Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 11 mai 2023
Rejet 24 janvier 2024
Commentaires • 31
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 19/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SIMON-ROSSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05437 – N° Portalis DBVT-V-B7D-ST4O
Jugement rendu le 02 septembre 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SAS Eco Environnement prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie Verité, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Ariane Vennin, membre de la SELAS A7 Avocats, avocat au barreau de Paris
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Xavier Hélain, membre de la SELARL Haussmann-Kainic- Hascoët-Hélain,
avocat au barreau de l’Essonne
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé
d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure
civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A-B, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25
novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A-B,
présidente et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 août 2021
****
Suivant bon de commande en date du 7 avril 2016, M. Y X a conclu avec la société Eco
Environnement, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation
de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 23 500 euros TTC, financé par un crédit affecté
du même montant souscrit le même jour par M. X auprès de la société Cofidis exerçant sous
l’enseigne 'Sofemo Financement'.
Par actes d’huissiers de justice en date des 18 et 20 décembre 2018, M. X a fait assigner les
sociétés Eco Environnement et Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir
l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 02 septembre 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2016 entre M. X et la société Eco
Environnement suivant bon de commande n° 181497,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. X en date du
7 avril 2016,
— condamné la société Cofidis à restituer à M. X l’ensemble des sommes versées à quelque titre
que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 avril 2016,
— ordonné à la société Eco Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de
commande n° 181497 du 7 avril 2016 et à la remise en état de la toiture de M. X,
— condamné la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 34 646,40 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement à payer à M. X la somme de
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Cofidis et Eco Environnement aux dépens.
La société Eco Environnement a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 8
octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2021, la société Eco
Environnement demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. X,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société Cofidis,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
* Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation
contractuelle aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation
— juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 121-18-1 et L. 111-1 et suivants du
code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
— juger que les documents contractuels remis à M. X par la société Eco Environnement sont
conformes à ces dispositions,
— juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de
forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et
approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), M. X ne pouvait ignorer
les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
— juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve
des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice M. X, qu’en laissant le
contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la
banque, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa
signature, M. X a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— en conséquence, débouter M. X de sa demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat
de vente conclu auprès de la société Eco Environnement le 7 avril 2016,
* Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre la société Eco Environnement et M.
X le 7 avril 2016 aux motifs d’un prétendu dol :
— juger que M. X succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’il invoque ;
— juger l’absence de dol affectant le consentement de l’intimé lors de la conclusion du contrat de vente
le 7 avril 2016 ;
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes tendant à faire prononcer l’annulation du
contrat de vente conclu auprès de la société Eco Environnement le 7 avril 2016 sur le fondement d’un
vice du consentement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la nullité du contrat :
* Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement au
paiement du capital prêté et des intérêts conventionnels à Cofidis
— juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de
vente conclu,
— juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la
libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— réputer non écrite la clause de responsabilité du vendeur invoquée par la société Cofidis en raison
de son caractère manifestement abusif,
— juger que les contestations relatives à la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015
relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. X
augmenté des intérêts,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis, ni sur le fondement de la responsabilité
délictuelle ni sur celui de l’enrichissement sans cause,
— en conséquence, débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la
société Eco Environnement,
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la société Eco Environnement, la somme de 5 000 euros à titre de
dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier,
— le condamner à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 mars 2020, M. X demande
à la cour de :
— juger infondé l’appel formé par la société Eco Environnement à l’encontre de la décision déférée,
— débouter la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la banque Cofidis de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des intérêts de M.
X,
— faire droit aux demandes de M. X,
A titre principal :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. X
et la société Eco Environnement le 7 avril 2016,
— la confirmer en ce qu’elle a prononcé l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu
entre M. X et la banque Cofidis le 7 avril 2016, annulation qui a pour effet de priver la banque
Cofidis de son droit aux intérêts dudit contrat,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Eco Environnement à déposer les matériels
installés au titre du bon de commande du 7 avril 2016 annulé et à remettre en état l’habitation de M.
X,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas à titre principal le jugement entrepris
en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats en cause :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque Cofidis,
En tout état de cause
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le
déblocage des fonds,
— la confirmer également en ce qu’elle a jugé que la faute de la banque Cofidis la prive de son droit à
restitution par M. X du capital prêté en ce qu’elle a causé à ce dernier un préjudice équivalent à
son montant,
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la banque Cofidis à restituer à M. X l’indu, soit le
montant total des échéances du prêt affecté du 7 avril 2016 déjà remboursées,
— condamner solidairement la société Eco Environnement et la banque Cofidis à payer à M. X la
somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement
solidaire des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2020, la société Cofidis
demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— juger M. X irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,
— juger la société Eco Environnement mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Cofidis,
— juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. X de ses demandes de nullité sur le fondement du dol et sur le fondement des
dispositions du code de la consommation,
— le débouter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— le condamner à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations
contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions
— juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de
restitution du capital,
— juger, en toute hypohtèse, que M. X ne justifie pas d’un préjudice de nature à priver la société
Cofidis de sa créance de restitution du capital,
— juger que la société Eco Environnement étant in bonis, M. X peut parfaitement récupérer les
fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour lui de rembourser la banque,
— en conséquence, condamner M. X à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un
montant de 23 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des
échéances payées,
A titre plus subsidiaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à payer à la société
Cofidis la somme de 34 646,40 euros au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la société Eco Environnement à payer à la société Cofidis la somme de 23 500 euros au
taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse
— la condamner à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à
sa charge au profit de M. X à quelque titre que ce soit,
— condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux
dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la
consommation dans leur version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent
faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la
conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à
l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le
prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel
le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du
consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de
cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du
I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au
professionnel sa rétractation.
Pour prononcer la nullité du contrat principal qui porte sur la fourniture et l’installation de 12
panneaux de marque Soluxtec avec un onduleur de marque Schneider, avec prise en charge des frais
de raccordement et des démarches administratives ainsi que l’obtention de l’attestation du Consuel et
contrat d’obligation d’achat auprès d’ERDF pendant 30 ans, le premier juge a retenu que pour
l’ensemble des prestations, le coût des matériels et celui de la main d’oeuvre n’est pas dissocié, alors
que le coût élevé de l’opération ainsi que sa complexité imposaient que soit précisé, au minimum, le
prix de chacun des matériels commandés et celui de la main d’oeuvre, faute de quoi le consommateur
n’était pas en mesure de faire des comparaisons utiles. Il ajoute que le bon de commande original
produit par M. X ne comporte pas les taux de crédit et son coût total outre la durée et le montant
de la mensualité. Il a également retenu que l’absence de mention d’un délai de livraison et de toute
précision quant aux modalités des travaux et à leur durée ne permettait pas au consommateur d’être
suffisamment informé.
Il ressort de l’examen de l’exemplaire du bon de commande que ce sont par des motifs pertinents que
la cour adopte que le tribunal a jugé que le bon de commande ne respectait pas les exigences
précitées du code de la consommation, la cour y ajoutant au surplus que les mentions manuscrites
figurant sur l’exemplaire fourni à M. X sont illisibles et ne permettent donc pas de renseigner
utilement le consommateur.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le
code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et
qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité
relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la
confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu
connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande
reprennent les dispositions des articles L.111-1, L111-2, L121-17, L. 121-18, L121-18-1, L121-18-2,
L121-19-2, L121-21, L121-21-2 et L.121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de
petite taille mais parfaitement lisibles, est insuffisant en lui même à révéler à l’emprunteur non averti
les vices affectant ce bon.
M. X ne peut en l’espèce être qualifié de consommateur averti et il ne ressort d’aucun des
éléments aux débats qu’il ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la
souscription ou de l’exécution de celui-ci.
Il en résulte que faute pour M. X d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de
commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation
tacite de l’obligation entachée de nullité qu’il s’agisse :
' du défaut d’exercice de la faculté de rétractation,
' de l’acceptation de la livraison, ou de la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux,
' de l’acceptation de l’exécution par le prestataire de service,
' du règlement d’échéances du prêt,
' ou de l’accomplissement des démarches de raccordement.
Aucun confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal, la cour y
ajoutant qu’en conséquence de cette nullité, qui a pour effet de plein droit de remettre les parties dans
la situation antérieure, la société Eco Environnement devra rembourser le prix de l’installation à M.
X et procéder à ses frais à la dépose et à l’enlèvementde cette installation avec remise en état des
lieux.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L311-32 du code
de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable
à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a
été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le
prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de
crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la
conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de
prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au
prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de
services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice
consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes
déjà versées par l’emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat
principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui
auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de
nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne
comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne
lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en
convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable
la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment
retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal
était affecté d’une cause de nullité – a commis une faute de nature à le priver de sa créance de
restitution de ces fonds.
Constitue également une faute le fait que le prêteur ait versé les fonds au vu d’une attestation de
livraison et d’installation signée par l’emprunteur ne mentionnant pas l’intégralité des opérations
visées au bon de commande, ce qui ne lui a pas permis de s’assurer du caractère complet de
l’exécution de la prestation, alors qu’il résulte du contrat signé le 7 avril 2016 que la société Eco
Environnement s’était engagée à effectuer les démarches administratives, à obtenir l’attestation de
conformité photovoltaïque du consuel ainsi que le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans
et qu’il est évident que, compte tenu du faible délai écoulé entre la signature du contrat et celle de
l’attestation de livraison et d’installation en date du 12 mai 2016, l’ensemble de ces prestations ne
pouvaient avoir été réalisées. Il résulte d’ailleurs à cet égard du contrat de rachat d’électricité conclu
entre ERDF et M. X que la date d’envoi de la demande complète de raccordement au réseau
public est le 13 juillet 2016, soit deux mois après l’attestation de fin de travaux ayant servi à la
banque à libérer les fonds.
M. X ne fait cependant valoir aucun préjudice personnel en lien avec la faute de la banque dans
le déblocage des fonds.
Dès lors, c’est à raison que la banque fait valoir qu’en l’absence d’un préjudice subi par l’emprunteur,
il doit lui rembourser le capital prêté.
En effet, alors que de par l’effet de plein droit de l’annulation prononcée, la société Eco
Environnement qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix à
M. X, lequel correspond au capital emprunté, celui-ci ne subit pas de préjudice et ne saurait être
dispensé de rembourser à la banque le capital versé.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution des
fonds prêtés.
Sur la demande de garantie de la société prêteuse
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce,
si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci
pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt,
sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, le premier juge relève, pour écarter la garantie sollicitée, qu’en l’absence de toute
condamnation de M. X à rembourser le capital emprunté au titre de la remise en état consécutive
à la nullité du prêt, il n’y a pas lieu de condamner la société Eco Environnement à garantir
l’emprunteur alors qu’en réalité, la société Cofidis sollicitait la condamnation de la société Eco
Environnement à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de M.
X.
Il convient de constater qu’en appel, la société Cofidis sollicite toujours la condamnation de la
société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au
profit de M. X, et non à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt.
Les conditions d’application de l’article L311-33 susvisé ne sont donc pas réunies.
Le jugement intimé sera donc confirmé mais par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté la
demande de garantie formulée par la société Cofidis.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Eco Environnement
L’action de M. X ne saurait être qualifiée d’abusive alors que celui-ci est jugé bien fondé en sa
demande d’annulation du contrat principal et du contrat accessoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande
indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf
décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante,
condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant totalement ou partiellement conservera la charge de ses
dépens tant de première instance que d’appel.
Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2016 entre M. Y X et la société
Eco Environnement,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. X en date du
7 avril 2016,
— débouté la société Eco Environnement de l’ensemble de ses demandes,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Eco Environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal, à
reprendre son installation et remettre les lieux en l’état, et rembourser son prix de 28 900 euros à M.
Y X,
Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de
restitution des fonds prêtés,
Condamne M. Y X, en conséquence de la nullité du contrat de prêt, à rembourser à la
société Cofidis la somme prêtée de 28 900 euros, sous déduction des sommes par lui déjà
remboursées à la banque,
Déboute la société Cofidis de sa demande tendant à voir condamner la société Eco Environnement à
la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. X à quelque
titre que ce soit,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en
appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C D Z A-B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Ingénierie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Promesse ·
- Lettre ·
- Prix ·
- Intérêts moratoires ·
- Demande ·
- Oeuvre
- Cliniques ·
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Liberté ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Manifestation sportive ·
- Interdiction ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours administratif préalable ·
- Remembrement foncier agricole ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Agriculture et forêts ·
- Liaison de l'instance ·
- Procédure ·
- Commission départementale ·
- Aménagement foncier ·
- Justice administrative ·
- Remembrement ·
- Recours administratif ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Solidarité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Politique agricole commune
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Amortissement ·
- Pourvoi ·
- Citoyen ·
- Administration fiscale ·
- Homme ·
- Bateau de plaisance ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liège ·
- Saturation visuelle ·
- Airelle ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
- Conseil ·
- Commission ·
- Agence ·
- Vente ·
- Fonds de commerce ·
- Polynésie française ·
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Mandataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.