Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 juin 2021, n° 20/00613
CPH Bar-le-Duc 11 février 2020
>
CA Nancy
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-paiement des heures de travail

    La cour a constaté que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses prétentions concernant les heures non rémunérées.

  • Rejeté
    Frais de déplacement non remboursés

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé la réalité des kilomètres revendiqués et que les indemnités avaient déjà été versées.

  • Rejeté
    Violations des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que les dispositions de la convention collective avaient été respectées et que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Condamnation injustifiée

    La cour a confirmé la condamnation, considérant qu'elle était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Y X a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes d'indemnités liées à ses contrats à durée déterminée avec l'ADMR de REVYDUC. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la rémunération des temps de pause et de déplacement, ainsi que le respect des dispositions de la convention collective. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Madame Y X, considérant qu'elle n'avait pas prouvé ses allégations. La cour d'appel a confirmé ce jugement, arguant que les éléments fournis par l'employeur étaient suffisants et que Madame Y X n'avait pas démontré qu'elle était à la disposition de l'employeur durant les pauses. En conséquence, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné Madame Y X aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 juin 2021, n° 20/00613
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00613
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 11 février 2020, N° 19/0040
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 juin 2021, n° 20/00613