Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 19/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 21 novembre 2019, N° 18/004797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/LL
SARL X Y
C/
SARL CELANEO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 19/01831 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMEN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 18/004797
APPELANTE :
SARL X Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉE :
SARL CELANEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2021 pour être prorogée au 16 Décembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CELANEO est une société de prestations informatiques.
Elle a fait appel à la société X Y pour qu’elle sous-traite des réalisations techniques fin 2015/début 2016.
Deux contrats de recrutement dédiés ont été conclus entre CELANEO et la SARL X Y :
— Un contrat daté 9 octobre 2015 portant mise à disposition pour une durée indéterminée « d’une ressource humaine » en la personne de M. Z A au sein de sa structure à Tunis, afin de produire les différents projets de développement de la société du partenaire, moyennant le règlement d’une indemnité salariale de 2150 euros par mois,
— un contrat non daté débutant le 16 novembre 2015 rédigé dans les mêmes termes et prévoyant la mise à disposition de M. B C moyennant le paiement de ressources mensuelles à ce dernier de 2 000 euros par mois.
Les deux contrats stipulaient :
— une possibilité de rompre le contrat pendant les 12 premiers mois, en respectant un préavis d’un mois et en s’acquittant d’une indemnité correspondant à un mois de prestation,
— le paiement par RIB sur le compte de la SARL X Y, la présentation d’un accusé de réception de virement validé par la banque faisant office de preuve du paiement,
— que le retard de paiement entraînait une pénalité de 250 euros par semaine de retard, la pénalité commençant à une semaine plus un jour.
La société CELANEO a mis fin aux deux contrats le 15 février 2016.
La société X Y a fait parvenir à la société CELANEO une facture d’un montant de 4 950 euros correspondant aux salaires des deux salariés pendant le mois de préavis.
La société X Y a adressé à la société CELANEO :
— une première lettre de mise en demeure de payer les indemnités de rupture de 4 150 euros,
— une seconde lettre de mise en demeure de payer, outre les indemnités de rupture de 4 150 euros, une somme supplémentaire de 11 150 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte du 25 juin 2018, la société X Y a fait assigner la société CELANEO devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 4 150 euros au titre des indemnités de résiliation, celle de 7 000 euros au titre des pénalités de retard selon décompte arrêté au 27 juin 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société X Y a maintenu ses demandes, en faisant valoir qu’aucune inexécution contractuelle ne pouvait lui être reprochée.
La société CEMANEO concluait au débouté de toutes les demandes de la société X Y et formait en réplique une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 11 150 euros.
A titre subsidiaire, elle demandait que soit ordonnée la compensation entre le montant réclamé et le montant des condamnations pouvant être prononcées contre elle.
Elle formait une demande au titre des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de DIJON a :
« – condamné la société CELANEO à payer à la société X Y la somme de 6 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et jusqu’au parfait paiement soit :
— 4.150 euros au titre des indemnités de rupture des deux contrats,
— 2.750 euros à titre de pénalités de retard,
— débouté la société X Y du surplus ;
— constaté les inexécutions contractuelles de la société X Y et jugé qu’elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;
— condamné en conséquence la société X Y à verser la somme de 6 900 euros, à titre de dommages et intérêts, à la société CELANEO ;
— ordonné la compensation de cette somme avec celle provenant de la condamnation de la société CELANEO au titre des indemnités de rupture et indemnités de retard ;
— dit n’avoir pas lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société X Y à la société CELANEO à payer
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société X Y en tous les dépens de l’instance ;
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées, les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce de Dijon a considéré que :
— les pénalités de retard de 8 et 7 semaines suite au blocage PAYPAL facturées dans la facture 1-13-04-16 étaient conformes au contrat et qu’en conséquence il y avait lieu de condamner la société CELENAO à payer à la société X Y la somme de 2 750 euros au titre des indemnités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et jusqu’au parfait paiement ;
— l’indemnité contractuelle de préavis de 4 950 euros était également due ;
— il n’y avait pas lieu de faire droit au surplus des demandes de 4250 euros de la société X CONNEXION qui avait facturé avec retard les indemnités de rupture ;
— des manquements contractuels pouvaient être reprochés à la société X Y laquelle avait informé tardivement sa cliente de l’absence des salariés (l’un était en maladie puis en congé), n’avait pas déclaré ses salariés et ne s’était pas acquittée des cotisations patronales pour les deux salariés, alors que la clause VIII du contrat le prévoyait. Le tribunal de commerce a notamment mentionné que le relevé de compte individuel de la caisse nationale de sécurité sociale de Monsieur Z E n’indiquait aucun employeur pour 2015.
Le tribunal a indiqué que la gravité des inexécutions contractuelles de la société X Y avait contraint la société CELANEO à résilier le contrat et à le redévelopper.
Il a estimé le préjudice de la société CELANEO à hauteur des montants alloués à la société X Y et a ordonné la compensation des créances.
Appel a été interjeté le 4 décembre 2019, enregistré le 9 décembre 2019, par le conseil de la SARL X Y.
Par des conclusions récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 14 janvier 2021, la SARL X Y conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel :
« Vu les deux contrats de prestation de services,
Vu les pièces visées au bordereau,
— Confirmer le jugement du 21 novembre 2019 du Tribunal de Commerce de DIJON en ce qu’il a condamné la SARL CELANEO à payer à la SARL X Y :
— 4 150 euros au titre des indemnités de rupture des deux contrats,
— 2 750 euros au titre des pénalités de retard (pour la période du 9 mars au 12 avril 2016),
Infirmant pour le surplus et y ajoutant :
— Condamner la SARL CELANEO à payer à la SARL X Y :
— au titre des pénalités de retard : 250 euros par semaine et par contrat à compter du 13 avril 2016 jusqu’à parfait paiement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et jusqu’au parfait paiement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La débouter purement et simplement de toute demande reconventionnelle,
— Condamner la SARL CELANEO aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 19 août 2021, la SARL CELANEO a conclu à ce qu’il plaise :
« Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil (dans leur rédaction antérieure),
Vu l’exception d’inexécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les deux contrats de recrutement dédiés,
Vu les autres pièces produites,
Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de la société X Y,
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 21 novembre 2019 (RG 2018 004797) en ce qu’il a condamné la société CELANEO à payer la somme de 6 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et jusqu’à parfait paiement.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de DIJON du 21 novembre 2019 (RG 2018 004797) pour le surplus en ce qu’il a constaté les inexécutions contractuelles de la société X Y, l’a condamnée au paiement de 6 900 euros et a ordonné la compensation des sommes précitées, condamné la société X CONNEXION et condamné la société X Y au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel et en tout état de cause,
Débouter la société X Y de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
Condamner la société X Y à verser à la société CELANEO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la société X Y aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signfiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE
- Sur l’exception d’inexécution des obligations contractuelles par la SARL X Y
L’article 1134 ancien du code civil dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
La SARL CELANEO fait principalement valoir que la SARL X Y n’aurait pas rempli ses obligations contractuelles issues des deux contrats de mise à disposition de personnel signés avec elle, approuvant sur ce point la motivation des premiers juges relevant « (') la gravité des inexécutions contractuelles (') » ayant conduit la société CELANEO à résilier les contrats et à reprendre par ses propres moyens internes le développement de son projet.
La décision attaquée précise, en effet, pour qualifier les inexécutions contractuelles imputables à la SARL X Y que cette dernière a répondu tardivement et seulement après interrogation légitime de la SARL CELANEO que le salarié Z E était absent jusqu’à la fin du préavis et que le second salarié était en maladie puis en congé. Outre ce constat de non information de l’absence des salariés, les premiers juges ont aussi retenu que la SARL X Y, en dépit de son obligation contractuelle lui imposant de respecter la législation et de s’acquitter des cotisations salariales et patronales, échouait à prouver l’effectivité de la déclaration des salariés aux organismes sociaux de même qu’elle n’établissait pas la réalité du paiement des cotisations sociales et patronales. Enfin, le jugement constate que le relevé de compte individuel de la caisse nationale de sécurité sociale de M. Z E n’indique aucun employeur pour 2015.
La SARL CELANEO considère que le jugement aurait dû ainsi tirer toutes les conséquences légales de l’exception d’inexécution contractuelle qu’il avait ainsi constatée et, dès lors, débouter la SARL X Y de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre elle.
Pour sa part, la SARL X Y conteste tout manquement contractuel. Elle rappelle que son rôle lui imposait d’assumer la gestion managériale des personnels mis à disposition mais aucunement de s’assurer de la gestion technique et de la répartition des tâches, responsabilités relevant de la SARL CELANEO. L’appelante considère que l’absence des salariés était postérieure à la résiliation des contrats et qu’il ne peut ainsi être tiré argument d’un défaut d’information sur la disponibilité des personnels comme formant une faute contractuelle. Elle s’insurge également de la connaissance par la SARL CELANEO des informations contenues dans le relevé de compte annuel de la Caisse nationale de sécurité sociale de M. F A et en conclut que la SARL CELANEO a pu débaucher ce salarié au moment de la résiliation des contrats.
Pour autant, comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas contestable que la SARL X Y s’est abstenue d’informer de l’absence des salariés mis à disposition par contrats passés avec la SARL CELANEO durant le temps du préavis. Il n’est pas davantage rapporté la preuve par la SARL X Y qu’elle s’est acquitté des obligations pesant sur elle, en sa qualité de partenaire technique, telles qu’elles figurent à l’article VIII du « contrat de recrutement dédié », intitulé « Répercussion des conditions salariales sur le contrat de prestation » et précisant :
« Le partenaire technique répercute la législation du travail tunisienne sur l’exécution du contrat de prestation. A savoir à titre indicatif :
— Heures de travail hebdomadaire,
— Respect des jours fériés tunisiens,
— Respect des congés payés.
Le partenaire technique s’engage à respecter la législation et s’acquitter des cotisations salariales et patronales dues aux différentes caisses de cotisations tunisiennes ».
Ces manquements aux stipulations des contrats établis avec la SARL CELANEO constituent des inexécutions contractuelles essentielles, imputables directement à la SARL X Y.
Ces fautes contractuelles graves justifient, dès lors, l’exception d’inexécution invoquée par la SARL CELANEO, celle-ci ne pouvant être tenue, en retour, à une quelconque obligation à l’égard de la SARL l’ensemble des demandes formées par la SARL X Y sera rejeté, en ce compris les prétentions portant sur les indemnités de préavis et indemnités de retard.
Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé.
- Sur les demandes en paiement formées par la SARL CELANEO
Il convient d’observer que les prétentions de la SARL CELANEO visent essentiellement à solliciter une compensation des sommes dues dans le cadre du présent litige. Ce faisant, la SARL CELANEO ne démontre aucun préjudice particulier autre que la non observation de ses obligations par son partenaire contractuel, se bornant uniquement à alléguer avoir dû reprendre son projet en le développant avec ses moyens internes. Aussi, dès lors que son exception d’inexécution est accueillie par la cour, comme il a été dit ci-avant, il n’y a pas lieu d’accorder à la SARL CELANEO une indemnisation spécifique.
Les demandes en paiement de la SARL CELANEO seront rejetées et le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné compensation des montants dûs dans le cadre du présent litige.
- Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d’appel.
La SARL X Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la société X Y aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en en cause d’appel ;
Condamne la SARL X Y aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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