Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 juin 2021, n° 20/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 11 février 2020, N° 19/0040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 10 JUIN 2021
N° RG 20/00613 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERW6
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
19/0040
11 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante assistée de M. Jean Luc INTINS, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Association ADMR DE REVYDUC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
55000 BAR-LE-DUC
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Valérie GUINET ACKERMANN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z-A B,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 18 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame Y X a été embauchée par l’ADMR de REVYDUC par cinq contrats à durée déterminée de remplacement sur la période du 24 juin 2019 au 31 août 2019, en qualité d’agent à domicile.
Les contrats étaient soumis à la convention collective de l’aide à domicile, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par requête du 16 octobre 2019, madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins de d’obtenir une indemnité de fin de contrat, des dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail autorisé et pour insuffisance de rémunération et des compléments d’indemnités kilométriques.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc a :
— débouté madame Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné madame Y X à verser à l’ADMR de REVYDUC la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame Y X aux entiers dépens.
Le 9 mars 2020, madame Y X a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de madame Y X reçues au greffe le 23 juin 2020,
Vu les conclusions de l’ADMR déposées par voie électronique le 21 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2020,
Madame Y X sollicite ce qui suit:
— la satisfaire dans toutes ses explications et prétentions et débouter la partie adverse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ADMR à lui payer :
504,21 euros à titre de rappel de salaire,
171,97 euros net à titre d’indemnités kilométriques,
4 000 euros net pour non-respect de l’article 13 de la convention collective et dépassement du temps de travail autorisé,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— supprimer sa condamnation à payer 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ADMR de REVYDUC aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution, y compris les frais d’huissier,
— ordonner l’exécution du jugement à intervenir.
L’ADMR sollicite ce qui suit:
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de madame Y X reçues au greffe le 23 juin 2020 et les conclusions de l’ADMR déposées par voie électronique le 21 septembre 2020, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur la demande de rémunération des temps de pause
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis.
Aux termes de l’article IV.2 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941), le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc notamment des temps de travail effectif les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif, les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article V.14-2 de la convention collective modifiée par l’avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu’elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Aux termes de l’article V.12-3 intitulé « pause » de la convention collective, les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes. Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur.
Aux termes de l’article V.12.4. intitulé « temps de repas » de la même convention, le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.
Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, Madame X fait valoir que l’ADMR ne l’a rémunérée que pendant le temps passé à conduire entre deux interventions, selon évaluation du site via Michelin, et pendant le temps de l’intervention. Elle ajoute que les temps de recherche de stationnement, de trajets à pied entre le véhicule et le domicile du client, le temps nécessaire pour faire le plein d’essence, l’attente à l’interphone des immeubles, la montée et la descente des étages etc ne lui ont pas été rémunérés. Elle fait également valoir qu’une interruption ne peut avoir une durée inférieure à la pause-repas minimale, soit 30 minutes. Elle sollicite la somme de 253,05 euros bruts au titre des temps d’interruption entre deux interventions et la somme de 163,65 euros bruts au titre des pauses déjeuner, outre un reliquat de prime de fin de contrat et d’indemnité de congés payés sur insuffisance de rémunération au titre de ces temps d’interruption et de pause.
L’ADMR fait valoir qu’un planning mensuel était remis à la salariée, mentionnant les interventions successives au cours de la journée. Elle ajoute que la salariée disposait d’un téléphone pointeuse qui mentionne la durée de chaque intervention et qu’entre chaque intervention, elle disposait d’un temps de pause. Elle indique que les temps de trajets étaient calculés via un outil de type via Michelin et qu’en cas de difficultés de circulation ou stationnement, la salariée devait en aviser son employeur qui recalculait ces temps.
Elle fait également valoir que madame X n’a jamais contesté disposer de temps de pause entre les différentes interventions. Elle ajoute qu’elle ne démontre pas qu’elle était en travail commandé pendant les temps de pause et de ne pas avoir pu librement vaquer à ses occupations personnelles
Concernant les temps de pause déjeuner, elle fait valoir que les temps de trajet pour se rendre à son
domicile lors de la pause déjeuner et en repartir pour sa première intervention de l’après- midi ne sont pas du temps de travail effectif. Elle ajoute que Madame Y X se contente d’affirmer être rentrée à son domicile lors de la pause déjeuner sans en apporter la preuve.
Sur ce,
Madame X verse aux débats (annexes 8 et 9 de la salariée) deux tableaux intitulés « contrôle juillet 2019 temps » et « contrôle août 2019 temps ». Cependant, ces tableaux sont partiellement incompréhensibles puisqu’ils utilisent des abréviations non explicitées. S’ils mentionnent des corrections de « durées réelles » et d’autres corrections mentionnées sous le libellé « TD domicile-travail matin+soir, TD domicile-travail midi, TD pauses et TD autres », ils ne mentionnent pas explicitement de temps d’interruptions entre deux interventions qui n’auraient pas été rémunérés. En outre, les montants indiqués dans ces tableaux ne correspondent pas aux montants indiqués dans le tableau récapitulatif (annexe 7 de la salariée) qu’elle réclame.
Dès lors, madame X ne met pas l’employeur, qui produit ses plannings détaillés, en mesure de savoir quelles sont les heures de travail qui n’auraient pas été rémunérées.
Par ailleurs, ni les textes susvisés, ni aucun texte applicable en l’espèce, ne prévoient que toute pause d’une durée inférieure à 30 minutes devrait être rémunérée comme du temps de travail effectif.
Enfin, madame X n’apporte pas la preuve de ce qu’elle se trouvait à la disposition de son employeur pendant les temps de pause déjeuner.
Dès lors, la demande de madame X est mal fondée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnités kilométriques
Aux termes de l’article V.14-3 de la convention collective modifiée par l’avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement, les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu’elles sont consécutives. Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d’une même demi-journée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après.
Sur les compléments d’indemnités kilométriques
Madame X sollicite la somme de 5,20 euros en complément des indemnités de déplacement déjà allouées.
L’ADMR fait valoir que la salariée a déjà été indemnisée sur la base des kilomètres entre son domicile et le lieu de ses premières et dernières interventions évalués par le site VIA MICHELIN. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas de sa demande.
Sur ce,
Madame X produit aux débats (annexes 15 et 16 de la salariée) des tableaux intitulés « contrôle 07/2019 IK » et « contrôle 08/2019 IK » aux termes desquels l’ADMR resterait lui devoir les sommes de 19,40 euros et 15,10 euros , dont à déduire la régularisation déjà perçue, au titre d’indemnités kilométriques qui auraient été calculées de manière erronée.
Cependant, elle ne joint aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité des kilomètres
qu’elle revendique et l’éventuelle erreur de l’ADMR.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le complément sollicité au titre des pauses déjeuner
Madame X fait valoir qu’elle doit bénéficier d’un complément d’indemnité kilométriques pour les trajets qu’elle a effectués en fin de matinée et en début d’après-midi, pour prendre ses repas à son domicile, ou que l’employeur doit lui verser une indemnité de 18,80 euros par repas si elle doit prendre son repas au restaurant.
L’ADMR fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation légale ou conventionnelle d’indemniser le salarié au titre des trajets domicile/lieu de travail à l’exception des trajets vers le 1er lieu de travail ou depuis le dernier lieu de travail. Elle ajoute qu’il importe peu que le travail intervienne en journée continue ou en demi-journées. Elle précise que l’article 14.3 de la convention collective qui indemnise les frais de déplacement entre deux séquences successives au cours d’une demie journée ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur ce,
Madame X fonde ses prétentions sur ses annexes 15 et 16 constituées des tableaux intitulés « contrôle 07/2019 IK » et « contrôle 08/2019 IK » pour réclamer les sommes de 26,42 euros pour le mois de juillet 2019 et 140,35 euros pour le mois d’août 2019.
Cependant, ces montants réclamés n’apparaissent pas sur ces tableaux.
Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit la prise en charge par l’employeur de trajets effectués par la salariée vers son domicile pour y prendre ses repas, et madame X n’apporte aux débats aucune preuve de ce qu’elle est effectivement rentrée à son domicile pour déjeuner.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article 13 de la convention collective
Aux termes de l’article 13 de la convention collective, pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines. Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, d’une contrepartie parmi les suivantes: l’amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures ; le salarié bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ; les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.
En l’espèce, madame X fait valoir qu’elle avait des contrats de 24 heures par semaine. Elle indique que les interruptions d’activités non rémunérées ont été supérieures à 3 pendant 12 jours au mois de juillet et 19 jours au mois d’août. Elle ajoute que sa journée de travail avait une amplitude supérieure à 11 heures pendant 7 jours au mois de juillet et 15 jours au mois d’août, et que les interruption d’activité supérieures à 5 heures étaient de 12 en juillet et 10 en août.
L’ADMR fait valoir que les temps de déplacement d’un client à l’autre sont considérés comme du temps de travail effectif conformément à l’article 14-2 de la convention collective. Elle ajoute qu’il résulte des plannings et des feuilles de présence de la télégestion que les dispositions de l’article 13
ont été respectées. Elle indique que Madame Y X ne justifie ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité et que l’existence d’un préjudice n’est pas présumée.
Sur ce,
Madame X produit aux débats (annexes 18 et 19 de la salariée) des tableaux intitulés « contrôle 07/2019 article 13 » et « contrôle 08/2019 article 13 ». Cependant, il en résulte qu’elle considère comme interruption les temps de trajet entre deux interventions, alors que ces temps constituent du temps de travail effectif et non une interruption.
Par ailleurs, il résulte de ces tableaux que les seuls jours au cours desquels la durée des interruptions non rémunérées était supérieure à 5 heures sont les 7, 28 et 30 juillet 2019, et les 3, 4, 6, 17 et 18 août 2019. Néanmoins, ces interruptions supérieures à 5 heures n’ont pas excédé 5 jours sur 2 semaines.
Enfin, l’amplitude de la journée peut être supérieure à 11 heures, sauf si les parties ont convenu d’une amplitude maximale de 11 heures en contrepartie d’interruptions de plus de 5 heures pendant 5 jours sur 2 semaines, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aucune violation de ces dispositions ne peut dès lors être constatée.
En conséquence, l’article 13 de la convention collective a été respecté par l’ADMR, madame X sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame Y X succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’ADMR l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame Y X aux dépens de première instance et a attribué à l’ADMR la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame Y X à verser à l’ADMR la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE madame Y X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par
Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration de créance ·
- Génie civil ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dire
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Contrats ·
- De cujus ·
- Patrimoine ·
- Prime ·
- Réintégration ·
- Actif
- Congrès ·
- Syndicat ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Statut ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Mandat ·
- Casino ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Menaces ·
- Homme
- Associations ·
- Congé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Temps de repos ·
- Compensation ·
- Employeur
- Parking ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Dire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Détention ·
- Police ·
- Passeport ·
- Mainlevée
- Partage ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Suisse ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Indemnité
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Mayotte ·
- Contrôle ·
- Contestation ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Immatriculation ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Grief ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Baux commerciaux ·
- Expertise
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Successions ·
- Banque ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Caution ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Actif
- Aciérie ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Part ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.