Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 janv. 2022, n° 20/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 10 décembre 2019, N° F18/00172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association GROUPE SOS SOLIDARITES PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT LES ATELIERS CARAVELLE (ESAT) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
(n°2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00552 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F18/00172
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMEE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES PRISE EN SON […]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme E X a été engagée par l’association Habitat et soins, devenue groupe Sos solidarités, par contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2013 au poste de monitrice d’atelier moyennant une rémunération brute de 1 663,34 euros et elle a été affectée à un établissement d’aide par le travail dit l’Esat Caravelle de Nemours.
L’association groupe Sos solidarités est une association à but non lucratif ayant pour objet de développer les actions solidaires auprès de personnes précaires au sein des 180 établissements qui la composent. L’Esat les ateliers caravelle à Nemours intervient pour des travaux de manutention, d’aménagement et d’entretien des jardins et parcs.
L’association occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Par avenant du 2 janvier 2014, les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2014 il serait fait application au sein de l’association de la recommandation patronale Fehap du 4 septembre 2012 et que, selon la classification conventionnelle du moniteur et éducateur technique correspondant aux fonctions de Mme X, sa rémunération brute devait être augmentée et elle a été fixée à la somme de 2 098,43 euros.
Le 30 août 2016, Mme X a été avisée de ce que le bénéfice du statut de travailleur handicapé lui était renouvelé.
Le 27 décembre 2016, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a préconisé une étude du poste occupé par Mme X en vue d’un aménagement et le 10 janvier 2017 la salariée a été dispensée d’activité dans l’attente de l’aménagement de son poste. Par avis du 13 février 2017, elle a été déclarée inapte temporairement à toute activité dans l’entreprise et, le 30 mars 2017, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste existant actuellement dans l’entreprise. Par un courrier du 21 avril 2017, le médecin du travail a précisé que tout maintien dans l’emploi était impossible, tant au sein de l’association que du groupe Sos, tout reclassement étant préjudiciable à son état de santé.
Par lettre du 24 avril 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mai 2017 et par lettre du 15 mai 2017, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée.
Le 6 septembre 2018, considérant qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail devait être annulée, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui par jugement du 10 décembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- dit son licenciement pour inaptitude justifié et d’origine non professionnelle ;
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme X à verser à l’association Groupe Sos solidarités, prise en son établissement les ateliers caravelle (Esat) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens.
Mme X a relevé appel du jugement le 16 janvier 2020.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- et statuant à nouveau ;
- condamner l’association groupe Sos solidarités à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les sommes suivantes :
* 30 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice notamment moral subi du fait du harcèlement et du non-respect par l’employeur de son obligation au titre de la santé et la sécurité des salariés,
* 4 318,12 euros à titre de rappel de préavis,
* 431,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 373,15 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire, la somme de 386,95 euros nets ;
- ordonner la remise de bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement ;
- condamner enfin l’association groupe Sos solidarités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter l’association groupe Sos solidarités de toute demande, moyen ou fin plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association groupe Sos solidarités demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Mme X soutient qu’à compter du 1er janvier 2014 et de l’application au sein de l’association de nouvelles dispositions collectives et de son augmentation de salaire subséquente, elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral en particulier de la part de son supérieur hiérarchique qui, à différentes reprises, a proféré selon elle des insultes à connotation raciale et des menaces de mort à son encontre.
Elle fait valoir que ces agissements ont conduit à son inaptitude et que dès lors son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être déclaré nul.
L’association Sos solidarités répond que Mme X n’a jamais subi un quelconque fait de harcèlement moral et qu’en réalité la salariée avait un comportement inadapté au point que les autres salariés ne voulaient plus travailler avec elle. Elle soutient par ailleurs que la salariée invoque des menaces de mort et des insultes sans préciser la date des faits et elle fait valoir que Mme X ne produit aucun élément à l’appui de ses assertions. Elle ajoute que la salariée n’a pas fait état de ces faits au cours des deux enquêtes menées par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle soutient que Mme X ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de son inaptitude pour fonder sa demande de nullité.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, Mme X fait état des faits suivants :
- les plus anciens salariés s’étant selon elle sentis désavantagés suite à l’augmentation dont elle avait bénéficié, elle avait alors estimé face à cette jalousie devoir justifier son salaire en travaillant plus. La cour constate qu’aucun élément n’est produit à l’appui de cette allégation relative à la jalousie des collègues de Mme X et du travail supplémentaire qu’elle aurait accompli ;
- le chef d’atelier, M. G Y, n’a eu selon elle de cesse de se montrer à charge à son encontre, de lui faire des remontrances, de lui adresser des insultes à connotation raciale et des menaces de mort jusqu’à venir le 15 septembre 2016 avec une carabine sur son lieu de travail pour tirer sur les pigeons ce qui en raison des menaces qu’elle avait précédemment reçues l’a profondément choquée et a entraîné son arrêt de travail. M. Y est effectivement venu le 15 septembre 2016 à l’Esat de
Nemours muni d’une carabine. Mme X ajoute que M. G Y a déclaré pendant une pause café 'il y a des mouches à merde et qu’elle ferait mieux de se mêler de ce qui les regarde', elle produit le témoignage de sa mère qui étant présente atteste avoir entendu ces propos et souligne leur caractère grossier ;
- un autre salarié, M. H B a indiqué avoir été victime de M. G Y. Cependant, ce fait qui concerne un autre salarié est étranger aux faits de harcèlement moral concernant Mme X ;
- elle a alerté en vain le directeur de l’association de faits de harcèlement moral et aucune mesure n’a pourtant été prise. La cour constate que Mme Z produit les nombreux courriers et mails qu’elle a adressés à la direction afin de dénoncer les agissements de harcèlement dont elle se déclarait victime ;
- après l’avis d’inaptitude temporaire du 13 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable le 14 mars 2017 au cours duquel il lui a été reproché d’être à l’origine d’une incompatibilité avec d’autres salariés. La salariée produit la lettre de convocation à cet entretien ;
- la méthode des audits auxquels il a été procédé est critiquable, l’équipe médico sociale et M. I A n’auraient pas dû être écartés ; Mme X produit l’attestation de M. A, moniteur d’atelier au sein de l’Esat, qui a témoigné avoir travaillé avec les personnes visées par les audits et a déclaré ne pas avoir été entendu par les auditeurs ;
- Mme X fait état du fait qu’il lui a été reproché de façon calomnieuse d’avoir abandonné son poste alors qu’elle avait été déclarée inapte temporairement et que ses collègues ont inventé ce mensonge afin de rendre impossible sa réintégration. Le mail de Mme X du 30 septembre 2015 fait état d’un appel téléphonique d’un collègue qui a entendu dire qu’elle était partie 'comme une voleuse’sans laisser de consignes.
En conséquence, les propos tenus à l’encontre de la salariée, le coup de feu, les alertes adressées par Mme X à la direction au sujet du harcèlement moral qu’elle déclarait subir, la méthode suivie pour les audits excluant certains salariés, sa convocation à un premier entretien préalable du 14 mars 2017 ainsi que les propos tenus par certains de ses collègues au sujet de son prétendu abandon de poste constituent des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
L’association groupe Sos solidarités doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les injures racistes, les menaces de mort, les propos grossiers et la 'mise au placard'
L’association justifie par les témoignages des salariés de l’Esat recueillis au cours des enquêtes de ce que les éléments de fait reprochés à M. Y ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, M. Y a utilisé son pouvoir de contrôle et de direction dans un but conforme à ses fonctions. Il est en outre justifié de ce que les propos qu’il a tenus lors d’une pause déjeuner ne visaient pas la salariée et que l’introduction d’une arme à l’extérieur des bâtiments s’est déroulée en dehors de la présence de Mme X puisqu’elle-même se trouvait à l’intérieur et qu’elle n’a jamais été à proximité de son collègue qui s’occupait à une activité totalement étrangère à Mme X. Il est établi que la salariée s’est finalement plainte en raison de son ressenti et non en réaction de menaces avec arme.
Sur les alertes adressées par Mme X à la direction au sujet du harcèlement moral qu’elle déclarait subir et la méthode suivie pour les audits excluant certains salariés
L’association Sos solidarités produit le compte rendu d’enquête sociale du CHSCT du 21 mai 2015 qui rappelle la confidentialité du document dont les éléments sont destinés aux seuls membres concernés et l’interdiction d’en divulguer la teneur. L’enquête a été confiée à deux élus du CHSCT handicap, à la responsable ressources humaines de Habitat et soins et à la directrice régionale Idf handicap dont la neutralité n’est pas rémise en cause.
Conformément à l’accord d’entreprise du 18 avril 2008 relatif aux mesures visant à prévenir le stress et le harcèlement moral au travail, le but de l’audit était, suite à la plainte de M. B, de faire la lumière sur les plaintes et sur le fonctionnement des services de M. Y afin de prendre les mesures nécessaires. Mme X était nommée comme membre de son équipe. Il est indiqué au compte rendu que M. C a été entendu à sa demande et la cour relève qu’il n’est pas indiqué que M. A qui n’appartenait plus au service de M. Y ait fait cette demande ce qui justifie qu’il n’ait pas été entendu en 2015. A l’exception de M. B aucun des salariés interrogés sur l’existence de faits de harcèlement moral ne déclare avoir constaté de tels faits. Mme X, en arrêt maladie à la date de l’audit, a été entendue à son retour et malgré la demande des auditeurs chargés de l’enquête elle n’a pas renseigné d’attestation afin de dénoncer les agissements de harcèlement moral dont elle s’était plainte. Les termes de son entretien sont repris au compte-rendu et il est précisé qu’elle a évoqué un harcèlement moral dont elle était victime depuis le début de l’année 2014 et dont elle a averti la direction, le compte rendu mentionne que la salariée a fait état de différents faits pour lesquels les élus du CHSCT lui ont demandé de fournir les éléments nécessaires et de leur adresser une attestation et que Mme X a laissé leur demande sans suite.
Cet audit a conclu à l’absence de harcèlement moral mais il a été suggéré la mise en place d’ outils visant à l’amélioration de la communication au sein de l’Esat. Concernant Mme X, il est souligné la souffrance au travail ressentie par la salariée, l’absence de harcèlement moral et la nécessité de saisir la médecine du travail ainsi que la possibilité d’aider Mme X à exercer ses compétences professionnelles.
Le 4 janvier 2017, un second audit a été mis en place suite à la plainte cette fois de M. Y au sujet de la mise en danger de sa santé morale et psychologique du fait de Mme E X et du souhait de ce dernier de rompre son contrat de travail afin de ne plus travailler avec cette salariée. A titre temporaire, Mme X a été affectée dans un autre atelier mais le chef de cet atelier, M C, a également demandé une rupture de son contrat afin de ne pas travailler avec Mme X au motif que cette salariée mettait en danger les résidents. L’enquête a donc été initiée afin de faire la lumière sur les perturbations du fonctionnement du service de l’Esat qui seraient provoquées par Mme X.
Ce second audit a conclu le 18 janvier 2017 dans les termes suivants 'Par conséquent, les auditeurs concluent que l’attitude de Madame X perturbe le fonctionnement des ateliers et est de nature à dégrader les conditions de travail des salariés sans que celle-ci ne soit en mesure de modifier son comportement pour s’inscrire dans un travail en équipe. La reprise de Madame X s’avérant impossible au sein de l’établissement, les auditeurs suggèrent que la médecine du travail en soit avertie.'
L’audit a été signé de deux membres du CHSCT, d’un responsable juridique et social du groupe Sos solidarités et de la directrice générale adjointe du groupe au pôle handicap et leur neutralité n’est pas remise en cause par des éléments objectifs.
Il ressort de ces deux audits que lors de la première enquête Mme X n’ayant pas répondu aux demandes qui lui avaient été faites n’est pas fondée à reprocher aux membres de la commission d’enquête d’avoir manqué d’impartialité alors qu’elle n’a pas apporté sa collaboration. Par ailleurs, Mme X relève ensuite des contre véritées ou des erreurs qui se trouveraient selon elle dans les témoignages reccueillis par les enquêteurs en se basant cependant sur des mails que la salarié exploite alors qu’ils n’ont pas de valeur probante s’agissant des faits qui ne sont pas de nature à combattre l’objectivité des propos recueillis par les enquêteurs. En outre, elle relève que les témoins ne font pas état dans leur attestation de leur lien de subordination ce qui est une remarque inopérante dans la mesure où il est rappelé dans le corps du rapport la fonction de chacune des personnes entendues et ses relations avec les autres intervenants. Les critiques émises par Mme X ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions des deux enquêtes conduites par des personnes choisies pour leur compétence et qui ont entendu les personnes concernées ainsi que celles qui se sont fait connaître. Il est donc justifié par l’association de la prise en compte des alertes de la salariée au sujet d’un harcèlement moral dont elle était selon ses déclarations la victime et l’impartialité de la méthode choisie lors des deux enquêtes est démontrée par l’association.
Sur la convocation à un entretien préalable le 14 mars 2017
L’entretien du 14 mars 2017, conformément à ce qu’indiquent les notes prises par la salariée, visait à entendre Mme X suite aux conclusions négatives à son égard du dernier audit et au souhait de ses collègues de la voir quitter l’établissement. La direction de l’association n’y a finalement pas donné de suite compte tenu des avis adressés par la médecine du travail après examen d’un éventuel aménagement de poste.
Sur les propos tenus par certains de ses collègues après son départ
S’agissant des propos tenus par certains des collègues de la salariée au sujet de son prétendu abandon de poste, le directeur des ateliers a signé le 30 mars 2017 une note à l’attention des personnels afin de protéger Mme X, sans la nommer, de rumeurs infondées au sujet de son départ. Ce fait est donc objectivement justifié par l’association intimée.
L’association Sos solidarité ayant prouvé que les agissements retenus n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement, il convient dès lors de débouter Mme E X de sa demande de dommages intérêts sur le fondement du harcèlement moral. Le jugement est confirmé de ces chefs.
A défaut d’existence d’un harcèlement moral ayant pu causer l’inaptitude de la salariée, le licenciement de Mme X n’est pas nul.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Mme D soutient que ses conditions de travail ont manifestement constitué un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard des salariés. Elle fait état à ce titre de ses arrêts de travail.
L’association groupe Sos solidarités ne répond pas à ce moyen qui est visé dans les conclusions de l’appelante au chapitre des développements relatifs aux faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’association fait état de la signature d’un accord d’entreprise le 18 avril 2008 relatif aux mesures visant à prévenir le stress et le harcèlement moral au travail et la mise en place de deux audits en 2015 et 2017. Ces éléments justifient du respect par l’association de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés.
Mme X est déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement du 15 mai 2017 est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Par courrier en date du 24 avril 2017 je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017. Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée de Madame L-M, déléguée du personnel suppléante, je vous ai indiqué les raisons qui me conduísaient à envisager votre licenciement.
Je vous informe par la présente que je suis amené à procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude médicalement constatée.
Vous avez été embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 ianvier 2013 et exerciez vos fonctions en qualité de Monitrice d’atelier au sein de l’Esat les Ateliers Caravelle, de l’association Groupe SOS Solidarités.
A l’issue d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail qui s’est tenue le 30 mars 2017, le docteur J K a rendu l’arrêt suivant : « inapte à tout poste actuellement existant dans l’entreprise et tout maintien de la salariée dans un emploi seraitgravement préjudiciable à sa santé ''.
Par courrier du 4 avril 2017, j’ai sollicité le médecin du travail afin de lui demander confirmation qu’aucune recherche de reclassement vous concernant n’était à rechercher au sein de l’association et du Groupe SOS dans la mesure où l’avis d’inaptitude indiquait « inapte à tout poste actuellement existant dans l’entreprise ''.
Par courriel du 13 avril 2017, le médecin du travail m’a confirmé que tout maintien dans l’emploi était impossible, tant au sein de l’assocíation que du groupe SOS, tout reclassement étant préjudiciable à votre état de santé.
Dès lors, le 20 avril 2017, j’en ai informé les délégués du personnel afin de solliciter leur avis sur la procédure en cours vous concernant.
Par courrier du 21 avril 2017, je vous ai informé que le médecin du travail vous a déclaré inapte en précisant que tout maintien dans l’emploi était impossible, tant au sein de l’association que du groupe SOS, tout reclassement étant préjudiciable à votre état de santé.
Compte tenu des éléments précités, je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement, tout maintien dans l’emploi étant gravement préjudiciable à votre état de santé, suite à l’ínaptitude définitive à votre poste déclarée par la médecine du travail.
Votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente lettre, et à cette date, vous cesserez de faire partie des effectifs de l’association. votre certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte vous seront adressés suivant pli séparé.
Par ailleurs, votre inaptitude ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis de deux mois, il ne vous sera pas versé d’indemnité compensatrice de cette période. (…)'.
Mme X fait valoir que l’avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l’établissement n’empêchait pas l’association de rechercher son reclassement au sein du groupe. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du courriel du médecin du travail indiquant qu’un tel reclassement lui serait préjudiciable.
L’association répond que l’avis de la médecine du travail du 30 mars 2017 puis le mail du 13 avril 2017 l’exonéraient de toute recherche de reclassement et que la salariée en a été avisée par la lettre de licenciement.
En application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’avis du 30 mars 2017 du médecin du travail indiquant 'inapte à tout poste existant actuellement dans l’entreprise et tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la salariée pourrait reprendre une activité professionnelle en dehors de l’entreprise.', exonérant selon le mail du médecin du travail du 13 avril 2017 l’employeur de tout reclassement, justifie du respect des dispositions légales. L’association n’ayant donc pas manqué à son obligation de reclassement, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Mme X est déboutée de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés afférents
Mme X étant déboutée de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de cause de son licenciement doit également être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents. Le jugement est aussi confirmé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Mme X demande l’application des dispositions légales applicables en cas d’inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
L’association s’y oppose en rappelant le refus de la caisse primaire d’assurance de reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la nature des arrêts maladie de la salariée.
En l’espèce, l’ensemble des documents médicaux émanant de la caisse d’assurance maladie et de la médecine du travail renvoient à une maladie non professionnelle et la cour ne retenant pas l’existence d’un harcèlement moral, il n’est pas justifié de l’application des dispositions relatives au calcul de l’indemnité légale de licenciement causé par une inaptitude d’origine professionnelle.
L’association justifiant du calcul de l’indemnité légale de licenciement au regard de l’ancienneté de la salariée et de ses salaires, il convient de débouter Mme X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme X sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
L’équité ne commande pas de condamner Mme X à payer à l’association intimée une indemnité au titre des frais irrépétibles au titre de l’appel et cette dernière est déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf ce qu’il a condamné Mme E X à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’association groupe Sos Solidarités,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE l’association groupe Sos Solidarités de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame E X aux dépens.
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