Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 13 juin 2019, n° 12/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 16 juillet 2012, N° 296;2010/000096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
238
PG
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jourdainne,
— Me Guédikian,
— M. X,
le 13.06.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 juin 2019
RG 12/00613 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 296, rg 2010/000096 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 juillet 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 octobre 2012 ;
Appelants :
La Société Mara Télécom (Sa), inscrite au Rcs de Papeete n° 9595-B, […], dont le siège social est situé à […] ;
Représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete, déconstitué le 1er octobre 2015 ;
Monsieur B Z, décédé le […] à […] ;
Monsieur H L Z, né le […] à Papeete et décédé le […] à Pirae ;
Madame C Z épouse Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Madame I P Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ; ces deux dernières appelées en cause en qualité d’héritière de M B Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Nacc, Sas au capital de 4 945 220,33 euros, n° Siren 407 917 111 immatriculée au Rcs de Paris dont le siège social se trouve à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège ;
Venant aux droits de la Banque de Tahiti suivant acte de cession de créance en date du 1er juillet 2015 ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur D X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mara Télécom, […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 18 avril 2013 ;
Madame F G veuve Z, appelée en cause en qualité d’héritière de M. B Z ;
Non comparante, assignée à personne le 26 mars 2015 ;
1 – Monsieur L AL U AM Z, né le […] à Papeete,
2 – Mademoiselle M R S Z, née le […] à Papeete,
3 – Monsieur N T U Z, né le […] à Papeete, mineurs représentés par leur mère Mme V W AA AB ;
4 – Mademoiselle AN AO AP AQ Z, née le […] à Papeete, mineure représentée par sa mère Madame AC AD AE AF ;
Ces quatre derniers ayants-droit de Monsieur H L Z, né le […] à Papeete et décédé le […] à Pirae ;
Non comparants ;
Ordonnance de clôture du 29 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président Mme A et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Sa Mara Télécom a été créée en 2003, après l’ouverture à la concurrence du marché de la téléphonie mobile en Polynésie française, qui relevait jusqu’alors du monopole de l’Office des postes et télécommunications.
Dans le cadre « du bouclage du plan de financement et de la mise en place des lignes de concours afférentes », ainsi qu’il résulte de l’article 2 du contrat de crédit relais conclu par acte sous-seing privé du 28 octobre 2009, la Banque de Tahiti a accordé à la Sa Mara Télécom un prêt de 600.000.000 FCP remboursable en une seule échéance au plus tard le 30 novembre 2009. M. B Z, président-directeur général de la Sa Mara Télécom et son fils, M. H Z, directeur général, ont fourni un engagement de caution personnelle et solidaire du même montant, outre les intérêts, frais et accessoires.
Le prêt n’ayant pas été remboursé à son échéance, la Banque de Tahiti a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2010, mis en demeure la Sa Mara Télécom et les cautions de lui payer la somme de 609.619.717 FCP correspondant au prêt et aux intérêts échus et impayés.
Par requête du 11 mars 2010, précédée d’une assignation en date des 9 et 10 mars 2010, la Banque de Tahiti a demandé au tribunal mixte de commerce de Papeete de condamner solidairement l’emprunteuse et les cautions à lui payer les sommes dues au titre du prêt, et de condamner en outre la Sa Mara Télécom à lui verser la somme de 19.258.582 FCP au titre du solde débiteur non autorisé du compte à vue n° 678 368 010 00.
Par jugement du 6 juillet 2012, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— condamné solidairement la Sa Mara Télécom, M. B Z et M. H Z à payer à la Banque de Tahiti les sommes de 722.225.241 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 5 janvier 2002 au titre du solde du prêt, et 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la Sa Mara Télécom à payer à la Banque de Tahiti la somme de 19.258.582 FCP au titre du solde débiteur de son compte à vue n° 678 368 010 00,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté les demandes fondées sur le défaut d’information annuelle des cautions, sur le caractère non autorisé du solde débiteur du compte à vue, sur le défaut d’accord écrit portant sur la fixation des intérêts conventionnels, ainsi que la demande de report de deux années de l’exigibilité de la créance au titre de l’article 1244-1 du Code civil,
— et condamné les défendeurs aux dépens.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2012 au greffe de la cour, la Sa Mara Télécom, M. B Z et M. H Z ont interjeté appel de ce jugement.
La Sa Mara Télécom a fait l’objet d’une procédure collective par un jugement du 28 janvier 2013, de sorte que M. D X a été appelé en cause en qualité de mandataire liquidateur. La Banque de Tahiti a déclaré sa créance au passif de cette procédure pour un montant total de 798.968.138 FCP.
M. B Z est décédé le […] en cours d’instance.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la cour d’appel de Papeete a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des ayants droit de M. B Z.
C’est ainsi que, par conclusions du 26 février 2015, la Banque de Tahiti a appelé en la cause Mme F G, veuve de M. Z, et leurs deux autres enfants, Mme C Z, épouse Y, et Mme I Z.
La société par actions simplifiée (Sas) Nacc, cessionnaire de la créance de la Banque de Tahiti aux termes d’un acte du 1er juillet 2015, est intervenue à l’instance aux droits de celle-ci.
Par un nouvel arrêt avant dire droit du 1er juin 2017, cette cour a :
— donné acte à la Sas Nacc de son intervention volontaire,
— ordonné une nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— renvoyé les débats à l’audience de plaidoirie du 6 juillet 2017, à 8h30,
— enjoint à M. D X, ès qualité de mandataire liquidateur ou de représentant des créanciers, d’informer la cour avant cette date sur l’état de la procédure collective et de conclure,
— et enjoint aux autres parties de faire savoir à la cour, avant cette date, si elles reprenaient les demandes et moyens des parties aux droits desquelles elles viennent.
M. H Z est également décédé en cours d’instance, le […], imposant une nouvelle régularisation de la procédure à l’égard de ses ayants droit.
Il y a été procédé par conclusions du 24 octobre 2018, aux termes desquelles la Sas Nacc a fait appeler en la cause les héritiers de M. H Z, à savoir ses quatre enfants mineurs : M. L AL U AM Z, né le […] à Papeete, Mademoiselle M R S Z, née le […] à Papeete et Monsieur N T U Z, né le […] à Papeete, tous trois représentés par leur mère, Mme V AG AA AB, et Mlle AN AO AP AQ Z, née le […] à Papeete, représentée par sa mère Madame AH AD AE AF.
Ces derniers, ainsi que M. D X et Mme F G n’ont pas constitué avocat, ni conclu.
En revanche, aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 7 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme C Z et Mme I Z ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— puis, au visa de l’article 792 du code civil, déclarer éteinte la créance de la Banque de Tahiti en l’absence de déclaration dans le délai légal auprès de la succession de M B Z,
— décharger les héritiers de M B Z de l’engagement de caution d’un montant nominal de 600.000.000 FCP en date du 28 octobre 2009,
— dire et juger que la banque de Tahiti a accordé un crédit abusif,
— la condamner en conséquence à indemniser le préjudice des cautions à hauteur du montant des condamnations sollicitées,
— la condamner également à leur payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles :
— rappellent, à titre liminaire, qu’elles ont accepté la succession de leur père, B Z, à concurrence de l’actif net, de sorte que conformément aux dispositions des articles 788 et suivants du Code civil, la banque de Tahiti disposait d’un délai de 15 mois, décompté à partir de leur publication du 5 septembre 2016 au BODACC, afin de déclarer sa créance ; dans ces conditions, la déclaration effectuée par l’intimée le 27 février 2018 est hors délai, ce qui doit conduire la cour à constater l’extinction de sa créance ;
— précisent que cette demande est parfaitement recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle formée en cause d’appel, mais d’une demande connexe à la demande principale;
— sur le fond, contestent avoir effectué un aveu judiciaire portant sur la régularité de leur engagement de caution, de sorte qu’elles sont recevables à se prévaloir de la disproportion de cet engagement, d’autant que la banque s’est abstenue à tort de vérifier que le patrimoine des cautions était compatible avec leur engagement ;
— et soutiennent que la Banque de Tahiti a commis une faute en accordant son concours à la Société Mara Télécom de manière abusive, compte tenu de l’absence préalable d’activité de cette société, de la crise financière survenue à compter de 2008 et des enjeux liés à l’ouverture du marché de la téléphonie mobile en Polynésie française, rendant l’opération financée extrêmement délicate et incertaine.
En réplique, la Sas Nacc demande à la cour dans ses conclusions récapitulatives du 27 février 2019, auxquelles il conviendra également de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, de :
— dire bien fondée son intervention volontaire aux droits de la société Banque de Tahiti,
— constater la régularité de la procédure du fait de son appel en cause des héritiers (à savoir les quatre enfants mineurs) de Monsieur H L Z, et dire en conséquence que toutes les condamnations sollicitées à l’encontre de Monsieur T U B Z et de Monsieur H L Z seront supportées solidairement par leurs héritiers, à savoir :
1°) Madame F Q G, veuve de Monsieur T U B Z,
2°) Madame Z C, épouse Y,
3°) et Madame Z I P,
ès-qualité d’héritiers à la succession de Monsieur T U B Z
1°) Monsieur L AL U AM Z,
2°) Mademoiselle M R S Z,
3°) Monsieur N T U Z,
4°) et Mademoiselle AN AO AP AQ Z,
ès-qualité d’héritiers à la succession de Monsieur H L Z ;
— constater la présence à la cause de Monsieur J K, successeur de Monsieur D X en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Mara Télécom ;
— prendre acte de l’acquiescement de cette dernière avant sa mise en redressement judiciaire, ainsi que de Messieurs B et H Z, des condamnations prononcées par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 16 juillet 2012 sur le montant de la dette en principal ;
— dire et juger, au visa des dispositions de l’article 1356 du code Civil et de la reconnaissance de dette de Monsieur B Z dans le cadre de la procédure de première instance et celle d’appel, les consorts Z irrecevables et en tout cas mal fondés en leur nouvelle demande de voir constater l’extinction de sa créance pour défaut de déclaration à la succession de Monsieur B Z ;
— dire et juger les consorts Z mal fondés en leur appel et, par suite, les en débouter ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— et statuant à nouveau,
— fixer sa créance à l’égard de la Société Mara Télécom,
arrêtée à la date du 27 janvier 2014, à la somme en principal, intérêts et indemnités, de 776.665.007 FCP au titre du solde du prêt du 28/10/2009, et à la somme principale de 22.303.131 FCP au titre du solde débiteur du compte à vue n° 678368 010 00 ;
— condamner solidairement Madame F Q G, veuve Z, Madame Z C, épouse Y, Madame Z I, Monsieur L Z, Mademoiselle M Z, Monsieur N Z et Mademoiselle Z, à lui payer, en leur qualité de cautions, au titre du solde du prêt du 28/10/2009, la somme en principal, intérêts et indemnités de 776.665.007 FCP, provisoirement arrêtée au 27 janvier 2014, intérêts au taux conventionnel calculés suivant le taux Euribor à 1 mois, majoré de 3 % l’an continuant à courir à compter du 28/01/2014 ;
— enfin, les condamner solidairement à lui payer la somme de 500.000 FCP en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2019, renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience civile de la cour du 11 avril 2019.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée (Sas) Nacc, venant aux droits de la Sa Banque de Tahiti en sa qualité de cessionnaire de la créance litigieuse par acte sous seing privé du 1er juillet 2015, n’est pas contestée. Au demeurant, le bien fondé de cette intervention est justifié par l’attestation produite aux débats de Maître AI AJ-AK, notaire à Paris, datée du 6 août 2015 et, de plus, celle-ci a d’ores et déjà été constatée par un arrêt avant dire droit de cette cour du 1er juin 2017. Par conséquent, il y sera fait droit dans le dispositif ci-après sur
le fondement des dispositions de l’article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Concernant par ailleurs la Société Mara Télécom, appelante principale, il convient de rappeler que celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete (Polynésie française) du 28 janvier 2013. La Sas Nacc indique dans ses écritures que ce jugement a fait l’objet d’une annulation, la Société Mara Télécom étant placée en redressement judiciaire par un nouveau jugement du 27 janvier 2014, avant que cette procédure ne soit à nouveau convertie en liquidation judiciaire aux termes d’un dernier jugement du 24 novembre 2014.
L’instance d’appel a donc été interrompue de plein droit par l’effet de l’ouverture de cette procédure collective conformément aux dispositions de l’article 205 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. D X, régulièrement appelé en la cause en sa double qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la Société Mara Télécom par conclusions de la Sa Banque de Tahiti du 26 février 2015, n’a pas conclu malgré l’injonction qui lui a été délivrée en ce sens aux termes d’un arrêt avant dire droit prononcé par cette cour le 1er juin 2017. Par conséquent, ce dernier, désormais unique représentant légal de la société appelante, n’a pas repris à son compte les demandes et les moyens antérieurement soutenus par cette société lorsqu’elle se trouvait encore 'in bonis'. Il en résulte que l’appel de la Société Mara Télécom n’est plus soutenu aujourd’hui.
Il en est de même de l’appel principal formé à l’origine par Monsieur H Z, dès lors que ce dernier est décédé en cours d’instance et que ses héritiers mineurs, dûment appelés en cause par conclusions de la Sas Nacc du 24 octobre 2018, n’ont pas constitué avocat par l’intermédiaire de leurs représentants légaux respectifs.
Il convient en revanche d’examiner au fond les prétentions et moyens de Mesdames C Z, divorcée Y, et I Z, venant aux droits de leur père également décédé en cours d’instance, M. B Z, dernier appelant principal.
Sur le fond :
- Concernant la demande d’extinction de la créance de la Sas Nacc
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale…».
Les appelantes venants aux droits et obligations de leur père décédé, Monsieur B Z, demandent à titre principal à la cour de constater l’extinction de la créance de la Sas Nacc, faute pour celle-ci de l’avoir déclarée dans les délais légaux au passif de leur succession.
Il est constant que cette demande n’a pas été soumise au premier juge, saisi par la Sa Banque de Tahiti, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui l’intimée, d’une demande de condamnation à paiement de sa débitrice (la Sa Mara Télécom), solidairement avec les cautions de ses engagements (Messieurs B et H Z).
Néanmoins, il n’est pas davantage contestable que la nouvelle demande formée par Mesdames C et I Z est connexe à la demande principale, dès lors qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En effet, à défaut, la cour ne serait pas en capacité de juger l’obligation à paiement des héritières de l’une des cautions sans pouvoir au préalable s’assurer du respect par la créancière de son obligation de se conformer à la procédure
déclarative édictée par l’article 792 du Code civil, applicable en Polynésie française.
Cette demande connexe s’appuie sur des moyens nouveaux, tant en fait (le décès de Monsieur B Z, survenu le […] au cours de la présente instance initiée par une requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2012), qu’en droit (le non-respect du délai fixé par l’article 792 précité), lesquels sont librement recevables en cause d’appel par application des dispositions de l’article 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Pour ces motifs, Mesdames C et I Z seront jugées recevables en leur nouvelle demande dont la Cour est donc valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
S’agissant du bien-fondée de celle-ci, il convient tout d’abord de rappeler les dispositions des articles 788 et suivants du Code civil prévoyant, en cas d’acceptation d’une succession à concurrence de son actif net, que :
— l’héritier qui entend se prévaloir de cette possibilité doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte,
— cette déclaration, accompagnée ou suivie d’un inventaire estimatif de la succession active et passive, fait l’objet d’une publicité nationale,
— les créanciers de cette succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession dans le délai de 15 mois à compter de la publicité nationale, à peine d’extinction de celles non assorties de sûretés sur les biens de la succession.
En l’espèce, les appelantes justifient avoir publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) les avis de leur déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, les 9 et 17 juin 2016, puis les avis de dépôt de l’inventaire de cette succession acceptée à concurrence de l’actif net, les 30 août et 5 septembre 2016. Par conséquent, le délai précité de 15 mois a couru à compter de cette dernière publicité nationale, de sorte qu’il est expiré le 6 décembre 2017.
La société Nacc est mal fondée à reprocher aux appelantes d’avoir tenté de lui dissimuler leur acceptation de la succession de leur père, Monsieur B Z, à concurrence de l’actif net car, outre l’obligation de procéder à une publicité nationale dont elles se sont correctement acquittées comme constaté ci-dessus, elles ont également fait publier leur acceptation dans un journal local (La Dépêche de Tahiti), le 20 juin 2016. La banque ne pouvait donc ignorer cette information, tout spécialement au regard du devoir renforcé de vigilance que lui imposait l’importance particulière de sa créance.
La Sas Nacc indique, par ailleurs, avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de Monsieur Z, la Scp Restout-Delgrossi-Buirette, par lettre du 27 février 2018 portant sur la somme de 776.665.007 FCP, ce que les appelantes ne contestent pas.
Mais il en résulte que cette déclaration a été effectuée après l’expiration du délai légal susvisé, de sorte que la créance de la Sas Nacc doit être jugée éteinte à l’égard de la succession de Monsieur B Z.
Afin de faire échec à cette sanction, l’intimée invoque les dispositions de l’article 800, alinéa 4, du Code civil énonçant : « L’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n’a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession ».
Toutefois, au soutien de ce moyen, la Sas Nacc se contente de prétendre que la 'valeur des actifs a été sous-estimée', sans produire le moindre élément chiffré ni aucun élément justificatif ni, a fortiori, démontrer que cette prétendue sous-évaluation a été commise par les héritiers de Monsieur Z de manière délibérée et de mauvaise foi. De surcroît, la société Nacc ne peut, à la fois, soutenir que « dès qu’elle aura pu obtenir une copie de l’inventaire successoral, elle s’emploiera à démontrer son caractère insincère… », tout en affirmant que l’étude notariale a bien inclus sa créance pour un montant de 722.227.241 FCP dans son inventaire successoral déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete le 5 août 2016. Par conséquent, son moyen de défense sera rejeté.
- Concernant les autres demandes :
Compte tenu de l’extinction de la créance de la Sas Nacc, imposant d’infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a condamné l’auteur des appelantes, seules à soutenir leur recours, au paiement des sommes contestées, solidairement avec la société débitrice principale et l’autre personne physique caution, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties.
En particulier, la cour ne peut faire droit aux demandes de la Sas Nacc sollicitant la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la Société Mara Télécom, ainsi que la condamnation solidaire de l’ensemble des héritiers de Messieurs O Z et H Z, tous deux décédés en cours d’instance, à des sommes supérieures à celles retenues par le jugement déféré, à savoir :
— 776.665.007 FCP au titre du solde du prêt accordé le 28 octobre 2009, contre 722.225.241 FCP, somme fixée par le jugement du 16 juillet 2012,
— et 22.303.131 FCP au titre du solde débiteur du compte à vue n° 678 368 01000, contre la somme de 19.258.582 FCP retenue en première instance.
En effet, les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel, en l’absence d’appel incident de l’intimé. Or, la Sas Nacc n’a pas formé appel incident, puisque dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle demande à la cour de «confirmer purement et simplement le jugement entrepris». Dès lors, il ne peut être fait droit à ses demandes d’actualisation de ses créances, d’autant que ni la Sa Mara Télécom, ni M. H Z pris en la personne de ses successibles, ne soutiennent plus leur appel aujourd’hui.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Il n’apparaît pas inéquitable au regard des faits de l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civil de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
Au cas présent, la circonstance particulière tenant à l’extinction d’une créance exigible pour défaut de respect d’un délai déclaratif, justifie de dire qu’en application des dispositions précitées chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort :
Juge la société par actions simplifiée (Sas) Nacc recevable en son intervention volontaire, aux droits de la Sa Banque de Tahiti ;
Constate que les appels formés à titre principal par la Sa Mara Télécom, société en liquidation judiciaire, et par Monsieur H Z, décédé en cours d’instance, ne sont désormais plus soutenus ;
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné M. B Z, solidairement avec la Sa Mara Télécom et avec M. H Z, à payer à la Sa Banque de Tahiti les sommes de 722.225.241 FCP avec intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter du 5 janvier 2002 au titre du solde du prêt accordé le 28 octobre 2009 et 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit Madame C Z et Madame I Z recevables en leur demande de contestation de la régularité de la déclaration de créance de la Sas Nacc ;
Faisant droit à cette demande, juge éteinte la créance de la Sas Nacc à l’égard de la succession de Monsieur B Z, décédé le […] ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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