Infirmation 18 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 mai 2021, n° 20/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 26 novembre 2020, N° 201800223 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOBST BIELEFELD GMBH, Société HDI GLOBAL SE c/ SA SMA SA, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SAS, S.A. MMA IARD, Société LYSIPACK, Compagnie d'assurances SMABTP, S.E.L.A.S. BERNARD ET NICOLAS SOINNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 20/05186 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3CS
S.A.R.L. BOBST BIELEFELD GMBH
c/
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SAS
SA SMA SA
Compagnie d’assurances SMABTP
S.E.L.A.S. E ET B C
Nature de la décision :INCOMPÉTENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2020 (R.G. 2018 00223) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. BOBST BIELEFELD GMBH SARL du droit allemand
Immatriculée au Registre du Commerce tenu par le Tribunal d’Instance (Amtsgericht) de BIELEFELD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
Société HDI GLOBAL SE Société Européenne immatriculée au Registre du Commerce tenu par le TRIBUNAL D’INSTANCE (Amtsgericht) d’Hannovre, agissant en qualité d’assureur de la Société BOBST BIELEFELD GmbH, domicilié en cette qualité au siège sis, HDI-Platz 1 – 30659 HANNOVRE – ALLEMAGNE
représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Anke SPRENGEL, de la SELAS
EBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société LYSIPACK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […] et Z A – […]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
SA SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Vanessa POISSON, avocat au barreau de la CHARENTE
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en qualité d’assureur de la SASU ARTOIS.EXE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Paul Henri LE GUE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. E ET B C agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ARTOIS.EXE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Lysipack, implantée à Jarnac (Charente), est spécialisée dans l’impression de papier et supports à usage alimentaire. Elle a fait construire en 2015 une nouvelle usine de production sur la commune de Merpins.
Par contrat en date du 07 avril 2014, elle a acquis auprès de la société de droit allemand BOBST une imprimante BOBST 20SIX.
Pour la construction et l’installation de la nouvelle usine, sont intervenues
— la société Artois EXE, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maitre d’oeuvre ;
— la société SPIE Batignolles, assurée auprès de la SMA SA, pour les travaux d’installations des fluides thermiques.
Postérieurement à l’installation de la nouvelle imprimante, des dysfonctionnements sont apparus nécessitant des interventions régulières des techniciens. En tentant de remédier à une panne du système de chaufferie, M. X, directeur de la société Lysipack, s’est brulé grièvement.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la société Lysipack auprès de son assureur la société MMA IARD qui a organisé une expertise amiable au contradictoire des sociétés BOBST, SPIE Batignolles et Artois EXE, ainsi que leurs assureurs respectifs.
Suite au dépôt du rapport amiable et faute d’être parvenue à une solution amiable, la compagnie MMA a sollicité une expertise qui a été ordonnée le 15 novembre 2017 et confiée à M. Y.
Par exploits d’huissier en date des 22, 27 et 29 mars 2018, 10 avril et 25 mai 2018, la société Lysipack a saisi le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de voir constater le compétence des juridictions françaises, de surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise, et de condamner in solidum la société BOBST Bielefeld GMBH et son assureur la société HDI Global SE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE
— s’est déclaré compétent pour connaitre et juger du litige a sursis à statuer dans l’attente du rapport
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 04 mars 2021
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure -civile ;
— réservé les dépens.
Les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE ont déposé le 23 décembre 2020 une requête aux fins d’assignation à jour fixe de la société Lysipack, de la société MMA IARD, de la société SPIE Batignolles Energies, de la SA SMA, de la société SMABTP et de la SELAS E et B C (devenue la SELAS MJS Partners) en qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois EXE.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le délégataire de la première présidente de la cour d’appel a autorisé l’assignation pour l’audience du 06 avril 2021 à 14 heures.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— statuant à nouveau
— déclarer le tribunal de commerce d’Angoulême internationalement -incompétent pour statuer sur l’action de la société Lysipack à leur encontre et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes
— en tout état de cause, condamner la société Lysipack à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelantes font valoir que le litige relève du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "règlement « Bruxelles I bis" en vigueur depuis le 10 janvier 2015 ; qu’en application de l’article 12 du contrat en date du 08 avril 2014, tous les litiges découlant du contrat doivent être soumis aux tribunaux compétents au domicile du vendeur, à Bielefeld, en Allemagne ; que l’opposabilité de la clause à toutes les parties, y compris à des actes différents, est admise dès lors qu’elle s’inscrit dans une opération unique ; que la clause attributive de compétence prime sur tout autre chef de compétence y compris en cas de pluralité de défendeurs et de prétendue connexité ou indivisibilité avec une autre instance ; que c’est sans aucune motivation que le tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société HDI Global SE.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 06 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Lysipack demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— en conséquence,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— constater la compétence des juridictions françaises ;
— constater que le tribunal de commerce d’Angoulême est territorialement compétent
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE ainsi que l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement,
— déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant lui ;
— en tout état de cause et y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE aux entiers dépens.
La société Lysipack fait valoir que faute de figurer dans le bon de commande opérant formation du contrat signé le 21 février 2014, et d’avoir été préalablement portée à sa connaissance et acceptée sinon expressément du moins de manière non équivoque, la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable ; que l’indivisibilité du litige empêche son application ; que la clause présente un caractère potestatif qui la rend inapplicable.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SA MMA IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE et déclarer le tribunal de commerce d’Angoulême compétent territorialement pour connaître de l’entier litige
— condamner les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MMA fait valoir que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la société Lysipack faute d’avoir été portée à sa connaissance et acceptée par elle au moment de la formation du contrat le 21 février 2014 ; que compte tenu de l’indivisibilité du litige, il importe de ne pas dissocier les demandes, intimement liées entre elles.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SMA SA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême
— condamner in solidum les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMA soutient elle aussi que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la société Lysipack faute d’avoir été portée à sa connaissance et acceptée par elle au moment de la formation du contrat le 21 février 2014, la mention de la clause en gras dans le contrat ne permettant pas de pallier la carence du devis ; qu’en tout état de cause elle n’est pas opposable aux autres parties ; que l’indivisibilité du litige commande de le soumettre à un seul tribunal, celui d’Angoulême étant par ailleurs compétent ratione loci puisque c’est dans son ressort que le contrat a été signé et que le sinistre est survenu.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 05 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE ;
— déclarer le tribunal de commerce d’Angoulême compétent rationne loci et materiae pour trancher de l’entier litige dont il a été saisi par la société LYSIPACK ;
— condamner in solidum les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE aux entiers dépens.
La SMABTP soutient elle aussi la compétence du tribunal de commerce d’Angoulême en faisant valoir que pour être opposable, la clause attributive de compétence doit avoir été préalablement portée à la connaissance de la partie à qui on l’oppose et acceptée par celle-ci sinon expressément, à tout le moins tacitement de façon non équivoque au moment de la formation du contrat ; que cette clause n’était pas prévue lors de la formation du contrat, c’est-à-dire le jour de la signature du bon de commande le 21 février 2014 ; que la société Lysipack a donc parfaitement le choix de saisir le tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, ou celui du lieu ou demeure l’un des défendeurs en vertu de l’article 42 alinéa 2 cependant que le rapport d’expertise induit une véritable indivisibilité entre toutes les demandes qui commande de ne pas dissocier les demandes, intimement liées entre elles ; enfin, que la clause attributive de compétence n’est pas opposable aux autres parties au litige.
La SELAS E et B C devenue la SELAS MJS Partners ès qualités, à qui la requête a été régulièrement signifiée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour retenir sa compétence, le tribunal de commerce a considéré que la clause attributive de compétence n’était pas opposable à la société Lysipac faute d’avoir été approuvée par celle-ci.
Les appelantes relèvent à bon droit que cette motivation ne concerne que l’action engagée contre la société BOBST Bielefeld GMBH et non celle engagée contre son assureur et HDI Global SE, non partie au contrat , qui relève d’autres considérations et doit donc être examinée distinctement.
sur la compétence du tribunal d’Angoulême pour connaitre des demandes formées contre la société BOBST Bielefeld GMBH :
Les parties s’accordent sur le fait que le litige relève du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit "règlement « Bruxelles I bis" en vigueur depuis le 10 janvier 2015.
La clause attributive de compétence invoquée est traitée à l’article 25 dudit règlement aux termes duquel « Si les parties, dont l’une au moins à son domicile sur le territoire d’un Etat membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Pour soutenir la compétence du tribunal de Bielefeld, en Allemagne, les appelantes se prévalent de l’article 12 du contrat conclu le 08 avril 2014 avec la société Lysipack, aux termes duquel « All disputes arising from the contract shall be submitted to the courts competent at the seller’s domicile at Bielefeld GERMANY. However the Seller reserves the right to sue the Buyer at the latter’s domicile », soit, en français, « tous les litiges découlant du contrat doivent être soumis aux tribunaux compétents au domicile du vendeur, à Bielefeld, en Allemagne. Toutefois, le vendeur se réserve le droit d’assigner l’acheteur au domicile de ce dernier ".
La société Lysipack et les intimées soutiennent :
— en premier lieu, l’inopposabilité de la clause à la société Lysipack
— ensuite, l’indivisibilité du litige ;
— enfin, le caractère potestatif de la clause.
— sur l’opposabilité de la clause à la société Lysipack :
La société Lysipack fait valoir que la clause ne figure pas dans le bon de commande opérant formation du contrat signé le 21 février 2014 (sa pièce 9) ; que faute d’avoir été préalablement portée à sa connaissance et acceptée sinon expressément du moins de manière non équivoque, elle ne lui est pas opposable ; qu’elle était donc en droit de saisir le tribunal de commerce d’Angoulême en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Les appelantes opposent que le contrat a été conclu le 08 avril et non le 21 février, date à laquelle a été adressé non pas un bon de commande mais une offre non engageante marquant le point de départ de la négociation qui a abouti à la conclusion le 08 avril du contrat comportant la clause attributive de compétence que la société Lysipack a expressément acceptée en signant le contrat.
Ce moyen est justement combattu par la société Lysipack qui relève que l’offre, même non engageante, était précise et complète, comportait tous les éléments essentiels sans condition suspensive, que la société BOBST a d’ailleurs demandé le 26 février un acompte de 100 000
euros qui a été payé le 14 mars 2014 (ses pièces 12 à 16) et que les travaux avaient déjà commencé quand elle a reçu le contrat ; que si l’offre fait référence aux CGV, celles-ci ne sont cependant pas annexées ni acceptées, de sorte que le contrat s’est bien formé le 21 février 2014.
C’est en revanche à bon droit que les appelantes font valoir qu’en tout état de cause, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent d’un commun accord compléter ou modifier le contrat qui les lie à tout moment et même après sa formation. Par ailleurs, comme toute clause de règlement des différends, la clause attributive de juridiction est autonome du contrat, au point que les parties peuvent toujours s’en prévaloir même lorsque le contrat n’est pas valide.
La clause litigieuse est donc opposable à la société Lysipack qui, en signant le contrat de 08 avril 2014 sur lequel elle figurait de manière très apparente, en surgras, y a expressément consenti.
— sur l’indivisibilité :
La société Lysipack soutient ensuite que la compétence de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile (« la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ») prime sur la clause attributive de compétence compte tenu de l’indivisibilité du litige ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise qui impute la responsabilité de l’accident non seulement à la société Bobst mais aussi aux sociétés SPIE et SDM, société de droit italien qui a été assignée avec son assureur par la société Bobst ; que la clause attributive de compétence n’est pas opposable aux défendeurs domiciliés en France, ni aux MMA qui, l’ayant indemnisée d’une partie de ses préjudices, est assureur subrogé ; que l’article 8-1 doit prévaloir dans la mesure où les parties n’ont pas exclu cette règle de compétence du champ d’application de la clause attributive de compétence.
Les appelantes, qui opposent que cette règle de compétence du for n’est pas applicable s’agissant de droit communautaire et d’un règlement d’application directe en France, font valoir à juste titre que le principe a été maintes fois affirmé par la CJUE que dans la mesure où elle résulte de la volonté expresse des parties, la clause attributive de juridiction, qui créé la compétence exclusive d’une juridiction désignée, prime, sauf convention contraire inexistante ici, sur tous les autres chefs de compétence y compris les compétences spéciales, notamment celle de l’article 8-1 concernant la pluralité de défendeurs et la pluralité des demandes comme l’existence d’un lien de connexité avec une autre instance l’indivisibilité alléguée du litige.
L’article 8.1 est d’interprétation stricte et le risque de décisions contradictoires est réglé par différents mécanismes prévus par le règlement, notamment en cas de connexité ou de litispendance, nonobstant toute indivisibilité du litige, alléguée par les sociétés intimées.
Il en ressort que les moyens soulevés par les intimées au visa des articles 7.1 et 8.1 du Règlement Bruxelles I bis doivent par conséquent être écartés, de même que les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, inapplicables en l’espèce.
— sur le caractère potestatif de la clause
La société Lysipack soutient enfin que la clause, qui prévoit aussi que le vendeur se réserve le droit d’assigner l’acheteur au domicile de ce dernier, instaure un déséquilibre manifeste dans le contrat puisqu’elle abandonne au vendeur le choix de la juridiction compétente et l’empêche d’identifier la juridiction à saisir, de sorte qu’elle est inapplicable.
C’est cependant à bon droit que les appelantes font valoir qu’une telle clause, asymétrique, a été reconnue efficace si elle répond à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for, et qu’elle satisfait à cet impératif si elle contient des éléments objectifs suffisamment précis pour que les juridictions compétentes puissent être identifiées ou à tout le moins déterminables, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement qui a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes à l’encontre de la société BOBST Bielefeld GMBH sera donc infirmé.
sur la compétence du tribunal d’Angoulême pour connaître des demandes formées contre la société HDI Global SE :
Les appelantes sont fondées à relever que c’est sans aucune motivation que le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes à son encontre.
La société HDI a été assigné comme assureur en responsabilité civile de la société BOBST Bielefeld GMBH, par le biais de l’action directe. Comme le rappellent les appelantes, l’article 4 § 1 du règlement « Bruxelles I bis" instaure la compétence de principe de la juridiction où le défendeur a son siège, des dérogations étant possibles en matière d’assurance à la condition cependant que l’action directe soit possible selon le droit applicable (articles 10, 11, 12 et 13 § 2).
Or il résulte des pièces produites par les appelantes qu’en matière de responsabilité contractuelle, la loi allemande, à laquelle les parties ont décidé de soumettre les litiges éventuels aux termes de l’article 12 du contrat, n’admet l’action directe que dans le domaine de la circulation automobile ou lorsque l’assuré fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou a un domicile inconnu. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’action engagée par la société Lysipack à l’encontre de la société HDI relève de la compétence des juridictions allemandes et non de celle du tribunal de commerce d’Angoulême.
Les juridictions françaises sont donc incompétentes pour connaître de l’action de la société Lysipack à l’encontre des Sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global, en en ce compris le tribunal de commerce de Paris devant lequel la société Lysipack demande subsidiairement le renvoi.
Le jugement sera donc infirmé.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de la procédure. La société Lysipack sera condamnée à leur payer ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’Angoulême
Statuant à nouveau
Déclare le tribunal de commerce d’Angoulême territorialement incompétent pour statuer sur l’action de la société Lysipack à l’encontre des sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI
Global SE
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes
Condamne la société Lysipack à payer aux sociétés BOBST Bielefeld GMBH et HDI Global SE ensemble la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Lysipack aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gérant ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Compte ·
- Loyer ·
- Désignation ·
- Manquement
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Action ·
- Livraison ·
- Détergent ·
- Titre
- Licenciement ·
- Lorraine ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Stérilisation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Application ·
- Victime ·
- Procédure civile ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure ·
- Salarié
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Afrique francophone ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Maghreb ·
- Maroc ·
- Code de conduite ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence services ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Tva ·
- Interprétation ·
- Parking ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Service
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Site ·
- Produit ·
- Europe ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Licenciement ·
- Moteur
- Accord transactionnel ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Nullité ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pin ·
- Bois ·
- Titre ·
- In solidum
- Manutention ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Action ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Crédit-bail ·
- Paiement
- Diffusion ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Anatocisme ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.