Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 27 juin 2019, n° 17/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00176 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 avril 2017, N° CG62;2014-000186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
260
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 27.06.2019.
Copie authentique délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 27.06.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 juin 2019
RG 17/00176 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°CG 62, rg n°2014-000186 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 21 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 juin 2017 ;
Appelante :
La Sarl Jcm Conseil, représenté par son gérant, dont le siège social se situe à […], […] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur B C dit X, inscrit […], demeurant […] ;
Ayant pour conseil la Selarl Jurispol, représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête du 4 février 2014, B C dit X a exposé qu’il avait passé avec l’agence immobilière SARL JCM CONSEIL un contrat d’agent commercial responsable du secteur de Bora Bora; que, les 25 et 26 octobre 2013, il avait fait visiter un fonds de commerce de location de véhicules AVIS à des investisseurs qui s’engageaient à l’acquérir ; que cependant la société JCM CONSEIL l’avait informé par message électronique qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration ; qu’il avait indiqué accepter le principe de la rupture de la convention mais à certaines conditions ; que par lettre du 28 octobre 2013, la société JCM CONSEIL avait néanmoins mis un terme sans préavis au contrat de mandat et avait refusé de lui octroyer l’indemnité qu’il sollicitait ; qu’il avait alors considéré que la résiliation du contrat de mandat qui le liait à la société JCM CONSEIL était intervenue de la seule initiative de celle-ci sans faute grave qui lui serait imputable, ni force majeure ; que cette rupture brutale l’a privé de la possibilité d’achever la transaction et de percevoir des honoraires correspondant à 80 % de la commission d’agence. B C dit X a demandé la condamnation de la SARL JCM CONSEIL à lui payer :
— 4 350 000 Fr. CFP comme honoraires dus au titre de la vente du fonds de commerce ;
— 11 600 000 Fr. CFP déduction faite de la somme de 4 350 000 Fr. CFP, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir réaliser la transaction ;
— 6 817 467 Fr. CFP correspondant à deux années de commission au titre d’indemnité compensatrice ;
1 million de francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Condamné la SARL JCM CONSEIL à payer à B C dit X les sommes suivantes :
.4 350 000 Fr. CFP comme honoraires dus au titre de la vente du fonds de commerce ;
.6 817 467 Fr. CFP correspondant à deux années de commission au titre d’indemnité compensatrice ;
.300 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes autres demandes des parties ;
— Condamné la SARL JCM CONSEIL aux dépens.
La SARL JCM CONSEIL en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2017.
Il est demandé :
1° par la SARL JCM CONSEIL, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2019, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Débouter l’intimé de ses demandes ;
Le condamner au paiement d’une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2° par B C dit X, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 février 2019, de :
Vu le contrat de mandat du 17 janvier 2011 et notamment ses articles 6 et 9,
Vu la loi n°91-593 du 25 juin 1991,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le jugement du 21 avril 2017 signifié le 19 mai 2017,
Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2017 en ce qu’il a :
Constaté que la résiliation du contrat de mandat liant B X à la SARL JCM CONSEIL est intervenue de la seule initiative du mandant sans faute grave du mandataire ni cas de force majeure ;
Condamné la société JCM CONSEIL à verser à Monsieur B X les honoraires qui lui sont dus au titre de la vente du fonds de commerce AVIS de BORA BORA soit la somme de 4.350.000 FCP ;
Condamné la société JCM CONSEIL à payer à Monsieur B X une indemnité compensatrice de 6.817.467 FCP correspondant à deux années de commission en application de l’article 9 dernier alinéa du contrat du 17 janvier 2011 ;
Condamné la société JCM CONSEIL à payer à Monsieur B X une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Et à titre d’appel incident,
Constater que la rupture brutale et sans préavis du contrat de mandat a privé Monsieur B X de la possibilité d’achever la transaction et de percevoir des honoraires correspondant à 80 % de la commission d’agence ;
Condamner la société JCM CONSEIL à payer la somme de 11.600.000 FCP (80% * 14.500.000
FCP), déduction faite de la somme 4.350.000 FCP due en tout état de cause, soit la somme supplémentaire de 7.250.000 FCP, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir réaliser la transaction et de percevoir la totalité des honoraires qui lui auraient été dus ;
Condamner la société JCM CONSEIL à payer à Monsieur B X une somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société JCM CONSEIL à payer à Monsieur B X une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Les parties ont signé le 12 janvier 2011 un contrat aux termes duquel la société JCM CONSEIL INVESTISSEMENTS a donné à B C dit X un mandat de la représenter auprès de la clientèle qu’il prospectait dans l’île de Bora Bora en vue de la négociation de cessions fonds de commerce et d’habitations en vente ou en location.
B C dit X, en qualité de mandataire indépendant, devait proposer ces biens à la vente conformément aux grilles de prix et aux conditions de vente indiquées par la société JCM CONSEIL, à laquelle il devait notifier immédiatement tout engagement d’achat ou contrat de réservation. Il devait d’autre part fournir à la société JCM CONSEIL un rapport hebdomadaire sur l’activité du secteur de Bora Bora.
La rémunération du mandat de B C dit X se faisait sous forme d’honoraires calculés en pourcentage sur la commission d’agence brute, suivant deux barèmes selon la nature des transactions et selon que celles-ci avaient lieu sur Bora Bora (20, 25 ou 50 %) ou en-dehors de celle-ci.
Le mandat a été établi pour une durée indéterminée avec faculté de résiliation par chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de trois mois. Il a été convenu que, pour toute opération conclue après la cessation du contrat, le mandataire a droit à la commission lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat (art. 9 al. 2).
En cas de résiliation par le mandant, il a été stipulé, par référence à une loi du 25 juin 1991, que le mandataire a droit à une indemnité compensatrice fixée en justice de deux années de commission, sauf en cas de faute grave du mandataire ou force majeure (art. 9 al. 3).
Le contrat d’agent commercial a été établi au visa de la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 portant réglementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier. Son article 8-I prévoit que, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres. L’article 26 de l’arrêté n° 135 CM du 15 février 1994 prescrit la mention expresse dans le mandat de la clause d’exclusivité et de la clause pénale.
Le mandat a donné lieu à 20 commissions réglées en 2011 par la société JCM CONSEIL, à 17 commissions en 2012 et à 5 commissions entre février et juin 2013. Leurs montants annuels ont été de 4,9 MF CFP, 4,6 MF CFP et 484 000 F CFP.
Par courrier électronique et par lettre simple datés du 28 octobre 2013, la société JCM CONSEIL (Hugues COCHARD directeur général) a notifié la fin du mandat à B C dit X en ces termes :
« Comme nous l’avons constaté depuis plusieurs mois le fonctionnement actuel de l’agence JCM à Bora-Bora n’est pas adapté à tes contraintes et à nos besoins de présence commerciale. Suite à nos multiples échanges je formalise la proposition pour que nous puissions rapidement refaire des affaires et assurer une présence sur l’île. Je te remercie de ta compréhension et de ta diligence pour que nous soyons actif et réactif. » (courrier électronique).
« Comme nous en avons convenu d’un commun accord ce jour par email et téléphone nous mettons fin (ce) jour au contrat qui nous liait pour représenter les produits. En effet depuis de nombreux mois l’activité de représentation de JCM conseil est inexistante. Vous n’avez plus aucune activité réelle et depuis le mois de juillet, vous ne suivez plus les contacts clients qui sont transmis par email. Ceci cause un préjudice d’image à l’agence JCM qui apparaît comme non professionnelle. En effet notre clientèle pense que nous n’avons plus de représentation sur l’île de Bora Bora. De plus nous avons reçu un email du propriétaire du local, que vous occupiez pour les activités commerciales de JCM, qui nous déclare que vous lui avez dit que vous arrêtiez l’activité de négociateur immobilier. Je comprends parfaitement cette situation compte tenu de tes multiples occupations. Il est difficile voire impossible d’assumer l’ensemble de ces fonctions seul. De plus nous avons bien compris que l’assistante qui assurait précédemment les suivis commerciaux n’est plus en mesure de le faire car elle assure le développement de la commercialisation de capteurs solaire une nouvelle activité que tu souhaites lancer sur l’île. Compte tenu de cette situation nous mettons donc un terme à compter de ce jour le 28 octobre 2013 à ce contrat. J’ai bien noté que tu n’as pas souhaité bénéficier du préavis de 3 mois compte tenu du fait que cela fait déjà plus de 3 mois qu’il n’y a plus aucune activité de représentation, publicitaire ou même de suivi clients. Nous restons bien évidemment ouvert à des opportunités de collaboration commerciales futures si tu le souhaites ce sera avec plaisir. Nous allons donc rechercher dès que possible un négociateur pour nous représenter sur Bora Bora. Comptant sur ta compréhension. » (lettre).
En réponse au courrier électronique, B C dit X avait écrit :
« Comme tu me l’as proposé hier par téléphone je ne suis pas opposé à la résiliation de notre contrat sans préavis de partenariat sous réserve que j’ai une confirmation écrite de ta part que je toucherai bien 20 % de la commission d’agence brut sur la transaction de Avis. J’attends donc ton courrier. »
Le 27 octobre 2013, JCM CONSEIL (Hugues COCHARD) a adressé à B C dit X un courrier électronique en ces termes :
«Comme nous l’avons constaté depuis plusieurs mois le fonctionnement actuel de l’agence JCM à Bora Bora n’est pas adapté à tes contraintes et à nos besoins de présence commerciale. Suite à nos multiples échanges je formalise la proposition pour que nous puissions rapidement refaire des affaires et assurer une présence sur l’île. Je te remercie de ta compréhension et de ta diligence pour que nous soyons actif et réactif.»
Un projet d’avenant au mandat a été établi aux termes duquel JCM CONSEIL reprendrait la commercialisation des biens sur Bora Bora et B C dit X deviendrait « coordinateur commercial » rémunéré par une commission de 3 % sur toutes les ventes et 15 % sur les ventes réalisées par son intermédiaire.
A-I F a attesté pour B C dit X :
«Au mois d’octobre 2013 j’ai accompagné ma fille et Godefroy de la Bourdonnaye en Polynésie avec pour objectif l’acquisition d’une entreprise. Arrivés à Bora Bora Hugues Cochard nous a présenté B X comme son commercial sur Bora Bora. B nous a pris en charge dès notre arrivée et fait visiter les offres disponibles sur l’île avec un bateau, cela lui a permis de nous expliquer l’historique de l’entreprise (AVIS Bora Bora Rent A Car). Pour moi B a donc contribué dans le choix de notre acquisition. À cette époque il n’y avait pas de doute sur le lien commercial entre Hugues Cochard et B X.»
Godefroy de la BOURDONNAYE MONTLUC a attesté pour B C dit X :
«Dans le cadre de notre prospection Hugues Cochard de JCM nous a fait visiter des biens sur différentes îles. Avant de nous faire visiter Bora Bora, il nous a parlé de son contact sur place en la personne de X B. Hugues nous a alors 1) proposé de visiter une affaire de location de voitures et nous a mis directement en contact avec le vendeur 2) puis mis en contact avec son correspondant pour visiter d’autres biens. Tu nous (a) alors fait faire le tour de l’île pour nous présenter différents biens en vente sur l’île. Il se trouve que nous avons décidé d’acheter cette affaire de location de voitures sous licence AVIS. À ce jour nous avons signé le compromis et devons signer l’acte définitif à la fin du mois de février. Ainsi d’un point de vue d’acheteur, X B a rempli sa mission de contact local et il nous a semblé qu’il intervenait pour le compte de JCM dans le cadre de notre visite de Bora Bora».
Le cédant du fonds de commerce AVIS avait donné les 2 et 27 septembre 2011 un mandat exclusif de vente à la société JCM CONSEIL. Un mandat de vente non exclusif a été établi le 25 octobre 2013. Le cédant et Godefroy de la BOURDONNAYE et E F ont fait des offres respectives de vente et d’achat auprès de JCM CONSEIL le 27 octobre 2013.
Dans un courrier électronique du 24 mars 2014 adressé à Hugues COCHARD (JCM CONSEIL), le cédant du fonds de commerce AVIS, G H, a écrit :
«Je n’ai jamais contacté directement l’agence JCM de Bora Bora car mon dossier de vente était assez compliqué et je préférais clairement avoir affaire à l’équipe de Tahiti. J’irai même plus loin, je ne voulais avoir affaire qu’au directeur de JCM (') Je connais bien B X (') mais à aucun moment je n’ai eu de relation professionnelle avec lui concernant le suivi et la vente de mes biens.»
Cela étant exposé :
S’agissant de la rupture du mandat d’agent commercial, le jugement entrepris a exactement et à bon droit retenu que :
— La SARL JCM CONSEIL ne rapporte pas la preuve que B C dit X a commis une faute grave, ni s’être trouvée en situation de force majeure. En effet, si les relations entre les parties semblent s’être dégradées dans les dernières semaines qui précèdent la rupture du contrat, il n’apparaît pas que cette dégradation soit susceptible de caractériser une faute grave. Les griefs formulés par la SARL JCM CONSEIL et à les supposer établis, ne sauraient en tout cas être qualifiés de telle.
— S’agissant du grief de changement de bail, il est établi que ce changement consistait pour l’intéressé à effectuer des économies d’échelle et en tout état de cause ne pouvait nuire à son activité de mandataire immobilier dès lors que contrairement à ce que soutient la défenderesse, son mandataire disposait bien d’une adresse et d’un local pour accueillir la clientèle.
— S’agissant du grief d’abandon de poste, les déclarations de chiffre d’affaires pour les années 2012 et
2013 démontrent que B C dit X poursuivait bien son activité de mandataire immobilier, même s’il est constant que cette activité s’était ralentie.
— S’agissant du grief d’infidélité, la SARL JCM CONSEIL se contente d’affirmer que son mandataire a décidé de travailler avec des agences concurrentes mais ne verse aux débats qu’un seul courriel évoquant ce fait, émanant de son seul gérant, non étayé de preuves et au demeurant sans justifier que ce fait, au demeurant non établi, est contraire à la convention de mandat conclu entre elles.
— En conclusion, il ressort de l’examen des relations qui existaient entre les deux parties courant 2013 que des griefs s’étaient accumulés entre elles qui rendaient problématique la continuation de leur collaboration. Toutefois, ces griefs ne constituent pas une faute grave au sens de l’article 9 de la convention de mandat précitée.
— Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL JCM CONSEIL à payer à B C dit X la somme de 6 817 467 F CFP correspondant à deux années de commission au titre d’indemnité compensatrice, ainsi que calculée par le demandeur, calcul approuvé par le tribunal.
En effet, les griefs que reprend la société JCM CONSEIL au soutien de son appel (plaintes de clients sur le manque de professionnalisme de B C dit X et son absentéisme, manque de disponibilité du fait de la tenue d’un restaurant, difficultés à le joindre, collaboration avec des concurrents) ne sont toujours pas suffisamment établis par les pièces qu’elle produit, dont la plupart émanent d’elle-même. De plus, le caractère ancien et récurrent des manquements allégués est contradictoire avec la décision soudaine de JCM CONSEIL de rompre le contrat sans respecter le délai de préavis. La lettre de rupture ne mentionne pas le grief de collaboration avec des concurrents.
Et la société JCM CONSEIL n’est pas bien fondée à soutenir à la fois, comme elle le fait, que des fautes graves de B C dit X motiveraient la résiliation du mandat sans indemnité compensatrice, et que son dirigeant a préféré mettre en 'uvre une rupture amiable qu’aurait acceptée le mandataire, ce qui est contesté.
B C dit X conclut qu’il a refusé la modification défavorable du contrat proposée par JCM CONSEIL après la rupture notifiée par celle-ci. Il relève pertinemment qu’on ne comprendrait pas que la société JCM CONSEIL lui ait proposé de poursuivre leur collaboration alors qu’elle plaide que celle-ci était devenue inexistante et qu’il lui faisait concurrence.
Le non-respect par la société JCM CONSEIL du délai contractuel de préavis de trois mois en cas de dénonciation du mandat, laquelle n’a pas respecté le formalisme prévu (LRAR), ouvre à B C dit X un droit à dommages-intérêts distinct de ceux prévus forfaitairement en cas de cessation du contrat. Il demande de fixer le montant de ceux-ci à 11,6 MF CFP soit 80 % de la commission d’agence qu’il soutient avoir perdu la chance de percevoir du fait de la rupture soudaine du mandat. Mais, comme il va être dit, B C n’a pas droit à une commission au titre de la cession du fonds de commerce AVIS de Bora Bora. L’examen précité des commissions versées par la société JCM CONSEIL montre que l’activité de B C dit X a été en diminution de 2011 à 2013 et qu’elle s’est interrompue en juin 2013, année pour laquelle leur montant a été de 484 000 F CFP. La cour dispose d’éléments d’appréciation qui lui permettent de fixer à 75 000 F CFP le montant de l’indemnité pour non-respect du préavis.
S’agissant du droit à commission de B C dit X, il résulte des pièces produites que, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, la négociation de la cession du fonds de commerce AVIS RENT A CAR BORA BORA s’est déroulée de l’origine à sa conclusion directement entre la société JCM CONSEIL représentée par son directeur général Hugues COCHARD et le vendeur et les acquéreurs. Cela est établi par les mandats de vente, par les offres d’achat et de vente et par le courrier du cédant G H précités, mais aussi par l’attestation de Godefroy de la BOURDONNAYE MONLUC pour B C dit X, qui montre
que ce dernier s’est borné à faire visiter l’île aux clients sur instruction de l’agence JCM CONSEIL de Tahiti, par l’intermédiaire de laquelle ceux-ci étaient en cours de prospection sur plusieurs autres îles de Polynésie française.
Cette transaction postérieure à la rupture du contrat d’agent commercial n’a donc pas été principalement due à l’activité de B C dit X au cours du contrat. Celui-ci sera par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La solution des appels motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a condamné la SARL JCM CONSEIL à payer à B C dit X la somme de 6 817 467 F CFP correspondant à deux années de commission au titre d’indemnité compensatrice ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne en outre la SARL JCM CONSEIL à payer à B C dit X la somme de 75 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai contractuel de préavis en cas de cessation du mandat d’agent commercial du 12 janvier 2011 ;
Déboute B C dit X de sa demande de voir condamner la SARL JCM CONSEIL à lui payer la somme de 4 350 000 F CFP à titre d’honoraires relatifs à la vente du fonds de commerce AVIS de Bora Bora ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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