 000 € ;
• préjudice d’agrément : 20 000 € ;
• déduire des sommes allouées au titre des préjudices de Mlle G :
— la provision de 95 000 € versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 Décembre 2015 ;
— la provision de 105 000 € versée par Axa en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2015 ;
— la provision de 150 000 € versée en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 20 mai 2015 (exécution provisoire) ;
• surseoir à statuer sur les dépenses de santé et les aides techniques actuelles et futures dans l’attente de la communication de la créance de la CPAM ;
• en cas de partage, dire que le droit de préférence de Mlle G ne s’appliquera qu’aux préjudices patrimoniaux soumis au recours des tiers payeurs ;
• décerner acte à la Y des offres indemnitaires suivantes, lesquelles s’entendent avant application de tout partage :
— pour M. et Mme G :
• préjudice moral : 5 000 € après déduction des provisions ;
• frais de déplacement : 6 834,90 € ;
• perte de salaire de Mme G : 6 856,40 € ;
• débouter Axa de son recours subrogatoire en l’absence de justificatif de subrogation et subsidiairement, la débouter de sa demande au titre des frais d’assistance d’architecte et dire que la somme demandée au titre du soutien psychologique des parents ne saurait excéder 3 516 € ;
dans tous les cas :
• condamner Mme H X à relever indemne et garantir contractuellement M. C X et la Y de toute condamnation d’être susceptible d’être mise à leur charge au principal, intérêts, frais irrépétibles autant que dépens ;
• dire et juger acquise au bénéfice de Mme H X la garantie de la SA A et condamner ainsi celle-ci solidairement avec son assuré à relever indemne et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;
• dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice des concluants en cause d’appel ;
• condamner solidairement Mme H X et A assurances à verser à la
• Y et son assuré la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 27 août 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour et aussi le 24 juin 2016, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la Y T- Pays de la R à l’encontre de Mme H X, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 juin 2018, de Mlle Z L G, M. S G et Mme E X épouse G, intimés, et de la SA Axa France iard, intervenante volontaire, tendant à :
• confirmer le jugement dont appel sur les responsabilités ;
• dire et juger que la responsabilité civile de M. C X et la garantie de son assureur sont incontestablement engagées au titre de l’accident dont Mlle Z G a été victime le 2 janvier 2014 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ou à tout le moins de l’article 1382 du code civil dans leur version applicable au litige ;
• condamner en conséquence M. C X et la Y à verser à Mlle G, ainsi qu’à M. et Mme G s’agissant de l’aménagement de leur propre domicile, avant déduction des provisions les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du dépôt des présentes conclusions :
— 8 951,40 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge ;
— 29 424 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 232.552,89 € au titre de l’aménagement du domicile ;
— 19 754,62 € au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
— 291 029,98 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 15 375,82 € au titre des frais divers futurs ;
— 1 128 023,04 € au titre de l’assistance par tierce personne future ;
— 18 581,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 40 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 12 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 500 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique ;
— 80 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— 150 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
— 50 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
• réserver, dans l’attente d’une nouvelle expertise situationnelle de Z L G, les postes d’indemnisation suivants :
— aménagement du domicile futur ;
— aménagement du véhicule futur ;
— préjudice scolaire et universitaire ;
— pertes de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle ;
• condamner M. C X et la Y à verser à la société Axa France iard les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du dépôt des présentes conclusions, au titre des prestations directement prises en charge :
— 1 510,90 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 3 850 € au titre des frais de soutien scolaire ;
— 2 065,20 € au titre des frais d’assistance d’un architecte pour la définition du projet d’aménagement de la maison ;
— 3 069 € au titre des frais d’assistance du médecin conseil de Mlle G ;
• condamner M. C X et la Y à verser à M. et Mme G avant déduction des provisions les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du dépôt des présentes conclusions :
— 15 000 € chacun en indemnisation de leurs préjudices moraux ;
— 8 965,87 € en indemnisation de leurs frais kilométriques et de séjour
— 6 856,40 € au titre des pertes de salaires de Mme G ;
• condamner M. C X et la Y à verser à la société Axa France iard, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du dépôt des présentes conclusions, la somme de 9 560 € au titre des frais exposés pour le soutien psychologique des deux parents de Mlle G ;
à titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que Mme X et son assureur A devront prendre en charge l’intégralité des sommes ci-dessus mentionnées et sous les mêmes conditions d’intérêts et de capitalisation s’il devait être considéré que Mme X a conservé la garde de l’arbre qui a chuté sur Mlle G ;
• en conséquence, condamner in solidum Mme X et A à verser les sommes précitées aux concluants ;
• condamner la Y R T et M. C X, in solidum, ou à défaut Mme X et A à verser à Mlle G, M. et Mme G la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la Y R T et M. C X, in solidum, ou à défaut Mme X et A à verser à Mlle G et M. et Mme G les entiers dépens
comprenant les frais des expertises ;
Vu la signification de conclusions effectuée le 27 octobre 2015, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête des consorts G à l’encontre de Mme H X, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les dernières conclusions, en date du 22 mars 2018, de la SA A assurances, intimée, tendant à :
• recevoir Q R – T en son appel et l’en déclarer mal fondée ;
à titre principal et par confirmation du jugement,
• débouter Q R – T de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• juger que la responsabilité de M. X et la garantie de Q R – T sont engagées au titre de l’accident du 2 juin 2014 ;
• condamner Q R – T à indemniser le préjudice de Mlle G ainsi qu’il appartiendra ;
infiniment subsidiairement,
• dire et juger Mme H X exclue de la garantie de A assurances ;
• débouter Q R T, M. C X et les consorts G de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre A assurances ;
en tout état de cause,
• condamner in solidum Q R T et M. C X, ou à défaut M. et Mme G et Mlle G à payer la somme de 10 000 € à A assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions effectuée le 23 mars 2018, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SA A assurances à l’encontre de Mme H X, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 février 2018, de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, intimée, tendant à :
• confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au bénéfice de Z L G ;
• infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation à titre provisionnel présentée par la CPAM du Finistère ;
en conséquence,
• condamner in solidum M. C X et son assureur la Y R T à verser à la CPAM du Finistère à titre provisionnel, suivant relevé de prestations provisoire arrêté à la date du 5 septembre 2017, les sommes suivantes :
— honoraires médicaux : 5 860,52 € ;
— frais d’hospitalisation : 177 250,45 € ;
— soins infirmiers : 5 357,79 € ;
— kinésithérapie : 7 031,22 € ;
— frais de transport : 27 718,19 € ;
— appareillage : 35 466,26 € ;
sous total : 258 684,43 € ;
frais futurs occasionnels : 9 477,16 € ;
frais futurs viagers : 550 538,13 € ;
total général : 818 699,72 € ;
soit un total de 818 699,72 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter des présentes et jusqu’à parfait paiement ;
• décerner acte à la CPAM du Finistère de ce qu’elle se réserve le droit de faire chiffrer sa créance définitive lorsque l’état de santé de Z G sera considéré comme consolidé ;
• condamner in solidum M. C X et son assureur la Y R T à payer la CPAM du Finistère la somme de 1 066 € au titre de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
• condamner in solidum de M. C X de son assureur la Y R T à payer à la CPAM du Finistère une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2018 prononçant la date de la clôture à l’audience ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que la partie défaillante a été citée à sa personne.
Le 2 janvier 2014, Mlle Z L G, née le […], a été victime d’un accident au domicile de sa grand-mère, Mme H X. Alors que la famille était réunie pour la nouvelle année, M. C X, oncle de la victime, a procédé à l’abattage d’un arbre lequel est tombé sur la jeune fille qui s’était rendue dans le jardin à la recherche de son téléphone portable. Gravement blessée, Mlle Z L G souffre d’une paraplégie.
M. C X était assuré en responsabilité civile par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R (Q R T). Mme H X avait souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la SA A assurances. Les consorts G bénéficiaient d’une assurance garantie accidents de la vie souscrite auprès de la SA Axa France iard.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise médicale de Mlle G et rejeté les demandes de provision. Cette décision a été infirmée sur les provisions par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 16 décembre 2015, qui a accordé à M. et Mme G chacun une indemnité provisionnelle de 5000 €, à M. et Mme G en leur qualité de représentants légaux de Z L G une indemnité provisionnelle de 95'000 €, et à la société Axa assurances vie mutuelle une indemnité provisionnelle de 105'000 €.
Suivant ordonnance en date du 15 janvier 2015, M. et Mme G, tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, ont été autorisés par le président du tribunal de grande instance de Brest à faire délivrer une assignation à jour fixe.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 23, 28 et 29 janvier 2015, M. et Mme G en leur nom, mais également en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner M. C X, son assureur la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R et la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Par ordonnance du 23 février 2015, Q R T a été autorisée à faire assigner à jour fixe Mme H X et la société A assurances devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 février 2015, Q R T a fait assigner Mme H X et la société A assurances devant le même tribunal.
Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré M. C X entièrement responsable du dommage causé à sa nièce, Mlle Z L G. Le tribunal a estimé que M. C X, en procédant à la coupe de l’arbre, a pris le contrôle et la direction de l’arbre, de sorte que la garde de la chose lui a été transférée, et le rend responsable des dommages qu’il peut causer, sur le fondement de l’article 1384 du code civil. S’agissant de la liquidation du préjudice, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale. Au regard des éléments qui ressortaient du pré-rapport établi le 23 février 2015 par le docteur B, et du préjudice subi par les parents du fait du dommage causé à leur enfant, le tribunal a fait droit à la demande de provision des consorts G.
Le 20 septembre 2016, M. N B a déposé son rapport définitif d’expertise judiciaire médicale.
Le 20 décembre 2016, Mlle Z L G est devenue majeure.
Le 18 septembre 2017, M. O P, expert judiciaire, a déposé son rapport définitif d’expertise technique.
1. Q R T reproche au premier juge d’avoir retenu la responsabilité de M. C X alors qu’il existait une convention d’assistance bénévole entre ce dernier et sa mère, Mme H X, qui lui avait demandé de couper la branche d’arbre. Elle ajoute que si la convention d’assistance bénévole est écartée par la cour, revenant à écarter le consentement, fût-il tacite, donné par Mme H X à l’élagage de l’arbre en cause, l’intervention de M. C X doit être qualifiée de gestion d’affaires puisqu’il a procédé à l’abattage d’un arbre situé sur le terrain de sa mère, seule occupante de la propriété. Elle considère que sur le fondement du droit le plus commun, il est résolument impossible d’opposer à M. C X quelques fautes que ce soit, notamment sous l’angle du balisage de la zone d’intervention, celui-ci n’étant requis qu’en application de textes résultant du code du travail. Elle mentionne que M. C X s’était assuré de l’absence de tout tiers à proximité et, avant d’entamer le tronçonnage, avait crié un avertissement. Elle signale que sur le fondement de l’article 1384 alinéa premier du code civil, il doit être démontré objectivement l’existence d’un transfert de garde de l’arbre de Mme H X à son fils C. Enfin, Q R T considère que Mlle Z L G a commis une faute d’imprudence et d’inattention alors qu’elle était dotée d’un discernement suffisant pour envisager le risque que constituait pour elle de s’approcher de son oncle occupé à tronçonner un arbre, de manière visible et audible, alors qu’il en avait été discuté en famille.
Mlle Z L G, M. S G et Mme E X épouse G ainsi que la SA Axa France iard répondent que la responsabilité de M. C X résulte des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil. Ils rappellent que c’est la chute de l’arbre que coupait son oncle
qui a blessé Mlle Z L G. Ils expliquent qu’en prenant l’initiative de la coupe de bois, sans prendre la peine de sécuriser l’endroit, à l’aide d’une tronçonneuse qu’il avait lui-même apportée, M. C X a engagé sa responsabilité au moins au titre des fautes d’imprudence commises et, en toute hypothèse, du fait de l’arbre qu’il coupait après avoir pris la direction et le contrôle de cet arbre, ce qui caractérise la garde de l’arbre qui a blessé la victime dans sa chute. Ils précisent qu’une faute de la victime n’est absolument pas démontrée et qu’il est singulier de reprocher à Mlle Z L G d’être sortie de la maison pour chercher son téléphone portable alors que son oncle a pris l’initiative, sans avertir personne, de couper un arbre, à l’aide de sa propre tronçonneuse.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, repris à l’identique par l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, qu’il existe ou non une convention d’assistance bénévole entre M. C X et Mme H X , Mlle Z L G, blessée du fait de M. C X, est bien fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier sur un fondement délictuel.
En abattant un arbre de 12 mètres de hauteur sans prendre de dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui se trouvaient à proximité, M. C X a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions des appelants, il n’est aucunement démontré par le procès-verbal de gendarmerie que M. C X se soit assuré de l’absence de tout tiers à proximité, son beau-frère, père de la victime, ayant seulement déclaré aux gendarmes qu’au moment de l’accident, 'il était parti à la déchetterie afin de vider une dernière remorque, les garçons étaient dans le bois et les femmes se trouvaient dans la maison'.
Enfin, il ne ressort pas des circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu que la jeune victime a commis une faute. Celle-ci se trouvait dans le jardin et cherchait son téléphone portable. Rien dans le jardin ne signalait le danger et elle n’avait pas été alertée par le bruit de la tronçonneuse qu’elle n’avait pas identifié en tant que tel mais comme un simple taille-haie. Si M. C X affirme avoir prévenu en criant qu’il coupait l’arbre, il n’est pas établi que la victime, qui sortait de la maison, l’a entendu.
Dès lors, M. C X est entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mlle Z L G et son assureur, Q R T, doit le garantir.
2. Q R T fait valoir que si la cour admet que la responsabilité de M. C X est mobilisée, Mme H X doit être déclarée tenue de garantir son fils de toute condamnation susceptible d’être mis à sa charge au titre de la convention d’assistance bénévole qui les lie. Elle explique qu’une telle convention emporte une obligation de sécurité au profit de l’assistant, mise à la charge de l’assisté, et que l’assisté doit garantir l’assistant de toute responsabilité par lui encourue envers des tiers auxquels son intervention a pu causer un dommage.
La SA A assurances répond que les conditions ne sont pas réunies pour qu’il y ait eu convention d’assistance bénévole, d’une part, Mme H X n’ayant pas expressément demandé à son fils de couper ce jour-là l’arbre dans la cour et, d’autre part, le service rendu ne bénéficiant pas seulement à Mme H X mais à tous les héritiers copropriétaires, dont M. C X, suite au décès M. X père. Subsidiairement, elle rappelle que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’assisté est déchargé de toute obligation de réparer le dommage en raison de la faute de l’assistant bénévole, cause exclusive du dommage.
Il est de jurisprudence établie que si la convention d’assistance bénévole comporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité par lui encourue à l’égard de la
victime d’un accident éventuel, que cette victime soit ou non un autre assistant, il n’en demeure pas moins que toute faute de l’assistant, quelle que soit sa nature, décharge l’assisté de cette obligation, dans la mesure où cette faute a concouru à la réalisation du dommage. Dès lors, même si Mme H X et M. C X étaient liés par une convention d’assistance bénévole, la faute de M. C X ne permet pas à celui-ci ou à son assureur de solliciter la garantie de Mme H X et de l’assureur présumé de cette dernière.
Dans ces conditions, la demande de garantie formée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à l’encontre de Mme H X et de la SA A assurances sera rejetée.
En conséquence, M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R seront tenus in solidum à réparer le préjudice subi directement par Mlle Z L G ou indirectement par les parents de cette dernière. De même, les mêmes seront condamnés in solidum à rembourser les frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie et par la SA Axa France iard, subrogée dans les droits des victimes direct et indirects.
3. Pour évaluer la réparation du préjudice de Mlle Z L G, il y a lieu de se référer aux conclusions des expertises judiciaires de M. N B et de M. O P, en date des 20 septembre 2016 et 18 septembre 2017, les conclusions de l’expert médecin n’étant contestées par aucune des parties.
La date de stabilisation des blessures a été fixée au 27 mai 2016. Au moment de l’accident, Mlle Z L G était âgée de 15 ans et était élève en classe de seconde à Brest. Désormais, elle poursuit ses études à Bordeaux.
Il convient d’évaluer cette réparation de la manière suivante :
1) Les préjudices patrimoniaux :
A) les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les dépenses de santés actuelles :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère justifie de sa créance à hauteur de 258'684,43 €.
— les frais divers :
• frais médicaux et d’hospitalisation :
Mlle Z L G sollicite le remboursement de la somme de 8951,40 € (fauteuil hippocampe, lit médicalisé d’occasion, fauteuil roulant après déduction de la prise en charge par la CPAM, gel désinfectant, protections et prévention des infections urinaires, bas de contention, dossier siège de fauteuil roulant).
Q R T fait valoir qu’il n’est communiqué aucun justificatif de la mutuelle permettant d’apprécier si ces frais ont été pris en charge en partie par cette dernière. Elle ajoute que seule une facture postérieure à la consolidation justifie l’achat de bas de contention. En ce qui concerne le remboursement des protections et prévention des infections urinaires, elle explique qu’ils ont été pris en charge par le centre hospitalier puis le centre de rééducation et que le calcul doit être fait sur 19 mois en tenant compte du fait que la boîte de médicaments comporte 90 gélules soit un traitement pour trois mois ce qui donne pour 19 mois la somme de 1180,28 €.
Au vu des pièces produites, la somme demandée de 8951,40 € est justifiée et sera accordée.
La SA Axa France iard sollicite le remboursement des sommes qu’elle a prises en charge pour un montant de 1510,90 € (fourniture de sangle verticalisateur, matelas, chaise de douche, location d’un lève malade et location d’un fauteuil roulant de douche).
Q R T répond que si la preuve de la subrogation est rapportée, elle n’a pas de moyens à opposer à cette demande.
La SA Axa France iard justifie d’une quittance subrogative en date du 6 juin 2018. La somme de 1510,90 € au titre des frais médicaux lui sera accordée.
• tierce personne :
Mlle Z L G sollicite la somme de 29'424 €, après déduction des journées d’hospitalisation, en se fondant avec une base de 16 € de l’heure sur le rapport d’expertise médicale faisant état de la nécessité d’une tierce personne à raison de quatre heures par jour jusqu’au 30 juin 2015 et de trois heures par jour du 1er juillet 2015 à la date de consolidation médico-légale fixée le 27 mai 2016.
Q R T répond qu’un coût horaire de 15 € est plus conforme à la jurisprudence habituelle. Elle propose donc la somme de 27'585 €.
Par application de la jurisprudence de la cour, la base horaire de 16 € sera retenue et une somme de 29'424 € sera accordée au titre de l’assistance tierce personne.
• frais de soutien scolaire :
La SA Axa France iard a pris en charge les frais de soutien scolaire pour un montant de 3850 €. Q R T répond que si la preuve de la subrogation est rapportée, elle n’a pas de moyens à opposer à cette demande.
La quittance subrogative du 6 juin 2018 vise la somme de 3850 € au titre du soutien scolaire, somme qui sera accordée.
• aménagements du domicile des parents :
Mlle Z L G et ses parents sollicitent une somme de 232'552,89 € qui se décompose à hauteur de 8765,23 € pour la maison de Ploudalmezeau, de 211'484,66 € pour les travaux effectués dans la maison de Lampaul Ploudalmezeau, de 10'000 € supplémentaires de travaux préconisés par l’expert judiciaire et des deux taxes d’aménagement. Ils ajoutent que nonobstant les indications erronées de l’expert judiciaire, les travaux ont été dûment justifiés par la production des situations établies par le maître d''uvre accompagnée des factures récapitulatives des entreprises jointes au dire et aux pièces annexées adressées par leur avocat à l’expert judiciaire.
Q R T répond que cette demande n’est pas conforme aux conclusions de l’expert judiciaire, celui-ci n’ayant pas reçu tous les justificatifs. Elle propose la somme de 161'186,29 € telle que déterminée par l’expert.
Au moment de l’accident, Mlle Z L G, âgée de 15 ans, était lycéenne et vivait chez ses parents. D des travaux d’urgence ont été effectués au domicile de ses parents. Celui-ci étant difficile à aménager, la famille a décidé de reprendre une maison plus récente, située à quelques kilomètres, qui avait été mise en location. Les travaux ont été effectués pour recevoir le plus rapidement possible dans les meilleures conditions la victime d’abord au domicile et ensuite dans un logement familial plus facilement adaptable. Ces travaux sont justifiés par les pièces produites et si l’expert judiciaire indique que les coûts auraient pu être optimisés par d’autres choix conceptuels
initiaux, il n’en demeure pas moins que les coûts engagés n’ont rien d’excessif, qu’ils ont été préconisés par un architecte conseil et que par ailleurs les intimés limitent d’eux-mêmes à 10'000 € les travaux complémentaires afin de retenir pour l’aménagement à venir, notamment de la cuisine, les seuls travaux nécessaires liés au handicap de la victime. La somme de 232'552,89 € sera accordée.
• aménagement du véhicule :
Du fait de l’accident, les parents de Mlle Z L G ont dû acquérir un nouveau véhicule et l’aménager. Ils sollicitent le remboursement de la somme de 19'754,62 € (7268,62 € au titre de l’aménagement et 12'486 € au titre du surcoût d’achat).
Q R T répond que les experts ne se sont pas prononcés sur les aménagements du véhicule. Elle considère n’avoir à supporter qu’un surcoût de 3000 € pour l’achat d’un véhicule plus grand outre les travaux d’aménagement. Elle propose en conséquence une somme de 10'268,62 €.
Si les experts ne se sont pas prononcés sur la nécessité des aménagements d’un véhicule, d’évidence ils sont obligatoires pour permettre à un tétraplégique d’être transporté en automobile. M. S G et Mme E X épouse G possédaient un véhicule insuffisamment grand pour être transformé, ils ont acquis un véhicule d’occasion et prouvent le surcoût entraîné par cette acquisition. Il leur sera accordé la somme de 19'754, 62 €.
• frais d’assistance du conseil architecte :
la SA Axa France iard a supporté le coût d’une prestation d’architecte aux fins de déterminer une solution d’aménagement pertinente du domicile de la victime. Elle en sollicite remboursement (2065,20 €). Q R T répond que si la preuve de la subrogation est rapportée, elle n’a pas de moyens à opposer à cette demande.
La quittance subrogative vise la somme de 2065,20 € au titre des frais d’assistance d’un architecte. Cette somme sera accordée.
• honoraires du médecin-conseil :
La SA Axa France iard à régler les frais d’assistance du médecin-conseil de Mlle Z L G pour l’assister dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle en sollicite le remboursement (3069€). Q R T indique qu’aucun justificatif de paiement n’est fourni.
Contrairement à ce que soutient Q R T, les notes d’honoraires sont versées aux débats (pièces n°64 et 65) et la quittance subrogative vise la somme de 3069 € qui sera accordée.
• frais de transport :
Mlle Z L G revendique le remboursement d’une somme de 888,93 € pour les 1494 km effectués sur la base du barème fiscal pour un véhicule de plus de 7CV.
Q R T sollicite que soit appliquée le barème de la prise en charge sécurité sociale des frais de transport. Elle propose en conséquence la somme de 448,20 €.
Il est de jurisprudence constante que le remboursement des frais de transports kilométriques se fait sur la base du barème fiscal. La somme de 888,93 € sera accordée.
B) les préjudices patrimoniaux permanents :
— les dépenses de santé futures :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère justifie sa demande à hauteur de 560'015,29 €.
— frais médicaux permanents :
Mlle Z L G sollicite le remboursement de ses frais médicaux qui resteront à sa charge en sollicitant la capitalisation de ceux-ci, à savoir une somme mensuelle de 95,49 € pour le gel désinfectant, les protections et la prévention des infections urinaires et la somme mensuelle de 29,78 € au titre des bas de contention, soit une somme de 86'126,13 €.
Q R T considère qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la mutuelle. Elle ajoute de plus qu’elle conteste la somme mensuelle retenue s’agissant des protections et du traitement préventif des infections urinaires et que concernant les bas de contention, la somme réclamée correspond à la part remboursée par la sécurité sociale et non à la somme restée à charge qui s’élève à 11 €.
Les remboursements de la mutuelle sont versés aux débats. Mlle Z L G ne sollicite en conséquence que le remboursement des sommes qui restent à sa charge. Cependant, Q R T fait remarquer à raison que la somme restant à charge pour les bas de contention est de 11 € et non de 29,78 €. Pour la période échue, il ne revient pour les bas de contention que 220 € (11x 20) et pour la période à échoir une capitalisation viagère de 7342,76 € (11x 12x 55,627). Pour les autres frais médicaux, il revient la somme de 1909,80 € pour la période échue et la somme de 63'741,87 € pour la période à échoir par capitalisation viagère, conformément à la demande de la victime. En conséquence il sera alloué la somme de 73'214,43 € au titre des frais médicaux permanents.
— aides techniques :
Mlle Z L G fait valoir qu’elle a déjà engagé depuis la consolidation une somme de 2872,45 € (un nouveau fauteuil de douche, une troisième roue motorisée, le changement de pneumatiques d’un fauteuil roulant et l’achat d’un second fauteuil de douche pour son logement étudiant ainsi que des réparations). Elle précise qu’elle est aujourd’hui étudiante à Bordeaux et qu’en parallèle de ses études , elle pratique le handibasket au CREPS pour rejoindre des handibasketeurs de haut niveau. Elle précise qu’elle aura besoin d’un fauteuil adapté (4007,07 €), qu’elle doit renouveler cette année son fauteuil Küshall (restant à charge pour 7540,41€), qu’elle devra renouveler ses fauteuils tous les cinq ans ainsi que le kit de motorisation et la troisième roue motorisée, qu’elle devra renouveler le lit médicalisé tous les cinq ans, les fauteuils de douche tous les neuf ans et le fauteuil hippocampe tous les sept ans. Elle signale qu’elle doit faire face à l’entretien de ses divers fauteuils.
Q R T n’a pas d’opposition pour les achats déjà effectués (2872,45 €) mais indique qu’il convient de déduire la prise en charge de la caisse primaire au titre du fauteuil de douche (102,62 €). Elle ajoute qu’elle accepte de prendre en charge un fauteuil pour 6725,71 € (7540,41 € moins la prise en charge de 814,70 €). Elle précise que l’entretien du fauteuil handibasket ne peut être capitalisé de manière viagère puisque la victime ne pratiquera pas cette activité raisonnablement au-delà d’un âge qui peut être fixé à 55 ans. Elle mentionne que le coût d’entretien du fauteuil de ville étant de 60 €, le coût d’entretien du fauteuil handibasket doit être retenu pour la même somme. Elle souligne qu’aucun devis de kit de motorisation n’est versé aux débats et que le système de motorisation de type Minotaure s’élève à 4790 €.
Elle signale qu’elle accepte la somme de 18'047,68 € pour la troisième roue motorisée avec fourche. Elle ajoute qu’il n’est communiqué aucun devis de lit médicalisé et qu’un tel lit peut être acquis pour un coût de 1778 € avec une prise en charge de la CPAM de 1544,49 €. Elle mentionne que le renouvellement de fauteuil de douche est de 10 ans et non de 9 ans et le renouvellement de fauteuil hippocampe est de 15 ans et non tous les 7 ans. Elle rappelle qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance de la mutuelle.
Les remboursements de la mutuelle sont versés aux débats. Mlle Z L G ne sollicite en conséquence que le remboursement des sommes qui restent à sa charge. Les dépenses de santé déjà engagées (2872,45 €) ne sont pas contestées. Compte-tenu de l’usure du matériel, la périodicité de son renouvellement telle que le demande Mlle Z L G est justifiée. Cependant, Q R T fait valoir à raison que le fauteuil handibasket n’a pas à être renouvelé de manière viagère mais jusqu’à 55 ans et que l’entretien du fauteuil handibasket doit être retenu pour le même prix que l’entretien des autres fauteuils justifié à hauteur de 60 € par an. De même, au vu des justificatifs produits, le prix du kit de motorisation retenu sera de 5990 € et celui du lit médicalisé de 2894,37 €. Il sera alloué un fauteuil de ville (7540,41 €), le renouvellement du fauteuil de ville (77'396,27 €), l’entretien du fauteuil (3337,62 €), un fauteuil handibasket (4007,07 €), le renouvellement du fauteuil handibasket (4007,07/5 x 27,521 = 22'055,71 €), l’entretien du fauteuil handibasket (60 x 32,563 = 1953,78 €) le kit de motorisation (5990/5x 55,627 = 66'641,15 €), une troisième roue motorisée et son renouvellement (18'047,68 €), un lit médicalisé et son renouvellement (2894,37/5x 55,627= 33'201,02 €), le renouvellement du fauteuil de douche (2388,41€), le renouvellement du fauteuil hippocampe (12'604,05 €).
A u t i t r e d e s a i d e s t e c h n i q u e s , i l r e v i e n d r a à M l l e L o e i z a V a r i L e R o u x 252'045,62 €(2872,45+7540,41+77'396,27+3337,62+4007,07+22'055,71+1953,78+ 66'641,15 +18'047,68+33'201,02+2388,41+12'604,05).
— frais d’entretien de l’ascenseur:
Le coût annuel étant de 268,51 €, Mlle Z L G sollicite la somme de 15'315,81 €.
Q R T répond à raison que la capitalisation ne saurait débuter à la date de consolidation dès lors que la facture est donnée pour l’année 2018. De même, elle souligne justement que l’ascenseur concerne le domicile des parents de la victime de sorte que l’euro de rente doit être nécessairement retenu en fonction de l’âge de ces derniers. Mme E X épouse G étant âgée de 50 ans au 1er janvier 2019, elle propose une somme de 8967 € en prenant un euro de rente de 32,397. Il sera alloué une somme de 8967€.
— frais de déménagement du lit à Bordeaux :
Afin de lui permettre de poursuivre ses études à Bordeaux, Mlle Z L G indique que son lit médicalisé été transporté pour un coût de 60,01 €.
Q R T accepte cette somme;
— les frais de véhicule adapté :
Mlle Z L G précise qu’elle est inscrite pour passer son permis de conduire sur un véhicule adapté. Elle demande justement que ce poste de préjudice soit réservé.
— les frais d’aménagement du logement :
Mlle Z L G demande à raison que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de l’évolution de sa situation.
— préjudice scolaire et universitaire :
Mlle Z L G a intégré un cursus universitaire mais précise que les résultats de ses efforts demeurent incertains. Elle demande en conséquence que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de l’expertise situationnelle préconisée par l’expert judiciaire dans quatre ou cinq ans. Il y a lieu d’entériner cette demande.
— la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Mlle Z L G indique qu’elle poursuit un projet dont elle ignore encore les résultats à court ou moyen terme. Elle demande en conséquence à raison que ces postes de préjudice soient réservés.
— la tierce personne :
Mlle Z L G sollicite une aide humaine de trois heures par jour au coût horaire de 16 € avec une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du Palais 2018. Elle revendique de pouvoir disposer d’ores et déjà de cette somme d’argent capitalisée (1'128'023,04 € ) pour lui permettre d’arbitrer les choix de prise en charge des plus adaptés à sa situation.
Q R T demande que soit retenu un taux horaire de 15 €
et offre une rente annuelle de 18'540 € ou une rente mensuelle de 1545 €.
L’aide apportée par une tierce personne à la victime s’effectue au jour le jour. Il n’est pas contesté que cette aide est de trois heures par jour conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Il convient alors d’allouer une rente mensuelle indexée de 1648 € sur la base d’un coût horaire de 16 €, d’une annuité de 412 jours incluant les jours de congés payés et les jours fériés (3x412x16/12) et ce, à compter du 27 mai 2016. L’indexation est constituée de la majoration selon le coefficient de revalorisation prévue à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale, qui par renvoi à l’article L. 161 ' 25 du même code, est celui de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de la rente concernée, étant précisé que si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
2) les préjudices extra patrimoniaux :
A) les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire :
Mlle Z L G demande une indemnisation sur la base à taux plein de 25 € par jour. Elle revendique en conséquence une somme de 18'581,25 €.
Q R T fait valoir exactement qu’un montant journalier de 23 € est plus conforme à la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes. Son offre d’une somme de 17'094,75 € sera avalisée.
— les souffrances endurées :
Mlle Z L G sollicite une somme de 40'000 €. Q R T offre une somme de 30'000 €.
Les souffrances, évaluées à 5,5/7 par l’expert judiciaire, sont liées au traumatisme initial, aux nombreuses interventions chirurgicales et hospitalisations ainsi qu’aux souffrances morales éprouvées lorsqu’elle est devenue paraplégique à l’âge de 15 ans. Une somme de 40'000 € réparera justement ce préjudice.
— le préjudice esthétique temporaire :
Mlle Z L G sollicite une somme de 12'000 €. Q R T offre une somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire, évalué à 4/7 par l’expert judiciaire, sera réparé par une somme de 12'000 €.
B) les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent :
Mlle Z L G sollicite une somme de 500'000 €. Q R T offre une somme de 430'000 €.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert judiciaire à 76 %. Au jour de la consolidation, Mlle Z L G était âgée de 17 ans. Une somme de 500'000 € réparera justement ce préjudice.
— le préjudice esthétique permanent :
Mlle Z L G demande une somme de 20'000 €. Q R T offre une somme de 10'000 €.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 4/7 par l’expert judiciaire. Il y a lieu d’allouer une somme de 20'000 €en réparation de ce préjudice.
— le préjudice d’agrément :
Mlle Z L G indique qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives et musicales avant l’accident. Elle sollicite une somme de 50'000 €. Q R T offre une somme de 20'000 €.
Il ressort des pièces versées qu’avant l’accident, Mlle Z L G pratiquait de nombreuses activités sportives (basket, équitation) et musicales (bombarde). Une somme de 40'000 € réparera ce préjudice.
— le préjudice sexuel :
Mlle Z L G sollicite une somme de 80'000 €. Q R T offre une somme de 30'000 €.
Ce préjudice est lié à l’existence d’une paraplégie complète et sera réparé par une somme de 50'000 €.
— le préjudice d’établissement :
Mlle Z L G revendique une somme de 150'000 €en indiquant que sa vie sociale se trouve largement atteinte et les possibilités de fonder une famille très amoindries.
Q R T répond qu’elle ne nie pas ce préjudice mais que Mlle Z L G semble avoir une vie sociale très développée et qu’une somme de 45'000 € sera plus conforme à la jurisprudence habituelle.
Compte-tenu de l’importance du handicap, une somme de 100'000 € réparera ce préjudice.
4. M. S G et Mme E X épouse G sollicite la réparation des préjudices qu’ils subissent. Au titre des préjudices moraux et d’accompagnement ils sollicitent une somme de 15'000 € chacun. Q R T propose une somme de 10'000 € dont il conviendra de
déduire la provision de 5000 € précédemment versée. L’importance du préjudice moral est démontrée notamment par le suivi psychologique qui a été nécessaire suite à l’accident. Une somme de 15'000 € pour chacun des deux parents réparera leur préjudice moral.
M. S G et Mme E X épouse G revendiquent aussi le remboursement des frais kilométriques pour un montant de 8965,87 € fondé sur le barème fiscal 2018. Q R T ne propose que 6834,90 € sur la base de la prise en charge sécurité sociale des frais de transports. La cour faisant application du barème fiscal, il sera alloué la somme de 8965,87 €.
M. S G et Mme E X épouse G réclament enfin la perte de salaire subi par cette dernière suite au passage à temps partiel (6856,40 €). Q R T accepte cette demande.
5. La SA Axa France iard réclame le remboursement de la somme de 9560 € pour la mise en place d’un suivi psychologique pour aider les parents de la victime. Q R T répond qu’au vu des justificatifs et en cas de preuve de la subrogation, le total s’établit à 3516 €.
La SA Axa France iard fournit les factures se rapportant à cette dépense et la quittance subrogatoire vise la somme de 9560 € au titre du soutien psychologique. Cette somme sera donc allouée.
Après déduction des provisions M. C X et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R, seront condamnés à payer les différentes sommes déterminées ci-dessus.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mlle Z L G, M. S G et Mme E X épouse G la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à leur verser une somme de 30'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De même, il sera alloué une somme de 500 € à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère outre la somme de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale. La demande de la SA A assurances sur le fondement de l’article 700 du code pour dire civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à payer à Mlle Z L G, M. S G et Mme E X épouse G, sous déduction des provisions déjà versées, les sommes de :
• 8951,40 € au titre de frais divers médicaux ;
• 29'424 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
• 232'552,89 € au titre des aménagements du domicile des parents ;
• 19'754,62 € au titre de l’adaptation du véhicule des parents ;
• 888,93 € au titre des frais transports ;
• 73'214,43 € au titre des frais médicaux permanents ;
• 252'045,62 € au titre des aides techniques ;
• 8937 € au titre des frais d’entretien de l’ascenseur ;
• 60,01 € au titre du déménagement du lit médicalisé ;
• 17'094,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 40'000 € au titre des souffrances endurées ;
• 12'000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 500'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 20'000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 40'000 € au titre du préjudice d’agrément ;
• 50'000 € au titre du préjudice sexuel ;
• 100'000 € au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à verser à Mlle Z L G une rente mensuelle, indexée conformément à l’article L. 434 ' 17 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1648 € au titre de la tierce personne et ce, à compter du 27 mai 2016, la revalorisation intervenant le 1er juin de chaque année ;
Réserve, dans l’attente d’une nouvelle expertise situationnelle de Z L G, les postes d’indemnisation relatifs à l’aménagement du domicile futur, à l’aménagement du véhicule futur, au préjudice scolaire et universitaire, aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 258'684,43 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 560'015,29 € au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à payer à M. S G et Mme E X épouse G, sous déduction des provisions versées, les sommes de :
• 15'000 € chacun au titre du préjudice moral ;
• 8965,87 € au titre des frais kilométriques ;
• 6856,40 € au titre des pertes de salaires ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à payer à la SA Axa France iard , sous déduction des provisions déjà versées, les somme de :
• 1510,90 € au titre des frais médicaux ;
• 3850 € au titre du soutien scolaire ;
• 2065,20 € au titre des frais d’assistance d’un architecte ;
• 3069 € au titre des frais d’assistance d’un médecin-conseil ;
• 9560 € au titre du soutien psychologique ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R aux dépens et à payer à Mlle Z L G, M. S G et Mme E X épouse G une somme de 30'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles T – Pays de la R à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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