Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 avr. 2021, n° 20/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2018, N° 15/11557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", S.A.R.L. LEIBAR ET SEIGNEURIN, Compagnie d'assurance SMABTP c/ Société RESIDENCE LES PONTONS, S.A. SA D'HLM CLAIRSIENNE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAITRE L AUREAU ADMINISTRATEUR DE LA SAS BERNARD MOREAU, S.C.P. PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT MANDATAIRE AU REDRESSEM ENT JUDICIAIRE DE LA SAS BERNARD MOREAU, SON MANDATA IRE JUDICIAIRE LA SCP LAUREAU JEANNEROT, Société AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE SOCOTEC, S.A. SOCOTEC, S.A. MMA IARD, S.C.P. LAUREAU JEANNEROT, S.A.S. BERNARD MOREAU, Société ANDANTES EUROTECNICA DE PROYECTOS SL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/01631 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQXS
Compagnie d’assurance SMABTP
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
S.A.R.L. LEIBAR ET SEIGNEURIN
c/
Madame M N
Monsieur O P
Madame Z-BA BB
Madame Q R
Monsieur S T
Monsieur U K
Madame V K
Monsieur W AA
Monsieur L F
Madame AB AC
Madame AD AE épouse X
Monsieur AF Y
Madame AG AH épouse Y
Madame AI AJ
Madame AK AL
Madame AM AN
Madame AO H
Madame AP AQ
Monsieur AR AS
Madame AT AU
S.A. AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE SOCOTEC
S.A. SA D’HLM CLAIRSIENNE
S.A.S. AV AW PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATA IRE JUDICIAIRE LA SCP AX AY
S.C.P. AX AY PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE L AUREAU ADMINISTRATEUR DE LA SAS AV AW
S.C.P. BH BI BJ BS MANDATAIRE AU REDRESSEM ENT JUDICIAIRE DE LA SAS AV AW
Société ANDANTES EUROTECNICA DE PROYECTOS SL
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société RESIDENCE LES PONTONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 15/11557) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 avril 2020
APPELANTES :
Compagnie d’assurance SMABTP
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
[…]
S.A.R.L. LEIBAR ET SEIGNEURIN
[…]
Représentées par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Virginie POURTIER la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M N
BO le […] à Bordeaux
de nationalité Française
Directrice de centre, demeurant Résidence les Pontons 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
O P
né le […] à […]
de nationalité Française
Conseiller Commercial, demeurant 1 rue Jean bonnin Apt 14 – 33310 B
Z-BA BB
BO le […] à bordeaux
de nationalité Française
Animatrice, demeurant […] Apt 20 – 33310 B
Q R
BO le […] à Bordeaux
de nationalité Française
Agent hospitalier, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
S T
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
Agent hospitalier, demeurant 1 rue Jean Bonnin – appt n°8 – 33310 B
U K
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
V K BO A
BO le […] à Talence
de nationalité Française
Coordinatrice projets clients, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
W AA
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française
Technicien informatique, demeurant […] – 33310 B
L F
né le […] à ANGOULEME
de nationalité Française
Chef d’atelier, demeurant […], 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AB AC
BO le […] à PERIGUEUX
de nationalité Française
Responsable de magasin, demeurant Résidence les Pontons – 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AD AE épouse X
BO le […] à Bordeaux
de nationalité Française
Employée de commerce, demeurant […] – 33310 B
AF Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Ingénieur projet, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AG AH épouse Y
BO le […] à BEGLES
de nationalité Française, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AI AJ
BO le […] à […]
de nationalité Française
Commerciale, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AK AL
BO le […] à bordeaux
de nationalité Française
Retraitée, demeurant Résidence les Pontons – Appt 18 – 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AM AN
BO le […] à
de nationalité Française
Infirmière, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AO H
BO le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant 1 rue Jean Bonnin – Appt 3 – 33310 B
AP AQ
BO le […] à Paris
de nationalité Française
Secrétaire, demeurant 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
AR AS
né le […] à TALENCE
de nationalité Française
Consultant informatique, demeurant 1 rue Jean Bonnin – Appt 16 – 33310 B
AT AU
BO le […] à […]
de nationalité Française
Responsable, demeurant 1 rue Jean Bonnin – appt n°16 – 33310 B
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, ASSUREUR DE SOCOTEC
[…]
Représentée par Me Thibault FONSECA substituant Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
sis 14 Boulevard Z et Alexandre Oyon – 72030 LEMANS CEDEX 9
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SA D’HLM CLAIRSIENNE
[…]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emilie FRIEDE avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
Représentée par Me Thibault FONSECA substituant Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AV AW PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATA IRE JUDICIAIRE LA SCP AX AY
sis […]
S.C.P. AX AY PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE L AUREAU ADMINISTRATEUR DE LA SAS AV AW
sis […]
S.C.P. BH BI BJ BS MANDATAIRE AU REDRESSEM ENT JUDICIAIRE DE LA SAS AV AW
[…]
Société ANDANTES EUROTECNICA DE PROYECTOS SL
désistement partiel à son égard selon ordonnance du CME du 10.09.20
[…]
non représentées mais régulièrement assignées
Société AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la Société AV AW
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marin RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
sis14 bd Z et Alexandre Oyon – 72030 LEMANS CEDEX 9
Représentée par Me Perrine ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société RESIDENCE LES PONTONS
sis 1 rue Jean Bonnin – 33310 B
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de:
Madame Z Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours des années 2009 et 2010, la SA d’HLM Clairsienne a fait procéder à la réalisation
d’une résidence, composée de 20 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété, située […] et […] à B, nommée '[…]'.
Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SMABTP comportant une assurance dommages-ouvrage et un volet CNR.
Pour la réalisation de ce chantier, le promoteur vendeur a recouru notamment aux intervenants suivants :
— la Sarl Leibar et Seigneurin, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), maître d’oeuvre,
— la SA Socotec, assurée auprès de la SA AXA France IARD, J de contrôle,
— la SAS AV AW, en charge du lot occultation bois dont volets roulants, placée sous le régime du redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 3 septembre 2015 puis de la liquidation judiciaire selon jugement du 4 mai 2017, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 14 mai 2020, la SCP LGA prise en la personne de Me BJ-BS ayant désignée pour suivre les instances en cours, la SAS AV AW ayant été successivement assurée auprès de la SA AXA France IARD et de la SA Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Les volets auraient, selon la SAS AV AW, été fournis par la société Persianas Munoz, les tabliers en bois les constituant ayant été fabriqués par la société BK BL BM BN, les parties métalliques par la SA Extrusionados Galicia assurée auprès de la SA Allianz Compania de Seguros y Reaseguros et leur assemblage étant assuré la société Andantes Eurotecnica de Proyectos.
Les travaux ont été réceptionnés par procès verbal du 4 février 2011 avec réserve relative à la manipulation des volets roulants.
Le 22 septembre 2011, la SA d’HLM Clairsienne a formulé auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre relative aux volets extérieurs sujets à des déformations rendant impossible leur manoeuvre.
La SMABTP a, après expertise amiable, opposé un refus de garantie au motif que le dommage était apparent à la réception et non réservé. Contestant ce refus de garantie, la SA Clairsienne a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 janvier 2013 la désignation d’un expert en la personne de M. C qui a déposé son rapport le 27 mai 2015 après que sa mission ait été étendue aux sociétés Persianas Munoz, BK BL BM BN et son assureur, la SA Allianz Iard par ordonnance de référé du 14 octobre 2013 puis à la société Andantes Eurotecnica de Proyectos par nouvelle ordonnance du 9 décembre 2013.
L’expert a confirmé l’existence des désordres, ceux-ci étant constitués sur l’ensemble des volets roulants posés par la SAS AV AW par un vieillissement prématuré de l’ouvrage avec une déformation très significative et évolutive. Les lamelles de bois confectionnant les volets roulants ainsi que les panneaux fixes conçus par des lamelles de même qualité en pin de fine épaisseur et assemblées par des agrafes non traitées contre la corrosion sont exposées aux intempéries et déformées par un choc thermique, l’ensemble ne permettant plus aux éléments de fonctionner. Les volets ne fonctionnent plus, certains sont bloqués en position ouverte, d’autres en position fermée.
L’expert a expliqué que l’utilisation du pin au lieu du sapin vernis figurant sur le devis AV AW n’est pas compatible avec le mécanisme d’enroulement des volets roulants, le pin étant un bois lourd qui augmente la sollicitation sur le mécanisme d’enroulement qui ne supporte pas les contraintes émises. De plus la corrosion des agrafes d’assemblage en fer au lieu d’être en inox augmente la difficulté d’articulation du tablier ainsi que la déformation des lames.
Par actes des 2, 5 et 20 novembre 2015, la SA d’HLM Clairsienne a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin , la SAS AV AW prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP AX AY, la SCP BH BI BJ BS, mandataire au redressement judiciaire de la SAS AV AW et la SA Socotec.
Parallèlement et par actes séparés des 2, 6 et 20 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre SA Clairsienne, la SMABTP assureur Dommages ouvrage et CNR de laSA d’HLM Clairsienne , la Sarl Leibar et Seigneurin ainsi que son assureur la MAF, la SAS AV AW et son administrateur judiciaire la SCP AX AY, la SCP BH BI BJ BS mandataire au redressement judiciaire de la SAS AV AW, la SA Covea Risks, la SA Socotec et la SA AXA France IARD.
Par actes des 26 et 30 mai 2016, la SAS AV AW et la SCP AX AY, es qualités ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Persianas Munoz, la SA Extrusionados Galicia et son assureur la SA Allianz IARD ainsi que la société Andantes Eurotecnica de Proyectos.
Par acte du 16 août 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons a appelé en intervention forcée la SCP BH BI BJ-BS, liquidateur judiciaire de la SAS AV AW.
L’ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 6 février 2018 rectifié par jugement du 24 avril 2018 en ce que la mention de la condamnation de la compagnie AXA France IARD étant erronée a été retirée de la motivation ainsi que des différents chefs de dispositifs sur lesquels elle figurait, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté les interventions volontaires à titre principal de différents copropriétaires,
— mis hors de cause la SA Allianz IARD comme assureur de la BK BL BM BN,
— déclaré irrecevables les demandes soutenues contre la SAS AV AW et les organes de la procédure,
— condamné la SA Clairsienne, la SMABTP en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons les sommes de 548.400,31 euros TTC au titre du coût des réparations et 43.872,02 E TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre avec actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 27 mai 2015 et la date de prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au delà, capitalisés par années entières,
— condamné la SMABTP à garantir la SA HLM Clairsienne de cette condamnation avec
opposabilité de sa franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un maximum de trois franchises statutaires soit 436 euros et un maximum de 2.002 euros au titre du contrat CNR,
— condamné la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol ANDANTES EUROTECHNICA DE PROYECTOS à garantir la SA Clairsienne et la SMABTP ès qualités de l’intégralité de cette condamnation et dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF supporteront 20 % de la dette, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW 25 % et la société de droit espagnol ANDANTES EUROTECHNICA DE PROYECTOS 55 %,
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons les intérêts au taux légal doublé sur les sommes de 548.400,31 euros TTC et 43.872,02 euros TTC actualisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mai 2015 jusqu’à parfait paiement de ces sommes par elle-même ou par l’une des parties condamnées,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. S T, M. U K et Mme V K BO A, M. W AA, M. L F et Mme AB G, Mme AD AE épouse X, M. AF Y et Mme AG AH épouse Y, Mme AI AJ, Mme AK AL, Mme AM AN, Mme AO H BO D, Mme AP AQ, M. AR AS et Mme AT AU contre la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
— condamné la SA Clairsienne, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF à payer in solidum à M. S T, Mme AD AE épouse X et Mme AK AL la somme de 4.000,00 euros chacun, à Mme AO H la somme de E, à Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. W AA, Mme AM AN, Mme AP AQ, M. et Mme U K nsemble, M. et Mme AF Y ensemble, la somme de 7.000 euros chacun, M. F et Mme G ensemble et Mme AI AJ la somme de 9.000 euros chacun et Mme AT AU et M. AR AS ensemble la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et capitalisation par années entières et dit que la SA Clairsienne sera garantie de cette condamnation in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF et la société Andantes Eurotechnica de Proyectos qui, dans leurs rapports entre elles, conserveront respectivement 20% et 80 % de cette dette,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la SA Clairsienne soulevée par la SMABTP,
— condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotechnica de Proyectos à payer in solidum à la SA Clairsienne la somme de 37.390,71 euros et dit que la SMABTP sera relevée indemne de cette condamnation in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA IARD venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotechnica de Proyectos qui, dans leurs rapports
entre elles, supporteront respectivement 20 %, 25% et 55 % de la dette,
— débouté la société Persianaz Munoz de sa demande de dommages et intérêts soutenue contre la SAS AV AW et son administrateur ès qualités,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire du présent jugement, à l’exception des sommes allouées aux copropriétaires à titre individuel,
— condamné la SA d’HLM Clairsienne avec garantie de la SMABTP, la SMABTP en sa double qualité, la Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF et la SA MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que la SA Clairsienne et la SMABTP seront garanties in solidum de ces condamnations par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA DARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos et que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF supporteront 20 % de la dette, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW 25 % et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos 55 %,
— condamné la SA d’HLM Clairsienne, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF à payer in solidum à M. S T, Mme AD AE épouse X et Mme AK AL, à Mme AO H, à Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. W AA, Mme AM AN, Mme AP AQ, M. et Mme U K ensemble, M. et Mme AF Y ensemble, Mme AI AJ, Mme AK AL, Mme AM AN, Mme AO H BO D, Mme AP AQ, M. AR AS et Mme AT AU la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et dit que la SA Clairsienne sera garantie de cette condamnation in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF et la société Andantes Eurotecnica de Proyectos qui, dans leurs rapports entre elles, conserveront respectivement 20% et 80 % de cette dette,
— condamné la SMABTP in solidum avec la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos à payer à la SA Clairsienne une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre elles, la SMABTP sera garantie in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF qui supporteront 20 % de la contribution à la dette, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW 25 % et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos 55 %,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit que la SMABTP sera garantie in solidum de ces condamnations par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos et que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF supporteront 20 % de la dette, les sociétés MMA et MMA LARD
venant aux droit de Covea Risks et AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW 25 % et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos 55 % .
Par déclaration du 8 mars 2018, les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont relevé appel partiel de la décision et par déclaration du 16 avril 2018, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ont également relevé appel partiel de ce jugement.
La déclaration d’appel de la Sarl Leibar et Seigneurin a été signifiée par acte du 11 juin 2018 à la société Socotec, par acte du 13 juin 2018 à la SCP BH-BI-BJ-BS en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AV AW et à la Selarl BD AX ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS AV AW et par acte du 18 juin 2018 à la société Andantes Eurotechnica de Proyectos.
Par ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 11 juin 2020, a été prononcée la disjonction entre les appels interjetés par la SA MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à l’encontre de la société AXA France IARD et les appels interjetés par la Sarl Leibar et Seigneurin et la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP.
Par ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 10 septembre 2020, les parties ayant formé des demandes contre la société Andantes Eurotecnica de Proyectos s’étant désistées de leur appel à l’égard de cette société, le désaississement partiel de la cour a été prononcé, la procédure se poursuivant entre la SMABTP, la MAF, la Sarl Leibar et Seigneurin d’une part et les autres parties d’autre part.
Par conclusions du 21 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a formé appel incident de même que laSA d’HLM Clairsienne par conclusions du 15 octobre 2018.
Par conclusion signifiées le 22 février 2021, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances de :
- déclarer irrecevable la demande de la SA d’HLM Clairsienne formée pour la première fois en cause d’appel tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels.
— donner acte à la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF qu’elles ne forment aucune demande à l’encontre de la SMABTP en cause d’appel dans le cadre de leur recours enregistré sous le n° RG N°18/02167,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la condamnation de la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur les sommes de 548.400,31 euros TTC et 43.872,02 euros TTC actualisées sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction, à compter de novembre 2015 jusqu’à parfait paiement de cette somme,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage à payer des intérêts au taux légal au double du taux sur la somme de 43.872,02 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre,
— constater que la SMABTP, es qualité d’assureur dommages ouvrage a respecté les délais prescrits par l’article L242-1 du Code des assurances,
— constater que les griefs allégués à l’encontre de la SMABTP ne sont pas de nature à entraîner l’application des sanctions prévus à l’article L242-1 du Code des assurances, et ne sont pas fondés,
— dire et juger que la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage n’a commis aucune faute,
— en conséquence, rejeter toute demande formée par quelque partie que ce soit à ce titre à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SMABTP à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le montant du coût des travaux réparatoires, comme des honoraires de maîtrise d''uvre ou toute autre somme, et de toute autre demande plus ample ou contraire.
Et en tout état de cause,
— condamner in solidum la Sarl Leibar et Seigneurin , la MAF, la SA Socotec et son assureur AXA France IARD, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks et AXA France IARD es qualité d’assureurs de la société AV AW, à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de quelque partie que ce soit, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, que d’assureur de laSA d’HLM Clairsienne,
— en tout état de cause, dire et juger que l’indemnisation éventuellement allouée à laSA d’HLM Clairsienne ne saurait excéder celle retenue par l’expert judiciaire,
— rejeter les demandes formées par laSA d’HLM Clairsienne au titre du remboursement du coût des études,
— dire et juger que laSA d’HLM Clairsienne ne peut solliciter l’allocation de sommes en TTC,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance,
— débouter les copropriétaires des demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance, des frais de constat d’huissier et de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, ainsi que les frais d’expertise.
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées le 12 février 2021, la MAF et la Sarl Leibar et Seigneurin demandent à la cour de :
Sur l’action du Syndicat des copropriétaires,
À titre principal, s’agissant de l’imputabilité des désordres,
— dire et juger que la responsabilité décennale ne fait pas peser de présomption d’imputabilité sur les constructeurs mais suppose au contraire la caractérisation de l’imputabilité des dommages au constructeur dont on recherche la condamnation,
— dire et juger que les dommages ne sont pas imputables à la Sarl Leibar et Seigneurin;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Leibar et Seigneurin et la garantie de la MAF,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Également principalement,
— dire et juger que l’entreprise est responsable des défauts affectant les produits qu’elle met en 'uvre,
— dire et juger que, dans les rapports avec l’architecte, la SAS AV AW doit assumer, outre sa responsabilité personnelle, la responsabilité des défauts des volets et agrafes qu’elle a posés,
— fixer la responsabilité de la SAS AV AW, dans les rapports avec l’architecte, a minima à hauteur de 80 %
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, subsidiairement avec AXA France IARD, à garantir la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF des conséquences de la responsabilité personnelle de l’entreprise et des défauts affectant les produits mis en 'uvre par elle, soit a minima à hauteur de 80% des condamnations,
Subsidiairement, sur le quantum et l’étendue des travaux réparatoires,
— dire et juger que les travaux réparatoires susceptibles d’être mis à la charge des constructeurs au titre de leur responsabilité légale doivent être limités à la reprise des dommages effectivement de nature décennale,
— dire et juger que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve qui lui incombe de l’étendue des travaux strictement nécessaires pour reprendre les seuls dysfonctionnements de nature décennale,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
— dire et juger en outre que, même à considérer la reprise de tous les volets, le devis retenu par le premier juge excède les travaux strictement nécessaires à la réparation des volets,
— dire et juger en tout état de cause que le devis retenu ne respecte pas la propriété intellectuelle de l''uvre de l’architecte,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— Subsidiairement, limiter le coût des travaux de reprise strictement nécessaires à la somme de 245.904,72 euros TTC correspondant aux devis Fermotor et Électricité générale Bourdouleix,
En revanche,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du trouble de jouissance,
Ce faisant,
— rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ces demandes,
Sur l’action des copropriétaires,
À titre principal, s’agissant du trouble de jouissance,
— dire et juger que l’action des copropriétaires au titre de leur préjudice de jouissance ne tend pas à la réparation de l’ouvrage, action appartenant au seul propriétaire des parties communes, mais est une action indemnitaire personnelle fondée sur la responsabilité civile de droit commun,
— dire et juger que la prescription de cette action est régie par l’article 2224 du code civil,
— dire et juger que les dommages sont apparus en mars 2011,
— dire et juger que leur action était prescrite à la date de leurs demandes formées par voie de conclusions d’intervention volontaires en décembre 2016 et août 2017,
En conséquence,
— infirmer le jugement,
— déclarer l’action des copropriétaires prescrite et les débouter de leurs demandes,
En revanche,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leur demande indemnitaire au titre de la prétendue perte de valeur vénale de leur appartement,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’évaluation de l’indemnité doit correspondre à la réalité du trouble de jouissance subi,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluantes notamment au paiement d’une
indemnité globale et forfaitaire des copropriétaires au titre de leur trouble de jouissance,
A l’inverse,
— débouter les copropriétaires de leurs appels incidents,
— débouter les copropriétaires de l’ensemble de leur demande,
En tout état de cause,
— dire et juger que toute condamnation sera prononcée en faisant application des limites de garanties, plafonds et franchise de la police MAF.
Subsidiairement, sur les appels en garantie,
Au titre des dommages matériels,
— dire et juger que la date de commencement effectif des travaux est postérieure à la prise d’effet des polices MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’application des polices MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur appel incident,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Subsidiairement,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à relever indemne et garantir MAF et la Sarl Leibar et Seigneurin de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Au titre des dommages immatériels,
— infirmer le jugement en ce qu’il écarte l’application des polices MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles s’agissant du trouble de jouissance des copropriétaires,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels,
Sur l’action de laSA d’HLM Clairsienne,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté laSA d’HLM Clairsienne de sa demande indemnitaire au titre des honoraires de ces experts privés dans le cadre des travaux réparatoires,
— rejeter l’appel incident de laSA d’HLM Clairsienne,
— débouter laSA d’HLM Clairsienne de l’ensemble de ces demandes,
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il condamne notamment in solidum les concluantes au paiement 5.000 euros à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons, de 300 euros par copropriétaire intimés et 3.000 euros à l’égard de laSA d’HLM Clairsienne au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, le maître de l’ouvrage, les copropriétaires, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et tous succombants à payer à la MAF et à l Sarl Leibar et Seigneurin la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
— débouter l’ensemble des intimés et appelants à titre incident de leurs demandes au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions signifiées le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Pontons’ et les copropriétaires demandent à la cour sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L241-1 et suivants du code des assurances, de :
Pour le syndicat des copropriétaires :
— confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Bordeaux du 6 février 2018 rectifié le 24 avril 2018 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SA Clairsienne, la SMABTP en sa double qualité d’assureur CNR et DO, la Sarl Leibar et Seigneurin et son assureur la MAF, MMA IARD et MMA société d’assurance mutuelle à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
' 548.400,31 euros TTC au titre du coût des réparations,
' 43.872,02 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
avec actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt
du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’Arrêt à intervenir, et intérêts au taux légal avec capitalisation par années entières,
— condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à payer au syndicat
des copropriétaires les intérêts au taux légal doublé sur les sommes de 548.400,31 euros et 43.872,02 euros de novembre 2015 jusqu’au parfait paiement de ces sommes,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2018 rectifié le 24 avril 2018 en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et déclaré irrecevables les demandes soutenues contre les organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS AV AW,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum laSA d’HLM Clairsienne , la SMABTP en sa double qualité d’assureur CNR et DO, la Sarl Leibar et Seigneurin et son assureur la MAF, MMA IARD et MMA société d’assurance mutuelle au paiement les sommes suivantes :
' 20.000,00 euros au titre du trouble de jouissance,
' 25.000,00 euros au titre des frais de procédure,
— les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— déclarer la société AV AW responsable des dommages,
— fixer à 627.272,33 euros la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la société AV AW,
— débouter les parties de toute demande contraire ou formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— A défaut des MMA IARD et MMA société d’assurance mutuelle, prononcer les condamnations ci-dessus à l’égard d’AXA en sa qualité d’assureur de la société AV AW,
Pour les copropriétaires :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2018 rectifié le 24 avril 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé recevable et bien-fondé l’action des 16 copropriétaires,
— condamné in solidum laSA d’HLM Clairsienne , la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF à payer à :
' M. S T, Mme AD AE épouse X, Mme AK AL la somme de 4.000 euros chacun,
' Mme AO H la somme de 1.500 euros,
' Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. W AA, Mme AM AN, Mme AP AQ, M. U K et Mme V K BO A ensemble, M. et Mme AF Y ensemble, la somme de 7.000 euros chacun,
' M. L F et Mme AB G ensemble, Mme AI AJ, la somme de 9.000 euros chacun,
' M. AR AS et Mme AT AU ensemble la somme de 10.000 euros,
et dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du Jugement et capitalisation par années entières,
Y ajoutant :
— condamner in solidum SA Clairsienne, la SA LEIBAR et SEIGNEURIN et la MAF au paiement des sommes complémentaires suivantes entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2021 :
' à M. S T, Mme AD AE épouse X, Mme AK AL et Mme H : 7.200 euros chacun,
augmentés d’une somme de 200 euros par mois pour chacun du 1er mars 2021 jusqu’au parfait paiement des coûts de réparation et des présents préjudices,
' à Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. et Mme U K ensemble, M. W AA, M. et Mme AF Y ensemble, Mme AM AN: 10.800 euros chacun, augmentés d’une somme de 300 euros par mois pour chacun du 1er mars 2021 jusqu’au parfait paiement des coûts de réparation et des présents préjudices,
' à Mme AP AQ : 4.800 euros entre mars 2018 et juin 2019,
' à M. F et Mme G ensemble et à Mme AI AJ: 14.400 euros chacun, augmentés d’une somme de 400 euros par mois pour chacun du 1er mars 2021 jusqu’au parfait paiement des coûts de réparation et des présents préjudices,
' à M. AR AS et Mme AT AU ensemble : 16.200 euros, augmentés d’une somme de 300 euros par mois du 1er mars 2021 jusqu’au parfait paiement des coûts de réparation et des présents préjudices,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— débouter les parties de toute demande contraire,
— condamner in solidum la société Clairsienne, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF au paiement de la somme de 1.000 euros à chacun des 16 copropriétaires précédemment énumérés au titre des frais de procédure,
— condamner in solidum la société Clairsienne, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions notifiées le 19 février 2021 notifiées dans le dossier RG 20/1631, signifiées à la SCP AX et AY le 24 janvier 2019, les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles L.241-1 et A243-1 du code des assurances, 1382 ancien, 1147 ancien et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 6 février 2018 rectifié par un jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a jugé qu’il appartenait aux compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de garantir la société AV AW,
— que la compagnie AXA France IARD ne devait pas sa garantie à la société AV AW,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société AV AW a souscrit une assurance responsabilité civile
décennale auprès de la compagnie Covea Risks le 1er janvier 2010, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier ;
— dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale ne peut commencer à courir qu’à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, et ce malgré une date de début effectif des travaux après la souscription de la garantie ;
En conséquence,
— dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’étaient pas l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier,
— dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir la société AV AW des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que la compagnie AXA France IARD doit garantir la société AV AW dans le cadre des désordres affectant la résidence Les Pontons,
— rappeler en tant que de besoin que la réformation du jugement entraînera la condamnation de la compagnie AXA France IARD de garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et de restituer les indemnités versées comprenant notamment le principal, les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens, et ce dans le cadre de l’exécution provisoire,
— dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’ont pas à garantir le préjudice immatériel en raison de la résiliation du contrat et de la définition contractuelle du préjudice immatériel,
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer aux compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venants aux droits de la compagnie Covea Risks une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux 6 février 2018 rectifié par un jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a jugé :
— que la responsabilité de la Sarl Leibar et Seigneurin, garantie par son assureur, la MAF, était retenue dans une proportion de 20 %,
— que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’étaient pas tenues de garantir la société AV AW au titre du préjudice immatériel qui n’étaient pas de nature pécuniaire,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux 6 février 2018 rectifié par un jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a jugé :
— que la responsabilité de la société AV AW devait être fixée à 25% et que la responsabilité de la société Andantes Eurotechnica de Proyectos était limitée à 55%,
— que le montant des travaux réparatoires a été fixé a la somme de 548.400,31 euros TTC, outre 43.872,02 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Statuant à nouveau,
— débouter partiellement la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF de leur appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur appel incident,
— dire et juger que la responsabilité de la société AV AW sera limitée à 15 %,
— dire et juger que la responsabilité de la société Andantes Eurotechnica de Proyectos ne saurait être inférieure à 65 %,
— dire et juger que l’indemnité allouée au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au titre du préjudice matériel ne saurait être supérieure à la somme de 265.574,72 euros TTC en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— débouter Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. S T, M. U K, Mme V K BO A, M. W AA, M. L F, Mme AB G, Mme I épouse X, M. BE Y, Mme AG AH épouse Y, Mme AI AJ, Mme AK BF, Mme AM AN, Mme AO H BO D, Mme AP AQ, M. AR AS, Mme AT AU et laSA d’HLM Clairsienne de leurs appels incident,
— dire et juger qu’en cas de garantie sur le préjudice immatériel, les Compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer au bénéficiaire de l’indemnité la franchise contractuelle de 20% de l’indemnité avec un minimum indexé de 6.94l euros et un maximum indexé de 17.606 euros.
— condamner les parties succombantes à payer aux compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venants aux droits de la compagnie Covea Risks une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers depens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2021 dans le dossier RG 20/1981, signifiée aux représentants de la SAS AV AW par acte du 21 janvier 2019, les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles L.241-1 et A243-1 du code des assurances , 367 et 383 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2018 rectifié par un jugement du 24 avril 2018 en ce qu’il a jugé qu’il appartenait aux Compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de garantir la société AV AW ; que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne devait pas sa garantie à la société AV AW,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société AV AW a souscrit une assurance responsabilité civile décennale auprès de la compagnie Covea Risks le 1er janvier 2010, soit postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier,
— dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale ne peut commencer à courir qu’à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, et ce malgré une date de début effectif des travaux après la souscription de la garantie,
En conséquence,
— dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’étaient pas l’assureur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier,
— dire et juger que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas tenues de garantir la société AV AW des condamnations prononcées à son encontre ;
— dire et juger que la compagnie AXA France IARD doit garantir la société AV AW dans le cadre des désordres affectant la résidence les pontons,
— rappeler en tant que de besoin que la réformation du jugement entraînera la condamnation de la compagnie AXA France IARD de garantir les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de restituer les indemnités versées comprenant notamment le principal, les intérêts,
les frais irrépétibles et les depens, et ce dans le cadre de1'exécution provisoire,
— condamner la compagnie AXA France IARD à payer aux compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venants aux droits de la Compagnie Covea Risks une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 22 février 2021 tant dans le dossier RG 20/1631 que dans le dossier RG 20/191 la compagnie AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 du code civil , 32 et 122 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2018, tel que rectifié le 24 avril 2018, en ce qu’il a écarté la mobilisation de la garantie de la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AV AW
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 février 2018, tel que rectifié le 24 avril 2018, en ce qu’il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu un chiffrage à hauteur de 548 400,31 euros TTC au titre des travaux réparatoires et 43 872,02 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
— fixer les sommes allouées au titre des travaux réparatoires et des honoraires de maîtrise d''uvre à des sommes qui ne pourront être supérieures à celles retenues par l’expert judiciaire
dans son rapport,
— ramener les condamnations prononcées en première instance au profit des copropriétaires à de plus justes proportions,
Dans tous les cas,
— dire et juger que la garantie de la Compagnie AXA France IARD n’aura pas vocation à être mobilisée au titre des dommages immatériels,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
— déclarer la franchise contractuelle d’AXA opposable au bénéficiaire de l’indemnité et ce pour un montant de de 1524.49 euros en cas de mobilisation des garanties facultatives
— condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes parties aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2018, la société Socotec demande à la cour, sur le fondement des articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— constater que la MAF ne présente aucune demande contre la société Socotec,
— confirmer le jugement prononcé le 6 février 2018 dans l’intégralité de ses dispositions concernant la mise hors de cause la société Socotec,
— condamner la MAF à payer à la société Socotec une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAF aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître LE BAIL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l’argumentation de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2021 pour chaque dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I – Sur la jonction des procédures.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/01631 et 20/01981.
Il convient en premier lieu de relever que par conclusions notifiées le 10 mars 2021 et à la notification desquelles les parties ne se sont pas opposées, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société AV AW, dont la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 14 mai 2020, la SCP LGA ayant été désignée pour suivre les instances en cours en la personne de Me BJ-BS.
La cour a par ailleurs été dessaisie, par l’ordonnance du conseiller en charge de la mise en état en date du 10 septembre 2020, de l’appel à l’encontre de la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos.
II – Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons.
1) sur le caractère décennal du désordre.
L’expert a constaté que les volets roulants posés par la SAS AV AW en partie extérieure des balcons ont une fonction d’occultation mais aussi une fonction d’isolation thermique et forment un ensemble esthétique en lames de bois horizontales, les volets en position fermée permettant de donner à l’immeuble une unité avec les parties fixes également en bois de même qualité.
Les désordres allégués affectant les volets des façades Sud-Ouest et Nord-Ouest de la résidence Les Pontons consistent, sur l’ensemble des volets roulants, en un vieillissement prématuré de l’ouvrage par une déformation très significative et évolutive. Les lamelles de bois confectionnant les volets roulants ainsi que les panneaux fixes conçus par des lamelles de même qualité en pin de fine épaisseur et assemblées par des agrafes non traitées contre la corrosion, sont exposées aux intempéries et déformées par un choc thermique, l’ensemble ne permettant plus aux éléments de fonctionner.
L’expert, après avoir constaté que les volets sont en pin et non en sapin comme prévu sur le CCTP et sur le bon de commande passée par la SAS AV AW, que la résidence est située en bord de Garonne, soit dans une zone géographique très exposée au vent et aux intempéries et que les agrafes métalliques qui devaient selon le CCTP être en inox et sont en réalité en aluminium ordinaire, impute ces désordres à trois causes :
— un vice du matériau dans la qualité du choix de ceux-ci : le pin n’est pas un bois stable et, étant très sensible aux variations hygrométriques avec une déformation quasi-instantanée lors de l’exposition au soleil et aux intempéries, ne peut convenir en milieu exposé avec des sections de bois très fines ; le pin est par ailleurs un bois lourd, augmentant la sollicitation du mécanisme d’enroulement des volets roulants qui ne supporte pas les contraintes émises,
— la corrosion des agrafes d’assemblage des lames de volet et la corrosion des armatures de fixation des ossatures : celles-ci sont non conformes à une mise en 'uvre dans une zone exposée aux intempéries et ayant un air acide venant des usines en proximité et en bordure de la Garonne, la corrosion des éléments métalliques étant un défaut de respect du CCTP qui implique une qualité de matériaux adaptée au site exposé,
— un vice de conception tenant à une incompatibilité du système d’enroulement en accord avec le poids du tablier en bois de pin qui engendre des efforts trop importants ainsi qu’une corrosion des parties métalliques formant le système d’assemblage des lames de volets, cette incompatibilité étant directement liée à l’étude d’avant-projet du maître d''uvre et du J de contrôle qui aurait dû émettre un avis défavorable d’incompatibilité.
L’expert indique encore que s’il avait été mis en 'uvre des lames en sapin comme indiqué sur le devis de la SAS AV AW ainsi que sur la facture de la société Andantes Eurotecnica de Proyectos qui a livré les volets, ces déformations ne se seraient pas produites.
Il résulte enfin de ce rapport d’expertise que la réserve émise sur le procès-verbal de réception en date du 22 février 2011 qui concerne une difficulté de manipulation des volets roulants, est sans lien avec le désordre en cause, la déformation généralisée et la corrosion des éléments d’assemblage des lames, causes des désordres, n’étant pas apparente lors de la réception. Selon l’expert, le désordre est évolutif et s’est généralisé aux deux façades Sud-Ouest et Nord-Ouest, dont les volets, bloqués en position ouverte, fermée ou intermédiaire et dont les lames se décrochent, générant un danger pour les personnes, sont impropres à leur destination n’assurant plus leur fonction d’occultation et d’isolation thermique.
Les parties ne contestent pas le caractère décennal du désordre à l’exception de la MAF et de la Sarl Leibar et Seigneurin qui estiment que le tribunal a, à tort, jugé qu’il existe une présomption simple d’imputabilité alors qu’il convient que le demandeur rapporte la preuve d’une telle imputabilité et que, s’agissant de l’architecte, la preuve de l’imputabilité n’est en l’espèce pas rapportée.
L’imputabilité du désordre à un intervenant à la construction suppose que soit démontré le lien entre le désordre et l’activité du constructeur, l’imputabilité nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne se confondant pas avec la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil dont le constructeur peut s’exonérer en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la preuve de l’imputabilité du désordre affectant l’ensemble des volets roulants des façades Sud-Ouest et Nord-Ouest de la résidence Les Pontons procède de ce que la Sarl Leibar et Seigneurin, architecte, était investie d’une mission complète, allant de la conception à l’exécution des travaux, et qu’elle est intervenue tant au niveau du choix des volets roulants et des matériaux les composant qu’à celui de la surveillance de leur fourniture et de leur pose. L’absence de faute que cherche à établir la Sarl Leibar et Seigneurin est sans incidence sur la preuve de l’imputabilité laquelle résulte en l’espèce de ce que le siège des désordres affectant les volets roulants de la résidence Le Ponton se situe bien dans l’ouvrage qu’elle a entièrement conçu et pour lequel elle était en charge de la direction et de la surveillance des travaux.
Ainsi que l’indique à juste titre le tribunal, le désordre évolutif, désormais généralisé sur les façades Sud-Ouest et Nord-Ouest n’était pas apparent à la réception en date du 4 février 2011, les réserves consignées dans le procès-verbal qui ne visait que la teinte des volets, les caches en aluminium, le raccourcissement des tringles, l’enlèvement des cales plastique provisoires et des reprises ponctuelles de peinture, étant sans relation avec le désordre constaté lors de l’expertise. Ce désordre qui empêche l’occultation ou l’éclairage naturel des pièces des appartements a pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et également de porter atteinte à sa solidité en raison des chutes des pièces composant les volets qui attentent à la sécurité des personnes. Le caractère décennal du désordre est ainsi établi.
2) sur les responsabilités et les débiteurs de la garantie décennale.
— la SA d’HLM Clairsienne :
La SA d’HLM Clairsienne est, en tant que vendeur en l’état futur d’achèvement, tenue sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, ces garanties bénéficiant aux propriétaires successifs de l’immeuble.
A ce titre, la SA d’HLM Clairsienne est tenue envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Les Pontons, de réparer sur le fondement de la responsabilité décennale le désordre tenant à la dégradation des volets roulants.
— la Sarl Leibar et Seigneurin :
La Sarl Leibar et Seigneurin, architecte en charge d’une mission complète, et la MAF contestent toute responsabilité dans le désordre en faisant valoir que la non-conformité des lames de volets au CCTP ne lui incombe pas puisqu’il avait prescrit l’utilisation de matériaux adaptés, l’expert n’ayant relevé aucune faute de conception à son encontre et les documents
techniques confirmant que le matériau préconisé pour la fabrication des volets roulants était du sapin et non du pin. Elles demandent donc la réformation du jugement en ce que la responsabilité de l’architecte a été retenue et à titre subsidiaire, demandent que la part de responsabilité qui sera laissée à sa charge ne soit que résiduelle.
Aux termes du CCTP dans sa partie concernant le lot n°11, occultation, la description des volets roulants précise qu’ 'un tablier composé de lames bois de 4cm de hauteur et de 11mm d’épaisseur minimum, que l’articulation et la liaison des lames sont assurées par des agrafes en inox… les bois utilisés seront des bois de type pin de l’Oregon ou équivalent, classe 3, 100 % purgés d’aubier… tous les organes métalliques seront en inox'.
L’expert indique que les lames des volets sont en bois de pin au lieu d’être en sapin, les parties s’accordant pour considérer que le pin est du pin maritime et que le sapin dans lequel devaient être confectionnés les volets était du sapin Douglas qui est l’autre nom du pin de l’Oregon.
En tout état de cause, les prescriptions du CCTP n’ont pas été respectées puisque les volets commandés par la SAS AV AW se sont avérés en pin vernis au lieu d’être en pin de l’Oregon ou en sapin Douglas, d’une épaisseur de 13 mm au lieu des 11 mm prévus sur le CCTP et les agrafes étant en acier ordinaire au lieu d’être en inox, ce qui a provoqué leur oxydation rapide et la corrosion ayant contribué à la déformation et au mauvais fonctionnement de volets roulants.
L’expert ne présente pas le choix initial, celui du pin de l’Oregon de classe 3, comme inadapté, bien que dans le cadre de son analyse des devis des travaux réparatoires, il précise, s’agissant du devis de la société Fermotor qui prévoit la mise en place de volets en pin de l’Oregon, émettre 'toutes réserves sur le choix de ce matériau qui se trouve être le même que celui mis en oeuvre et qui a subi les déformations' et qu’au vu de l’exposition des volets le pin de l’Oregon ne peut être retenu. En tout état de cause, le bois commandé étant du sapin vernis et la facture de la société Andantes Eurotecnica de Proyectos annonçant également du sapin, ce qui s’est avéré faux, alors que cette qualité de bois aurait permis d’éviter les désordres, la Sarl Leibar et Seigneurin avait pour obligation, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, de vérifier avec une vigilance particulière lors de la remise du prototype puis de la livraison sur le chantier que les volets livrés correspondaient aux préconisations du CCTP, tant en ce qui concerne la qualité du bois que celle des éléments métalliques de même que l’épaisseur des lames. Les volets roulants étant un élément important des façades de l’immeuble et étant, ainsi que le souligne l’expert, une composante esthétique de l’immeuble, l’architecte, investi d’une mission d’exécution ne saurait se retrancher derrière la dispense d’une présence constante sur le chantier laquelle n’était nullement nécessaire pour procéder à la vérification de la conformité des matériaux, ni sur l’impossibilité de vérifier visuellement la qualité du bois ou celle des éléments métalliques, alors qu’il avait la responsabilité du choix des matériaux et devait prendre toutes mesures préventives pour prévenir les risques auxquels pouvaient être soumis ces matériaux.
Si la SAS AV AW avait, en tant qu’entreprise en charge du lot occultation, l’obligation de vérifier la conformité du produit livré avec celui commandé, cette obligation concurrente n’exonère pas l’architecte de sa propre responsabilité.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu la garantie de la Sarl Leibar et Seigneurin, investie d’une mission complète et de la MAF, tenus de plein droit du désordre de nature décennale.
— la SAS AV AW :
Il est constant que cette société a commandé et posé les volets roulants à l’origine du désordre. Les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent la réformation du jugement en ce qu’a été retenue la responsabilité de la SAS AV AW au motif que la commande de produit effectuée est conforme aux prescriptions du CCTP et qu’aucun défaut de pose qui lui soit imputable n’a été relevé par l’expert, le défaut de conformité des matériaux étant imputable à la société Andantes Eurotecnica de Proyectos.
Il est exact qu’aucun défaut de pose n’est reproché à la SAS AV AW. Cependant, d’une part, l’absence de faute n’exonère pas le constructeur de sa responsabilité décennale, d’autre part, la SAS AV AW était tenue, au même titre que l’architecte de vérifier la conformité de la qualité des matériaux à celle commandée. Si la société Andantes de Proyectos a indiqué sur sa facture que le bois avec lequel était fabriqué les volets était du sapin au lieu du pin, il appartenait toutefois à la société AV AW en tant que professionnel de s’assurer de la conformité du matériau tant en ce qui concerne la qualité de bois que celle du métal. Les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne rapportent donc pas la preuve d’une cause étrangère ni du fait d’un tiers de nature à exonérer la SAS AV AW de sa responsabilité.
— la SA Socotec :
Le tribunal a jugé que n’était pas engagée la responsabilité de la Socotec, contrôleur technique, au motif que celle-ci n’était pas en charge de la conception de l’ouvrage ni missionnée pour en surveiller la construction, et n’avait pas à définir, approuver ou vérifier la nature des bois ni à s’assurer de la qualité de l’acier effectivement employé pour agrafer les lames composant les volets ni à vérifier la compatibilité des volets avec les systèmes d’enroulement et ce d’autant plus que les matériaux prévus par le CCTP n’ont pas été respectés lors de la réalisation des travaux.
La Socotec et son assureur la compagnie AXA France IARD demandent la confirmation du jugement tandis que la SMABTP et la SA d’HLM Clairsienne recherchent la responsabilité de la société Socotec, faisant valoir, pour la SA d’HLM Clairsienne que la Socotec était chargée d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, ayant pour obligation de procéder à l’examen des plans et autres documents techniques d’exécution en application de la norme NFP 03-100 contractualisée par les parties, et pour la SMABTP, que la Socotec a manqué à ses obligations dans l’étude des pièces techniques en ne décelant pas le vice des matériaux et en n’émettant pas un avis défavorable quant à la compatibilité du système d’enrôlement avec le poids du tablier en bois de pin.
Il ressort à cet égard de la convention de contrôle technique passée le 24 mai 2007 entre la SA Socotec et la SA d’HLM Clairsienne que la SA Socotec avait une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables, concernant'les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements dissociables ou indissociables qui la constituent.', ainsi qu’une mission relative à la sécurité.
En l’espèce, l’expert n’a relevé aucun manquement à un texte technique ou réglementaire sur lequel aurait pu porter le contrôle de la Socotec.
Si l’expert a estimé que le J de contrôle n’avait pas rempli son obligation de moyens en ne donnant pas d’information sur l’incompatibilité des éléments en cause ( la réalisation des lames des volets en bois de pin), cette critique ne peut toutefois être retenue, aucun défaut de
conception touchant à la sécurité ou à la solidité des éléments d’équipements n’apparaissant au niveau du CCTP et le contrôleur technique qui n’intervient pas sur le chantier mais préalablement à son exécution, ne donnant qu’un avis technique au vu des documents soumis en l’espèce le CCTP établi par l’architecte. La SA Socotec ne peut se voir reprocher une incompatibilité des matériaux qui n’est apparue que postérieurement à son intervention alors qu’elle n’était pas en charge du suivi du chantier. Aucune imputabilité entre l’intervention du contrôleur technique et la survenance du désordre n’étant établie, la SA Socotec n’est pas tenue de la garantie décennale.
3) Sur la garantie des assurances :
Le tribunal a jugé que la SMABTP est tenue à garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SA d’HLM Clairsienne ainsi qu’en qualité d’assureur CNR de même que la MAF en qualité d’assureur de Sarl Leibar et Seigneurin en charge d’une mission complète et la compagnie MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SAS AV AW, dont le tribunal a retenu la garantie et non celle de la compagnie AXA France IARD.
Il a condamné in solidum la SA d’HLM Clairsienne , la SMABTP en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la société Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF et les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles assureurs de la société AV AW à réparer intégralement le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
— la garantie de la SMABTP :
La SMABTP conteste sa garantie en qualité d’assureur CNR faisant valoir que l’assurance ne couvre en application de l’article L242-1 du code des assurances que les dommages résultant du fait de l’assuré, les conditions générales du contrat Delta Accord Cadre reprenant ces limites et ne pouvant couvrir les dommages incombant aux locateurs d’ouvrages, la garantie CNR ne couvrant pas les désordres du cas d’espèce mais seulement l’immixtion fautive du maître d’ouvrage et s’agissant de la garantie dommages-ouvrage, elle conteste toute faute dans le refus de garantie opposé à la SA d’HLM Clairsienne au motif que les désordres alors signalés étaient apparents et non réservés.
La SA d’HLM Clairsienne a souscrit le 5 novembre 2009 en tant que constructeur réalisateur un contrat Delta Accord Cadre couvrant l’assurance dommages-ouvrage et l’assurance Constructeur Non réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie CNR, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il ne peut être valablement soutenu que le contrat souscrit par la SA d’HLM Clairsienne auprès de la SMABTP ne garantirait que les conséquences de l’immixtion fautive de l’assuré, une telle restriction ne se déduisant nullement des clauses du contrat et cette interprétation aboutissant à vider le contrat de sa portée comme de sa substance. En effet, la convention CNR comprend l’assurance décennale obligatoire, l’isolation phonique et la garantie bon fonctionnement des éléments d’équipement, les conditions générales du contrat d’assurance prévoyant en leur titre V que la garantie décennale obligatoire concerne 'le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l’opération de construction déclarée à la réalisation de laquelle il a été contribué lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil et dans la limite de cette responsabilité'. La garantie CNR couvre ainsi la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil sans qu’aucune restriction ne soit prévue en dehors des causes d’exclusion limitativement énumérées, la restriction invoquée par la SMABTP ne pouvant être admise s’agissant d’une garantie obligatoire.
La SMABTP conclut également au rejet de la demande de garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la SA d’HLM Clairsienne n’ayant pas qualité pour mettre en oeuvre cette garantie après la vente des lots. Cependant, ainsi que le relève à juste titre la SA d’HLM Clairsienne, cette garantie mise en oeuvre par courrier du 22 septembre 2011, l’a été pour le compte des copropriétaires. En outre, les travaux dont elle demande réparation sont des travaux conservatoires mis en oeuvre et supportés par elle en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement pour limiter la dégradation des volets roulants en sorte qu’elle a qualité à en réclamer le remboursement.
— la garantie de la MAF.
La MAF assureur de la Sarl Leibar et Seigneurin est tenue à garantie, celle-ci n’étant pas contestée.
— la garantie de la SAS AV AW.
Le tribunal a relevé à juste titre que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir au titre de l’action directe sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances contre l’assureur décennal de la SAS AV AW, celui-ci devant être déterminé entre d’une part la compagnie AXA France IARD et d’autre part les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, dont les contrats d’assurances se sont succédé, celui de la compagnie AXA France IARD ayant pris fin au 31 décembre 2009 tandis que le contrat souscrit auprès des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles est à effet du 1er janvier 2010.
Le tribunal a jugé qu’il convenait de se placer au jour du début effectif du chantier, lequel est postérieur au 1er janvier 2010, date de prise d’effet de la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, en sorte que les seuls assureurs tenus de la garantie décennale du chef de la SAS AV AW étaient, en application des dispositions d’ordre public des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances et des clauses type applicables au contrat d’assurance de responsabilité, les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
Les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la compagnie AXA France IARD alors que selon elles, faisant valoir que l’arrêté du 19 novembre 2009 a mis fin à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il convenait de prendre en considération le début effectif des travaux comme point de départ de la garantie responsabilité décennale, le contrat MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles est postérieur à cet arrêté et qu’il convient donc de prendre en considération la DROC, seul élément à prendre en compte au regard des nouvelles dispositions de l’arrêté du 19 novembre 2009, pour déterminer l’assureur devant garantir le désordre. Elles font également valoir que l’arrêté du 19 novembre 2009 ne permet de prendre en considération la date de commencement effectif des travaux que dans des hypothèses précises ( les travaux ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construire ; lorsque le constructeur établit son activité après la date d’ouverture du chantier ; lorsque le constructeur exécute ses prestations antérieurement à la date d’ouverture du chantier) qui ne correspondant pas à la situation de l’espèce, le contrat prévoyant en outre que la garantie responsabilité civile décennale obligatoire ne couvre que 'les travaux de bâtiment ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier pendant la période de validité' du contrat alors que les conditions particulières du contrat AXA France IARD prévoient que celui-ci s’applique aux opérations de construction dont la DROC est postérieure au 1er janvier 1998 et antérieure à la date de la résiliation.
La compagnie AXA France IARD pour sa part demande la confirmation du jugement en soutenant que la date du marché conclu entre la SA d’HLM Clairsienne et la SAS AV
AW étant le 19 février 2010, le début effectif du chantier concernant les travaux à l’origine du dommage est postérieur au 1er janvier 2010, date de prise d’effet de la résiliation de la police souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, que l’arrêté du 19 novembre 2009 ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication le 27 novembre 2009 ce qui n’est pas le cas du contrat souscrit par la SAS AV AW le 30 janvier 1998 et résilié le 1er janvier 2010. Elle ajoute que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles étaient l’assureur de la société AV AW tant au moment du fait dommageable à savoir les travaux effectués par la société AV AW qu’au moment de la réclamation.
Aux termes de l’annexe à l’article A243-1 du code des assurances, relatif aux clauses type applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, dans sa rédaction postérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009 applicable à compter du 27 novembre 2009 aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication, il est prévu à l’article 'durée et maintien de la garantie dans le temps', alinéa 1, que ' le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières'. L’alinéa 2 dispose que 'l’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa deux et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation'.
Avant l’entrée en application de ces dispositions, il était de jurisprudence établie que l’assurance de responsabilité couvrait les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré ( Civ.3°, 16 nov.2011).
En l’espèce, la société AV AW avait souscrit auprès de la compagnie UAP devenue AXA France IARD un contrat couvrant sa garantie décennale à effet du 1er janvier 1998, prévoyant selon ses conditions particulières que 'le contrat s’applique à l’ensemble des opérations de construction dont la DROC est postérieure au 1er janvier 1998 et antérieure à la date de résiliation'. Il a été mis fin à ce contrat d’assurance par courrier adressé le 15 octobre 2009 par AXA France IARD à la SAS AV AW à compter du 1er janvier 2010.
La SAS AV AW a souscrit auprès des compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles un contrat à effet du 1er janvier 2010. L’attestation d’assurance MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles responsabilité civile et décennale de la société AV AW mentionne que sont couverts les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010.
La DROC est en l’espèce en date du 14 septembre 2009. Il est constant que le marché de la SAS AV AW a été signé le 19 février 2010 selon un devis du 2 février 2010 et que les travaux réalisés par cette société l’ont été à compter du mois de février 2010.
La notion de début effectif des travaux comme marquant le point de départ de la garantie est retenue par la jurisprudence pour les contrats conclus antérieurement au 28 novembre 2009. Celle-ci ne peut plus l’être, par application des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances tels que modifiés par l’arrêté du 19 novembre 2009, pour les contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, sauf en ce qui concerne le exceptions prévues par l’article A243-1, à savoir lorsque les travaux ne nécessitent pas la délivrance d’un permis de construire, lorsque le constructeur établit son activité après la date d’ouverture du chantier ou lorsque le constructeur exécute ses prestations antérieurement à la date d’ouverture du chantier.
La date de la DROC, soit le 14 septembre 2009, ne peut donc être retenue comme date d’effet de la garantie s’agissant de la compagnie AXA France IARD dont le contrat est antérieur à l’arrêté du 19 novembre 2009 et n’a pas été reconduit puisque résilié par courrier du 15 octobre 2009, la notion d’ouverture du chantier s’entendant alors comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, lequel est en l’espèce postérieur à la date de résiliation du contrat au 1er janvier 2010.
Par ailleurs, si les dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances sont d’ordre public, rien n’interdit à l’assureur de prévoir des dispositions plus favorables à l’assuré ce qui est le cas en l’espèce, l’attestation d’assurance établie par la société Covéa Risks faisant état de ce que la Sarl AV AW est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale pour les chantiers ouverts dans la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 ce qui est le cas du chantier de la société AV AW qui a été ouvert courant février 2010 après la signature du marché le 19 février 2010.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la compagnie AXA France IARD et retenu celle des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, assureur décennal de la SAS AV AW.
4) sur l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons.
— la demande au titre des travaux réparatoires.
Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 548.400,31 euros TTC au titre du coût des réparations et une somme de 43.872,02 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, avec actualisation, mais a rejeté la demande au titre du préjudice moral dans la mesure où les copropriétaires forment individuellement des demandes sur le même fondement.
Sur le montant de l’indemnisation, le tribunal a retenu, parmi les devis examinés par l’expert, le devis de la société Lorillard, d’un montant de 548.400,13 euros TTC, estimant que le devis de la société Fermotor ne répond pas aux exigences du site de même que le devis rectificatif du 5 janvier 2015 qui maintient le recours à un bois de classe C3, ce qui induit un risque de renouvellement des désordres constatés. Il a donc retenu le devis de la société Lorillard avec remplacement des lames de volets en bois par des lames en aluminium ce qui seul selon l’expert permet de garantir une réparation durable du sinistre.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnisation ainsi allouée mais a conclu à l’infirmation en ce qu’il a été débouté de son préjudice de jouissance. La Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont conclu à la réformation du jugement et demandent que le coût des travaux de reprise soit limité à la somme de 245.904,72 euros TTTC correspondant aux devis Fermotor et Electricité générale Bourdouleix. La Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF font valoir que seuls les travaux de nature à réparer un désordre de nature décennale
doivent être pris en compte, la preuve n’étant en l’espèce par rapportée de la teneur de ces travaux.
Sur la question de la nature décennale de l’ensemble des dysfonctionnements affectant les volets dont la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF estiment que la preuve n’est pas rapportée, il convient de relever que l’expert a décrit le désordre évolutif comme généralisé aux façades Sud-Ouest et Nord-Ouest de la résidence, étant ainsi amené à affecter l’ensemble des volets. Cette contestation n’a fait l’objet d’aucun dire à expert et ne peut, en l’absence de tout élément de nature à étayer leur argumentation sur ce point, qu’être écartée.
La discussion porte en l’espèce sur le choix du devis retenu par le tribunal, le devis Lorillard d’un montant de 548.400,31 euros TTC basé sur le remplacement des lames de bois par des lames en aluminium auquel doivent s’ajouter les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 43.872,02 euros ou le devis Fermotor qui est établi sur la base de lames en pin de l’Oregon tel qu’initialement prévu par l’architecte pour un montant de 245.904,72 euros TTC.
L’expert préconise au titre des travaux réparatoires le remplacement de tous les tabliers des volets par des volets en aluminium anodisé laqué façon bois et isolé par de la mousse PU extrudée et celui des parties fixes occultantes par des éléments en aluminium anodisé laqué façon bois et isolé et a examiné à ce titre trois devis dont celui de la société Lorillard, d’un montant HT de 512.553,65 euros et TTC de 548.400,31 euros.
Il a également examiné deux devis de la société Fermotor dont le second prévoit le remplacement des lames des volets d’origine par des lames en pin de l’Oregon tel que prévu initialement, mais dont la peinture n’a pas été prévue, et en émettant sur ce matériau des réserves sur la stabilité et sur un risque de déformation des lames, l’expert préconisant en page 14 de son rapport, sans écarter le sapin, l’utilisation du bois Red Cedar Clear IV lequel assure une réelle durabilité dans le temps. Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, aucune des parties à l’instance n’a proposé de devis retenant l’option du Red Cedar de classe IV, bois le mieux adapté à la situation, ni de devis avec l’option pin de l’Oregon incluant les travaux de peinture sur lequel aurait pu se prononcer plus précisément l’expert.
Le risque de reproduction de la déformation des volets avec l’utilisation du pin de l’Oregon qui n’est pas écarté par l’expert conduit à retenir la solution du remplacement des lames de volets en bois par des lames de volets en aluminium laqué, dont il n’est pas démontré que celle-ci excède les travaux strictement nécessaires à rendre l’ouvrage conforme à sa destination, ainsi que le soutiennent la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les travaux de reprise devant assurer une réparation définitive et pérenne que seul le devis de la société Lorillard est en mesure de garantir.
L’argument selon lequel la solution retenue par le tribunal ne correspondrait à l’aspect d’origine de la construction et entraînerait une violation des droits de propriété intellectuelle de l’architecte sur son oeuvre en raison du changement de matériau ne peut davantage être retenu. En effet, la protection du droit moral de l’architecte sur son oeuvre prévue par l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle suppose que soit au préalable démontrée l’originalité de l’oeuvre, démonstration qui incombe à l’auteur de l’oeuvre et qui n’est en l’espèce nullement établie.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est à juste titre et par des motifs que le tribunal adopte qu’a été retenu le devis de la société Lorillard, soit la somme de 512.553,65 euros HT et 548.400,31 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Le tribunal a alloué en sus le coût des travaux de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 43.872,02 euros TTC, montant contesté par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF qui
demandent que ce chef de préjudice soit limité à la somme de 19.670 euros TTC.
L’expert a chiffré dans son rapport le coût de la maîtrise d’oeuvre à 8% du montant des travaux soit la somme de 19.670 euros TTC. Sur la base du devis de la société Lorillard, le calcul du coût de la maîtrise d’oeuvre, est de 43.872,02 euros TTC. La base de calcul du coût de la maîtrise d’oeuvre soit 8% du montant des travaux n’étant pas contestée, il convient donc de confirmer également le jugement sur ce point et d’allouer la somme de 43.872,02 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA d’HLM Clairsienne, la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SAS AV AW à payer au syndicat des copropriétaires de la […] les sommes de 548.400,31 euros TTC au titre des réparations et 43.872,02 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 mai 2015 et la date du jugement avec intérêts au taux légal au delà, capitalisés par années entières.
— la demande au titre du trouble de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre de son préjudice de jouissance au motif que ce préjudice se confond avec celui des copropriétaires qui sollicitent individuellement la réparation du même dommage, tandis que la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, la SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles concluent à sa confirmation, la SMABTP faisant valoir que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par l’assurance CNR et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles faisant valoir que le contrat de la SAS AV AW ayant été résilié le 17 janvier 2012, elles ne sauraient prendre en charges les éventuelles indemnités allouées au titre du préjudice immatériel et le contrat ne garantissant en outre les préjudices immatériels que s’ils sont constitués par une perte financière ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires expose que son préjudice de jouissance est constitué par la gestion depuis 9 ans d’un litige complexe, qui affecte sa trésorerie, les travaux réparatoires n’ayant pas été entrepris en raison de l’incertitude de l’issue du litige.
Les éléments exposés par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature à caractériser un préjudice de jouissance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la demande à ce titre.
— sur la demande en paiement des intérêts au double du taux légal à la charge de la SMABTP.
La SMABTP conteste la sanction du doublement des intérêts au taux légal que le tribunal a mis à sa charge pour défaut de respect de la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, relevant que la SMABTP qui avait dans un premier temps dénié sa garantie en acceptait désormais le principe mais n’avait formulé aucune offre de paiement ni engagé aucune dépense, après avoir relevé que la motivation du refus de garantie reposait sur une appréciation manifestement inexacte du dommage, le tribunal ayant estimé que la SMABTP aurait du faire une offre dans les 90 jours qui ont suivi son dire du 12 mars 2014 par lequel elle faisait part de son acceptation de préfinancer les travaux réparatoires.
Le syndicat des copropriétaires demande pour sa part la confirmation du jugement, faisant
valoir que selon courrier du 12 mars 2014, la SMABTP a accepté le préfinancement des travaux réparatoires concernés et qu’en application de l’article L242-1 du code des assurances elle aurait dû faire une offre d’indemnisation dans les 90 jours de ce courrier.
Aux termes de l’article L242-1 du code des assurances en ses alinéas 3, 4 et 5,
'l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.'
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de sinistre de laSA d’HLM Clairsienne est en date du 22 septembre 2011. La SMABTP a désigné un expert en la personne de M. J le 28 septembre 2011 et suite à son rapport, a notifié son refus de garantie le 21 novembre 2011 au motif que le désordre est apparu en cours de chantier, n’a pas fait l’objet de réserve et était apparent. A la suite de ce refus de garantie, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Puis, dans le cadre d’un dire adressé le 12 mars 2014 à l’expert judiciaire, le conseil de la SMABTP, reconnaissant que l’assurance dommages-ouvrage couvre les désordres de nature décennale constatés, à savoir les manipulations des volets devenues impossibles et les parties fixes d’occultation se déformant et se décrochant, a indiqué que l’assureur dommages-ouvrage acceptait de préfinancer pour le compte de qui il appartiendra les travaux réparatoires des désordres visés ainsi que de rembourser les mesures conservatoires correspondantes, après validation par les soins de l’expert de leur nécessité comme de leur coût.
La sanction du versement du double de l’intérêt au taux légal sur l’indemnité versée par l’assureur est prévue en cas de défaut de respect de l’un des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article L.242-1 du code des assurances, soit le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, soit, lorsque l’assureur acceptant la mise en jeu des garanties, il ne présente pas dans un délai de 90 jours à compter de la déclaration de sinistre de proposition d’indemnisation ou ne présente qu’une indemnité manifestement insuffisante.
En l’espèce, la SMABTP a bien fait connaître sa position dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre en date du 22 septembre 2011, en motivant son refus de garantie. Il lui est reproché à tort de ne pas avoir présenté une proposition d’indemnisation à compter de la reconnaissance de garantie formulée par le courrier du 12 mars 2014, celle-ci n’ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 90 jours, lequel ayant couru à compter du 22 septembre 2011 était en tout état de cause écoulé au 12 mars 2014. En outre, la sanction ainsi prévue est limitée au défaut de respect des délais prévus par l’article L.242-1
du code des assurances et ne peut être étendue à la mauvaise appréciation faite par l’assureur de la nature du désordre ainsi que l’a estimé à tort le tribunal.
La demande relative au versement du double des intérêts au taux légal sur l’indemnité due au syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. Le jugement sera réformé sur ce point.
III – sur les demandes des copropriétaires.
Les copropriétaires demandent la confirmation des sommes allouées par le tribunal en réparation de leur préjudice de jouissance, demandant que celles-ci soient actualisées et qu’une indemnisation complémentaire leur soit allouée jusqu’au paiement du coût de travaux de réparation.
La SA d’HLM Clairsienne demande que ce préjudice soit limité à de justes proportions. La SMABTP fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle à son égard, irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ; elle n’a pas maintenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L114-1 du code des assurances, mais soutient que la convention dommages-ouvrage ne garantit les préjudices immatériels que dans la limite de 305.000 euros et demande l’application de la franchise contractuelle.
La Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF font valoir que l’action des copropriétaires est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil et contestent à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles contestent garantir les dommages immatériels dès lors qu’ils ne sont pas constitués par une perte financière.
— sur la prescription de la demande.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que le délai de prescription des demandes des copropriétaires, fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, lequel est le délai décennal prévu par ces textes, a été interrompu par les assignations en référé puis au fond délivrées par le syndicat des copropriétaires, cette interruption bénéficiant également aux copropriétaires, les deux actions tendant à la réparation de dommages touchant de manière indivisible les parties communes et les parties privatives dès lors que les désordres affectent les volets extérieurs qui sont des parties communes et portent atteintes à l’utilisation des logements.
Il sera précisé que la réception est en date du 22 février 2011. Les assignations en référé en dates des 2, 6 et novembre 2015, les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires et les conclusions d’intervention volontaire notifiées par les copropriétaires les 5 janvier 2017 puis le 14 août 2017 ont valablement interrompu le délai de garantie décennale qui n’était pas écoulé à la date de chacun de ces actes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur la garantie de la SMABTP.
Il convient de relever en premier lieu qu’il ressort de la lecture du jugement que les copropriétaires agissant chacun en leur nom, ont formé des demandes à l’encontre de la SA d’HLM Clairsienne et de la SMABTP au titre de leur préjudice de jouissance. La demande de garantie de la SA d’HLM Clairsienne par la SMABTP au titre des dommages immatériels a été écartée par le tribunal ce qui démontre que la demande à l’encontre de la SMABTP à ce
titre a été formée en première instance et n’est pas nouvelle devant la cour d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Le jugement a écarté la garantie de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et décennal, au motif que le préjudice immatériel garanti, défini par les contrats comme la privation de jouissance d’un droit, l’interruption d’un service ou la perte d’un bénéfice engendrant un préjudice économique, ne correspondait pas au préjudice de jouissance qui n’a aucune conséquence financière quant bien même il pourrait être traduit par une somme d’argent. Il a également écarté la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles qui ne garantissent l’indemnisation du préjudice de jouissance que s’il génère une dépense ou la perte d’un gain. Les copropriétaires ne sollicitent plus la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à réparer leur préjudice.
La convention Delta Accord Cadre souscrite auprès de la SMABTP prévoit au titre de la convention dommages-ouvrage la garantie des dommages immatériels consécutifs dans la limite de 10% du coût total de la construction sans pouvoir excéder 305.000 euros, la garantie des dommages immatériels n’étant pas prévue par la convention CNR, cette limite étant valable s’agissant d’une garantie facultative. Toutefois, les conditions générales de la convention communes à l’ensemble du contrat, définissent le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'.
C’est à juste titre que le tribunal a estimé que le trouble de jouissance, qui n’a aucune incidence financière quant bien même il peut être traduit par une somme d’argent, cette expression du préjudice n’en faisant pas pour autant un préjudice pécuniaire, lequel est la conséquence d’une perte financière telle une perte locative, ne correspondait pas à ce type de préjudice
La garantie de la SMABTP pour les préjudices immatériels si elle prévue par la convention dommages-ouvrage ne s’applique donc pas pour le préjudice de jouissance des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur la garantie des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société AV AW.
Le tribunal a également écarté pour le même motif la garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles au titre du préjudice de jouissance.
La SA d’HLM Clairsienne a formé les mêmes observations que pour la garantie de la SMABTP.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent sur ce point la confirmation du jugement.
Ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires ne sollicitent la condamnation des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles mais leur garantie est recherchée par la SA d’HLM Clairsienne.
Il ressort du contrat souscrit par la SAS AV AW à effet du 1er janvier 2010, dans ses conditions particulières, que sont prévues les garanties facultatives après réception, lesquelles comprennent les dommages immatériels ainsi qu’il ressort du tableau des garanties annexé. Les conditions générales définissent les dommages immatériels comme ceux résultant
directement d’un risque garanti au titre des articles 3, 4 et 5, lesquels sont la garantie décennale obligatoire et les garanties complémentaires en cas de sous-traitance. Les conditions particulières du contrat prévoient à la clause relative aux dommages immatériels consécutifs que sont exclus de la garantie divers risques parmi lesquels 'la non conformité de l’ouvrage avec les préconisations du maître d’oeuvre, BET et contrôleur technique'. Etant reproché à la SAS AV AW de ne pas avoir posé des volets et éléments fixes fabriqués dans un bois conforme à celui préconisé par le CCTP et comprenant des éléments métalliques également non conformes à ces prescriptions, la non conformité ci-dessus établie est de nature à exclure la garantie des dommages immatériels.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur les demandes des copropriétaires.
Les copropriétaires produisent au soutien de leurs demandes un procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 avril 2016, dont il ressort que les volets des appartements sont bloqués en position ouverte ou fermée, entièrement ou pour partie, les occupants des appartements ne pouvant soit occulter soit éclairer les pièces de vie, ni se dissimuler pour certains du vis à vis avec leurs voisins, et certains appartements, faute de pouvoir baisser ces volets, souffrant par fortes chaleurs de températures anormalement élevées.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation qui a été allouée par le tribunal, calculée en fonction de la valeur locative par type d’appartements et qui n’est pas sérieusement contestée sauf à demander la diminution des sommes allouées, étant rappelé que le tribunal a écarté le préjudice tiré de la perte de valeur vénale des appartements celui-ci n’étant pas justifié, sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant de l’actualisation du préjudice, la demande à ce titre est bien fondée dans la mesure où le préjudice de jouissance, fixé au jour du jugement s’est poursuivi depuis sa fixation au jour du jugement.
Compte tenu des pièces produites et notamment le procès-verbal de constat en date du 27 avril 2016 dont il ressort que certaines pièces sont dans la pénombre permanente, la lumière électrique y étant nécessaire, d’autres ne pouvant être obscurcies, les occupants devant supporter des températures très élevées en période chaude tandis que certaines loggias sont inondées en cas de fortes pluies, établissant ainsi le préjudice de jouissance causé par le désordre affectant les volets roulants de la résidence, lequel a continué à se faire ressentir depuis sa précédente évaluation, il sera alloué les sommes suivantes, appréciées selon la superficie (et corrélativement le nombre de pièces dont la jouissance est affectée par les dysfonctionnements des volets) outre les sommes précédemment allouées par le tribunal qui seront confirmées :
— à M. S T, Mme AD AE épouse X, Mme AK AL et Mme H, occupants d’un logement de type T2, la somme de 2000 euros chacun en sus de la somme allouée par le tribunal,
— à Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. et Mme U K ensemble, M. W AA, M. et Mme AF Y ensemble, Mme AM AN, occupants d’un logement de type T3, la somme de 3000 euros chacun en sus des sommes allouées en première instance,
— à M. F et Mme G ensemble et à Mme AI AJ, occupants d’un logement de type T4 la somme de 4000 euros chacun en sus des sommes allouées en première instance,
— à M. AR AS et Mme AT AU ensemble occupants d’un logement de type T4 dernier niveau, la somme de 4000 euros chacun en sus des sommes allouées en première instance.
Ces sommes seront allouées in solidum aux copropriétaires par la SA d’HLM Clairsienne, la société Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les copropriétaires ne formant de demandes qu’à leur encontre.
V- sur les demandes indemnitaires de laSA d’HLM Clairsienne .
Le tribunal a condamné la SMABTP en qualité d’assureur CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SAS AV AW, et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos qui n’est plus dans la procédure aujourd’hui, à payer in solidum à la SA d’HLM Clairsienne la somme de 37.390,71 euros au titre des dépenses de conservation de l’ouvrage pour lequel elle dispose d’un intérêt direct, personnel et certain pour avoir exposé les dépenses de conservation de l’ouvrage.
La SA d’HLM Clairsienne demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas pris en compte son préjudice réel lequel s’élève à la somme de 56.696,90 euros TTC et en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la SMABTP à son égard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dont elle demande que celle-ci soit retenue en raison de la faute de la SMABTP, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement concernant le montant des sommes allouées mais à sa réformation les sommes devant être allouées HT et non TTC.
Sur ce point, il est exact ainsi que le soutient la SMABTP que la preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître d’ouvrage. En l’espèce, la SA d’HLM Clairsienne produit l’avis d’un avocat fiscaliste dont il ressort que les travaux de sécurisation des lieux en raison d’un désordre n’entrent pas dans la catégorie des travaux immobiliers pour lesquels la SA d’HLM Clairsienne, bailleur social, peut récupérer la TVA. A défaut d’élément contraire, cet avis sera retenu en sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La SA d’HLM Clairsienne demande la condamnation de la SMABTP à mettre en oeuvre la garantie dommages-ouvrage, à titre de réparation du préjudice causé par la faute commise par la SMABTP qui s’est abstenue de préfinancer les travaux réparatoires bien qu’elle ait reconnue le caractère décennal du désordre par courrier du 12 mars 2014, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La SMABTP qui a expressément reconnu le 12 mars 2014 que la garantie dommages-ouvrage devait être mise en oeuvre n’a formé aucune offre en ce sens, la SA d’HLM Clairsienne ayant assumé la totalité des dépenses conservatoires, de recherches des solutions réparatoires et de mise en sécurité, la SMABTP n’ayant pas rempli les obligations auxquelles elle était engagée en application du contrat dommages-ouvrage.
Cependant, il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où les dommages immatériels ne sont pas couverts par la convention dommages-ouvrage et où la cour ne saurait, à titre de sanction sur un fondement délictuel alors au surplus que les parties sont liées par un contrat, étendre les garanties facultatives d’un contrat à des dommages qui n’ont pas été prévues par les parties.
La garantie de la SMABTP ne peut donc être mobilisée qu’au titre de la convention
dommages-ouvrage et sous réserve de la franchise prévue par le contrat.
Bien que n’étant plus propriétaire de l’immeuble, la SA d’HLM Clairsienne est en droit, en application de l’article 1792 du code civil, ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal, d’agir en réparation du préjudice qu’elle a personnellement subi, en l’espèce constitué par les dépenses de conservation et de mise en sécurité de l’ouvrage.
La SA d’HLM Clairsienne produit à cet égard des factures de mise en sécurité de la résidence émanant de la société Lorillard et de l’entreprise 3C Aquitaine pour un montant total de 48.858,90 euros TTC. Elle justifie ainsi de l’intégralité des sommes dont elle réclame le paiement au titre des travaux de mise en sécurité du bâtiment. Ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, le coût des expertises privées effectuées dans le cadre de l’assistance à l’expertise judiciaire relève de la demande au titre des frais irrépétibles et n’a pas à être pris en compte dans le cadre de la demande indemnitaire de la SA d’HLM Clairsienne.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à la SA d’HLM Clairsienne une somme de 37.390,71 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité, une somme de 48.858,90 euros TTC lui sera allouée à ce titre.
Cette somme sera mise à la charge de la SMABTP au titre de la garantie dommages-ouvrage, de la Sarl Leibar et Seigneurin et de la MAF et des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société AV AW qui seront condamnées in solidum à payer celle-ci à la SA d’HLM Clairsienne .
VI – sur les recours et la contribution à la dette.
Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la SA d’HLM Clairsienne, constructeur non réalisateur, tenue au titre de la présomption de responsabilité de plein droit mise à sa charges par les articles 1792 et 1646-1 du code civil, d’indemniser les acquéreurs et qui devra donc être garantie de même que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, des condamnations prononcées à leur encontre par les parties responsables et leurs assureurs.
Il ressort du rapport d’expertise et de ce qui est ci-dessus exposé que le désordre affectant les volets roulants de la résidence Les Pontons est imputable, d’une part à un défaut de surveillance du chantier imputable à la Sarl Leibar et Seigneurin, la Sarl Leibar et Seigneurin n’ayant pas, alors que les volets roulants en bois étaient un élément essentiel de l’esthétique des façades et que la préconisation du pin de l’Oregon de classe 3, devait conduire à une particulière vigilance lors de la remise du prototype, vérifié lors de la livraison des volets si ceux-ci étaient conformes au CCTP et à la commande, d’autre part à un manquement de la SAS AV AW qui a commandé et posé les volets roulants non conformes au CCTP ni à sa propre commande.
Si le tribunal a retenu principalement la responsabilité de la société Andantes Eurotecnica de Proyectos, société ayant assemblé les différentes pièces et livré les volets, les parties à la présente instance se sont désistées de leur appel à l’encontre de cette société en sorte que la cour n’étant plus saisie de demandes à son encontre, la part de responsabilité mise à sa charge par le tribunal à hauteur de 55 % est donc définitive.
S’agissant de la Sarl Leibar et Seigneurin et de la SAS AV AW, qui ne sont pas liées contractuellement, c’est à juste titre, eu égard aux fautes de chacune d’elles, que le tribunal a jugé que la charge de la responsabilité incombe dans leurs rapports entre elles à la Sarl Leibar et Seigneurin à hauteur de 20 % et à la SAS AV AW à hauteur de 25 %. Pour les chefs de préjudice mis à la seule charge définitive de la Sarl Leibar et Seigneurin et de la MAF ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles en qualité
d’assureur de la SAS AV AW, la part définitive de responsabilité incombant à chacune d’elle sera de 50 %.
S’agissant du préjudice de jouissance des copropriétaires, la SMABTP et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne couvrant pas les dommages immatériels et les société Andantes Eurotecnica de Proyectos n’étant plus partie à la procédure d’appel, la SA d’HLM Clairsienne sera garantie de la condamnation prononcée à ce titre par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF qui supporteront la charge définitive de cette condamnation.
Au final, compte tenu des éléments susvisés, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal,
— condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR , la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos à payer in solidum à la SA d’HLM Clairsienne la somme de 37.390,71 euros et dit que la SMABTP sera relevée indemne de cette condamnation in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks en qualité d’assureurs de la société AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotecnica de Proyectos qui
dans leurs rapports entre elles supporteront respectivement 20 %, 25% et 55% de la dette,
Il sera à nouveau statué comme indiqué au dispositif suivant sur ces différents points.
VII – Sur les demandes accessoires.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel tel qu’il sera précisé au dispositif suivant, les condamnations ainsi prononcées l’étant en sus des sommes allouées sur ce fondement par le jugement entrepris.
Par ces motifs,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/01631 et 20/01981,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons de ses demande à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS AV AW,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition sauf en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] les intérêts au taux légal doublé sur les sommes de 548.400,31 euros TTC et 43.872,02 euros TTC actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de novembre 2015 jusqu’à parfait paiement de ces sommes par elle-même ou l’une des parties condamnées,
— condamné la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotechnica de Proyectos à payer in solidum à la SA Clairsienne la somme de 37.390,71 euros et dit que la SMABTP sera relevée indemne de cette condamnation in solidum par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA IARD venant aux droit de Covea Risks et
AXA ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW et la société de droit espagnol Andantes Eurotechnica de Proyectos qui, dans leurs rapports entre elles, supporteront respectivement 20 %, 25% et 55 % de la dette,
Statuant à nouveau sur ces points :
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP à lui payer les intérêts au taux légal doublé sur les sommes de 548.400,31 euros TTC et 43.872,02 euros TTC,
— condamne in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureurs de la SAS AV AW à payer à la SA Clairsienne la somme de 48.858,90 euros TTC euros et dit que la SMABTP sera relevée indemne de cette condamnation par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA IARD venant aux droit de Covea Risks en qualité d’assureur de la SAS AV AW et dit que dans leurs rapports entre elles, elles supporteront respectivement 20%, 25% de la dette, 55% étant supportés par la société de droit espagnol Andantes Eurotechnica de Proyectos,
Y ajoutant,
— condamne in solidum la SA d’HLM Clairsienne, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF à payer, en sus de sommes allouées par le jugement entrepris :
— à M. S T, Mme AD AE épouse X, Mme AK AL et Mme H, occupants d’un logement de type T2, la somme de 2000 euros chacun,
— à Mme M N, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. U K et Mme V A épouse K ensemble, M. W AA, M. AF Y et Mme AG AH épouse Y ensemble, Mme AM AN, occupants d’un logement de type T3, la somme de 3000 euros chacun,
— à M. L F et Mme AB G ensemble et à Mme AI AJ, occupants d’un logement de type T4 la somme de 4000 euros chacun,
— à M. AR AS et Mme AT AU ensemble occupants d’un logement de type T4 dernier niveau, la somme de 4000 euros chacun,
en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation par années entières et dit que la SA d’HLM Clairsienne sera garantie de cette condamnation par la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF,
— condamne la SMABTP en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin avec la MAF et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covéa Riks, en qualité d’assureurs de la SAS AV AW à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF à payer in solidum à M. S T, Mme AD AE épouse X et Mme AK AL, à Mme AO H, à Mme M N, Mme AM AN, Mme AI AJ, M. AZ P, Mme Z-BA BB, Mme Q R, M. W AA, M. et Mme U K ensemble, à M. L
F et Mme AB G ensemble, M. AF Y et Mme AG AH épouse Y ensemble, M. AR AS et Mme AT AU la somme de 200 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SMABTP in solidum avec la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks en qualité d’assureur de la SAS AV AW à payer à la SA Clairsienne une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la MAF à payer à la société Socotec une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne in solidum la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR, la Sarl Leibar et Seigneurin et la MAF, les sociétés MMA et MMA LARD venant aux droit de Covea Risks ès qualités d’assureur de la SAS AV AW aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Z-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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