Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 9 mai 2019, N° 18/00213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2321/21
N° RG 19/01278 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SL77
PS/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
09 Mai 2019
(RG 18/00213 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019007093 du 02/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARL NOCEA PROPRETÉ ET SERVICES
[…], […], […]
[…]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juillet 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique Y, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Juin 2021
LE LITIGE
En février 2003 la société NOCEA a engagé M. A en qualité d’agent de propreté. Dans le dernier état de la relation contractuelle celui-ci travaillait 122,42 heures par mois au taux horaire de 9,94 euros. Par lettre du 19 juillet 2016 précédée d’une mise à pied conservatoire son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. Selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M. A d’une contestation du licenciement et de diverses réclamations salariales et indemnitaires les ont rejetées. a formé appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe le 20/12/2019 par lesquelles M. A prie la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société NOCEA au paiement des sommes suivantes:
• salaires de la mise à pied conservatoire : 1142,50 euros et les congés payés afférents
• indemnité compensatrice de préavis : 2636,56 euros euros et l’indemnité de congés payés
• indemnité de licenciement : 899,06 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
• frais non compris dans les dépens: 4000 euros outre l’établissement par l’employeur sous astreinte des bulletins de paie rectifiés et la capitalisation des intérêts
•
Vu les conclusions déposées par la société intimée qui sollicite à titre principal la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les moyens invoqués par M. A au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs détaillés, abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera ajouté que l’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse, que la faute grave est celle rendant impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis et que lpersistance de comportements fautifs est susceptible de fonder un congédiement même si le salarié a déjà été sanctionné à raison de faits de même nature.
En l’espèce, le salarié a été l’objet de nombreux rappels à l’ordre verbaux suite à des plaintes de clients et il a été averti le 22 août 2014. Il résulte des courriels que le client SERGIC s’est plaint, dès le printemps 2015, de la qualité défectueuse de ses prestations. En novembre 2015 ce client a renouvelé ses doléances et prié la société NOCEA d’y remédier ce qu’elle tenté de faire en adressant à M. A une nouvelle mise en garde. La situation ne s’est pas améliorée puisqu’en janvier 2016 la SERGIC a adressé une nouvelle plainte suite à des doléances d’un locataire, ayant donné lieu au déplacement d’un contremaître sur place et à une nouvelle mise en garde écrite. Suite à une nouvelle plainte de ce client en mai 2016 la société NOCEA a diligenté un audit révélant l’absence de respect du cahier des charges et un niveau d’activité insatisfaisant. Il appert que quelques semaines après cet audit porté à sa connaissance les désordres n’avaient pas été corrigés. Les 21 juin et 1er juillet 2016 de nouvelles réclamations étaient adressées par le client menaçant en fin de compte de résilier le contrat. M. A soutient ne pas être l’auteur des prestations incriminées mais les réclamations et les mises en garde ayant été émises suite à des constatations de ses propres prestations sur place, sans confusion possible avec le travail de collègues, ce moyen sera rejeté. Il prétend que son licenciement selon lui prononcé en raison de son insuffisance professionnelle serait donc sans cause réelle et sérieuse mais l’employeur l’ayant licencié pour fautes graves ce moyen est infondé. Le salarié ajoute qu’il ne disposait pas des moyens d’effectuer une prestation correcte mais ses remplaçants ont donné satisfaction et il lui est reproché le non respect de consignes simples ne dépendant pas de la plus ou moins grande quantité de moyens alloués, étant observé qu’à aucun moment il n’a attiré l’attention sur leur insuffisance et que jusqu’en 2015, à moyens constants, il réalisait correctement son travail. Ces griefs sont donc établis. Les pièces versées au dossier, notamment les lettres de réclamation des clients, révèlent la persistance de négligences fautives et le non respect des instructions sur les chantiers mentionnés dans la lettre de licenciement ce jusqu’à moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il découle de ce qui précède que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour autant, les premiers manquements du salarié sont anciens et l’employeur a attendu plusieurs mois avant de rompre le contrat de travail. Ceux ayant motivé le licenciement sont du reste de même nature que ceux reprochés précédemment et ils ne présentent pas un degré supplémentaire de gravité. Dans ces conditions le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du délai-congé n’était pas impossible.
Il convient au final de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse mais de lui allouer les salaires de la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement. Compte tenu de l’avenant du 18 avril 2016 réduisant son temps de travail M. A aurait perçu chaque mois la somme de 2433,52 euros s’il avait travaillé durant le préavis. Il lui sera donc alloué cette somme augmentée de 'indemnité de congés payés. Les salaires de la mise à pied conservatoire lui seront accordés pour le montant effectivement retenu soit 1045,70 euros. L’indemnité de licenciement sera quant à elle accordée pour le montant réclamé non discuté.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DECLARE non caractérisée la faute grave
CONDAMNE la société NOCEA PROPRETÉ ET SERVICES à payer à M. A les sommes suivantes:
'salaires de la mise à pied conservatoire : 1045,70 euros outre 104,57 euros de congés payés
'indemnité compensatrice de préavis : 2433,52 euros euros outre 243,35 euros de congés payés
'indemnité de licenciement : 899,06 euros
ORDONNE l’établissement d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans qu’une astreinte soit nécessaire
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
M. Y
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