Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 20 mai 2021, n° 20/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 février 2020, N° F19/00103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00391 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNXH
[…] C/ B X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 07 Février 2020, RG F19/00103
APPELANTE :
[…]
dont le siège social est sis place Robert Staübli – BP 70 – 74210 FAVERGES-SEYTHENEX – prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME et APPELANT INCIDENT:
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 mars 2021 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Anne DE REGO, Conseiller,
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, salarié de la société Annecy Intérim, entreprise de travail temporaire, a effectué au sein de la société Staubli Faverges des contrats de mission sur un motif lié à un accroissement temporaire de
l’activité sur la période du 9 juin 2015 au 8 décembre 2016, puis du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019.
La société Staubli Faverges a une activité industrielle dans le domaine de la mécatronique (combinaison sygnergique et systémique de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique en temps réel), autour de trois grands pôles : le pôle machines textiles, le pôle systèmes de connexion, le pôle robotique.
M. X a occupé au cours des ses missions différents postes de pré-monteur et monteur.
Le 6 mai 2019, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy d’une demande de requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 7 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— requalifié les contrats de mission temporaire de M. X en contrat à durée indéterminée,
— condamné en conséquence la société Staubli Faverges à verser à M. X les sommes suivantes :
.3 226,08 euros au titre de l’indemnité de requalification,
.9 978,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.6 652,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
.3 326,08 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est limitée aux sommes visées à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— rejeté toutes les autres demandes et moyens,
— condamné la société Staubli Faverges aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2020, la société Staubli Faverges a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Staubli Faverges demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les contrats de mission et de mise à disposition de M. X sont parfaitement réguliers et n’ont pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— débouter M. X de ses demandes en requalification de ses contrats de mission temporaires en contrat à durée indéterminée, de sa demande au titre de l’indemnité de requalification, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du non respect de la procédure de licenciement, au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, à payer les condamnations faisant suite au premier jugement,
— débouter M. X de sa demande de requalification de la fin de mission temporaire en licenciement abusif,
— dire et juger que M. X n’a pas été victime de discrimination à l’embauche,
— débouter M. X de ses demandes de sommation et de communication de pièces,
En conséquence,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— si la cour fait droit à la demande de requalification du contrat de mission temporaire de M. X en contrat à durée indéterminée, elle ne pourra lui allouer qu’une somme de 2 451,77 euros au titre de l’indemnité de requalification
— si la cour juge, nonobstant l’arrivée du terme du contrat de mission temporaire, que cette fin de mission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pourra allouer à M. X des sommes supérieures aux sommes suivantes :
.7 355,31 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.2 451,77 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
.2 451,77 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Staubli Faverges indique que les contrats de missions sont parfaitement réguliers et répondent aux dispositions légales. Elle a régularisé avec la société Annecy Intérim plusieurs contrats de mise à disposition en respectant le formalisme légal et le délai de carence, 9 mois s’étant écoulé avant que M. X n’accepte une nouvelle mission. Le premier contrat de mission n’a été renouvelé que deux fois, s’agissant de contrats de date à date qui comportaient une période de souplesse.
Sur la deuxième mission du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019, elle indique que l’accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie prévoit expressément en son article 4.2 les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable et, notamment, celui de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise étant au surplus précisé que le délai de carence a été ramenée au quart de la durée de la mission venu à expiration. Les contrats de mise à disposions ou les contrats de mission temporaires signés par M. X respectent systématiquement le formalisme légal prévu par les articles L. 1251-16 et L.1241-43 du code du travail.
M. X a bien occupé des postes différents comme le démontre une étude des postes occupés par M. X car toutes les opérations de montage sont déclarées dans le système informatique. Le temps passé au montage de lisage apparaît en rouge de juin 2015 à décembre 2016 et à partir d’octobre 2017, M. X a occupé un poste de montage ratière.
Elle conteste que les contrats de mission confiés à M. X avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi stable et permanent de l’entreprise et ce, au regard de la fluctuation de son carnet de commande. Il est admis que si l’accroissement temporaire d’activité doit présenter un caractère temporaire, il n’a pas à être exceptionnel, ni accidentel et peut résulter, notamment, des
variations cycliques de production. L’activité textile de la société Staubli Faverges est soumise à des variations importantes en terme de volume de commandes ce qui l’a conduit à diversifier sa production. Les ventes de machine se font presque exclusivement à l’export, plus précisément en Asie (Chine, Inde, Pakistan) mais aussi Turquie.
Elle a connu une forte activité textile de 2015 à 2018 s’expliquant par un effet de mode (production en Chine de tissu denim élastique pour la confection de jeans). Sur cette période, elle a embauché plus de 300 personnes, dont 150 opérateurs recrutés notamment parmi les intérimaires présents dans l’entreprise. Au cours de l’année 2018, elle a remplacé son outil de gestion de l’entreprise et migré vers SAP le 1er août 2018. Compte tenu de l’ampleur du changement, du risque de rupture au rédémarrage en s’appuyant sur l’expérience de la société Staubli Lyon, elle a souhaité prendre de l’avance sur le montage des machines textiles et constituer un stock de sécurité produits qui a nécessité plusieurs mois de travail. A partir de mi-mai 2018, les commandes textiles ont commencé à baisser. Après une baisse qui a dépassé 40 %, elle n’a constaté aucun indice de reprise d’où sa décision de ne pas renouveler les contrats d’intérim. Ces informations ont été partagées avec les représentants du personnel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— faire sommation à la société Staubli Faverges de fournir le registre du personnel pour les années 2013 à 2019 en intégralité et en original,
— condamner la société Staubli Faverges à lui payer les sommes de :
.5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification,
.30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.10 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.5 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
.5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche,
.5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à payer les condamnations faisant suite au premier jugement,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Il expose qu’il a été embauché sur deux périodes, après un délai de carence d’environ 8 mois. Sur la première période 9 juin 2015 au 5 janvier 2017, il était affecté au poste lisage ratières. Sur la deuxième période du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019, il était affecté au poste pré monteur lisage ratière pendant 4 mois et celui de monteur pendant 10 mois.
En février 2019, il a été informé d’une nouvelle session de recrutement sur le poste de montage lisage ratière et bien qu’il ait toutes les qualifications requises, il s’est vu refuser le recrutement notamment parce qu’il avait déjà travaillé chez Staubli.
La société Staubli Faverges ne justifie pas d’une augmentation temporaire de son activité.
Le tableau fournit par la société Staubli Faverges confirme que les commandes tournent en général à 400 machines, cela depuis 2014 et ce n’est seulement en 2019 que la société a connu une baisse récente de l’activité, les commandes étant en hausse auparavant.
Il expose que l’activité textile a pour but la production, l’assemblage, l’expédition de deux modèles de machines, les machines à filer (MAF) et les ratières (machine à tisser).
La production se décline en trois secteurs : fabrication, pré-montage, montage.
Le secteur pré-montage de manière général (auquel appartient le poste 'lisage ratière') fournit des ensembles mécaniques pré-montés à partir de pièces livrées. Le poste de pré-montage lisière qui a été mis en place courant 2013 est un maillon essentiel. Ce poste qu’il occupait n’est donc pas une tache précise et temporaire.
Il y a eu violation de l’article L. 1251-35 du code du travail, ses missions ayant été renouvelées pour une période supérieure à deux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
SUR QUOI
Sur la requalification :
Les contrats de mission temporaire ont tous pour motifs 'accroissement temporaire d’activité liée à une tâche occasionnelle et non durable’ et portent sur les périodes suivantes
a/ première période : accroissement temporaire d’activité liée à une tâche occasionnelle et non durable.
.première série : accroissement temporaire d’activité : montage lisage ratières : justification : du à transition ancien produit aux nouveaux produits :
09/06/2015 au 17/07/2015 : initial
18/07/2015 au 23/10/2015 :prolongation 1
24/10/2015 au 23/12/2015 : prolongation 2
.deuxième série : accroissement temporaire d’activité : montage lisage ratières : justification : suite grippage ergots sur machines 3200 à terminer dans les délais :
24/12/2015 au 25/03/2016 : initial
26/03/2016 au 29/07/2016 : prolongation 1
30/072016 au 04/11/2016 : prolongation 4
Pour tous ces contrats, la qualification de M. X était 'pré-monteur N2E1 160PTS33".
b/ deuxième période : accroissement temporaire d’activité lié à une tache occasionnelle et non durable : monteur
04/09/2017 au 06/10/2017 : initial : justificatif : du à la prise d’avance des délais pour anticiper le passage de SAP, nécessitant un renfort de personnel,
09/10/2017 au 02/02/2018 : initial : justificatif : du à la formation pour polyvalence monteur staubli,
03/02/2018 au 27/07/2018 : prolongation 1
28/07/2018 au 26/10/2018 : prolongation 3 avec souplesse du 12/10/2018 au 11/01/2019
14/01/2019 au 25/01/2019 : contrat initial : justificatif : surcroît exceptionnel d’activité lié au contrôle grippage ergot 04 à terminer dans les délais,
26/01/2019 au 01/03/2019 : prolongation 1.
Pour ces contrats, la qualification de M. X était 'monteur n°2 er E 2 166 PTS.
Sur le tableau fourni par la société Staubli Faverges sur la répartition des postes occupés par M. X, déclarés dans un système informatique, la cour observe que d’octobre à décembre 2017, M. X était affecté au pré-montage appelé 'montage lisage', contrairement à ce que prévoit son contrat pendant cette période.
Comme l’explique M. X, la production de machines textiles, machines MAF(machines à filer d’une technologie ancienne et qui ne représentent qu’un faible pourcentage de l’activité) et les ratières (machines à tisser) se décline en trois secteurs, fabrication, pré-montage, montage.
Le secteur pré-montage de manière général auquel appartient le poste 'lisage ratière’ fournit des ensembles mécaniques pré-montés à partir de pièces livrées, d’origine interne ou externe à destination du secteur montage MAF et ratières.
Le poste de monteur consiste à assembler les machines.
Il s’agit bien de deux postes distincts, faisant l’objet d’une qualification spécifique.
Sur l’irrégularité de ses contrats, M. X ne conteste pas le respect du délai de carence, mais le contournement par la société Staubli Faverges des règles de renouvellement limitées à deux fois en faisant signer des avenants ou nouveaux contrats que la société appelle initial.
Sur le renouvellement des contrats de mission, l’article L. 1251-35 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur :
.du 1 mai 2008 au 19 août 2015 :
Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12 (18 mois). Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
.du 19 août 2015 au 24 septembre 2015 :
Le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1251-12 (18 mois).
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
.à compter du 24 septembre 2017 :
La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
L’article L. 1251-35-1 du code du travail dispose :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l’article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l’article L. 1251-12-1 (18 mois).
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
La société Staubli Faverges avait la possibilité de renouveler une seule fois le contrat initial du 9 juin au 17 juillet 2015, puis deux fois par la suite, quelque soit la période de conclusion des contrats de mission, étant précisé que l’accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie n’est pas applicable, la société Staubli Faverges étant soumise à la convention collective fabrication de machines pour les industries textiles et ne prévoit pas en tout état de cause les conditions de renouvellement des contrats mais supprime le délai de carence en cas de conclusion de contrat de mission pour accroissement temporaire d’activité.
Aucun des contrats ne prévoit les conditions de renouvellement, mais simplement des possibilités d’aménager le terme de la mission conformément aux dispositions des articles L.1251-30 et L.1251-31. Les avenants ne sont pas signés avant le terme initialement prévu mais le lendemain de la fin de mission correspondant au début de la nouvelle mission.
D’autre part, il apparaît très clairement que ce que la société Staubli Faverges qualifie de contrat initial pour la période du 24/12/2015 au 25/03/2016 du 09/10/2017 au 02/02/2018 n’est en fait que la prolongation des missions précédentes, M. X occupant un poste identique, la société Staubli Faverges habillant le justificatif d’un motif dont il n’est pas justifié du lien avec un accroissement temporaire d’activité (suite grippage ergots sur machines 3200 à terminer dans les délais – formation pour polyvalence monteur staubli), et ce qui est révélé par la mention prolongation 4 pour la période du 30/07/2016 au 04/11/2016 et prolongation 3 pour la période 28/07/2018 au 26/10/2018.
La société Staubli Faverges justifie par un graphique, produit aux débats sur le niveau de commande hebdomadaire, qui comme l’atteste M. Y, directeur informatique, est le reflet des enregistrements réalisés sur les outils informatisés de gestion, de l’augmentation progressif des commandes de machines textiles des septembre 2014 pour atteindre plus de 400 machines commandées en septembre 2015, une bonne partie de l’année 2017 et début 2018 et chuter drastiquement fin 2018 et courant 2019 pour atteindre moins de 200 machines commandées. Ce graphique est corroboré par les procès-verbaux du comité d’entreprise versés aux débats des 20 septembre 2018, 25 octobre 2018, 29 novembre 2018 par lesquels la société Staubli Faverges fait part aux représentants du personnel de cette chute des commandes.
Si le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’ accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel, il ne peut permettre de faire échec aux conditions de renouvellement des missions et ce d’autant plus que compte tenu de son carnet de commandes, la société Staubli Faverges avait une prévisibilité certaine sur son besoin de main d’oeuvre intérimaire.
La société Staubli Faverges n’a pas respecté les conditions de renouvellement des contrats de missions prévus par l’article L. 1235 et L. 1235- 1 du code du travail.
L’article L. 1251-40 du code du travail prévoit que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, L. 1235-1 (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il y a bien lieu à requalification les contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification, M. X réclame 5 000 euros mensuels en faisant la moyen de son salaire de décembre 2017 de 2 667,70 euros, de janvier 2019 de 9 833,02 euros, de février de 2 280,46 euros, étant précisé que son salaire de janvier 2019 prend en compte une indemnité de fin de contrat de 4 709,61 euros qui n’entre pas dans le calcul de l’indemnité de requalification ainsi qu’ une indemnité compensatrice de congés payés de 2.706,31 euros, ce qui ramène son salaire de janvier 2 417,17 euros, soit une moyenne sur les trois derniers mois de 2 451,77 euros.
La société Staubli Faverges sera condamnée à payer à M. X une indemnité de requalification de 2 451,77 euros.
L’ancienneté de M. X est calculé à partir du premier contrat de mission soit le 9 juin 2015. M. X avait une ancienneté de 3 ans, 8 mois et 22 jours.
La société Staubli Faverges sera condamnée à payer à M. X une indemnité compensatrice de préavis de 4 834,34 euros outre les congés payés afférents de 483,43 euros.
La rupture du contrat de travail intervenue le 1er mars 2019 s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de la procédure, en application de l’article L. 1235-2 alinéa 4 du code du travail, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément à l’article L.1235 du code du travail dans rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Désormais, quelles que soient l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont donc désormais absorbées dans tous les cas par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse.
Sur l’appréciation des dommages-intérêts et sur la compatibilité de l’article L. 1235- 3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui fixet un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, il convient de faire les observations suivantes :
L’article 10 de la convention OIT parle du versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d’une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une large part de marge de manoeuvre importante. Il faut apprécier le système d’indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir :
— que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n’est que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ;
— que le plafonnement de cette indemnité n’est pas, en soi, contraire au texte conventionnel;
— que le barème prévu, quelqu’appréciation que l’on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l’ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d’une marge d’appréciation (s’élevant avec l’ancienneté), lui permettant de tenir compte d’autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
— que l’indemnité prévue par le barème s’ajoute à l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement et de préavis ;
— que l’indemnité issue du barème n’est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l’occasion du licenciement.
Dès lors les dispositions de l’article L. 1235- 3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Compte tenu de son ancienneté, M. X peut prétendre à des dommages-intérêts entre trois et 4 mois de salaire.
La société Staubli Faverges sera condamnée à lui payer la somme de 9 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes à caractère salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande le 7 mai 2019. Les dommages-intérêts, créance indemnitaire à compter du jugement du 7 février 2020, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2013 à 2019 :
La société Staubli Faverges a communiqué son registre d’entrée et de sortie du personnel de mars 2018 à juillet 2019. M. X ne justifie pas d’un intérêt à obtenir communication de ce document, étant précisé que M. X souhaitait savoir si oui ou non un salarié avait été recruté au poste de montage lisage après son départ, que cela est sans intérêt pour la solution du litige, la société Staubli Faverges établissant une baisse drastique de ses commandes et le maintien en poste des intérimaires en place jusqu’au terme de leur contrat.
Sur la discrimination à l’embauche :
M. X indique qu’il a répondu à une offre d’emploi de la société Staubli Faverges en février 2019 et que la société Staubli Faverges n’a pas donné suite. Il estime avoir fait l’objet d’une discrimination à l’embauche en raison de son âge et de son nom à consonance extra européenne.
M. X fait valoir qu’il avait toutes les qualités requises pour le poste lisage et même montage ratières, que son employeur a fait valoir 'que les personnes retenues ont le point commun d’avoir une première opportunité d’intégrer un processus d’embauche et qu’il n’avait pas d’autres explications à lui donner pour cette réponse négative si ce n’était les raisons qu’elle avait longuement évoquées avec lui lors des échanges après la dernière session d’embauche à laquelle il avait participé (M. X évoque deux entretiens en décembre 2016 et mai 2018). M. X précise que le dernier entretien avait porté sur son cv qui n’était pas parfait, la conversation portant sur les raisons pour lesquelles il avait abandonné le domaine de l’informatique.
Sur la discrimination en raison de la race ou l’origine M. X communique une analyse faite à partir du registre unique du personnel communiqué par l’employeur sur la période du 26 mars 2018 au 31 décembre 2018 (listing 1 et 2) et sur l’organigramme de la société (listing 3, 4, 5) à partir desquels il fait des analyses statistiques et conclut que parmi les salariés à patronyme européen recrutés sous contrat à durée déterminée intérim 18,07 % se sont vus accorder un contrat à durée indéterminée contre 6,9 % pour les salariés à patronyme extra-européen, que les salariés en contrat à durée déterminée intérim à patronyme extra-européen représente 8,17% de l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée intérim mais seulement 2,12% de l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée pour les mêmes postes, 80,93 % des salariés à patronyme européen sont sous contrat à durée indéterminée pour seulement 21,43% des salariés à patronyme extra-européen.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer une discrimination à l’embauche.
En ce qui concerne l’âge, M. X avait 44 ans en février 2019 et n’était donc pas un salarié âgé. Sur la campagne de recrutement de février 2019, la société Staubli Faverges fait valoir qu’elle a reçu des centaines de candidature pour le recrutement d’une vingtaine d’opérateurs.
Le fait qu’elle ait souhaité embaucher des jeunes qui n’étaient pas encore entrés sur le marché de l’emploi n’est pas discriminatoire mais relève d’un choix stratégique permettant à des jeunes d’être formés sur le plan pratique et d’acquérir une expérience professionnelle.
Sur l’analyse des statistiques fournies par M. X, la société Staubli Faverges les conteste, indiquant que celles-ci font abstraction de toute mise en perspective avec les expériences professionnelles et qualifications des salariés qu’ils citent au regard des compétences requises pour tenir les postes occupés et notent que sur le listing 3 (liste des salariés en contrat à durée déterminée intérim), quatre salariés sont désormais en contrat à durée indéterminée M. Z, Mme A, Mme D E et Mme F E.
La société Staubli Faverges n’apporte cependant pas d’analyse démontant celle faite par M. X, mise à part ces 4 exemples ci-dessus qui portent sur une liste de 22 noms, étant précisé que sur ce point l’analyse de M. X porte sur le fait que sur 269 salariés en contrat à durée déterminée intérim, 22 ont un patronyme extra-européen.
Le fait que la société Staubli Faverges justifie, qu’elle a, en application de l’article L. 1131-2 du code du travail résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, fait suivre une formation 'recruter sans discriminer’ de 7 heures en octobre 2018 à trois de ses salariés et en novembre 2020, est insuffisant pour justifier d’éléments objectif étrangers à toute discrimination.
La société Staubli Faverges ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination et sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive à payer les condamnations prononcées par le jugement dont appel assorties de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. M. X n’établit pas que, par sa mauvaise foi, la société Staubli Faverges lui aurait causé un préjudice indépendant de ce retard.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
.requalifié les contrats de mission temporaire de M. X en contrat à durée indéterminée,
.condamné la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 2 471,77 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
Condamne la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 4 834,34 euros et les congés payés afférents de 483,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 ;
Condamne la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 9 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Dire que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2020 ;
Déboute M. X de sa demande de communication du registre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2013 à 2019 ;
Dit que M. X a été victime de discrimination à l’embauche ;
Condamne la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l’embauche ;
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des sommes allouées par le jugement assorties de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’article 700 du au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Staubli Faverges à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Staubli Faverges aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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