Confirmation 27 juin 2019
Désistement 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 févr. 2022, n° 19/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2018, N° 2017018393 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02001 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2017018393
APPELANTES
SA SOCIETE D’AGENCES ET DE DIFFUSION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 313 125 437
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 529 326 050
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître B C-H, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA D’AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD), dont le siège social est sis […].
Ayant son siège social […]
[…]
S.E.L.A.R.L. E F-TING prise en la personne de Maître I-J E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA D’AGENCES ET DE DIFFUSION (SAD), dont le siège social est sis […]
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric DEREUX de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et parMme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Mme X a créé la société Albertville Dépôt Central Presse (« ADCP ») qui a pour activité le dépôt de presse sur la région Albertville.
En 2013, les autorités de régulation ont, dans le cadre d’une réorganisation du réseau, décidé de rattacher la zone de desserte du dépôt d’Albertville à celui de Grenoble et ont incité Mme X à trouver un accord avec la Société d’Agences et de Diffusion (SAD), filiale de la société Presstalis, à défaut de quoi son agrément lui serait retiré.
Un accord de conciliation du 1er septembre 2015 entre la SAD et Mme X a prévu le versement d’une indemnité de rattachement de 278.000 euros et la garantie de la SAD à Mme X dans la limite de 40.000 euros, au titre de son cautionnement personnel d’un prêt bancaire consenti à la société ADCP. Le rattachement est intervenu le 11 octobre 2015.
Par jugement du 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ADCP.
Par courrier du 9 mai 2016, la Banque de Savoie a mis en demeure Mme X de lui régler la somme de 63.706,51 euros au titre de son engagement de caution.
Par courrier du 5 juillet 2016, Mme X a mis en demeure la SAD de lui régler les sommes de 40.000 euros au titre des sommes dues par Mme X à la Banque de Savoie et à 278.000 euros au titre de l’indemnité de rattachement.
La SAD n’ayant pas donné suite à cette demande, Mme X l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 1er mars 2017.
***
Vu le jugement prononcé le 12 décembre 2018, par le le tribunal de commerce de Paris qui a :
- Donné acte à la société Presstalis de son intention volontaire,
- Condamné la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) à payer à Mme Z X la somme de 318.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016, date de la mise en demeure avec anatocisme,
- Condamné Mme Z X à payer à la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) la somme de 158.306,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- Ordonné la compensation judiciaire de ces créances réciproques,
- Débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouté la société Presstalis de sa demande de paiement de la somme de 37.028,11 euros,
- Condamné solidairement la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) et la société Presstalis, à payer à Mme Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu l’appel déclaré le 25 janvier 2019 par la SAD,
Vu le jugement prononcé le 15 mai 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAD et désigné en qualité de mandataires liquidateurs la Selafa MJA en la personne de maître B C-H et la Selarl
E F-Ting , prise en la personne de Maître I-J E ;
Vu le jugement prononcé le 1er juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Presstalis (procédure ouverte le 15 mai 2020) et désigné en qualité de mandataires liquidateurs la Selafa MJA en la personne de maître B C-H et la Selarl E F-Ting, prise en la personne de Maître I-J E ;
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2020 par la Selafa MJA prise en la personne de maître B C-H en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAD, la Selarl E F-Ting, prise en la personne de Maître I-J E, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAD, , la Selafa MJA prise en la personne de maître B C-H en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis et la Selarl E F-Ting , prise en la personne de Maître I-J E , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis , intervenants volontaires
Vu les conclusions signifiées le 18 mars 2021 par Mme Y ,
Les intervenants volontaires demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1689 et suivants et 1289 et suivants du Code Civil,
Donner acte à la la Selafa MJA prise en la personne de maître B C-H en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAD de son intervention volontaire
Donner acte à la Selarl E F-Ting , prise en la personne de Maître I-J E , en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAD, , de son intervention volontaire.
Donner acte à la la Selafa MJA prise en la personne de maître B C-H en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis de son intervention volontaire.
Donner acte à la Selarl E F-Ting , prise en la personne de Maître I-J E , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Presstalis de son intervention volontaire.
Dire qu’elles font siennes les conclusions précédemment signifiées par les sociétés SAD et Presstalis et reprises ci-après à toutes fins utiles :
-Juger que Mme X est débitrice de la somme de 354 686,32 euros à l’égard de la SAD s
- Juger que la créance de Mme X sur la SAD a été réglée par compensation ;
- Juger que suite à la compensation intervenue Mme X demeure débitrice à l’égard de la SAD de la somme de 54.978,91 euros ;
- Juger que la société Presstalis est créancière de Mme X à hauteur de 37.028,11 euros ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 décembre 2018 en ce qu’il a :
* « condamn[é] la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) à payer à Mme Z X la somme de 318.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016, date de la mise en demeure avec anatocisme », * limite la condamnation de « Mme Z X à payer à la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) la somme de 158.306,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision »,
* « ordonn[é] la compensation judiciaire de ces créances réciproques »,
* « débout[é] la société Presstalis de sa demande de paiement de la somme de 37.028,11 euros »,
* « condamne solidairement la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) et la société Presstalis à payer à Mme Z X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc »,
* « ordonne l’exécution provisoire du présent jugement »,
* « condamne solidairement la Société d’Agences et de Diffusion (SAD) et la société Presstalis aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 euros dont 16,47 euros de TVA ».
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme X à payer à la Selafa MJA et à la Selarl E-F -
Ting , ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAD la somme de 54.978,91 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Condamner Mme X à payer à la Selafa MJA et à la Selarl E-F -
Ting , ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Presstalis la somme de 37.028,11euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir
- Rejeter l’appel incident formé par Mme X tendant à la condamnation de la SAD au paiement de la somme de 318.000 euros, outre intérêts au taux légale à compter du 05 juillet 2016 – Rejeter l’appel incident formé par Mme X tendant à la condamnation de la SAD au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme X à payer à la Selafa MJA et à la Selarl E-F -Ting , ès qualité de mandataires liquidateurs de la SAD et de la société PRESSTALIS la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame X aux dépens.
Mme Y demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions de l’article 1383-2 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 12 décembre 2018 en ce qu’il a jugé que Mme X est créancière d’une somme de 318.000 euros à l’égard de la SAD au titre de l’accord de conciliation du mois de septembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 avec anatocisme,
- Fixer au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SAD la créance de Mme Z X pour un montant principal de 318.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2016, date de la mise en demeure avec anatocisme,
- Ordonner la déconsignation des fonds à hauteur de 192.011,95 euros au profit de Mme X,
- Infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Fixer au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SAD la créance de Mme X pour un montant de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Juger que la SAD et la société Presstalis ne justifient d’aucune créance sur Mme X,
- Fixer au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SAD et de la société Presstalis la créance de Mme Z X pour un montant de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Fixer Fixer au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SAD et de la société Presstalis la créance de Mme Z X au titre des dépens de l’instance.
SUR CE,
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2021 et, aprés avoir accepté une médiation, les parties sollicitent la prolongation du délibéré dans l’attente de la signature d’un accord par les mandataires judiciaires .
Cette situation ne pouvant pas se poursuivre indéfiniment , il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour désistement suite à la signature du protocole , radiation ou fixation d’un nouveau calendrier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état pour, le cas échéant, désistement suite à la signature du protocole, radiation ou fixation d’un nouveau calendrier ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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