Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 avr. 2022, n° 19/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01927 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 mars 2019, N° 2018F01521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2022
N° RG 19/01927
N° Portalis DBV3-V-B7D-TCE6
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ACTION MANUTENTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 422 737 601
[…] Conseiller
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961437
Représentant : Me Arnaud LATAILLADE, Plaidant, avocat au barreau de LIBOURNE
APPELANTE
****************
N° SIRET : 392 532 230
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19127
Représentant : Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Action manutention qui a pour activité l’achat, la vente et la location d’appareils de levage et de manutention, a conclu avec la société VFS finance France, le 21 octobre 2013, un contrat de crédit-bail 11/2536 portant sur une 'minipelle’ neuve Volvo ECR48C, d’une valeur de 48 000 euros
HT, pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de 48 loyers de 1 054,92 euros HT.
La société locataire qui avait conclu un autre contrat de crédit-bail 11/2534 avec la société VFS finance France, a pris en charge le matériel, objet du contrat 11/2536, le 5 décembre 2013.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2018, la société Action manutention a été condamnée au titre du contrat 11/2536 à payer à la société VFS finance France la somme provisionnelle de 3 434,05 euros, le juge des référés ayant jugé n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2018, la société VFS finance France, aux fins notamment de constater l’inexécution du contrat de crédit-bail 11/2536 par la société Action manutention, l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de
l’exécution provisoire du 1er mars 2019, a :
- dit que la résiliation a été valablement acquise à la société VFS finance France à la date du 22 mars
2018 ;
- fait injonction à la société Action manutention d’avoir à restituer le matériel à la société VFS finance France, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société ;
- autorisé l’appréhension dudit matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnels d’un tiers et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société VFS finance France le tout avec l’assistance de la force publique ;
- condamné la société Action manutention à payer à la société VFS finance France la somme de 9
588 euros au titre des factures impayées et des indemnités ;
- débouter la société Action manutention de sa demande de délais de paiement ;
- donner acte à la société VFS finance France, conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre ledit matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation dudit matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société Action manutention, déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation du matériel de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Action manutention à payer à la société VFS finance France la somme de 2
000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Action manutention aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, la société Action manutention a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 6 août 2019, la société Action manutention a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation.
Plusieurs incidents de communication de pièces ont été initiés par la société Action manutention.
Après une première décision du 11 mars 2020 accueillant, sans ordonner d’astreinte, la demande de communication de pièces à laquelle la société VFS finance France n’a pas déféré, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 9 décembre 2020 :
- a ordonné à la société VFS finance France de communiquer à la société Action manutention la copie du compte de tiers ouvert, dans ses grands livres, au nom de cette dernière et correspondant aux contrats 11/2534 et 11/2536, depuis l’origine et jusqu’à la fin de chacun de ces contrats, et ce, dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 250 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
- a condamné la société VFS finance France à verser à la société Action manutention la somme de 1
200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société VFS finance France aux dépens de l’incident.
Enfin, par ordonnance d’incident du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment:
- liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 9 décembre 2020 à la somme de 15 000 euros ;
- rejeté les nouvelles demandes de communication de pièces formulées tant par la société Action manutention que par la société VFS finance France.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la société Action manutention demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
A titre principal
- juger que l’intégralité des loyers a été payée ;
- prononcer l’irrecevabilité de la résiliation du contrat à défaut d’envoi par la société VFS finance
France de la lettre de résiliation prévue par le contrat signé ;
- débouter la société VFS finance France de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- juger que l’intégralité des loyers a été payée ;
- juger que le montant de la valeur de rachat s’élève à la somme de 576 euros et qu’il a été soldé;
- débouter la société VFS finance France de toutes ses autres demandes ;
- condamner la société VFS finance France à lui payer la somme de 1 469,95 euros ;
- condamner la société VFS finance France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VFS finance France aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la clause résolutoire pourrait jouer du fait de
l’existence, par la faute de la société VFS finance France, de loyers impayés,
- juger qu’il y a lieu de suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
- juger que le montant de la valeur de rachat s’élève à la somme 576 euros et qu’il a été soldé ;
- la condamner à solder le montant des loyers en six versements le dernier incluant la valeur de rachat en sus ;
- condamner la société VFS finance France à payer la somme de 1 469,95 euros et ordonner la compensation avec les sommes dues ;
- débouter la société VFS finance France de toutes ses autres demandes ;
- condamner la société VFS finance France aux entiers dépens.
La société VFS finance France, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 5 janvier 2022, demande à la cour de :
- déclarer l’appel mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter la société Action manutention de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Action manutention à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Action manutention recevable.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et la demande en paiement au titre des loyers, frais et clause pénale :
Après avoir refait l’historique des relations contractuelles, en évoquant notamment après une première résiliation intervenue en février 2016, la poursuite du contrat 11/2536 à la suite d’un rapprochement entre les parties et du paiement de trois sommes de 3 685 euros puis les difficultés relatives à l’imputation, par l’intimée, des paiements effectués, la société Action manutention, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et des dispositions de l’article 11 des conditions générales du contrat, soutient en premier lieu que la société VFS finance France, après la remise en place du contrat, n’a ensuite jamais valablement prononcé la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles prévoyant l’envoi d’une lettre recommandée de sorte que la résiliation est irrecevable ; elle conteste notamment que la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du 22 mars 2018 corresponde à une lettre de résiliation. Elle estime qu’il est impossible de faire jouer la clause résolutoire d’un contrat qui est manifestement terminé.
Elle expose ensuite que la société VFS finance France a reconnu des difficultés lors de l’exécution du contrat, en particulier lors de son changement de logiciel et qu’il en ait résulté une dégradation des relations entre les sociétés faute d’explications satisfaisantes sur la ventilation des règlements entre les contrats, estimant que cette difficulté d’exécution du contrat a des conséquences sur l’application des dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce dont la sanction ne peut s’appliquer en
l’état de la faute de l’intimée dans l’exécution de ses obligations.
Elle évoque un transfert des écritures entre le contrat, objet du litige et le contrat 11/2534, ce qui a faussé 'totalement la comptabilité', précisant que l’un des trois chèques adressés en 2016 pour le paiement du contrat 11/2536 a été imputé sur cet autre contrat alors pourtant qu’il ne connaissait aucun incident et que le solde débiteur de ce contrat 2534, arrivé à terme le 31 décembre 2017, a été porté au débit du contrat 11/2536 pour 558,05 euros le 29 juin 2016.
Après avoir évoqué les procédures d’incident relatives à la communication des extraits du grand livre de l’intimée concernant ces deux contrats, elle fait valoir que la pièce 28 finalement communiquée le
29 juin 2021 n’est qu’une simple reconstitution d’écritures et ne correspond pas à la pièce dont la communication a été ordonnée de sorte que la cour devra examiner la force probante des pièces qu’elle conteste 'totalement'; elle observe que cette pièce 'totalement improvisée souffre de remarques qui vont à terme entraîner une inscription de faux en écritures’ et qu’il manque notamment, outre trois prélèvements de 1 335,50 euros opérés sur son compte entre le 29 avril 2016 et le 7 juin 2016, certaines saisies comptables et l’imputation de chèques débités de son compte selon les indications détaillées dans ses écritures et corroborées par certains relevés de compte.
Elle critique le jugement en ce qu’il a renversé la charge de la preuve telle qu’elle ressort de l’article
1315 du code civil, affirmant que le décompte des loyers impayés en pièce 18 de la société VFS finance France comme son décompte en pièce 28 sont totalement faux alors qu’elle est à jour de ses paiements et n’est redevable d’aucune somme à la société VFS finance France qui lui a d’ailleurs adressé une facture de 576 euros, à effet du 5 décembre 2017, correspondant au solde de son contrat et dont elle affirme qu’elle a été soldée ; elle ajoute que l’intimée ne peut réclamer deux fois la valeur de rachat du véhicule sous deux vocables différents, que le contrat ne mentionne pas 'l’indemnité
L.441-3 du code de commerce’ et qu’en outre la société VFS finance France reconnaît dans sa pièce
18 qu’elle est créditrice dans ses comptes de 1 469,95 euros, somme qui ne lui a été ni restituée ni imputée sur les mensualités dues.
La société VFS finance France qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, après avoir également rappelé les difficultés survenues dans le paiement des contrats souscrits, lesquelles ont entraîné leur résiliation puis les nouveaux défauts de paiement après la 'remise en vigueur’ du contrat 11/2536, expose que ses demandes, dans le cadre de la présente instance ne concernent que les sommes impayées au titre du contrat 11/2536 postérieurement à sa remise en vigueur. Elle fait état d’erreurs dans le décompte de l’appelante en indiquant qu’aucun prélèvement
n’a été opéré pour le loyer d’avril 2016, que celle-ci oublie les loyers de février et mars 2016 qui
n’ont pas été réglés comme le loyer de janvier 2016, qu’elle a imputé deux des chèques de 3 685 euros sur ces impayés puis qu’enfin, en plus de la somme de 558,05 euros non réglée le 29 juin 2016, sont demeurées impayées les mensualités de février 2017 à novembre 2017 et la valeur résiduelle échue au 5 décembre 2017.
Puis, après avoir rappelé la condamnation partielle prononcée à titre provisionnel par le juge des référés et également le déroulement de la procédure en appel puis visé les dispositions contractuelles relatives au paiement des loyers et de l’article 1134 du code civil, elle détaille, outre les loyers impayés à hauteur de 12 461,05 euros TTC, les autres postes de la somme dont elle réclame le paiement en soulignant notamment que l’indemnité compensatoire, égale à 10 % de la valeur initiale du matériel en exécution de l’article 11 des conditions générales et due en raison de la rupture fautive du contrat, constitue une clause pénale qui n’est pas excessive dans la mesure où elle a financé le matériel et va supporter le coût de sa récupération et de sa revente, ajoutant que l’appelante qui ne l’a pas restitué continue de l’utiliser abusivement.
En réponse aux arguments de la société Action manutention, elle expose que les pièces du dossier prouvent sans équivoque qu’elle a affecté deux des trois chèques de 3 685 euros remis par cette dernière au contrat 2536 et le troisième au contrat 2534 et que l’appelante qui soutient avoir soldé sa dette par le dernier règlement de 3 434,05 euros remis par son avocat, n’a communiqué que des extraits de comptes bancaires isolés qui ne permettent pas de justifier qu’elle s’est exécutée de son obligation de solder sa dette, évoquant de nouveau les erreurs figurant dans le décompte effectué par
l’appelante.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des contrats, les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 3, en son paragraphe 3 des conditions générales, précise que les loyers et leurs accessoires sont payables d’avance et sont portables et prévoit leur paiement par avis de prélèvement, le locataire ayant signé à cet effet une autorisation de prélèvement pour toute la durée de la location. Il y est également mentionné que tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité d’intérêts de retard définis dans ce paragraphe et d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % des échéances impayées.
Comme prévu à l’article 11 du contrat de crédit-bail, en ses paragraphes 1 et 2 rappelés par le tribunal, celui-ci peut être résilié par le bailleur, sans formalités extra-judiciaire ou judiciaire ni mise en demeure, en cas de non-respect d’une des dispositions du contrat et notamment en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une des obligations souscrites par le locataire.
La résiliation du contrat intervient au jour de l’envoi d’une lettre recommandée par le bailleur au locataire et dès cette résiliation le locataire doit restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions prévues au contrat et verser au bailleur les sommes impayées ayant entraîné la résiliation du contrat ainsi que les frais et intérêts de retard et une somme égale à la totalité des loyers
à échoir HT de la date de la résiliation jusqu’au terme prévu du contrat augmentée de l’option d’achat contractuelle et à titre de clause pénale, une indemnité compensatoire du préjudice subi et du coût de la gestion contentieuse égale à 10 % du prix d’achat HT du matériel ainsi que tous frais engagés par le bailleur.
Il se déduit de ces dispositions que le paiement régulier des loyers à leur échéance est une obligation essentielle du crédit-preneur.
Si les parties se sont opposées et s’opposent toujours sur le montant, voire sur l’existence même à ce jour de loyers impayés, il est cependant incontestable, au regard des éléments du dossier antérieurs à la procédure de référé et des décomptes établis par les parties à cette occasion et repris par le juge des référés dans sa décision du 27 juillet 2018, qu’après une première période d’incidents de paiement ayant abouti à l’envoi par la société VFS finance France, le 1er février 2016, d’une lettre de résiliation relative aux contrats 11/2534 et 11/2536 et la reprise du paiement des loyers contractuellement convenus, des incidents de paiement sont de nouveau survenus ; le décompte de la société Action manutention figurant dans cette ordonnance fait état d’un nouvel impayé en janvier
2016, d’un retard de paiement en avril 2016 puis après trois versements complémentaires de 3 685,50 euros, du non paiement persistant des loyers du mois de février au mois de décembre 2017, le solde locatif révélant à cette date, contractuellement fixée pour le terme du contrat, des loyers échus et impayés à hauteur de 3 434,05 euros, montant de la condamnation prononcée par le juge des référés et dont la société Action manutention s’est acquittée sans contester cette ordonnance.
Par lettre recommandée datée du 22 mars 2018 dont la société Action manutention a signé l’avis de réception, la société VFS finance France lui a adressé une mise en demeure de restituer sous 48 heures le matériel dont elle était propriétaire, après lui avoir indiqué qu’elle restait redevable d’une somme de 12 461,05 euros au titre des loyers.
Dès lors que le contrat était arrivé à son terme sans que les loyers en soient intégralement réglés,
l’appelante ne discutant pas a minima un impayé de 3 434,05 euros, il ne peut qu’être constaté
l’inexécution de son obligation principale par la société Action manutention et la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, indépendamment de l’envoi d’une lettre recommandée telle que visée au contrat pour le cas où la résiliation est décidée antérieurement à la fin du contrat.
La société Action manutention est par conséquent déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la résiliation et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation a été valablement acquise à la société VFS finance France qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’intimée tendant à une suspension du 'jeu de la clause résolutoire'.
Sur les sommes dues au titre des loyers contractuellement prévus :
Selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Il ressort des explications données par les parties que la demande en paiement de la société VFS finance France ne concerne que le contrat de crédit-bail 11/2536 qui a pris effet en décembre 2013, date à laquelle la première mensualité de 1 335,50 euros TTC a été versée.
Il est constant que l’intimée n’a pas versé aux débats les documents comptables dont la communication a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, qu’elle n’a pas contesté qu’au moins un règlement effectué par la société Action manutention a été affecté sur le compte 11/2534 et qu’enfin elle a particulièrement tardé à produire sa pièce 28 constituée d’une attestation de son commissaire aux comptes accompagnant des extraits de son grand livre relatifs au compte tiers ouvert au nom de la crédit preneuse, celui-ci ayant vérifié la concordance par rapport aux états de gestion de la société de ces extraits répertoriant les opérations débitrices et créditrices relatives aux trois contrats conclus entre les parties dont les contrats 11/2534 et 11/2536.
Si ces extraits ne concernent pas l’intégralité de ce compte relatif au contrat 11/2536, ces documents, complétés des relevés bancaires versés aux débats par l’appelante et des décomptes opérés par chacune des parties, permettent de rétablir la chronologie des versements opérés par la société Action manutention depuis l’origine du contrat et d’apprécier si des sommes restent impayées au delà des sommes reconnues devant le juge des référés.
Il ressort de ces différents éléments que :
- à compter de décembre 2013 et jusqu’en décembre 2014, les mensualités de 1 335,50 euros TTC ont été prélevées sur le compte de la société Action manutention, ouvert au Crédit mutuel ;
- il en est de même, d’après la pièce 28 de l’intimée, pour les mensualités de janvier à août 2015 ;
- de septembre à novembre 2015, des incidents de paiement sont survenus ; ils ont été régularisés, pour deux d’entre eux, par le débit, le 9 décembre 2015, d’un chèque de la société Action manutention, tiré sur son compte ouvert à la Société générale, d’un montant de 2 757,58 euros, correspondant à deux mensualités augmentées chacune d’une somme de 43,29 euros et par un prélèvement qui n’est pas revenu impayé en décembre 2015 d’après un des extraits en pièce 28 selon lequel la mensualité de décembre 2015 a également été prélevée, contrairement à ce qui ressort, sans justification comptable, du mail communiqué en pièce 14 ter de l’intimée ;
- les mensualités de janvier à mars 2016 sont demeurées impayées : 3 x 1 335,50 euros TTC, soit
4 006,50 euros ;
- les prélèvements ont ensuite mensuellement repris sur le compte de la société Action manutention à compter du 29 avril 2016 jusqu’au 5 janvier 2017, à hauteur du montant de l’échéance de 1 335,50 euros ;
- les 13 et 14 juin 2016, ont été débités deux chèques d’un montant de 3 685 euros du compte de la société Action manutention et affectés au remboursement du contrat 11/2536, soit un total de 7 370 euros à imputer sur les loyers impayés et les loyers échus postérieurement ;
- le troisième chèque du même montant débité le 22 avril 2016 du compte de la société Action manutention a été affecté au remboursement du contrat 11/2534, étant observé que selon le décompte joint à la lettre de résiliation datée du 1er février 2016 au moins trois échéances d’un montant de
670,32 euros HT étaient alors restées impayées ;
- il est également imputé au débit des loyers impayés, le 29 juin 2016, une somme de 558,05 euros
TTC, restant due au titre du contrat 11/2534 et dont le quantum n’est pas discuté et portée au crédit de celui-ci pour le solder ;
- les échéances de février 2017 à novembre 2017 sont demeurées impayées : 10 x 1 335,50 euros
TTC.
Doit s’ajouter à ces échéances impayées, la valeur résiduelle du matériel, d’un montant de 480 euros
HT d’après le contrat, soit 576 euros TTC, dont la facture datée du 28 novembre 2017 et exigible au
5 décembre 2017 a été adressée par la société VFS finance France à la société Action manutention ; celle-ci ne démontre pas s’être acquittée de cette somme à son échéance alors même qu’elle a admis lors de la procédure de référé l’avoir laissée impayée.
Il ne peut sérieusement se déduire de l’envoi de cette facture dont la société VFS finance France souligne qu’elle est émise automatiquement au terme du contrat, la reconnaissance par cette dernière du paiement de tous les loyers antérieurement échus, la société Action manutention ayant elle-même admis devant le juge des référés ne pas avoir régularisé sa situation.
La somme due au titre des loyers impayés et de la valeur résiduelle du véhicule s’établit donc à la somme de 11 125,55 euros (4 006,50 + 558,05 +13 355 + 576 – 7 370) , étant précisé que la société
Action manutention ne justifie pas que comme elle l’évoque dans ses écritures, la société VFS finance France aurait été bénéficiaire d’un chèque de 1 780,56 euros dès lors qu’elle en prouve uniquement le débit de son compte sans identification de son bénéficiaire.
Sur la condamnation en paiement :
Il est également dû par la société Action manutention, conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat, en son paragraphe 4 relatif au retard de paiement qui vise, contrairement à ce qu’elle prétend, les articles L.441-3 et L.441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 40 euros pour chacun des loyers impayés, soit 520 euros pour 13 échéances impayées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à l’euro symbolique l’indemnité dont la société VFS finance France sollicitait le paiement au titre de la clause pénale prévue au contrat et dont il a justement estimé le montant excessif au regard du préjudice subi, la société Action manutention étant condamnée au paiement de l’intégralité des loyers échus jusqu’au terme contractuel du contrat. Il convient de préciser à cet égard que si la société VFS finance France, dans les motifs de ses conclusions évoque une somme de 3 050 euros au titre de cette indemnité, elle ne sollicite plus dans ses dernières écritures l’infirmation du jugement sur le montant de la condamnation en paiement.
Le total des loyers impayés (11 125,55 euros), de cette indemnité et de ces frais s’établit à la somme de 11 646,55 euros.
Il doit être déduit de cette somme le règlement de 3 434,05 euros effectué par la société Action manutention en exécution de l’ordonnance de référé.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner la société Action manutention à verser à la société VFS finance France la somme de 8 212,50 euros (11 646,55 – 3 434,05), étant précisé que dans le cadre de l’exécution du jugement il a été versé par la société Action manutention la somme de 9 588 euros.
Sur les autres demandes :
La société Action manutention qui estime que la valeur du bien est de trois fois supérieure à la condamnation et qui précise être en plan de sauvegarde, soutient que la facture de cession du matériel étant payée, elle est légalement et légitimement propriétaire du matériel. Elle soutient que si cette facture a été émise au terme du contrat c’est parce qu’elle était à jour de ses loyers, reprochant à
l’intimée sa comptabilité 'totalement défaillante'. Elle ajoute que le matériel, objet du contrat, n’ayant pas de carte grise, elle n’a pas falsifié de documents et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fraudé en
l’absence de tout élément intentionnel.
La société VFS finance France, faisant valoir que seul le paiement de l’intégralité des loyers jusqu’au terme du contrat et de la valeur résiduelle permet au crédit-preneur de devenir propriétaire, souligne que la société Action manutention conserve, sans droit ni titre, le matériel loué en parfaite violation de son droit de propriété de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa restitution et la confirmation des dispositions du jugement concernant le matériel, objet du contrat.
Elle ajoute avoir découvert que le matériel a été revendu lorsque la société Action manutention en a fait état lors de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’elle ne lui avait pourtant transmis aucun certificat de cession, estimant que l’appelante, par un comportement qui s’apparente au 'délit d’abus de confiance', a ainsi disposé d’un bien dont elle n’était pas propriétaire et que celle-ci qui n’a manifestement pas compris l’économie du contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de sa propre fraude pour justifier ses demandes ; elle rappelle que le crédit-bailleur reste propriétaire du bien objet du contrat jusqu’au complet paiement des loyers et de la valeur résiduelle dont la facture est émise automatiquement et n’opère nullement le transfert de propriété comme le prétend
l’appelante dès lors que des loyers restent impayés.
La société Action manutention, défaillante dans l’exécution de ses obligations, n’a pu valablement exercer l’option d’achat et par conséquent la société VFS finance France est restée propriétaire du matériel, l’émission de la facture de la valeur résiduelle, non soldée au demeurant, ne pouvant emporter transfert de propriété.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l’appréhension et la revente du matériel loué quand bien même l’appelante a indiqué avoir procédé à sa vente alors qu’elle
n’en était pas propriétaire.
S’agissant de la demande en paiement de la société Action manutention à hauteur de la somme de
1 469,95 euros, la société VFS finance France ne formule aucune observation et ne discute pas que comme l’indique l’appelante en page 16 de ses écritures, celle-ci était créditrice de cette somme dans ses comptes, étant précisé que la pièce 14 ter de la société VFS finance France évoque d’ailleurs au 2 janvier 2017 un solde de 1 469,95 euros TTC qui n’est pas déduit dans les décomptes de l’intimée.
Il y a lieu par conséquent, ajoutant au jugement, de condamner la société VFS finance France à payer
à la société Action manutention la somme de 1 469,95 euros et d’ordonner sa compensation avec la condamnation prononcée à l’encontre de la société Action manutention.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de délais de paiement de la société Action manutention qui, outre qu’elle ne justifie pas davantage de sa situation que devant le tribunal, s’est acquittée des causes du jugement assorties de l’exécution provisoire, étant observé que
d’après le jugement prononçant le plan de sauvegarde, sa durée en était fixée jusqu’au 5 mai 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare la société Action manutention recevable en son appel ;
Confirme le jugement du 1er mars 2019 sauf en ce qu’il a condamné la société Action manutention à verser à la société VFS finance France la somme de 9 588 euros au titre des 'factures’ impayées et des indemnités ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Action manutention à payer à la société VFS finance France la somme de
8 212,50 euros au titre du crédit-bail 11/2536 ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la société VFS finance France à payer à la société Action manutention la somme de
1 469,95 euros ;
Ordonne la compensation entre ces condamnations ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Action manutention aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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