Infirmation partielle 6 novembre 2017
Rejet 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 nov. 2017, n° 16/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01115 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 10 mars 2016, N° 2014006643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 novembre 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/01115
SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM / SA NAVARON , SA EUCLID
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Mars 2016, enregistrée sous le n° 2014006643
Arrêt rendu le LUNDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie X, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me FRANGONI de la SELARL SFKG & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SA NAVARON
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Timbre fiscal acquitté
SA EUCLID
[…]
[…]
représentée par Me Béatrice DEMOUSTIER de la SELARL CODEX AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
16/1115 -2-
DÉBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2017
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 10 septembre 2007 la SA d’HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE (SA ICF) a confié à la SCOP EUCLID INGÉNIERIE une mission complète de direction et d’exécution des travaux de réfection des couvertures de plusieurs bâtiments dont elle est propriétaire.
Suivant acte d’engagement du 26 octobre 2007 la SA ICF a passé avec la SA NAVARON le marché de réfection des couvertures en cinq tranches pour un montant total de 669'720,45 EUR TTC.
Des difficultés sont apparues au cours du chantier en raison de malfaçons reprochées à la SA NAVARON par la SA ICF qui en conséquence refusait de payer certaines factures. Les relations entre elles ont fini par s’envenimer à tel point que par courrier du 4 mars 2009 la SCOP EUCLID INGÉNIERIE a informé la SA ICF de l’abandon du chantier par la SA NAVARON.
La SA ICF a porté l’affaire devant le juge des référés qui par ordonnance du 3 novembre 2009 a désigné M. Y Z A en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 février 2013.
La SA ICF a ensuite vendu les immeubles concernés par le litige en réalisant au préalable des travaux de réfection des appartements sinistrés pour un montant de 17'235,18 EUR TTC
Alléguant plusieurs préjudices subis du fait de la défaillance et des manquements de la SA NAVARON, la SA ICF l’a assignée le 24 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir en réparation diverses sommes au titre des frais engagés pour remédier aux problèmes posés.
La SA NAVARON a appelé en garantie la SCOP EUCLID INGÉNIERIE le 18 mars 2015.
Par jugement du 10 mars 2016 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— joint les instances ;
— dit que la SA NAVARON est redevable envers la SA ICF des sommes de 17'235,18 EUR au titre de divers frais engagés et de 6978,27 EUR au titre du surcoût sur le bâtiment situé rue Noblemaire ;
…/…
N° 16/01115 – 3 -
— déclaré les demandes de la SA NAVARON recevables ;
— dit que la SA ICF et redevable envers la SA NAVARON de la somme de 37'188,68 EUR au titre des factures impayées ;
— ordonné la compensation desdites créances ;
— condamné en conséquence la SA ICF à payer à la SA NAVARON la somme de 12'975,23 EUR ;
— déclaré recevable l’appel en garantie formé par la SA NAVARON contre la SCOP EUCLID INGÉNIERIE,
— en conséquence, condamné la SCOP EUCLID INGÉNIERIE à payer à la SA NAVARON à titre de garantie la somme de 1395,65 EUR ;
— débouté la SA NAVARON du surplus de ses demandes dirigées contre la SA ICF et la SCOP EUCLID INGÉNIERIE ;
— rejeté l’exécution provisoire ;
— condamné la SA ICF, la SA NAVARON, et la SCOP EUCLID INGÉNIERIE, chacune pour un tiers, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et de greffe.
***
La SA ICF a fait appel de ce jugement le 28 avril 2016. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2016 elle demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 du Code civil,
Vu l’article 1289 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Recevoir la société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM en ses conclusions, les disant bien fondées,
1. CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
— relevé que la société NAVARON engageait sa responsabilité au titre d’une part, des travaux réalisés en raison des malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages et d’autre part, du commencement des travaux de la troisième tranche, sans ordre de service, et de I’abandon de chantier,
— considéré que la société NAVARON était redevable, à l’endroit de la concluante :
'' de la somme de 17.235,18 € TTC au titre des préjudices subis,
'' de la somme de 3.978,27 € TTC au titre de la plus-value correspondant à la reprise d’un ouvrage réalisé par une tierce entreprise,
'' de la somme de 3.000 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée à ces travaux,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société NAVARON, considérée comme manifestement excessive et injustifiée,
2. […] :
— D’une part, en ce qu’il a dit que l’action en paiement de la société NAVARON était recevable et que cette dernière était créancière, à l’endroit de la concluante, à hauteur de la somme 37.188,68 € TTC,
…/…
N° 16/01115 – 4 -
— D’autre part, en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné la société ICF à régler à la société NAVARON la somme de 12.975,23 €.
— De tierce part, en ce qu’il a dit que chaque partie devait supporter la charge des frais engagés dans la défense de leurs intérêts et en ce qu’il a mis à la charge de chaque partie le tiers des dépens dont les frais d’expertise.
STATUANT DE NOUVEAU :
Au principal :
Dire et juger que l’assignation en référé expertise délivrée par la société ICF n’emporte pas interruption de l’action en paiement diligentée par la société NAVARON,
Dire et juger que l’action en paiement des factures de la société NAVARON est prescrite, faute pour cette dernière d’avoir interrompu la prescription de son action dans le délai,
Rejeter la demande en paiement formulée par la société NAVARON à hauteur de la somme de 37.188,68 €,
Condamner la société NAVARON à verser à la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM la somme de 24.213,45 € TTC, détaillée comme suit :
'' 17.235,18 € TTC au titre des préjudices subis,
'' 3.978,27 € TTC au titre de la plus-value correspondant à la reprise d’un ouvrage réalisé par une tierce entreprise,
'' 3.000 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre associée à ces travaux.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait comme recevable la demande en paiement des factures formulée par la Société NAVARON :
Dire et juger que les intérêts de retard ne sont pas dus en raison de la défaillance de la société NAVARON à l’origine des retenues de paiement,
Dire et juger que la société ICF n’est redevable que de la somme de 35.110, 96 € TTC
Ordonner la compensation des créances à due concurrence.
En tout état de cause :
Dire et juger que, dans la mesure où le litige initié par l’expertise résulte exclusivement de l’existence de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages réalisés parla société NAVARON et de l’existence de nombreuses dégradations constatées dans les logements, il est particulièrement inéquitable de :
'' mettre à la charge de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM les frais d’expertise
'' laisser à la charge de la société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE SA D’HLM les frais engagés dans la défense de ses intérêts (référé-expertise, expertise, action au fond).
Condamner la société NAVARON à régler à la société ICF :
'' la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise,
'' la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me X sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour sa défense, la SA NAVARON a conclu le 8 décembre 2016. Elle demande à la cour de :
« - Vu les dispositions des articles 1134 et 1147, 1315, 2239 et suivants du code civil.
— Vu les dispositions des articles 9, 325, 331, 334, 367 et suivants du CPC.
— Vu les pièces versées aux débats.
…/…
N° 16/01115 – 5 -
— Vu notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y Z A en date du 28.02.2013.
— Déclarer la société EUCLID INGÉNIERIE mal fondée en son appel principal et l’en débouter.
— Déclarer la SA NAVARON recevable et bien fondé en son appel incident
— Y faisant droit,
— Réformer le jugement déféré
— Statuant de nouveau,
— Dire et juger que la prescription n’est pas acquise et les demandes de la SA NAVARON sont parfaitement recevables.
— Constater que l’Expert judiciaire Y Z A a estimé le dédommagement dû à la SA ICF MÉDITERRANÉE, à la somme de 50.759 euros TTC, déduction faite de l’indemnisation éventuelle déjà opérée par l’assureur de la SA NAVARON.
— Constater que par acte introductif d’instance, la SA ICF MÉDITERRANÉE entendait voir condamner la SA NAVARON au titre de sa responsabilité contractuelle à lui verser la somme totale de 24.213,45 euros TTC.
— Constater que les demandes indemnitaires formulées par la SA ICF MÉDITERRANÉE ne sont pas justifiées.
— Constater que l’expert indique quoiqu’il en soit que la SA NAVARON ne saurait endosser seule la responsabilité globale des reprises.
En conséquence :
À titre principal :
Vu les dispositions des articles 1315 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 9 et suivants du CPC.
Dire et juger que la demande indemnitaire de la SA ICF MÉDITERRANÉE formulée a l’encontre de la SA NAVARON pour une somme de 24.213,45 euros TTC n’est absolument pas justifiée.
Débouter la SA ICF MÉDITERRANÉE de sa demande indemnitaire à hauteur de 24.213,45 euros TTC à rencontre de la SA NAVARON.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 325, 331, 334, 367 et suivants du CPC.
Constater que la société EUCLID INGÉNIERIE avait à sa charge une mission de direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DET).
Dire et juger qu’en cas de condamnation éventuelle (en deniers ou quittances) de la SA NAVARON au paiement de cette somme, celle-ci devra être garantie par ia société EUCLID INGÉNIERIE en sa qualité de Maître d’oeuvre.
En tout état de cause :
Constater que l’Expert judiciaire a indiqué que la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE était redevable envers la SA NAVARON de la somme de 37.133,33 euros TTC au titre des diverses factures qui n’ont pas été honorées et qui restent dues é la SA NAVARON.
Constater qu’à cette somme, il doit être également pris en compte le préjudice subi parla SA NAVARON pour pré-financer les travaux dont le montant est de 13.000 euros TTC.
En conséquence :
Condamner la Société ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à payer à la SA NAVARON la somme totale de 55.133,33 euros TTC.
Dire qu’il n’v aura pas lieu à compensation contrairement à ce qui est demandé parla SA ICF sur le fondement des dispositions de l’article 1239 et suivants du code civil.
Condamner la Société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE à payer à la SA NAVARON la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 16/01115 – 6 -
— Condamner la Société ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOURNAIRE. »
Enfin, la SCOP EUCLID INGÉNIERIE a conclu le 6 septembre 2017. Elle demande à la cour de :
« Vu l’article 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence, (Cass. 3
e civ., 23 oct. 2007 : Mon. TP 18 janv. 2008, p. 83),
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en chacune de ses dispositions
CONDAMNER la société ICF SUD MÉDITERRANÉE SA D’HLM à payer à la société EUCLID INGÉNIERIE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ICF SUD MÉDITERRANÉE SA D’HLM aux entiers dépens. »
Une ordonnance du 21 septembre 2017 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que l’expert judiciaire Y Z A, fondant largement son expertise sur les constatations effectuées contradictoirement par le bureau de contrôle de la société « Sud-Est Prévention », consignées le 26 mai 2009 dans un document intitulé « Diagnostic Solidité », confirme que « divers défauts d’exécution ou absence de prestations ont été constatés » dont il énonce le détail dans son rapport pages 22 à 25 ;
Attendu que M. Y Z A impute sans ambiguïté la responsabilité de la mauvaise qualité des ouvrages à la SA NAVARON responsable de la réfection des couvertures sur les bâtiments dont il est question (rapport p. 25) ;
Attendu que la SA NAVARON ne conteste pas utilement les démonstrations et conclusions de l’expert qui seront donc tenues pour valables ;
Attendu que la SA ICF justifie, au moyen des pièces qu’elle verse au dossier et de l’expertise, sa demande contre la SA NAVARON au titre des frais engagés pour faire reprendre par une entreprise tierce la toiture du bâtiment situé 4 rue Noblemaire, soit un montant total à sa charge de 6978,27 EUR consistant dans le surcoût par rapport au prix initial (3978,27 EUR) et les frais de maîtrise d’oeuvre (3000 EUR) ;
Attendu que la SA ICF justifie, au moyen des pièces qu’elle verse au dossier et de l’expertise, sa demande contre la SA NAVARON au titre des frais engagés pour constater et réparer les désordres causés aux bâtiments par la SA NAVARON lors de ses interventions sur les toitures, la somme totale s’élevant à 17'235,18 EUR TTC (constat, contrôle technique, rénovation des logements dégradés, travaux de mise en sécurité, protection des toitures) ;
Attendu qu’au total le préjudice de la SA ICF s’élève à : 6978,27 + 17'235,18 = 24'213,45 EUR TTC, comme exactement jugé par le tribunal de commerce dont la décision est confirmée sur ce point ;
…/…
N° 16/01115 – 7 -
Attendu que par de justes motifs que la cour approuve, le tribunal de commerce a mis à la charge de la SCOP EUCLID INGÉNIERIE, au bénéfice de la SA NAVARON à titre de garantie, la somme de 1395,65 EUR ;
Attendu que selon le rapport de l’expert Y Z A, plusieurs factures émises par la SA NAVARON pour au total la somme de 37'188,68 EUR n’ont pas été réglées par la SA ICF, soit :
— facture n° 2082293 du 24 avril 2008 pour 3320,78 EUR ;
— facture n° 2082377 du 25 septembre 2008 pour 421,42 EUR ;
— facture n° 2082465 du 29 janvier 2009 pour 15'895,09 EUR ;
— facture n° 2082511 du 2 mars 2009 pour 15'895,09 EUR ;
— facture n° 2092556 du 5 mai 2009 pour 1656,30 EUR ;
— soit au total : 37'188,68 EUR (rapport page 29 et annexes) ;
Attendu que la SA NAVARON réclame le règlement de ces factures à la SA ICF qui lui répond que sa demande est prescrite, à quoi la SA NAVARON s’oppose au motif de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009 ;
Attendu que les actions mobilières personnelles, comme c’est le cas en l’espèce, se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que selon l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Attendu qu’il est constant cependant que l’interruption ne profite qu’à celui qui agit (3
e Civ., 27
février 2008, n° 06-21.965) ;
Or attendu qu’en l’espèce c’est la SA ICF qui a assigné la SA NAVARON et la SCOP EUCLID INGÉNIERIE le 23 septembre 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise judiciaire ; qu’il ne résulte pas de cette décision, versée au dossier, que lors de l’instance la SA NAVARON a sollicité même à titre provisionnel le règlement de ses factures ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que c’est seulement devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, que la SA NAVARON, par conclusions du 5 mars 2015, a réclamé le règlement de ses factures (cf. conclusions céans de la SA NAVARON p. 11) ;
Attendu qu’il s’est écoulé plus de cinq années entre la plus récente facture du 5 mai 2009 et la demande de son règlement le 5 mars 2015 ;
Attendu que la réclamation de la SA NAVARON au titre de ses factures ci-dessus est donc prescrite ;
…/…
N° 16/01115 – 8 -
Attendu que l’équité commande que la SA NAVARON paie à la SA ICF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 EUR au titre de l’instance devant le tribunal de commerce et la somme de 2000 EUR au titre de l’instance devant la présente cour ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que la SCOP EUCLID INGÉNIERIE supporte ses frais irrépétibles ;
Attendu que la solution donnée au litige par la cour impose de mettre à la charge de la SA NAVARON les cinq sixièmes des dépens comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel, le sixième restant étant supporté par la SCOP EUCLID INGÉNIERIE ;
Attendu que sous les réserves ci-dessus le jugement sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de la SA NAVARON recevables ;
— dit que la SA ICF et redevable envers la SA NAVARON de la somme de 37'188,68 EUR au titre des factures impayées ;
— ordonné la compensation des dites créances ;
— condamné en conséquence la SA ICF à payer à la SA NAVARON la somme de 12'975,23 EUR ;
— condamné la SA ICF, la SA NAVARON, et la SCOP EUCLID INGÉNIERIE, chacune pour un tiers, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et de greffe.
Statuant à nouveau :
Juge irrecevable comme prescrite la demande de règlement de factures formée par la SA NAVARON contre la SA ICF ;
Condamne la SA NAVARON à payer à la SA ICF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 EUR au titre de l’instance devant le tribunal de commerce et la somme de 2000 EUR au titre de l’instance devant la présente cour ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met à la charge de la SA NAVARON les cinq sixièmes des dépens comprenant les frais de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel, le sixième restant étant supporté par la SCOP EUCLID INGÉNIERIE, dont distraction au profit de M
e X sur le fondement de l’article
699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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