Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 novembre 2018, n° 16/03226
TGI Toulouse 28 avril 2016
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CA Toulouse
Infirmation 9 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a constaté que la clause pénale était applicable et a limité son montant à 404.721,12 € en raison du préjudice locatif réellement subi.

  • Accepté
    Retard dans la perception du solde du prix de vente

    La cour a reconnu le préjudice financier subi par la Sci Rostand en raison du retard dans la perception du solde du prix, chiffré à 2.036,17 €.

  • Accepté
    Préjudice locatif dû à la non-livraison dans les délais

    La cour a accordé une indemnisation pour le préjudice locatif, chiffré à 66.131,43 €.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse concernant le litige opposant la SCI Rostand à divers intervenants dans la construction d'un ensemble immobilier, notamment la société civile Foncière DI 01/2008, la SAS Dekra Industrial, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, la SASU Société GCC, la SCP Atelier Palomba, la Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français, la SA Axa France IARD, la SAS Imerys TC, et d'autres parties. La SCI Rostand avait été condamnée à payer à la société civile Foncière une indemnité pour retard de livraison, et cherchait à obtenir réparation pour les préjudices subis du fait des désordres affectant l'immeuble, notamment des travaux de remise en état, des préjudices financiers, des pénalités de retard, et des dommages et intérêts complémentaires.

La Cour a reconnu la responsabilité contractuelle des constructeurs et du fabricant des briques pour la non-conformité de l'immeuble aux normes de stabilité au feu, mais a limité la responsabilité de l'architecte à sa faute personnelle sans solidarité avec les autres intervenants, conformément à une clause d'exclusion de solidarité de son contrat. La Cour a également modifié la répartition des responsabilités financières pour les travaux de mise en conformité, en se basant sur les pourcentages globaux proposés par l'expert judiciaire et acceptés par les parties dans le protocole d'accord de préfinancement des travaux.

Concernant les préjudices immatériels, la Cour a rejeté la demande de la SCI Rostand fondée sur les pénalités de retard stipulées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), car elles ne s'appliquaient qu'aux entrepreneurs et non à l'architecte ou au bureau de contrôle, et parce que la réception de l'ouvrage avait eu lieu dans les délais. La Cour a toutefois accordé à la SCI Rostand une indemnisation pour les frais financiers liés au retard de perception du solde du prix de vente, ainsi que pour les sommes versées à l'acquéreur au titre du retard de livraison, en se basant sur le préjudice locatif réellement subi par l'acquéreur.

Enfin, la Cour a condamné la SCI Rostand à payer à la société civile Foncière une somme réduite pour les pénalités de retard, a accordé à la SCI Rostand une indemnité pour ses frais irrépétibles, et a réparti les dépens entre les parties responsables selon leur part de responsabilité.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 9 nov. 2018, n° 16/03226
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/03226
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 avril 2016, N° 11/04432
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 novembre 2018, n° 16/03226