Infirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 févr. 2017, n° 16/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00601 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Valenciennes, juge de l'exécution, 28 janvier 2016, N° 15/01984 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/00601
Jugement (N° 15/01984)
rendu le 28 Janvier 2016
par le juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur B D
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
Monsieur E Z, membre de la Selarl Rouvroy-Z, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la sarl SAS sécurité, nommé suivant jugement TC de Valenciennes du 23 mai 2016
de nationalité française
demeurant : XXX
Représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2016
tenue par Martine Battais magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017 après prorogation du délibéré du 26 janvier 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016
***
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Vu l’appel formé le 2 février 2016 pour M B X ;
Vu les conclusions déposées le 23 août 2016 pour M X ;
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2016 pour la Sarl Service assistance sécurité (SARL SAS) ;
Vu les articles L 511-1 et suivants , R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’en vertu des ordonnances rendues le 28 avril 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes sur les requêtes de la Sarl SAS en date du 28 avril 2015, cette société a :
— le 5 mai 2015, signifié à la banque CIC Nord Ouest une saisie-conservatoire de créances à l’encontre de M X, dénoncée à M X le XXX,
— le 22 mai 2015 ,signifié à Mme I A et à M X une saisie-conservatoire de biens mobiliers chez le débiteur ,dénoncée à M X le 22 mai 2015 (une SEAT cordoba immatriculée 543 DCT59, une BMW série 01 immatriculée DB 815 VJ, une BMW série XXX,
— le 22 mai 2015, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à XXX, dénoncée à M X le XXX,
en garantie du paiement de la somme de 325000 € ;
Attendu qu’au visa des articles L 511-1 et R 512-2 , le 9 juin 2015 ,M X a fait citer la Sarl SAS aux fins de rétractation des ordonnances du 28 avril 2015 et en conséquence, d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires précitées et de laisser les frais à la charge de la Sarl SAS ;
Attendu que par jugement du 15 juin 2015, la Sarl SAS a été placée en redressement judiciaire ;
Que les 17 et 24 août 2015, M Y mandataire judiciaire et M Z, administrateur judiciaire ont été cités en intervention forcée ; Attendu que le jugement entrepris:
— dit n’y avoir lieu à 'rétractation de l’ordonnance en date du 28 avril 2015 émanant du juge de l’exécution de Valenciennes ',
— condamne M X à payer à la Sarl SAS, M Z et M Y es qualités la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M X aux dépens ;
Attendu que M X conclut à la réformation du jugement entrepris ;
Qu’il réitère devant la cour les demandes formées devant le premier juge ;
Qu’il fait essentiellement valoir qu’il ignorait les détournements reprochés à Mme I A sa compagne au préjudice de la Sarl SAS et n’en a pas profité ;
Attendu que la Sarl SAS et M Z ,en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl SAS, nommé à cette fonction par le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes concluent à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale saisie par citation directe du 16 octobre 2015 ;
Qu’ils font valoir que le train de vie de M X est incompatible avec ses revenus, qu’il a tenté d’obtenir du CIC la levée de la saisie-conservatoire par des moyens frauduleux et qu’il a tenté d’organiser son insolvabilité en tentant de vendre un véhicule et un immeuble sur lesquels portent les mesures conservatoires ;
Attendu qu’il se déduit des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 11 décembre 2015 que le XXX, la Sarl SAS a engagé à l’encontre de M X une procédure afin d’obtenir un titre exécutoire ;
Attendu que par ailleurs, la Sarl SAS, M Z et M Y es qualités ont fait citer M X devant le tribunal correctionnel de Valenciennes par exploit du 16 octobre 2015 ;
Attendu que lors de son audition par les services de police le 18 juin 2014, Mme A a reconnu avoir profité de son emploi de comptable au sein de la SARL SAS pour détourner au détriment de son employeur la somme de 344000 € entre le 22 mars 2011 et le 5 mai 2014 ;
Qu’elle a déclaré vivre en concubinage avec M X depuis le 19 septembre 2012 ;
Attendu que lors de son audition du même jour, M X a déclaré aux services de police connaître Mme A depuis une dizaine d’années, avoir eu une liaison cachée avec elle avant de vivre en concubinage depuis deux ans environ, tout ignorer des faits délictueux reprochés à son amie ;
Qu’il a précisé percevoir un salaire de l’ordre de 2000 € par mois et ne pas avoir de comptes bancaires joints avec sa concubine ;
Attendu que le 16 novembre 2015 ,le ministère public a fait citer Mme A devant le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits d’escroquerie commis en récidive au préjudice de son employeur;
Que jusqu’au 29 août 2016, M X n’a fait l’objet d’aucune poursuite du ministère public pour le recel d’escroquerie allégué par la Sarl SAS ; Attendu que M. X a précisé que le véhicule BMW 04 acquis en commun avait été financé par un emprunt à lui consenti par le CIC à hauteur de 19000 € et le prix de vente d’un autre véhicule appartenant à Mme A à hauteur de 36000 €, lui-même financé par des fonds hérités, qu’il a financé l’achat d’un véhicule BMW 01 par la vente à son frère Giuseppe X pour 33500 € d’un véhicule BMW 03 ;
Attendu que concernant son domicile, il a déclaré l’avoir acquis en 2004 à l’aide d’un prêt en cours d’amortissement à hauteur de 710 € par mois ;
Attendu qu’en l’état des pièces produites le montant cumulé des sommes virées du compte de Mme A sur le compte de M X s’élève à 9323,37 € sur une période de 26 mois 21 mars 2012 du 19 mai 2014 ;
Que ce montant est compatible avec la participation de Mme A aux charges communes ;
Attendu que rien ne permet d’imputer ou d’attribuer un rôle quelconque à M X dans la tentative d’obtenir la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Cic par la remise à la banque le 3 juin 2015 d’un certificat prétendument établi par un greffier du tribunal de grande instance de Valenciennes , ni dans la tentative de revente le 18 juillet 2015 par Mme A d’un véhicule BMW saisi appartenant à M X selon le certificat d’immatriculation ,éléments au surplus postérieurs aux ordonnances dont il est demandé la rétractation ;
Attendu que la citation de M X à l’audience du tribunal correctionnel de Valenciennes du16 novembre 2016 signifiée le 29 août 2016 à la requête du ministère public pour recel d’une escroquerie au préjudice de la société SAS et de la société SAS Picardie n’est pas de nature à justifier a posteriori les ordonnances du 28 avril 2015 ;
Attendu qu’à défaut pour la Sarl SAS de justifier d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M X ,sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel ,il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d’accueillir la demande de M X afin de rétractation des ordonnances du 28 avril 2015 et en conséquence, d’ordonner la main-levée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ces ordonnances, les frais afférents à ces mesures restant à la charge de la Sarl SAS ;
Attendu que la Sarl SAS supporteront les dépens de première instance et
d’appel ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Accueille la demande de M B X aux fins de rétractation des ordonnances rendues le 28 avril 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes sur les requêtes de Sarl Service assistance sécurité ;
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ces ordonnances ;
— saisie-conservatoire de créances signifiée le 5 mai 2015 à la banque CIC Nord Ouest, – saisie-conservatoire de biens mobiliers signifiée le 22 mai 2015 à M B X chez le débiteur – hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 22 mai 2015 sur le bien immobilier sis à XXX
Dit que les frais afférents auxdites mesures resteront à la charge de la Sarl Service assistance sécurité ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la Sarl Service assistance sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Battais
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