Confirmation 21 avril 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/08236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2021, N° 19/05739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08236 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05739
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sensee SAS est spécialisée dans la vente à distance de produits optiques. Elle a conclu un partenariat avec la société luxembourgeoise Central Optics SA, dont M. [F] [G] était le directeur gérant, pour la vente de lentilles de contact en Europe, puis l’a rachetée en 2011.
En 2011, la société Sensee est devenue actionnaire de la société Central Optics SA et a attribué 43 825 actions de Sensee à M. [F] [G].
Ce dernier était par ailleurs le gérant de la société allemande Central Optics GmbH, dont la société Central Optics SA est une filiale. Selon M. [G], cette gérance aurait été bénévole.
Dans le courant de l’année 2014, la société Sensee aurait conduit une étude sur l’opportunité de salarier M. [G].
Le 1er août 2015, la société Sensee a conclu un contrat de prestation de services avec M. [F] [G] en sa qualité de gérant, désormais rémunéré, de Central Optics GmbH.
Le même jour, la société de droit tchèque Cemam Company, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Prague le 31 août 2015 et dont M. [F] [G] est le dirigeant, a passé un autre contrat de prestation de services avec la société Sensee.
Le 15 mars 2016, la société Sensee devient actionnaire unique de Central Optics, M. [G] en devient le président, lui-même et Sensee en étant les administrateurs.
En septembre 2016, M. [F] [G] a créé une 'start-up’ ('AsWeShare') dont il est devenu le président-directeur-général, le 18 décembre 2017.
Le contrat de prestation de services entre Sensee et M. [F] [G] a été résilié.
Le 30 juin 2018, M. [F] [G] a été révoqué de son poste de gérant de la société Central Optics.
Contestant la nature des contrats le liant à la société Sensee, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 27 juin 2019, pour demander la requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné M. [F] [G] aux dépens.
M. [F] [G] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2021.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé M. [F] [G] à assigner à jour fixe la société Sensee.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 10 décembre 2021 transmise au greffe par RPVA le 15 décembre 2021, M. [F] [G], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— requalifier son contrat de prestataire de services du 1er août 2015 et le contrat de la même date, passé en qualité de dirigeant de la société Cemam Company avec la société Sensee, en un contrat de travail unique avec cette dernière société ;
par conséquent et à titre principal,
— renvoyer l’affaire au conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, autrement constitué, afin de connaître du litige ;
à titre subsidiaire et en cas d’évocation de l’affaire,
— dire et juger que son salaire de référence est de 12 130 euros mensuels bruts ; par conséquent,
— condamner la société Sensee à lui verser la somme de 48 520 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Sensee à lui verser la somme de 17 790,66 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— condamner la société Sensee à lui verser le paiement de ses congés payés depuis le mois de juin 2015, soit :
pour la période de juin 2015 à mai 2016 : 9 177,64 euros de congés payés (10%), soit 12 233,79 euros bruts ;
pour la période de juin 2016 à mai 2017 : 11 646,94 euros de congés payés (10%), majorés à 15 525,37 euros bruts ;
pour la période de juin 2017 à mai 2018 : 10 841,88 euros de congés payés (10%), majorés à 14 452,23 euros bruts ;
pour le mois de juin 2018 : 833,40 euros de congés payés (10%), soit 1 110,92 euros bruts.
— condamner la société Sensee à lui verser la somme de 72 780 euros bruts au titre du travail dissimulé ;
— condamner la société Sensee à lui payer la somme brute de 25 193,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 2 519,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2022, la société Sensee, intimée, demande à la cour de :
in limine litis, en application du droit tchèque,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 juillet 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire ;
y ajoutant,
— renvoyer M. [F] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ,
in limine litis,
en application du droit français,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 juillet 2021 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire ;
y ajoutant,
— renvoyer M. [F] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation de l’affaire, si la cour de céans devait juger le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
— déclarer irrecevable sans examen au fond, la demande de M. [F] [G] de requalification des contrats de prestation de services du 1er août 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, en ce que prescrite ;
en conséquence,
— débouter M. [F] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
plus subsidiairement, en cas d’évocation de l’affaire, si la Cour devait reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre Sensee et M. [F] [G] ;
— constater la prescription des demandes de paiement de M. [F] [G] pour la période de juin 2015 à mai 2016 ;
— constater l’absence de démonstration de préjudice de M. [F] [G] , et notamment l’absence de démonstration de son préjudice au titre du travail dissimulé et des heures supplémentaires ;
en conséquence,
— débouter M. [F] [G] de toutes ses demandes indemnitaires ;
en tout hypothèse,
— condamner M. [F] [G] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. [F] [G] fait en particulier valoir qu’en présence d’un contrat comportant un élément d’extranéité, le juge doit d’abord vérifier si ce dernier peut être requalifié en contrat de travail au regard du droit français en vertu de l’article 3 du code civil. Il fait valoir que le droit étranger n’est applicable que si les parties l’ont expressément choisi et lorsqu’il est plus favorable au salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’il vivait en France pendant l’exécution de son contrat avec la société Sensee. Par ailleurs, il énumère plusieurs éléments de faits qu’il estime de nature à justifier sa situation de salarié vis-à-vis de la société Sensee. Dès lors, en présence d’un contrat devant être requalifié en contrat de travail, il considère que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent.
En réponse, la société Sensee (ci-après, la 'Société') soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris. En effet, conformément au règlement (CE) n°593/2008, les contrats de prestation de service sont soumis au droit tchèque. Aussi, elle estime que les conditions de requalification de sa relation avec M. [F] [G] en un contrat de travail ne sont pas réunies au regard du droit tchèque. Elle soulève également l’incompétence du conseil de prud’hommes en droit français car il existe une présomption de non salariat pour les activités de dirigeant de personne morale immatriculée au RCS prévue à l’article L. 8221-6 du code du travail et alors que M. [F] [G] ne rapporte la preuve d’aucun des trois critères nécessaires à la caractérisation d’un lien de subordination. Enfin, elle considère que la demande de requalification de M. [F] [G] est prescrite.
Sur ce,
Sur le droit applicable
A titre préliminaire, il convient d’observer que, contrairement à ce que la défense de M. [G] a pu suggérer, les deux parties ne s’accordent pas sur la compétence de la juridiction française.
La Société soutient, en effet, dès lors que les contrats de prestation de services « ne désignent pas de droit applicable », ce sont les dispositions du règlement CE 593/2008 qui doivent être prises en compte, lesquelles renvoie notamment la « résidence habituelle d’une société, association ou personne morale » qui est « le lieu où elle a établi son administration centrale », étant relevé que la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.
Force est de constater que les dispositions de ce règlement ne peuvent être utilement opposées à M. [G] pour caractériser l’incompétence de la juridiction prud’homale française.
En effet, il ne s’agit précisément pas de savoir quel est le droit « applicable aux Contrats de prestations de services », pour reprendre une expression utilisée par la Société, mais bien de savoir si les contrats liant M. [G] à la Société Sensee constituent des contrats de prestation ou doivent au contraire être qualifiés de contrats (ou être considérés, pris ensemble, comme un contrat) de travail.
La Société ayant son siège en France, le droit applicable est le droit français pour l’appréciation de l’existence ou non, d’un contrat de travail et, partant, de la détermination de compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur le litige.
Sur la compétence du juge prud’homale
C’est par de justes motifs que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit des juridictions commerciales.
En effet, il est constant que si le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail qui dispose désormais :
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…).
Ces dispositions instituent donc une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, pour une partie au moins de son activité, la relation entre M. [G] et la Société se faisait par l’intermédiaire d’une société régulièrement immatriculée à l’équivalent du registre du commerce et des sociétés de Prague, en République tchèque.
Pour cette partie au moins, il appartient à M. [G] d’apporter des éléments de preuve faisant échec à la présomption de non-salariat.
Il ne le fait pas.
En pratique, M. [G] utilise la même argumentation pour aborder les deux faces de sa relation avec la Société, que ce soit à titre individuel ou au titre de la société Cemam.
Dans cette perspective, M. [G] n’est aucunement fondé à invoquer des événements antérieurs à juin/juillet 2015, dès lors que lui-même ne sollicite d’être payé de salaires qu’à compter de cette date.
En tout état de cause, les questions d’exécution d’une prestation de travail et de rémunération n’étant contestées par aucune des parties, seule demeure celle de la subordination.
La référence à des courriels que lui aurait adressés la Société, notamment quant à sa prise de congés, ou à l’existence d’une adresse électronique de messagerie au nom de la Société est dénuée de pertinence.
M. [G] doit de plus être démenti lorsqu’il affirme avoir exercé son activité « dans les locaux de SENSEE » (en gras dans ses conclusions).
En effet, outre qu’il insiste lui-même sur les frais de déplacement effectués, lesquels ont d’ailleurs été réglés par Sensee plus l’essentiel soit à Central Optics GmbH soit à Cemam, qui démontrent de très nombreux déplacements, il indique lui-même qu’en fait il ne travaillait dans les locaux de la Société que deux jours par semaine.
De plus, s’il disposait d’une adresse de messagerie de la Société, il utilisait surtout son adresse de messagerie de la société Central Optics.
Il utilisait ses propres ressources pour effectuer ses prestations. Qu’il ait pu, lors de sa présence dans les locaux de la Société, utiliser un bureau ou une imprimante de celle-ci ne fait pas de lui un salarié.
La nature de la prestation qu’il devait assurer rend légitime des réunions fréquentes avec la direction de la Société, sans qu’il puisse en être déduit un quelconque lien de subordination, étant souligné ici que M. [G] est un ingénieur de très haut niveau.
Son affirmation qu’il se trouvait dans un état de dépendance économique à l’égard de la Société ne repose sur rien. Qu’il ait pu, à un moment de son exercice professionnel, tirer l’essentiel de ses ressources des prestations effectuées pour Sensee est une chose, qu’il se soit trouvé dans l’incapacité d’effectuer d’autres prestations en est une autre.
Il est d’ailleurs remarquable qu’il a créé, dès septembre 2016, la société AsWeShare, dont les éléments de la procédure montrent qu’elle a développé un concept novateur de cadre photo connecté, plus spécialement à l’attention des personnes âgées, qui a connu le succès.
De façon générale, M. [G] ne fournit aucun élément de nature à permettre d’établir un lien de subordination entre lui est la Société.
Les éléments qui permettent de caractériser un contrat de travail n’étant pas réunis, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la Société la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 16 juillet 2021, du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [G] à payer à la société Sensee la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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