Confirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2022, n° 21/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 6 avril 2021, N° 21/00332 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2022
***
N° MINUTE : 22/534 N° RG : 21/02948 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUWD
Jugement (N° 21/00332) rendu le 06 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
Monsieur A Z né le […] à […]
Représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
Madame C Y née le […] à […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006395 du 17/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 05 mai 2022, tenue par Odile H magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine F
RG n°21/02948 Page -2-
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Odile H, président de chambre Caroline PACHTER-WALD, conseiller Sandrine PROVENSAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Odile H, président et Karine F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 Avril 2022
*****
M. A Z et Mme C Y se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de Tourcoing après avoir établi un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître Vancq, notaire à Tourcoing.
Trois enfants sont issus de leur union :
• X né le […],
• Léane née le […],
• Jade née le […].
Par convention de divorce par consentement mutuel en date du 16 juillet 2019, la résidence des deux enfants mineures a été fixée au domicile de la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement amiable et assumant une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants d’un montant de 300 euros par enfant.
Par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en date du 9 septembre 2019, Mme Y a été déboutée de sa demande de protection.
Par requête en date du 17 septembre 2019, M. Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir modifier son droit de visite et d’hébergement.
Par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 novembre 2020, seul le droit de visite et d’hébergement à l’égard de Jade a été modifié et organisé de manière classique, M. Z étant cependant débouté de sa demande de modification des modalités de remise de l’enfant. Par ailleurs la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de ses deux filles a été ramenée à la somme de 150 euros par enfant.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la requête en omission de statuer formée par M. Z relative à la rétroactivité de la diminution de la contribution alimentaire au jour de la requête par lui déposée et il a débouté M Z de cette demande.
RG n°21/02948 Page -3-
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2021, M. Z a interjeté appel de cette dernière décision du chef du débouté de sa demande de rétroactivité et de la mention portée en marge du jugement du 3 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 août 2021, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ces chefs et statuant à nouveau de dire que la contribution alimentaire fixée à 150 euros par enfant et par mois doit rétroagir à compter du dépôt de sa requête soit au 17 septembre 2019 et de compléter en conséquence le jugement du 3 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 octobre 2021, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris , de débouter M. Z de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mazzota.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2022.
MOTIFS
Le premier juge a reconnu l’existence d’une omission de statuer dès lors que n’avait pas été reprise la demande de M. Z tendant à voir rétroagir sa demande de diminution de la contribution alimentaire au jour de sa requête mais a considéré après avoir rappelé la situation des parties prise en compte dans la décision du 3 novembre 2020, que Mme Y n’ayant été avisée de la procédure que le 3 février 2020 et l’audience ayant été reportée en raison de la crise sanitaire et le dossier évoqué seulement le 13 octobre 2020 il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
M. Z rappelle que l’instruction de sa requête en date du 17 septembre 2019 a été particulièrement longue en raison du contexte sanitaire mais aussi de la nécessité d’entendre l’enfant Léane.
Il soutient que la modification des contributions alimentaires peut intervenir en cas de circonstances nouvelles à compter de l’événement justifiant la modification.
Il fait valoir qu’au moment du dépôt de la requête les éléments justifiaient la diminution de la pension alimentaire au regard des éléments factuels et financiers par lui produits, ses revenus ayant fortement diminué en raison de son licenciement.
Il indique que faute d’entente entre les parties il souhaitait s’assurer que la mère ne lui réclame pas le reliquat de pension alimentaire.
Il indique ne pas devoir subir les délais d’audiencement ni les délais liés à la crise sanitaire.
Enfin il fait valoir que durant la procédure de janvier à mars il a payé deux fois la pension alimentaire d’un montant de 300 euros par enfant et que Mme Y est redevable d’un trop-perçu de 1 800 euros.
Mme Y soutient que la demande de rétroactivité n’est pas de droit et est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle fait valoir en outre que le premier juge a tenu compte dans sa motivation du fait que M. Z avait perdu son emploi en avril 2020 et donc d’un fait postérieur à la requête. Elle conteste avoir refusé de communiquer avec le père des enfants sur le montant de la contribution et indique ne
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pas avoir été sollicitée à cet égard avant le mois de juin 2020 date à laquelle elle a accepté une diminution de la contribution à la somme de 200 euros par enfant.
Elle conteste le trop-perçu dont M. Z fait état indiquant que son époux a versé une pension minorée et qu’elle a procédé à des remboursements.
Enfin elle considère que l’analyse de la situation des parties commande de ne pas faire droit à la demande d’infirmation dès lors qu’elle perçoit des prestations familiales réduites et a la charge d’un loyer conséquent alors que M. Z n’a aucune charge de logement et n’exerce plus son droit de visite et d’hébergement.
Il convient de rappeler que dans son jugement en date du 3 novembre 2020, le premier juge a retenu que M. Z avait perdu son emploi en avril 2020 et percevait un revenu mensuel de 2 386,75 euros en 2019 mais de 1 572,01 euros à compter d’avril 2020 sans charges particulières.
Or il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 que M. Z a en réalité perçu en 2020 un revenu mensuel moyen de 3441,33 euros.
A hauteur d’appel il ne justifie pour l’année 2021 que d’une attestation de Pôle emploi faisant état du versement d’une somme de 7 554,16 euros entre le 1 octobre 2021 et leer 1 février 2022 soit une moyenne de 1 510,80 euros par mois.er
Dès lors il ne peut être retenu une diminution de ses revenus justifiant une diminution de sa contribution avant le mois de novembre 2020 et il convient de confirmer le jugement en date du 6 avril 2021 déboutant M. Z de sa demande de rétroactivité de la diminution de la contribution alimentaire à la date de sa requête et prescrivant sa mention sur la minute et les expéditions du jugement du 3 novembre 2020.
Pour le surplus s’agissant de l’exécution des différentes décisions intervenues il revient aux parties de faire leurs comptes.
Les éléments versés aux débats permettant juste d’établir que M. Z a payé en double les pensions de janvier à mars 2020 et que Mme Y a accepté une diminution provisoire de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois et par enfant à compter du mois de juin 2020.
Il convient de condamner M. Z aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en date du 6 avril 2021;
Y ajoutant,
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DÉBOUTE Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. F O. H
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