Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 3 févr. 2025, n° 2024F01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01778 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 FEVRIER 2025 – N°
- 1 ère Chambre –
N° RG: 2024F01778
société IZZYTECH SASU
C/ société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU
DEMANDERESSE
- 94430société IZZYTECH RUESASU, 3 CONDORCET
CHENNEVIERES-SUR-MARNE,
comparaissant par Maître Annie TAILLARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Eugénie CRIQUILLION, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître
Anne-Laure CAQUET, Avocat au Barreau de PARIS, 12B BOULEVARD DU
PORT ROYAL – 75005 PARIS,
DEFENDERESSE
société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, 118 ROUTE
D’ESPAGNE BATIMENT LE PHOENIX – 31100 TOULOUSE,
comparaissant par Maître Emmanuelle MENARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alexandre BRUGIERE, Avocat au Barreau de PARIS, 62
AVENUE MARCEAU – 75000 PARIS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
- Pierre BALLON, Président de Chambre, Gabriel GIRARD, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric
GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Deuxième page
2024F0177
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés IZZYTECH SASU et BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU exercent leur activité dans le domaine de l’informatique, et ont entretenu une relation commerciale régulière depuis le 20 mai 2019.
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a confié à la société
IZZYTECH SASU la réalisation de prestations informatiques, auprès de donneurs d’ordres, en qualité de sous-traitant de premier ou second rang.
Le 13 décembre 2022, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a rompu ses relations commerciales avec la société IZZYTECH SASU et lui a interdit de travailler avec le donneur d’ordres, la société HELPLINE, également cliente de la société IZZYTECH SASU.
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a mis en demeure la société IZZYTECH SASU d’avoir à lui communiquer les devis et bons de commande conclus avec la société HELPLINE.
La société IZZYTECH SASU n’a pas déféré aux injonctions de mise en demeure de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU.
Conséquemment au refus de la société IZZYTECH SASU d’interrompre ses relations commerciales avec la société HELPLINE, également cliente de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, cette dernière a suspendu le paiement des factures de sous-traitance pendantes.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2023, la société IZZYTECH SASU a attrait la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 130.245,00 € au titre de la rupture brusque des relations commerciales, et de la somme de 184.133,64 € au titre des factures impayées, outre accessoires.
Lors des échanges d’écritures entre les parties, par conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU n’a pas répondu aux demandes de la société IZZYTECH SASU et a sollicité, avant dire-droit, la communication de documents comptables à valeur probatoire aux fins de démontrer le caractère déloyal de la concurrence opérée par la société IZZYTECH SASU auprès de la société HELPLINE.
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de sa demande, avant dire droit, de mesure d’instruction de communication forcée de pièces comptables.
En marge de la saisine introduite par la société IZZYTECH SASU devant le tribunal de commerce de BORDEAUX, le 20 mars 2023, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a saisi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Créteil aux fins d’une demande d’action de saisie de tous les documents, fichiers ou factures mentionnant les noms des sociétés clientes de la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU chez la société IZZYTECH SASU.
-2-
Troisième page
2024F01778
Par ordonnance du 28 mars 2023, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande, au motif que la requérante n’a pas justifié d’un motif légitime à ne pas appeler la partie adverse.
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a relevé appel de l’ordonnance du 28 mars 2023 devant la Cour d’appel de Paris et a été entendue, non contradictoirement, le 13 juin 2023 en chambre du conseil.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Paris a autorisé la saisie des copies des documents ou fichiers comportant les noms ou dénominations sociales C2S BOUYGUES, HELPLINE, DELL, FIDUCIAL, ainsi que le grand-livre clients sur la période du 1er janvier 2020 à la date des opérations de constat.
Par requête du 24 octobre 2023, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt, affectant le numéro de RCS de la société IZZYTECH
SASU.
Le 2 novembre 2023, l’ordonnance du 29 juin 2023 a fait l’objet d’une rectification en erreur matérielle par arrêt rectificatif de la Cour d’appel de Paris, s’agissant du numéro de RCS de la société IZZYTECH SASU.
La copie exécutoire de l’arrêt rectificatif rendu par la Cour d’appel a été signifié le 23 janvier 2024 à la société IZZYTECH SASU et, le jour même, le commissaire de justice instrumentaire de la SCP BLANC GRASSIN a procédé à la saisie des documents listés dans l’ordonnance rectifiée du 2 novembre 2023.
Le 26 janvier 2024, la société IZZYTECH SASU a déposé une requête devant la Cour d’appel de Paris pour être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, Monsieur le Président de la Cour d’appel de Paris a fixé l’audience au 7 mars 2024 et a ordonné à la SCP BLANC
GRASSIN, commissaire de justice, et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de constats et saisies sur autorisation de la Cour d’appel de Paris, selon arrêt du 29 juin 2023, rectifié par arrêt du 2 novembre 2023, de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies à cette occasion.
Le 26 janvier 2024, la société IZZYTECH SASU a assigné la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU devant la Cour d’appel de Paris, pour une action en référé-rétractation de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 juin 2023, rectifié par arrêt le 2 novembre 2023, à l’audience 7 mars 2024, aux fins d’annulation de tout acte accompli sur le fondement de l’arrêt rendu le 29 juin 2023, rectifié par arrêt le 2 novembre 2023, et d’ordonner la restitution des pièces et documents saisis le 23 janvier 2024.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour
d’appel de Paris sur la demande de référé-rétractation formée par la société IZZYTECH SASU de l’arrêt rendu par ladite Cour le 29 juin 2023, rectifié le
2 novembre 2023.
Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des opérations de constats effectuées en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 29 juin 2023, rectifié par l’arrêt du 2 novembre 2023 et a
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Quatrième page
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ordonné à la SCP BLANC GRASSIN, commissaire de justice, et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de saisies le 23 janvier 2024, de restituer à la société IZZYTECH SASU les pièces et documents saisis à cette occasion et séquestrés sur l’exécution de l’ordonnance du 26 janvier 2024 du Président de la Cour d’appel de Paris, ainsi que les copies qui auraient pu être prises de ceux-ci.
C’est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions n° 6 de reprise d’instance après sursis à statuer déposées à l’audience du 14 octobre 2024, la société IZZYTECH SASU demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 442-1-II et l’article L. 420-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2 et 6, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article 42 du code de procédure civile et D. 442-3 du code de commerce,
DECLARER la société IZZYTECH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH la somme de 130.245 € au titre du préjudice financier subi par la société IZZYTECH, du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi par la société IZZYTECH du fait des manoeuvres illicites et anticoncurrentielles de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT, en suite de la rupture brutale des relations commerciales établies,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH une somme de 184.133,64 € TTC correspondant au montant des factures impayées par la société BUGBUSTERS WẺ DEPLOY IT pour les prestations effectuées par la société IZZYTECH depuis juin 2022, augmentées des frais de recouvrement de 40 € par facture, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéances des factures et ce jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH la somme de 20.000 € en réparation du préjudice financier subi par la société IZZYTECH du fait de la mauvaise foi de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT,
laCONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer société IZZYTECH la somme de 11.520 € TTC correspondant au solde du montant des prestations dues du fait de la cessation par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de mission en cours d’exécution, malgré des commandes fermes,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH la somme de 46.800 € du fait des actes de concurrence
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Cinquième page
2024F01778
déloyale de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à l’encontre de la société IZZYTECH,
DEBOUTER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT à payer à la société IZZYTECH la somme de 19.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 6 de reprise d’instance après sursis à statuer déposées à l’audience du 14 octobre 2024, la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU demande au tribunal de céans de
Vu l’article 379 du code de procédure civile
CONSTATER la reprise d’instance à la demande de la société
BUGBUSTERS WE DEPLOY IT,
LUI ADJUGER l’entier bénéfice de ses conclusions n° 5 régularisées à l’audience du 19 février 2024, ainsi que celles demandant la reprise
d’instance,
Sur le fond,
Vu ensemble, D’une part, les articles 1104 et 1137 du code civil, d’autre part, les articles L.
151-1 et L. 151-4 du code de commerce,
DEBOUTER à la société IZZYTECH de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Au cas où il serait fait droit à la demande de paiement de factures formée par la société IZZYTECH pour un montant de 184.133,64 €,
CONDAMNER la société IZZYTECH à payer à la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT la somme 184.133,64 € TTC à titre de dommages-intérêts réparant le détournement de chiffre d’affaires par suite de résistance dolosive,
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties, à due concurrence de la plus faible,
DEBOUTER à la société IZZYTECH de toutes demandes plus amples ou complémentaires,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IZZYTECH à payer à la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous éventuels dépens,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, au cas de condamnation de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT.
-5-
Sixième page
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C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à
l’audience.
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
A l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, la société IZZYTECH SASU développe comme moyen de droit les dispositions de l’article L. 442- 1 du code de commerce et comme moyen de fait l’existence d’une relation commerciale établie depuis 3 ans, en absence de contrat cadre écrit, qui a été rompue brutalement par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, sans préavis, au motif d’une prétendue concurrence déloyale non démontrée et accompagnée de manoeuvres illicites visant à la communication de pièces comptables couvertes par le secret des affaires.
Au cours des 3 dernières années d’activité de sous-traitance, la société
IZZYTECH SASU est intervenue à 68 reprises pour le compte de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, pour un total de 821.591 € TTC, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 273.864,00 €. La requérante sollicite le paiement de la somme de 130.245,00 € au titre de la rupture brusque des relations commerciales et la somme de 20.000,00 € en réparation du préjudice moral subi par la société IZZYTECH SASU, du fait des manoeuvres illicites et anticoncurrentielles de la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU.
Outre la rupture brusque de la relation commerciale, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU a cessé de régler les factures antérieures de la requérante pour un montant de 184.133,64 € TTC, dont elle sollicite le paiement, majoré des intérêts au taux légal et des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 20.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société IZZYTECH SASU, du fait de la mauvaise foi de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY
IT SASU.
En réplique, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU soutient qu’elle a opposé l’exception d’inexécution à tout paiement des factures, au motif que la société IZZYTECH SASU a dissimulé une activité concurrente auprès du client principal HELPLINE de son donneur d’ordre.
La défenderesse conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la société IZZYTECH SASU sur le fondement d’une concurrence déloyale et, subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande de paiement de factures formée par la société IZZYTECH SASU, elle sollicite le paiement de la somme 184.133,64 € à titre de dommages-intérêts en réparation du détournement de chiffre d’affaires par suite de résistance dolosive.
LES MOTIFS
SUR CE,
фи
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Septième page
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Sur le caractère brusque de la rupture de la relation commerciale établie
En droit, l’article L. 442-1 du Code de commerce dispose: «< I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17;
4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne proposant un service d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, cette exception au principe de liberté du commerce ne remet pas en cause la liberté absolue de mettre fin à tout moment à une relation commerciale établie ou à un contrat à durée indéterminée, sans en avoir à justifier le motif. Aussi, l’article L.442-1 du code de commerce ne sanctionne pas la rupture, mais la brutalité de la rupture, c’est-à-dire la rupture sans préavis suffisant.
Le tribunal rappelle également que l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie qui a vocation à ne s’appliquer qu’aux seules relations dont la pérennité et la stabilité laissent raisonnablement anticiper une continuité dans le futur.
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que la relation commerciale a trouvé son origine dans une relation de sous-traitance débutée le 20 mai 2019, sans aucun contrat commercial écrit, qui s’est achevée le 23 décembre 2022 selon les termes du courriel de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU,
M
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Huitième page
2024F01778
accusant la société IZZYTECH SASU d’une relation commerciale directe avec le client HELPLINE, qualifiant la situation de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, et mettant un terme à la relation commerciale. La société IZZYTECH SASU produit un courrier du président de la société HELPLINE, qui atteste que la relation commerciale avec la société IZZYTECH SASU est antérieure à celle avec la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU.
Au cours des années 2020, 2021 et 2022, la société IZZYTECH SASU est intervenue à 68 reprises pour le compte de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, pour un total de 684.659,00 € HT, soit un chiffre d’affaires annuel moyen de 228.220,00 € HT. En 2021, le chiffre d’affaires de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU s’établissait à 11.571.941 € HT et celui de la société IZZYTECH SASU à 710.754,00 € HT.
Il ressort que la société IZZYTECH SASU était en situation de dépendance économique avec son donneur d’ordre, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, qui contribuait à 32 % à la formation de son chiffre
d’affaires.
En conséquence, le tribunal dira que la relation commerciale était établie depuis 3 ans et demi, avec de surcroit une situation de dépendance économique entre les parties.
Le tribunal constate que la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, ayant échoué à plusieurs reprises devant différentes juridictions à matérialiser la preuve de la prétendue concurrence déloyale de la société IZZYTECH SASU, dans ces dernières écritures, elle ne développe aucun moyen en défense sur le chef de demande de la rupture brusque de la relation commerciale établie.
En conséquence, le tribunal dira que la rupture de la relation commerciale imposée à la société IZZYTECH SASU par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU est brutale, car imprévisible et soudaine, qui plus est avec un motif non démontré, et que la brutalité de rupture est notamment caractérisée par l’absence de préavis afférent.
En conséquence du tout, le tribunal fera droit aux demandes de la société IZZYTECH SASU et condamnera la société BUGBUSTERS WE DEPLOY
IT SASU à lui payer la somme de de 130.245,00 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; ainsi que la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait des manoeuvres illicites et anticoncurrentielles de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur les factures impayées par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY
IT SASU
La société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU allègue que l’article 1240 du code civil encadre les actes de détournement de clientèle et de concurrence déloyale (cf. courriel du 23 décembre 2022, pièce 29 demandeur), aux fins de se soustraire au paiement des factures antérieures sur l’exception
d’inexécution.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer. »
M -8- Neuvième page
2024F01778
A l’instar de la rupture brutale des relations commerciales établies, le motif de détournement de clientèle et la concurrence déloyale ne sauraient prospérer, étant nullement démontrés par la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU.
En outre, le tribunal constate que ces factures impayées ne sont pas contestées, ni dans leur fondement ni dans leur quantum, mais que l’absence de règlement trouve son origine dans les termes du courriel du 23 décembre 2022 de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU, qui n’est autre qu’une mesure de rétorsion à l’encontre de la société IZZYTECH SASU, conséquemment à la prétendue concurrence déloyale et détournement de clientèle.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BUGBUSTERS WE
DEPLOY IT SASU à payer la société IZZYTECH SASU la somme de 184.133,64 € TTC correspondant au montant des factures impayées par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU pour les prestations effectuées par la société IZZYTECH SASU depuis juin 2022, augmentées des frais de recouvrement de 40,00 € par facture, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéances des factures et ce, jusqu’à parfait paiement; ainsi que la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société IZZYTECH SASU du fait de la mauvaise foi de la société BUĞBUSTERS WE DEPLOY IT SASU.
Le tribunal déboute la société IZZYTECH SASU du surplus de ces demandes.
Le tribunal déboute la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de sa demande reconventionnelle.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera à compter de la signification du jugement à intervenir, vu l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IZZYTECH SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée, mais en réduira le quantum à la somme de 10.000,00 €, car le tribunal n’avait pas fait l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ors de la précédente instance relative au sursis à statuer.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les dépens
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
Ал -9- Dixième page
2024F01778
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SASU la somme de 130.245,00 € (CENT TRENTE MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre du préjudice financier subi par la société IZZYTECH SAŠU, du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SASU la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral subi par la société IZZYTECH SASU, du fait des manoeuvres illicites et anticoncurrentielles de la société
BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU en suite de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SASU la somme de 184.133,64 € TTC (CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS
SOIXANTE QUATRE CENTIMES) correspondant au montant des factures impayées par la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU pour les prestations effectuées par la société IZZYTECH SASU depuis juin 2022, augmentées des frais de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS) par facture, outre les intérêts de retard au taux légal à compter des dates d’échéances des factures et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus,
Déboute la société IZZYTECH SASU du surplus de ses demandes,
Déboute la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU de ses demandes,
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SASU la somme de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) en réparation du préjudice financier subi par la société IZZYTECH SASU du fait de la mauvaise foi de la société BUGBUSTERS WE DEPLOY
IT SASU,
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU à payer à la société IZZYTECH SASU la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Condamne la société BUGBUSTERS WE DEPLOY IT SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA: 67,45 € am
-10-
Onzième page
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