Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 déc. 2021, n° 20/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02005 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1632
X
C/
CAVOM
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/02005 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWRT
J U G E M E N T D U T R I B U N A L D E S A F F A I R E S D E S E C U R I T E S O C I A L E D E VALENCIENNES EN DATE DU 31 août 2017
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 18 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CAVOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me SMYTH, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021 devant Monsieur C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 mars 2016, la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) a émis une contrainte d’un montant de 23.895,64 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Signifiée le 26 mai 2016, M. X Z a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2016.
Par jugement du 31 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a décidé ce qu’il suit :
- déclare recevable l’opposition à contrainte formée par M. X,
- déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 2 mars 2016 et signifiée le 26 mai 2016 à la requête de la Caisse d’assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires à hauteur de 23 895,64 euros,
- condamne M. X à verser la somme de 23 895,64 euros à la Caisse d’assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires,
- déboute M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. X à verser la somme de 500 euros à la Caisse d’assurance Vieillesse des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. X au paiement des frais de signification de la contrainte,
- dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Notifié aux parties le 12 septembre 2019, Monsieur X a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2019 par courrier électronique de son avocat au greffe de la Cour d’Appel de Douai en date du 12 octobre 2017.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 24 mai 2019 à 13h30.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n°19/01901.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2019, la cause n’ a pu être plaidée à défaut de diligences suffisantes des parties et la radiation de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2019.
Le 29 novembre 2019, la CAVOM, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A nouveau enrôlée sous le n° 20/02005, la cause a été appelée à l’audience du 12 novembre 2020.
Le 1er octobre 2020, la cour rendait une ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2021.
Par courrier daté du 8 février 2021, l’association Médiation Picardie informait la cour du refus des parties de s’engager dans un processus de médiation.
Par conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2019 et soutenues oralement par avocat à l’audience du 13 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’y dire bien fondé;
y faisant droit,
- infirmer, dans ses limites, le jugement dont appel ;
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la mise à néant de la contrainte émise par la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels en date du 2 mars 2016, pour un montant total de 23.895,65 Euros;
En conséquence,
- débouter la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels de l’ensemble de ses demandes;
- condamner la Caisse d’Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels à payer à M. X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d’Assurance Vieillesse de Officiers Ministériels aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte en date du 2 mars 2016 pour un montant de 23 895,76 euros.
Il fait valoir que lorsqu’une société civile professionnelle d’huissiers fait l’objet d’une liquidation judiciaire les associés ne peuvent plus exercer la profession d’huissier de justice ni en tirer de revenus professionnels ce dont il résulte que les cotisations ne peuvent être ni calculés ni dues, que dès la prise d’effet de la liquidation judiciaire soit le 13 mai 2011 à minuit la SCP et Monsieur X ne pouvaient plus exercer les actes de la profession d’huissier de justice et qu’il n’est donc recevable d’aucune cotisation dès cette date.
Par conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2020 et soutenues oralement par avocat à l’audience du 13 septembre 2021, la CAVOM demande à la cour de :
- rejeter le recours de M. X et le déclarer mal-fondé en son recours;
- dire et juger que c’est à bon droit que la CAVOM a délivré une contrainte pour l’année 2014, la cessation d’activité n’étant pas constituée juridiquement, en tenant compte de l’absence de déclaration de revenu cette année-là;
- dire et juger que l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCP Z X ne dispense pas M. X, huissier de justice associé, de payer ses cotisations sociales obligatoires.
- valider la contrainte 2014 pour son entier montant soit 23.895,64 euros ;
- condamner M. X au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités;
- condamner M. X au paiement de la somme de 700€ Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner M. X aux dépens;
A TITRE SECONDAIRE : le relevé de forclusion pour déclarer notre créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 mai 2011 et l’information sur le sort des opérations de liquidation (production du jugement de clôture).
Elle fait en substance valoir que l’interdiction d’exercer n’a pas concerné directement Monsieur X et que ce dernier n’a pas perdu sa qualité d’huissier de justice et pouvait exercer à titre individuel ou en qualité de membre d’une autre société, que les cotisations sociales de l’huissier sont dus par lui à titre personnel et il en est seul recevable peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité et même en l’absence de rémunération, qu’il sera tenu compte par elle de l’absence de revenus depuis 2011 dès réception des formulaires de déclaration de revenus dûment complétés et à la révision des cotisations en fonction de la date de radiation au 31 septembre 2018.
Le Président a relevé d’office les dispositions de l’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015 qui dispose que':
Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Il a autorisé les parties à adresser à la Cour sous un mois une note en délibéré sur les conséquences qu’il convenait en l’espèce de tirer de ce texte.
Par note en délibéré en date du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur X a indiqué par erreur que le Président aurait mis dans les débats l’application de l’article L.642-1 du Code de la sécurité sociale et il a ajouté que c’était la notion d’une activité professionnelle libérale qui devait retenir l’attention des parties et de la Cour puis il a rappelé des moyens développés dans ses écritures.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attend que dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 23 décembre 2016 l’article L622-5 résultant de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 – art. 32'dispose ce qui suit':
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.
Qu’en application de l’article L641-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2018 résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 – art. 87 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004':
L’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.
Qu’aux termes de l’article L642-1 dans rédaction applicable résultant de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 – art. 37':
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus d’activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
Qu’il résulte de ces textes que l’huissier de justice qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime de l’osrganisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité et qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l’obligation de l’associé au paiement de ses cotisations .
Attendu que Monsieur X exerçait pendant la période litigieuse son activité dans le cadre d’une Société Professionnelle d’Huissiers de justice qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes du 21 janvier 2011 puis du 13 mai 2011.
Qu’il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il soutient par un moyen manquant en droit la procédure collective prononcée à l’encontre de sa société civile professionnelle est sans incidence sur son obligation au paiement de ses cotisations personnelles dues à la CAVOM.
Attendu qu’aux termes de l’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015 :
Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Attendu que Monsieur X ne soutient à aucun moment qu’il ait déclaré à la CAVOM sa cessation d’activité en qualité d’huissier de justice et produit encore moins le justificatif d’une telle déclaration et qu’en réponse au moyen relevé d’office tiré de l’application du texte précité il n’a fourni aucune observation exploitable ni pièce justificative.
Qu’il résulte des conclusions de la CAVOM que cette dernière a finalement appris la cessation d’activité de l’intéressé et qu’elle a en conséquence décidé de procéder à sa radiation en date du 31 septembre 2018 sans qu’il soit aucunement soutenu et encore moins démontré par Monsieur X qu’il ait effectué une quelconque démarche antérieure à cette date.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’il incombe ' l’opposant ' une contrainte de rapporter la preuve du caract’re infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ;
Que pour contester la contrainte litigieuse Monsieur X fait seulement valoir le moyen manquant en droit tiré de ce que sa SCP est en liquidation judiciaire et de ce qu’il n’exercerait plus la profession d’huissier de justice depuis la date de cette liquidation mais qu’il ne démontre aucunement ni qu’il aurait adressé à l’organisme une déclarant de cessation d’activité rendant injustifiée la réclamation des cotisations litigieuses ni, plus généralement, que tout ou partie des cotisations qui lui sont réclamées ne serait pas dues par lui.
Qu’il convient en conséquence, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles le Tribunal déboute Monsieur X de ses demandes, valide la contrainte pour son entier montant et le condamne à verser à la CAVOM la somme de 23'895,64 €.
Attendu qu’aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ;
Que l’opposition étant infondée, il convient confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Monsieur X au paiement de ces frais soit à les liquider à la somme de 72,58
€.'
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens;
Attendu que Monsieur X succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d’appel et de porter le montant de l’indemnité à sa charge au titre des frais non répétibles à la somme de 700 € en le déboutant de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à liquider les frais de signification de la contrainte à 72,58 € et à porter l’indemnité revenant à la CAVOM au titre des frais non répétibles à 700 €.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne Monsieur X aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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