Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 février 2019, N° 17/01517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2729/21
N° RG 19/00804 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SIAA
VS/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Février 2019
(RG 17/01517 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D : PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2021.
La société CosmoParis est spécialisée dans la conception et la vente d’une gamme de chaussures et
maroquinerie. Ses produits sont notamment distribués en grand magasin, tel que le Printemps à Lille.
Madame A X a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2016 par la société CosmoParis en qualité de responsable de stand, qualification employé niveau 5 échelon 2 sur le point de vente Printemps de Lille.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure.
Elle a bénéficié d’un congé parental et a travaillé à 80% jusqu’au mois de février 2017, reprenant une activité à temps complet à compter du mois de mars 2017.
Lui reprochant la fréquence et la durée de ses retards, la salariée a été convoquée à un entretien le 1er juin 2017 durant lequel elle a fait amende honorable et s’est engagée à faire preuve du plus grand sérieux quant à ses horaires et à son obligation de pointer ses heures de présence.
Par courrier du 23 juin 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 juillet 2017 auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de retards réguliers allant de 5 à 30 minutes et de départs anticipés sur la période du 2 mai 2017 au 30 mai 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 18 octobre 2017 lequel par jugement du 21 février 2019 a :
— dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné Madame X à payer à la société CosmoParis la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la salariée de ses demandes,
— débouté la société CosmoParis du surplus de ses demandes,
— condamné Madame X aux dépens de l’instance.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique du 25 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 25 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 21 février 2019 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame X à payer à la société CosmoParis la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens de l’instance,
Le confirmer en ce qu’il déboutait la société CosmoParis de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire que la lettre de licenciement fixe les termes du litige,
— dire que Madame X a été licenciée en raison de retards jusqu’au 30 mai 2017,
— dire que les relevés de pointage produits par la société Cosmoparis sont un mode de preuve illicite,
— dire que la preuve des fautes de Madame X n’est pas rapportée,
— dire le licenciement disproportionné,
— dire le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse,
— dire que Madame X a rempli ses obligations,
Par conséquent,
— condamner la société CosmoParis à verser à Madame X les sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice subi,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêts à compter de l’appel en conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner la société CosmoParis aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimée en réponse adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2019, la société CosmoParis a demandé à la cour de :
— confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions concernant le bien-fondé du licenciement prononcé,
En conséquence:
— dire que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau sur la demande de remboursement de salaire trop perçu:
— la condamner au paiement de la somme de 80,62 € au titre du trop-perçu des mois de mai et juin 2017,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 27 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société CosmoParis tendant au prononcé de la caducité de l’appel formé le 25 mars 2019 par Madame X et débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 septembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 octobre 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n’incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, l’employeur ne pouvant évoquer de faits distincts pour justifier la sanction prononcée.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à Madame X le 7 juillet 2017 est rédigée ainsi qu’il suit :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour motif disciplinaire le mardi 4 juillet 2017 à 14h00 dans notre siège social sis […] auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Si vous vous étiez présentée, nous aurions pu vous expliquer les raisons de cet entretien. En effet des agissements fautifs de votre part, à savoir des retards réguliers et constatés allant de 5 à 30 minutes à savoir :
- mardi 2 mai 2017 : retard 20 minutes;
- jeudi 4 mai 2017 : 5 minutes;
- mardi 9 mai 2017 : 15 minutes;
- vendredi 12 mai 2017: 20 minutes:
- mardi 16 mai 2017 : 20 minutes;
- mardi 30 mai 2017 : 20 minutes;
Mais également des départs anticipés à savoir :
- mardi 2 mai 2017 : départ anticipé de 2 h;
- mardi 9 mai 2017 : départ anticipé d'1h30;
- vendredi 12 mai 2017 : départ anticipé de 30 minutes;
- mardi 30 mai 2017 : départ anticipé d'1h15.
Vous n’avez jamais pris la peine d’informer votre hiérarchie de ces retards, ni de demander la permission de partir plus tôt.
Vous avez également dérogé au règlement intérieur en badgeant pas de façon régulière.
Vous avez eu un entretien avec I Y, coordinatrice régionale corners, qui suite à ces événements, a décide de mettre en place une nouvelle organisation que vous avez acceptée. Vous avez également eu un entretien avec Monsieur J Z, Directeur Commercial Cosmoparis sur le sujet. Vous lui avez adressé un mail dans lequel vous reconnaissez les faits et acceptez les conséquences découlant de votre comportement.
Ces faits mettent en cause la bonne marche du point de vente et nos relations commerciales avec le Printemps de Lille. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre…(…).'
Madame X soutient qu’alors que l’employeur lui reproche dans la lettre de licenciement 6 retards et 4 départs anticipés sur une période allant du 2 mai 2017 au 30 mai 2017, il développe dans ses conclusions de première instance et d’appel des retards postérieurs au 1er juin 2017 qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige et qui ont ainsi été retenus à tort par la juridiction prud’homale de même qu’il ne peut davantage se prévaloir de retards
postérieurs à la notification du licenciement lequel est ainsi privé de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le mode de preuve de l’employeur est illicite alors que celui-ci verse aux débats des relevés de pointage mis en place par la société le Printemps sans justifier, s’agissant d’un traitement automatisé d’informations nominatives, de la mise en place préalable d’une information des représentants du personnel et d’une déclaration simplifiée préalable n° 42 auprès de la CNIL, qu’il ne pouvait lui être imposé de pointer alors que cette obligation résultait du règlement intérieur d’une entreprise tierce à savoir, la société Printemps, que celui-ci ne démontre pas les conséquences économiques dommageables
des retards reprochés, qu’enfin, à titre subsidiaire, elle souligne que la sanction infligée est disproportionnée, l’employeur ayant agi de mauvaise foi alors qu’ayant fait l’objet de réprimandes orales à la suite de ces mêmes faits lors d’un entretien organisé le 1er juin 2017, elle avait parfaitement pris la mesure de cet avertissement verbal et que pour autant l’employeur avait choisi plus d’un mois plus tard d’engager une procédure de licenciement.
Elle a enfin précisé que si le bien-fondé des retards allégués par l’employeur à partir du 1er juin 2017 était examiné, il serait constaté qu’il s’agissait de légers retards systématiquement compensés sur la même journée de sorte qu’elle effectuait constamment le volume horaire prévu par son contrat de travail.
La société Cosmoparis fait valoir en substance qu’un planning mensuel de travail était adressé à la salariée respectant les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin Printemps, que Madame X, de même que tous les salariés travaillant dans ce magasin devait badger chaque fois qu’elle quittait son poste de travail conformément au règlement intérieur dudit magasin les relevés de pointage étant adressés mensuellement par ce même magasin à l’employeur lequel avait constaté au mois de mai 2017 l’ampleur des retards de la salariée ce qui l’avait amené à organiser un entretien le 1er juin 2017, qu’ensuite de celui-ci alors que Mme Y, responsable de la salariée entendait adresser à cette dernière un avertissement, Madame X reconnaissait ses fautes pour autant malgré l’engagement pris par la salariée, les retards se poursuivaient dès le 6 juin suivant et durant tout le mois de juin 2017, désorganisant le stand et contrevenant au règlement intérieur du Printemps la contraignant à organiser une procédure de licenciement, la salariée ne se présentant pas lors de l’entretien préalable et continuait durant son préavis à venir en retard et partir plus tôt, voir à ne pas venir du tout sans justifier de ses absences.
La société Cosmoparis énonce dans la lettre de licenciement que les agissements fautifs retenus à l’encontre de Madame X sont six retards et quatre départs anticipés sur une période allant du 2 mai 2017 au 30 mai 2017 sans que la salariée n’ait informé sa hiérarchie de ces retards ni sollicité l’autorisation de partir plus tôt ainsi que le fait d’avoir dérogé au règlement intérieur en ne badgeant pas de façon régulière, qu’elle a reconnu ces faits mettant en cause la bonne marche du point de vente et les relations commerciales de l’employeur avec le Printemps de Lille et en a accepté les conséquences durant un entretien avec sa responsable hiérarchique et Monsieur Z, Directeur Commercial Cosmoparis.
Or, force est de constater qu’il résulte tant des pièces produites que des écritures de la société Cosmoparis que celle-ci indique expressément en pages 3 et 7 qu’ensuite des retards et départs anticipés de la salariée constatés entre le 2 et le 30 mai 2017, cette dernière ayant dérogé au règlement intérieur en badgeant irrégulièrement, un entretien a été organisé le 1er juin 2017 en présence de la responsable de la salariée, Mme Y et de Monsieur Z Directeur Commercial afin 'd’alerter Madame X sur les conséquences de son comportement', qu’à l’issue de cet entretien, Madame Y a demandé à sa hiérarchie d’adresser à la salariée un avertissement, demande à laquelle celle-ci n’a pas donné suite en raison de la reconnaissance par Madame X de ses fautes et de son engagement ferme à se reprendre décidant ainsi 'de faire confiance à cette dernière en ne la sanctionnant pas
', que l’employeur a ainsi lui-même considéré initialement que six retards et
quatre départs anticipés d’une salariée en 18 mois de présence depuis son embauche ne
caractérisaient pas des faits suffisamment sérieux rendant impossible la poursuite de la relation de travail, que la société Cosmoparis est finalement revenue sur cette décision en engageant à l’encontre de la salariée une procédure de licenciement évoquant dans la lettre de licenciement uniquement ces mêmes retards et départs anticipés du mois de mai 2017 et les badgeages irréguliers correspondant, ce qu’elle pouvait faire en l’absence de sanction précédemment notifiée pour ces mêmes faits, mais en omettant cependant de mentionner dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige les motifs réels du licenciement de la salariée, à savoir la persistance des retards de cette dernière postérieurement au 1er juin 2017 malgré ses engagements, soit à compter du 6 juin 2017 et donc la réitération de comportements fautifs malgré une mise en garde orale récente, en sorte que sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour estime contrairement aux premiers juges qui n’ont pas répondu aux moyens développés par la salariée, qu’en évoquant des faits distincts pour justifier la sanction prononcée, l’employeur a privé le licenciement de Madame X de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code civil dans leur version applicable au litige, compte tenu d’une ancienneté de 9 années résultant d’une reprise d’ancienneté à compter du 1er août 2008, d’un âge de 32 ans, d’un salaire de référence de 2.080 €, mais également de ce que la salariée n’a versé aux débats strictement aucune pièce justifiant de ses recherches d’emploi et de ses difficultés éventuelles d’insertion sur le marché de l’emploi, l’indemnité due par la société Cosmoparis à Madame X sera limitée à la somme de 12480 €, soit six mois de salaire.
Sur le remboursement à la société Cosmoparis par Madame X d’un trop-perçu de 80,62 euros :
La société Cosmoparis demande la condamnation de Madame X à lui rembourser une somme de 80,62€ brut correspondant à un trop-perçu de salaire correspondant à ses absences constatées durant les mois de mai et de juin 2017.
La salariée s’y oppose et sollicite la confirmation sur ce point du jugement du conseil de prud’hommes de Lille ayant débouté la société Cosmoparis de ce chef de demande.
Or, il résulte des pièces produites par l’employeur qu’en mai 2017, les retards et départs anticipés de Madame X sur la période concernée correspondant à 7h15 ont été reconnus par Madame X (pièce n° 4) qui a précisé que son but n’était en aucun cas de 'gruger’ qu’en tenant compte d’un taux horaire de 11,2085 €, l’employeur est fondé à solliciter la restitution du trop-perçu de salaire du mois de mai 2017 s’élevant à 80,14€, les retards et départs anticipés du mois de juin 2017 n’étant pas établis.
Les dispositions contraires du jugement entrepris seront infirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens et à payer à la société Cosmoparis une somme de 1€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Cosmoparis est condamnée aux dépens et à payer à Madame X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Cosmoparis à payer à Madame X une somme de Douze mille quatre cent quatre vingt (12480 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Madame X à régler à la société Cosmoparis une somme de quatre vingt euros et quatorze cts (80,14€) correspondant à la restitution du trop-perçu de salaire du mois de mai 2017.
Condamne la société Cosmoparis aux dépens et à payer à Madame X une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. LEMAITRE V. D
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