Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 12 janv. 2017, n° 15/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 mars 2015, N° F14/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DD
RG N° 15/00962
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
Me Jean-christophe BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE SECTION B ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2017 Appel d’une décision (N° RG F14/00032)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Z A
en date du 03 mars 2015
suivant déclaration d’appel du 06 mars 2015
APPELANTE :
SAS SOCIETE ACIERIES DE BONPERTUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Jean-christophe BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2016,
Madame Dominique DUBOIS chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Janvier 2017.
Monsieur X Y a été embauché à compter du 24 août 1976 par contrat à durée indéterminée es qualité d’agent de fabrication par la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS qui compte actuellement près de 200 salariés sur deux sites de production.
Son dernier salaire était de 2.245,10 € brut, soit 2.100,00 € sur 13 mois et son emploi était soumis aux règles de la convention de la métallurgie.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 21 septembre 2010.
Le 05 septembre 2013 il a passé une visite de pré-reprise qui concluait à une inaptitude temporaire. Le médecin du travail, à cette occasion, questionnait alors l’employeur sur l’existence de poste « plus léger sans effort de bras en hauteur ».
Le 02 octobre 2013 le médecin du travail concluait à une inaptitude définitive à son poste de travail et à tout poste nécessitant des efforts de bras en hauteur, des efforts vertébraux importants et une aptitude visuelle forte. Il interrogeait l’employeur sur l’existence d’une mutation à un poste adapté.
Le 03 octobre 2013 la société des ACIÉRIES DE BONPERTUIS informait son salarié qu’elle avait entrepris une étude du poste et des conditions de travail et qu’elle recherchait des possibilités de reclassement dans le groupe.
La société des ACIÉRIES DE BONPERTUIS proposait à Monsieur X Y le 09 octobre 2013 trois postes soit deux postes de cisailleur gros train et double duo et un poste de production au tréfilage en 3X8 que celui-ci refusait le 22 octobre 2013.
Elle consultait alors la Délégation Unique du Personnel le 29 octobre 2013 qui donnait un avis favorable sur un ensemble de poste sous réserve des restrictions médicales et, par nouveau courrier du 30 octobre 2013, elle re-formulait trois propositions de reclassement soit : tréfileur sans poste de nuit, cisailleur au gros train et un poste au laboratoire.
Celui-ci les refusant et sollicitant son licenciement par courriers des 21 novembre 2013 et 29 novembre 2013, la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS lui signifiait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2013 son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suite à ses refus répétés sans lui verser ni l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, ni l’indemnité spéciale de licenciement et sans préavis compte tenu de son état de santé.
Le 11 février 2014, Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Z A.
Par jugement de départage du 03 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
Vu les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail
— dit que le refus du salarié tel qu’exprimé les 22 octobre 2013 et 21 novembre 2013 était légitime, ne pouvait être qualifié d’abusif et devait entraîner pour l’employeur le respect de son obligation de reclassement,
— dit que la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS n’établit nullement d’une part avoir respecté les obligations formelles de procédure et d’autres part avoir réalisé en vain les recherches nécessaires au reclassement de son salarié,
— dit que son licenciement était d’une part illégal et d’autre part sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à verser à Monsieur X Y :
* 4.939,22 € à titre d’indemnité compensatrice article L. 1226-14 du Code du Travail,
* 26.310,00 € pour solde d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le bureau de jugement,
* 26.941,20 € de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le bureau de jugement,
* 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononce l’exécution provisoire de la décision,
— rejette le surplus des demandes .
— condamne la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS aux entiers dépens.
La société ACIÉRIES DE BONPERTUIS a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel de la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS et le dire bien fondé,
— réformer le jugement entrepris et décharger la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS de toutes condamnations,
— laisser les éventuels dépens à la charge de Monsieur X Y.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X Y, qui a relevé appel incident, demande à la Cour de : Vu les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail,
— débouter purement et simplement la Société Aciéries de Bonpertuis de son appel, comme étant mal fondé,
— dire et juger que Monsieur X Y est recevable et bien fondé à déclarer appel incident aux fins de voir réviser à la hausse le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, et de voir modifier le point de départ des intérêts légaux,
Infirmant sur ce seul point le Jugement de départage entrepris,
— condamner la Société Aciéries de Bonpertuis à lui verser des dommages intérêts, ou une indemnité, selon l’article L.1226-15 du Code du Travail (au moins 12 mois bruts, soit 27.000,00 € nets) à la somme de 83.000,00 € net,
— dire et juger que les intérêts sur les différentes condamnations courront à compter de la notification à la société de la convocation en audience de Bureau de Conciliation, à l’exception des intérêts légaux sur la condamnation à l’indemnité susvisée qui courront à compter du prononcé de la décision,
— condamner la Société Aciéries de Bonpertuis d’avoir à payer à Monsieur X Y la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Société Aciéries de Bonpertuis aux entiers dépens d’appel
MOTIFS DE LA DECISION
La société ACIÉRIES DE BONPERTUIS ne fait que reprendre devant la Cour ses prétentions et moyens de première instance.
Elle ne produit aucune pièce nouvelle.
Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents en ce qu’il a :
— dit que le refus du salarié tel qu’exprimé les 22 octobre 2013 et 21 novembre 2013 était légitime, ne pouvait être qualifié d’abusif et devait entraîner pour l’employeur le respect de son obligation de reclassement ; que la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS n’établit nullement d’une part avoir respecté les obligations formelles de procédure et d’autres part avoir réalisé en vain les recherches nécessaires au reclassement de son salarié,
— dit que son licenciement était d’une part illégal et d’autre part sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à verser à Monsieur X Y :
* 4939,22 € à titre d’indemnité compensatrice article L. 1226-14 du Code du Travail,
* 26310 € pour solde d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le bureau de jugement
* 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS aux entiers dépens.
En conséquence, la Cour les adopte et, en l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, confirme le jugement sur ces points.
Le premier juge a par contre condamné la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à payer à Monsieur X Y la somme de 26.941,20 € de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le bureau de jugement.
Or, en application de l’article L 1226-15 du code du travail, comme l’a relevé le premier juge, le salarié a droit, en sus des indemnités allouées ci-dessus , aux indemnités stipulées à cet article , qui ne peuvent être inférieures à 12 mois de salaire brut calculées sur les mêmes bases que précédemment.
Il s’en suit que le premier juge ne pouvait réduire, en fonction du préjudice subi, l’indemnité due au salarié à une somme inférieure à 12 mois de salaire brut.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 30.000,00 € net, en réparation de son préjudice, compte tenu du fait que le salarié n’est resté que sept mois au chômage avant de percevoir sa retraite.
Les intérêts légaux sur cette indemnité courront à compter du prononcé de la présente décision.
La société ACIÉRIES DE BONPERTUIS qui succombe, sera déboutée de toutes ses demandes, supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Z A en date du 03 mars 2015 en ce qu’il a :
— dit que le refus du salarié tel qu’exprimé les 22 octobre 2013 et 21 novembre 2013 était légitime, ne pouvait être qualifié d’abusif et devait entraîner pour l’employeur le respect de son obligation de reclassement, que la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS n’établit nullement d’une part avoir respecté les obligations formelles de procédure et d’autres part avoir réalisé en vain les recherches nécessaires au reclassement de son salarié,
— dit que son licenciement était d’une part illégal et d’autre part sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à verser à Monsieur X Y :
* 4.939,22 € à titre d’indemnité compensatrice article L. 1226-14 du Code du Travail,
* 26.310,00 € pour solde d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la société de sa convocation devant le bureau de jugement * 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à payer à Monsieur X Y la somme de 30.000,00 € net, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article L 1226-15 du code du travail.
DÉBOUTE la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS de toutes ses demandes.
CONDAMNE la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ACIÉRIES DE BONPERTUIS aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Karine GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à la Cour d’Appel de Grenoble, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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