Confirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08396 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 10 septembre 2015, N° 11-15-694 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/08396 Décision du
tribunal d’instance de LYON
Au fond
du 10 septembre 2015
RG : 11-15-694
X B
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Septembre 2017
APPELANT :
M. C X B
né le […] à Matadi
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier Y, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE EST
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X B est titulaire depuis février 2013, d’un compte 73747041000 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) comportant une autorisation de découvert de 2000 euros.
Le 11 juillet 2014 monsieur X B a endossé un chèque numéro 9584455t établi le même jour à son ordre par la Française des Jeux, d’un montant de 68 304 euros, lequel apparaît été remis pour encaissement sur son compte 73747041000 à l’agence du Crédit Agricole 92 cours du Docteur Long à Lyon 3e, ainsi qu’en attestent le timbre humide et les références figurant au verso de ce chèque.
Monsieur X B a déposé le 17 juillet 2014 sur son compte un chèque numéro 3404692 de 68 304 euros ; le même jour, un virement de même montant a été réalisé de son compte à partir de l’agence du Bureau Lyon-Monchat ;
Le 30 juillet 2014, est intervenu un virement depuis l’agence Bureau Lyon Monchat d’un montant de 68 304 euros et monsieur X B a opéré un virement de 35 000 euros à son profit, un autre de 20 000 euros au profit de Diuka Vata Tito, et deux virements de 3 000 euros chacun à Web Kaya.
Le chèque de la Française des Jeux est revenu impayé le 1er août 2014 : il s’est avéré après contrôle par le Crédit Lyonnais, qu’il s’agissait d’un chèque de la Française des Jeux falsifié.
Monsieur X B devait expliquer qu’il jouait au loto avec des amis domiciliés en région parisienne, que l’un d’eux l’avait avisé d’un gain de 68 300 euros en juillet 2014, raison pour laquelle il lui avait communiqué ses coordonnées bancaires afin qu’il y dépose le chèque de la Française des Jeux, et ce, conformément à la règle instituée au sein du groupe, à savoir que les gains ne devaient pas être déposés sur le compte de celui qui avait validé le bulletin gagnant.
Après avoir tenté amiablement d’obtenir la régularisation du découvert de 68 304 euros le Crédit Agricole a clôturé le compte de monsieur X B par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 7 novembre 2014, valant mise en demeure.
Suivant acte d’huissier du 3 mars 2015 le Crédit Agricole a assigné monsieur X B devant le tribunal d’instance de Lyon en paiement du solde débiteur de son compte bancaire.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2015 le tribunal d’instance précité a, tout à la fois :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
— condamné monsieur X B à payer au Crédit Agricole
* au titre du solde débiteur de son compte bancaire la somme de 67 987,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 400 euros
— rejeté la demande de délais de paiement formée par monsieur X B
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné monsieur X B aux dépens.
Le tribunal a retenu en particulier que :
— le sursis à statuer sollicité compte tenu de l’enquête pénale en cours n’avait pas lieu d’être prononcé, monsieur X B pouvant se retourner contre les auteurs de la falsification, et restant, en tout état de cause, responsable de la position débitrice de son compte dans ses rapports avec sa banque
— la banque avait déjà appliqué d’elle même la déchéance du droit aux intérêts compte tenu du découvert durant plus de trois mois sans offre préalable de prêt
— monsieur X B n’était pas un débiteur de bonne foi, comme ne s’expliquant pas sur le devenir de la somme de 35 000 euros qu’il avait fait virer à son profit
Par déclaration du 2 novembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre suivant, monsieur X B a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 20 avril 2016 monsieur X B demande à la cour de statuer comme suit :
— constatant que seule la négligence du Crédit Agricole est à l’origine de la dette imputée à monsieur X B
— dire et juger que la faute du Crédit Agricole a causé un grave préjudice à monsieur X B qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 69 000 euros, puis le condamner à lui payer et le cas échéant, opérer compensation entre dette et créance
— à titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la banque n’était pas retenue,
* constatant que l’autorisation de découvert accordée par la banque à monsieur X B a toujours été limitée au maximum à 2 000 euros
* limiter la créance du Crédit Agricole à cette somme
— dans les circonstances de l’espèce, condamner le Crédit Agricole à payer à monsieur X B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement par maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 25 février 2016 au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil (dans leur version alors applicable) le Crédit Agricole demande à la cour de :
— dire et juger que la demande reconventionnelle formée par monsieur X B constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle doit être jugée irrecevable
— confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions
— débouter monsieur X B de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
— condamner monsieur X B à payer au Crédit Agricole la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de maître F-G H, représentant la SELARL Brumm& Associés, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016 et l’affaire plaidée le 13 juin 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que le jugement dont appel sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de sursis à statuer, ni la demande de délai de paiement, ces dispositions n’étant pas discutées devant la cour.
Attendu que la demande de dommages et intérêts soutenue devant la cour par monsieur X B n’encourt pas la sanction de l’irrecevabilité en tant que demande nouvelle en appel, dès lors qu’elle tend à voir opposer compensation à la demande en paiement formée à son encontre par le Crédit Agricole.
Attendu que le chèque litigieux de la Française des Jeux libellé à l’ordre de monsieur X B a été endossé par son bénéficiaire, la signature figurant au verso présentant des similitudes incontestables avec les signatures de l’intéressé figurant sur les différentes pièces de comparaison communiquées par la Crédit Agricole (carte nationale d’identité, conventions de compte et offres préalables de crédit signées entre le 12 octobre 2004 et le 21 avril 2011) ; que le chèque présenté à l’encaissement par le titulaire du compte ayant une apparence de régularité parfaite, le Crédit Agricole, qui était seulement tenu de vérifier la régularité des opérations, n’avait pas à procéder à des investigations sur l’origine , l’importance des sommes versées, voire l’existence d’une provision ;
que par ailleurs, le Crédit Agricole était tenu de procéder immédiatement à l’inscription en compte de ce chèque remis à l’encaissement, sauf à engager sa responsabilité envers son client ;
qu’ensuite le Crédit Agricole qui disposait d’un motif légitime, à savoir le rejet du chèque litigieux pour falsification, était fondé à se rembourser de l’avance qu’il avait consentie à monsieur X B en contrepassant ledit chèque dès le 1er août 2014, soit immédiatement après l’avis de rejet émis par le Crédit Lyonnais, étant rappelé que les chèques remis à l’encaissement par leur bénéficiaire ne sont portés au crédit du compte que sous réserve d’encaissement.
Que c’est donc en vain que monsieur X B croit pouvoir dénoncer des négligences à l’encontre du Crédit Agricole ;
que l’intéressé procède, en tout état de cause, par affirmation lorsqu’il conclut que « la banque lui a permis de disposer des fonds le 30 juillet 2014, soit 20 jours après le dépôt » du chèque, alors qu’à cette date c’est lui-même qui a effectué un virement depuis le bureau de Lyon Monchat de la somme de 68 304 euros ;
qu’il ne s’explique pas sur les virements successifs de la somme de 68 304 euros, ni de la remise d’un chèque de même montant sur son compte le 17 juillet 2014 qui n’est manifestement pas celui de la Française des Jeux comme en atteste son numéro différent
Attendu que le solde débiteur présenté par le compte de monsieur X B ne procède pas du fonctionnement du compte mais du rejet du chèque de 68 304 euros de la Française des Jeux ; qu’il est donc étranger à la notion d’autorisation de découvert dont excipe l’intéressé ;
que celui-ci sera donc débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter la créance du Crédit Agricole à la somme de 2 000 euros correspondant au montant de son autorisation de découvert.
Attendu qu’en définitive, la confirmation du jugement querellé s’impose en ce qu’il a condamné monsieur X B à payer au Crédit Agricole la somme de 67 987,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014, au titre du solde débiteur de son compte.
Attendu que monsieur X B, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés à sa charge.
Attendu que monsieur X B sera condamné à verser au Crédit Agricole une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée ;
que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de monsieur X B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur X B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître F-G H, représentant la SELARL Brumm& Associés, qui en a fait la demande,
Condamne monsieur X B à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X B en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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