Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 3 nov. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AITEC IXI GROUPE Tour d'Asnières - c/ S.A.S., Société ACS SOLUTIONS, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00973 (Jonction avec le dossier RG n°25/1334)- N° Portalis DB3R-W-B7J-2NWX
N° de minute :
RG n°25/973 RG n°25/973 DEMANDEURS An g él i ne X, Y Z Madame AA X 29 Rue du Colonel Fabien c/ 92160, ANTONY
S . N . C . L N C K A P P A Représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL PROMOTION, ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de Société ZURICH INSURANCE HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 EUROPE AG, Société ACS SOLUTIONS, S.A.S. AITEC IXI GROUPE Monsieur Y Z 29 Rue du Colonel Fabien 92160, ANTONY
RG n°25/1334 Représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de S.N.C. LNC KAPPA HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 PROMOTION
c/ DEFENDERESSES Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION 50 Route de la Reine 92100, BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG 112 Avenue de Wagram 75017, PARIS
Représentée par Maître Emmanuel TOURON de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
1
Société ACS SOLUTIONS 6 Esplanade Charles de Gaulle – Immeuble le Carillon 92000, NANTERRE
Représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
S.A.S. AITEC IXI GROUPE […] d'[…] – 4 avenue Laurent Cely 92600, ASNIERES-SUR-SEINE
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
RG n°25/1334
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION […]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG 112 Avenue de Wagram 75017, PARIS
Représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
2
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 16 janvier 2020, Madame AA X et Monsieur Y Z (ci-après « les consorts X-Z ») ont acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) une maison sise […], au sein de la résidence « […] », auprès du promoteur SNC LNC KAPPA PROMOTION.
Le 24 juin 2021, ledit bien a été livré aux consorts X-Z.
Postérieurement à la livraison, des fissures au niveau des murs extérieurs sont apparues.
Par courrier du 9 mai 2022, les consorts X-Z ont demandé à la société SNC LNC KAPPA PROMOTION d’intervenir, notamment en raison des fissures sur le mur extérieur, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par courrier du 15 juillet 2022, les consorts X-Z ont déclaré à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG un sinistre afférent à ces fissures sur le mur extérieur au titre du contrat d’assurance ouvrage.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet IXI GROUPE, donnant lieu à 5 rapports d’expertise intermédiaire.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, Madame AA X et Monsieur Y Z ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société ACS SOLUTIONS, la société AITEC IXI GROUPE et la société SNC LNC KAPPA PROMOTION aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00973.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société SNC LNC KAPPA PROMOTION a fait assigner en référé en intervention forcée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux fins de :
- Juger la société SNC LNC KAPPA PROMOTION recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée ;
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 25/00973 ;
- Rendre les opérations d’expertise qui vont être ordonnées, communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d’assureur CNR de la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01334.
A l’audience du 22 septembre 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/00973 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/01334, continuées sous le n° 25/00973. Madame AA X et Monsieur Y Z ont maintenu les termes de son assignation.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS ont soutenu des conclusions aux fins de :
3
In limine litis :
- Juger d’évidence que la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un mandat de prestations limitées à la simple gestion administrative des sinistres confiés par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, seul assureur Dommages Ouvrage, Par conséquent,
- Juger d’évidence la demande formée par Madame AA X et Monsieur Y Z, à son encontre comme étant irrecevables et encore plus mal fondées et mal dirigées les en débouter, et mettre purement et simplement hors de cause la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, Sur la demande d’expertise judiciaire :
- Juger et donner acte à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et les juger bien fondées et recevables à opposer toutes protestations et réserves d’usage et habituelles, sans acquiescement et renonciation à leurs droits de défense et encore de recours, A titre accessoire :
- Juger et donner acte à Madame AA X et Monsieur Y Z qu’ils ne forment pas la moindre demande de condamnation à l’encontre des sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, notamment à l’accessoire. (REF : Cabinet TM ASSOCIES ACS 22007795 ZURICH DO CNR LNC KAPPA PROMOTION c X-Z 2025-026) En tout état de cause,
- Juger d’évidence qu’il apparait prématuré que de faire droit à de quelconques demandes adverses à l’accessoire qui viendraient à être formées à l’encontre des sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, et les débouter.
La société AITEC IXI GROUPE et la société SNC LNC KAPPA PROMOTION ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens :
3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article
4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise hors de cause
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, également désignée sous le nom « ACS SOLUTIONS » verse notamment aux débats ses statuts dont l’objet est notamment « la gestion portant sur tous les actes et opérations d’assurance ou de réassurance, ainsi que toutes prestations de services connexes, accessoires ou complémentaires de cette activité » ainsi qu’un extrait KBIS. Il en ressort qu’elle n’est intervenue qu’en tant qu’intermédiaire pour le compte de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, seul assureur dommages-ouvrages.
En l’absence de délégation de la part de l’assureur, la société ACS SOLUTIONS n’a pas vocation à garantir les sinistres dénoncés et il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame AA X et Monsieur Y Z versent notamment aux débats :
- L’acte de vente du 16 janvier 2020 ;
- Leur courrier du 9 mai 2022 à la société SNC LNC KAPPA PROMOTION où ils dénoncent l’apparition de fissures sur le mur extérieur et sollicitent l’intervention de leur interlocuteur au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- Leur courrier du 15 juillet 2022 à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG par lequel ils déclarent un sinistre afférent à ces fissures sur le mur extérieur au titre du contrat d’assurance ouvrage ;
- les cinq rapports d’expertise intermédiaire du cabinet IXI GROUPE à l’issue desquels il est constaté qu’une fissure relie les ouverture ; plusieurs hypothèses sur son origine sont écartées (fondation hétérogène, venue d’eau par fuite de collecteur) et les désordres paraissent liés à un défaut de conception ou de réalisation des fondations.
Il convient de relever que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société AITEC IXI GROUPE et la société SNC LNC KAPPA PROMOTION ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments Madame AA X et Monsieur Y Z justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame AA X et Monsieur Y Z et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge, étant précisé qu’un délai de 6 mois leur sera accordé afin de permettre une éventuelle résolution amiable du litige.
5
Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Rappelons qu’à l’audience du 22 septembre 2025, la procédure inscrite sous le n° RG 25/00973 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/01334 ont été jointes et continuées sous le n° 25/00973,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS (ACS SOLUTIONS) ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
AC […] […] Tél : 01.40.50.16.84 Mèl : AD.eu
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
6
donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux […] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
6 en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
6 en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
6 en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
6 en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
6 fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
6 rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame AA X et Monsieur Y Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai maximum de six (6) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les
7
coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj-nanterre@justice.fr ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 03 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier Marie D’ANTHENAISE, Juge
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Résolution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Expert ·
- Contrats ·
- Dépens
- Interprète ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau de transport ·
- Tribunal correctionnel ·
- Transport public ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Service public
- Éducation physique ·
- Excès de pouvoir ·
- Avancement ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Statut ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse en ligne ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Question ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Juge des référés
- Echo ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Droit au travail ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Référé ·
- Demande ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception de nullité ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Tribunal correctionnel ·
- Nullité relative ·
- Substitut du procureur ·
- Célibataire ·
- Défense au fond ·
- Moteur ·
- Débats
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale ·
- Paiement de factures ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Dommages et intérêts ·
- Usage ·
- Conforme ·
- Demande reconventionnelle ·
- Code civil ·
- Frais de livraison ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Intérêt
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Ags ·
- Vigilance ·
- Plateforme ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Investissement
- Requête en interprétation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.