Infirmation 23 février 2018
Rejet 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 26 janv. 2017, n° 16/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
Pôle Famille 3e section
[…]
26 Janvier 2017
N° R.G. : 16/02541
N° Minute : 17/
AFFAIRE
Y T X
C/
Z R B
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Y T X
[…]
[…]
Représentée par Me Geneviève CLAOUE LAFARGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 29
DEFENDERESSE
Madame Z R B
Weserblick 8
[…]
Représentée par Me Céline RANJARD-NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2016 en audience publique devant :
[…], Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Marie-Catherine GAFFINEL, Vice-Présidente
Laure BERNARD, Vice-présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : D E.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, la minute étant signé par […], Juge par suite d’un empêchement du président et par D E, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de F X et de G H est née Z X, le […] à A (78).
Le divorce des époux X/H a été prononcé suivant jugement du tribunal de Fribourg (Allemagne) le 30 novembre 1972.
Par contrat du 11 septembre 1975, reçu par l’office notarial Walzer d’Offenburg, Isle H et son second conjoint, Monsieur I B ont adopté d’un commun accord, en qualité de leur enfant commun, Z X.
Ce contrat d’adoption aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire par le tribunal d’instance (Amstgericht) d’Offenbuch le 11 novembre 1975.
De la seconde union de F X avec Madame J K, dissoute suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 2000, est née Y le […] à A (78).
F X, dont le dernier domicile était situé à Rueil-Malmaison (92), est décédé le […] à Paris (75).
L’acte de notoriété établi le 21 mai 2014 par Me W-AA AB, notaire à Paris (75), mentionne qu’il laisse pour lui succéder sa fille Y.
Cet acte ajoute qu’en considération du contrat d’adoption du 11 septembre 1975 dont a fait l’objet Z B, homologué judiciairement et de la consultation du CRIDON du 24 février 2014 qui précise que « sous réserve de la consultation du jugement d’adoption rendu en Allemagne et si l’adoption a été prononcée en application de la loi allemande en vigueur à l’époque, cette adoption s’assimile à une adoption plénière qui a pour effet la rupture des liens entre l’enfant et le père biologique », le notaire en a conclu que le défunt a laissé pour unique héritière sa fille Y, Z ne venant pas à sa succession.
Madame Z B le contestant et en l’absence de tout solution amiable entre les parties, Madame Y X a saisi le tribunal de grande instance de céans par acte d’huissier du 18 février 2016 aux fins de constater que Madame Z B n’a pas la qualité d’héritière de F X.
L’acte a été régulièrement remis à Madame Z B par l’autorité allemande requise à cette fin suivant les modalités prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007.
Elle a constitué avocat.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2016, Madame Y X demande au tribunal de :
— à titre liminaire, se déclarer compétent ;
— à titre principal,
* la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* la déclarer bien fondée ;
* constater que Madame Z B a été adoptée en Allemagne par Monsieur I B le 11 septembre 1975 et que cette adoption présente les caractéristiques d’une adoption plénière ;
* constater que ce jugement remplit toutes les conditions de régularité internationale posées par l’arrêt Cornelissen 20 février 2007 et la jurisprudence postérieure y afférente et notamment l’absence de contrariété à l’ordre public français ;
* en conséquence, reconnaître du Tribunal d’instance – Tribunal de tutelle d’Offenburg en date du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d’adoption de Madame Z B en date du 11 septembre 1975 ;
* déclarer que le jugement du Tribunal d’instance – Tribunal de tutelle d’Offenburg en date du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d’adoption de Madame Z B en date du 11 septembre 1975 produit tous ses effets en France ;
* dire que le lien de filiation entre Monsieur F X et Madame Z B a été complètement et irrévocablement rompu à la date du jugement homologuant l’adoption de Madame Z B ;
* dire que Madame Z B n’a pas la qualité d’héritier réservataire de Monsieur F X
* dire que compte tenu du legs de l’entière quotité disponible par le testament authentique reçu le 7 janvier 2014 par Maître L M, Madame Z B ne peut recevoir aucun bien, la quotité disponible étant épuisée par son legs à Madame Y X ;
* subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le testament contient de la part du testateur une claire volonté d’allotir Madame Z B de la maison de Cannes et de la petite maison de Valfère, dire que Madame Z B doit être tenue pour légataire à titre particulier de l’appartement de Cannes ainsi que de la petite maison de droite située sur la propriété […] ;
— en tout état de cause,
* dire qu’il n’y a aucun partage à opérer ;
* débouter Madame Z B de sa demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de Mr F X ;
* prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner Madame Z B à payer à Madame Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner Madame Z B aux entiers dépens de la présente instance dont distraction auprès de Maître Geneviève Claoue-Lafarge, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées par la voie électronique le 14 novembre 2016, Madame Z B présente pour sa part les demandes suivantes :
— se déclarer compétent pour statuer ;
— constater en tout état de cause que la demanderesse ne produit aucun titre exécutoire ou opposable en France ou en Allemagne justifiant de l’adoption d’Z ;
— constater en revanche que la demanderesse est dénuée d’intérêt légitime à agir contre sa sœur, par application de l’article 31 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes Madame Y X et l’en débouter ;
— faire droit à la demande reconventionnelle en pétition d’hérédité d’Z X- B ;
— constater qu’Z X est née le […] à A (78), du mariage d’G H et de F V X, postérieurement décédé à Paris 5e le […] ;
— constater que F X a laissé pour successibles ses deux filles légitimes Z X-B et Y ;
— dire et juger à titre principal que par application dispositions d’ordre public des articles 34 et suivants du code Civil, l’acte de naissance d’Z X du […] dressé par l’officier d’état civil de A ne mentionnant aucune adoption, s’impose aux parties comme aux administrations
— constater de plus qu’il n’est présenté aucune grosse exécutoire ni aucun jugement d’exequatur du jugement d’adoption du Tribunal d’Offenburg du 12 septembre 1975 ;
— dire et juger que l’adoption faite en Allemagne n’ayant pas été transposée en France elle est sans existence en France ;
— subsidiairement, pour le cas où le Tribunal estimerait néanmoins que le jugement allemand du 12 septembre 1975 aurait une existence en France et qu’il devrait trouver application :
* dire et juger qu’en vertu du certificat de coutume produit, l’adoption dont s’agit ne pouvant avoir que les effets d’une adoption simple en Allemagne, elle ne peut avoir que les effets d’une adoption simple en France ;
* constater en outre que la filiation d’Z X étant établie à l’égard de ses deux parents, son adoption plénière par le conjoint de l’un des deux n’est pas permise par application de l’article 345-1 du code civil, l’adoption du 12 septembre 1975 ne pouvant de ce fait avoir en France que les effets d’une adoption simple ;
* constater de plus que le consentement de F X à l’adoption de sa fille, exigé par l’article 348 du code civil n’est pas établi, l’adoption du 12 septembre 1975 ne pouvant dès lors avoir en France que les effets d’une adoption simple ;
* constater surplus qu’il n’y a jamais eu de rupture des liens familiaux entre Z X avec sa famille d’origine soit avec son père F X, soit avec sa mère l’a élevée et de plus, adoptée, l’adoption ne pouvant dès lors avoir en France que les effets d’une adoption simple ;
* dire et juger en conséquence que le contrat d’adoption homologué par le jugement d’adoption du Tribunal d’Offenburg du 12 septembre 1975 est contraire aux dispositions d’ordre public des articles 345-1, 348, et 356 du Code Civil et qu’il ne peut avoir que les effets d’une adoption simple en France.
— à tout le moins juger que la volonté constante du testateur a été de faire hériter sa fille Z X B,
* dire et juger en conséquence que les testaments successifs de F X s’interprètent en faveur d’Z X comme des legs particuliers qu’est la vocation à percevoir ;
* déclarer en conséquence nuls et de nul effet l’acte de notoriété du 21 mai 2014 et tous les actes qui en découlent ;
* déclarer en conséquence que Madame Z R X-B, née à A le […], demeurant à […], 8, est héritière de son père F X ;
* dire que le jugement à intervenir remplacera l’attestation de notoriété annulée ;
* ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de F V AC X né au Creusot le […] et décédé à Paris 5e le […], en présence de ses deux filles ;
* désigner tel magistrat du tribunal pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté;
* prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner Madame Y X à payer à la requérante une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître N O dans les conditions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 1er décembre 2016, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations par le magistrat chargé du rapport tenant seul l’audience conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont adressé plusieurs notes et messages en délibéré au tribunal les 5 et 12 janvier 2017, Madame Y X sollicitant en dernier lieu que soit ordonnée la réouverture des débats compte tenu des pièces nouvelles qu’elle entend produire relativement à l’adoption d’Z B en Allemagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Dans une note en délibéré reçue au tribunal les 12 et 13 janvier 2017, le conseil de Madame Y X sollicite du tribunal qu’il ordonne la réouverture des débats au motif qu’il a entrepris des démarches auprès de l’autorité judiciaire allemande aux fins d’obtenir une copie du jugement de l’Amstgericht Offenburg ayant suppléé le consentement du défunt à l’adoption de sa fille Z par le conjoint de sa mère. La demanderesse excipe, dans sa note en délibéré, que la défense de Madame Z B a évolué dans son dernier jeu d’écritures déposé deux jours avant la clôture et qu’elle n’a pas été en mesure utilement d’y répondre et de produire, le cas échéant, de nouvelles pièces en réplique, établissant que sa sœur a bien fait l’objet d’une adoption en Allemagne ayant rompu de manière irrévocable son lien de filiation d’origine avec F X. Elle conclut que la réouverture des débats est nécessaire « afin que l’examen des nouvelles pièces relatives à l’adoption de [la défenderesse] puisse se faire de manière sereine et contradictoire ».
Le conseil d’Z B s’y oppose.
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Madame Y X ne s’est pas opposée au prononcé de la clôture nonobstant les écritures signifiées le 14 novembre 2016 par la défenderesse, étant relevé qu’elle y a répondu puisqu’elle a pris de nouvelles conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2016.
En outre, les diligences entreprises par Madame Y P
La demanderesse était en effet libre d’entreprendre toute démarche en ce sens antérieurement à l’introduction de la présente instance et en tout état de cause, avant le prononcé de la clôture de l’instruction de l’affaire.
Elle n’établit pas, en toute hypothèse, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de le faire avant la clôture des débats. Aucune pièce n’est ainsi produite permettant de retenir qu’elle avait fait diligence auprès de l’autorité allemande à cette fin, en vain.
Elle ne justifie pas davantage d’une sommation de communiquer qui serait demeurée infructueuse et qu’elle aurait fait délivrer à la défenderesse ou à tout autre tiers intéressé, même non partie à l’instance, mais susceptible de détenir des pièces utiles relativement à l’adoption dont Madame Z B aurait fait l’objet en Allemagne.
Les parties ont à cet égard sollicité l’une et l’autre du juge de la mise en état que l’affaire, appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 20 octobre 2016, soit instruite à brefs délais afin d’être plaidée à brève échéance.
Enfin, l’affaire a été longuement débattue à l’audience des plaidoiries, les parties ayant eu la possibilité d’apporter au tribunal des explications de fait et de droit quant à leurs demandes afin d’étayer leur position respective.
Pour l’ensemble de ces motifs, dès lors que les conditions visées à l’article 784 précité ne sont pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur les éléments produits dans le temps du délibéré
Le conseil de Madame Y X a transmis au tribunal, en suite de l’audience des plaidoiries, une note en délibéré datée du 5 janvier 2017 aux termes de laquelle il indique à nouveau que le tribunal de céans ne peut porter aucune appréciation quant à la cause ayant déterminé le juge allemand a prononcé l’adoption d’Z B au profit du second époux de sa mère, pas plus que quant aux effets que confère le droit allemand à cette adoption. Il ajoute qu’aucun élément en la cause ne permet de retenir que la décision étrangère d’adoption contreviendrait grossièrement aux conceptions essentielles de la justice civile internationale française, de sorte qu’elle doit produire plein effet en France. Il a communiqué six pièces au soutien de cette note et sollicite du tribunal qu’il tienne compte de ces éléments.
En réplique, le conseil de Madame Z B fait valoir qu’à l’exception de la pièce n°1 communiquée dans le cadre de cette note en délibéré, le tribunal n’a autorisé la communication ni d’aucun autre élément ni d’aucune note en délibéré. Il conclut donc au rejet des débats de la note transmise ainsi que des autres pièces produites.
A l’issue des débats qui se sont tenus à l’audience du 1er décembre 2016, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, seule la production par la demanderesse d’une traduction par interprète assermenté de l’article 12 § 2 de la loi du 2 juillet 1976 ayant reformé les dispositions du Bgb allemand relatives au droit de l’adoption des enfants mineurs a été autorisée.
Il convient donc de rejeter des débats la note en délibéré adressée par le conseil de Madame Y X le 5 janvier 2017, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée, ainsi que les éléments qui y sont joints, à l’exception de la traduction sollicitée.
Sur l’intérêt à agir de Madame Y X
Aux termes de ses dernières écritures, Madame Z B demande au tribunal de dire que Madame Y X est dénuée de tout intérêt à agir par application de l’article 31 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes et à tout le moins, qu’elle en est mal fondée. Elle fait valoir qu’elle n’a saisi le tribunal que d’une demande négative tendant à dire que la défenderesse ne dispose pas de la qualité d’héritier de F X, étant rappelé que l’acte de notoriété ne désigne que la demanderesse comme ayant droit du défunt.
Madame Y X a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.
Compte tenu du différend qui oppose les parties quant à la qualité d’héritier dont dispose ou non Madame Z B et qui n’a pas été tranché dans un cadre amiable, la défenderesse s’étant opposée à ce que sa sœur Y puisse recueillir l’ensemble des biens et droits composant la succession de F X, force est de constater que la demanderesse dispose bien d’un intérêt légitime à ce que cette question soit tranchée afin que soit appréciée la vocation héréditaire de Madame Z B à la succession de F X et qu’il en soit, le cas échéant, ordonner le partage.
En outre, au regard de la valeur des droits et biens qui composent la masse successorale, Madame Y X a bien un intérêt à se voir reconnaître à elle seule la qualité d’héritier du défunt et à dire qu’elle ne se trouve pas en indivision avec la défenderesse.
Cette fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la qualité de Madame Z B d’héritier à la succession de F X
Madame Y X demande au tribunal de constater que Madame Z B a été adoptée en Allemagne par Monsieur I B suivant jugement de l’Amstgericht Offenburg du 11 novembre 1975 homologuant le contrat d’adoption dont elle a fait l’objet le 11 septembre 1975 et de reconnaître que cette décision étrangère produit plein effet en France, de sorte que le lien de filiation entre la défenderesse et le défunt a été irrévocablement et complètement rompu. Elle en déduit que Madame Z B ne dispose pas de la qualité d’héritier de F X, à la succession duquel elle ne peut donc valablement venir.
En défense, Madame Z B sollicite du tribunal qu’il reconnaisse qu’elle dispose de la qualité d’héritier réservataire, au même titre que sa sœur Y, dans la succession de son père, F X. Elle excipe en premier lieu que la demanderesse n’établit pas que le contrat d’adoption dont elle a fait l’objet a été homologué judiciairement par une décision définitive, dès lors qu’aucune expédition n’en est produite, de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’elle a produit ses effets en Allemagne et est opposable en France. Elle conclut subsidiairement qu’en tout état de cause, l’adoption dont elle aurait fait l’objet heurte l’ordre public international français en ce que d’une part, il a été pallié le consentement de F X pour des motifs qui demeurent indéterminés, ce que la loi française ne permet pas et d’autre part, sauf à heurter son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a entretenu jusqu’au décès de son père biologique des liens étroits avec lui et les membres de sa famille paternelle, il ne peut qu’être retenu que cette adoption n’a produit que les effets d’une adoption simple.
Il est certain que sous réserve de l’examen de sa régularité internationale au regard des critères que sont la compétence du juge étranger, la conformité à l’ordre public international et l’absence de fraude, la décision étrangère produit de plein droit ses effets en France.
Il est également acquis qu’il n’appartient pas au juge, à l’occasion notamment du contrôle de la régularité internationale de la décision étrangère s’agissant de sa conformité à l’ordre public international, d’apprécier les causes et les motifs ayant déterminé le juge étranger a statué.
Néanmoins, en amont du contrôle de la régularité internationale de la décision d’adoption allemande dont aurait fait l’objet Madame Z B, celle-ci soutient dans ses dernières écritures que sa sœur Y ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien fait l’objet d’une telle décision homologuant le contrat d’adoption passé entre sa mère et son second conjoint, Monsieur I B.
Madame Y X le conteste, arguant qu’elle a communiqué la copie du jugement rendu le 11 novembre 1975 par l’Amstgericht Offenbuch ayant homologué ce contrat d’adoption conclu par devant notaire le 11 septembre 1975, qu’elle verse également aux débats. Elle relève à cet égard que la défenderesse se présente sous le nom de B et non de X.
La demanderesse produit en pièce n°2 la copie d’un contrat reçu par un un office notarial d’Offenbuch le 11 septembre 1975 et passé entre Madame Q B et Monsieur I B par lequel ils « adoptent d’un commun accord Z R X, née le […] à A, en qualité de leur enfant commun. L’enfant, représenté par son curateur, déclare son accord quant à cette adoption. A l’avenir, l’unique nom de famille de l’enfant sera B, sans aucun droit pour elle d’y ajouter son ancien nom de famille ». Aux termes de ce contrat, il est fait mention de la transmission d’une copie certifiée conforme à l’Amstgericht Offenburg aux fins de « confirmation ».
Elle communique encore une copie, de mauvaise qualité, d’un document intitulé « Beschluss » daté du 11 novembre 1975, portant un entête tronqué, aux termes duquel il est indiqué que le contrat d’adoption passé entre les époux B concernant l’enfant R X est validé. Il est fait mention du nom d’un magistrat « Dr C », sans que sa signature ne soit apposée, puisque n’y figure que celle de la greffière. Il est précisé que « une expédition de ce document revêtu de la formule exécutoire est remise ce jour, le 24 novembre 1975 ». Le tampon du tribunal de l’Amstgericht Offenbuch est apposé, bien que peu lisible, en bas de ce document.
Il est constant que dans sa version en vigueur, antérieure à la loi du 2 juillet 1976, l’adoption d’un mineur s’opérait en droit allemand par le biais d’un contrat d’adoption dont la validité faisait l’objet d’un contrôle judiciaire. Une décision d’homologation judiciaire du contrat d’adoption devait donc être prononcée pour que l’adoption soit valable conformément aux dispositions de l’article 1751 et suivants du Bgb.
Dès lors, les seuls éléments produits par la demanderesse ne permettent pas au tribunal de s’assurer qu’une décision émanant de l’autorité judiciaire allemande, à présent définitive, a homologué le contrat d’adoption dont la défenderesse a fait l’objet, pas plus que de vérifier que cette décision est exécutoire en Allemagne.
Aucune expédition originale n’est en effet produite aux débats, sans que Madame Y X ne justifie d’aucune démarche permettant de s’assurer qu’elle a cherché à se ménager une telle preuve, n’ayant, préalablement à la clôture, justifié d’aucune diligence aux fins d’en obtenir copie auprès de l’autorité étrangère ou aux fins de faire sommation à sa sœur ou à tout autre tiers susceptible de détenir une telle pièce afin qu’elle soit communiquée dans le cadre de la présente instance.
Il peut être à cet égard relevé que l’acte de naissance de Madame Z B, étant rappelé qu’elle est née en France, n’en porte aucunement mention.
Enfin, le seul fait que la défenderesse porte à présent le nom de B et se présente sous ce seul nom de famille et non sous celui de X, n’est pas déterminant dès lors qu’elle est libre de faire usage d’un autre nom que celui dont elle dispose à l’état civil, sans qu’il ne puisse en être inféré qu’elle a été adoptée de manière certaine et régulière par Monsieur I B.
En l’absence de toute preuve d’une décision étrangère allemande émanant de l’autorité judiciaire ayant compétence pour homologuer le contrat d’adoption et lui conférer un caractère obligatoire, ayant valablement produit ses effets en Allemagne et non susceptible de recours, de sorte qu’elle serait opposable en France, force est de constater qu’il n’est pas démontré que les liens entre Madame Z B et son père, F X, aient été irrévocablement et entièrement rompus.
Ainsi, Madame Z B vient à la succession de son auteur, F X, dont elle est issue et, ce, en qualité d’héritier réservataire au même chef que sa soeur Madame Y X.
En toute hypothèse et à titre surabondant, le tribunal note que les parties s’accordent en dernier lieu à dire que le contrat d’adoption dont Madame Z B a fait initialement l’objet n’avait vocation, sous réserve de son homologation judiciaire, à produire que les effets d’une adoption simple, conformément aux dispositions de droit allemand applicables et aux termes mêmes de la convention d’adoption qui rappelle notamment que le père biologique de l’enfant conserve, le cas échéant, sa vocation héréditaire dans la succession de l’enfant. Ce n’est donc que par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 2 juillet 1976 portant réforme de l’adoption en droit allemand (article 12 § 2) que cette adoption, bien qu’elle soit antérieure à son entrée en vigueur, aurait emporté tous les effets d’une adoption plénière dès lors qu’Z B était encore mineure lors de son entrée en vigueur et, ce, en l’absence de toute opposition à ce que la loi nouvelle produise effet concernant cette adoption, étant souligné qu’aucune opposition ne pouvait être valablement formulée par le défunt puisque son consentement à l’adoption avait été judiciairement supplée.
Consécutivement, la rupture des liens juridiques d’Z B avec sa famille d’origine paternelle que ces dispositions de droit transitoire consacrent sont susceptibles de constituer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est notamment garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a continué à entretenir des relations avec F X le considérant toujours comme son père et que ce dernier n’a jamais cessé de la considérer également comme sa fille, comme en témoignent les dispositions testamentaires qu’il a successivement prises, désignant tant Z que Y comme ses ayants droit et leur conférent une même vocation héréditaire, à l’exception de son dernier testament reçu en la forme authentique le 7 janvier 2014.
Ainsi, sauf à méconnaître le droit de Madame Z B au respect de sa vie privée et familiale, la conventionnalité de ces dispositions transitoires de droit allemand, dont il était demandé au fond au tribunal de reconnaître qu’elles s’appliquent en la cause afin de déterminer les effets qui s’attacheraient à l’homologation judiciaire du contrat d’adoption dont la défenderesse aurait fait l’objet, ne peut être retenue. Aucun motif ne commande en effet qu’au cas d’espèce, ces dispositions conduisent à faire primer la relation parent adoptif/enfant sur celle qu’entretenait la défenderesse avec son parent d’origine, alors qu’elle était âgée de six ans lors de la conclusion du contrat d’adoption en 1975 et qu’elle avait eu une vie commune avec son père biologique dans les premières années de sa vie. Il s’en infère que l’adoption qui aurait été prononcée en Allemagne concernant la défenderesse ne pourrait régulièrement produire que les effets d’une adoption simple.
Madame Z B étant accueillie en sa demande reconventionnelle tendant à dire qu’elle vient à la succession du défunt, en qualité d’héritier réservataire, établie et judiciairement reconnue, il y a lieu d’annuler l’acte de notoriété dressé le 21 mai 2014 par Me W-AA AB, notaire à Paris (75) et publié en marge de l’acte de décès de F X, dès lors qu’il ne désigne que Madame Y X en qualité d’héritier du de cujus, étant rappelé que selon l’article 730-2 du code civil, l’acte de notoriété ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.
Parallèlement, Madame Y X doit être déboutée de toutes ses demandes, y compris celles qui ont trait à l’interprétation du testament du 7 janvier 2014 qu’elle n’appréhende en tout état de cause qu’en considération de l’absence de toute vocation héréditaire de la défenderesse dans la succession de son père.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Consécutivement, les parties se trouvent en indivision suite au décès de leur père, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F X.
Compte tenu de la complexité prévisible des opérations de partage, tenant notamment au patrimoine à partager et, préalablement, à la détermination des droits des parties au regard des dispositions de dernière volonté du de cujus, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il sera référé au juge commis en cas de difficulté.
Il sera relevé que bien que Madame Z B évoque l’existence d’un patrimoine, notamment immobilier à l’étranger, il n’en est pas justifié ni fait mention dans la déclaration de succession.
Le dernier domicile du défunt étant situé en France, il y a lieu de constater que le juge français est compétent pour connaître du partage de sa succession mobilière, la loi française devant trouver à s’appliquer. Il en est de même s’agissant des immeubles situés en France.
Sur les mesures accessoires
Nonobstant la nature familiale du litige, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Z B les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa défense à la présente instance. Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens, il y a lieu d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
Rejette des débats les notes et pièces communiquées dans le temps du délibéré par Madame Y X, à l’exception de la pièce n°1 transmise le 5 janvier 2017 constituée d’une traduction par interprète assermenté des dispositions de l’article 12 § 2 de la loi du 2 juillet 1976 portant réforme de l’adoption en droit allemand ;
Dit que Madame Z B vient à la succession de F X en qualité d’héritier réservataire
Annule l’acte de notoriété du 21 mai 2014 dressé par Me W-AA AB notaire à Paris (75) et publié en marge de l’acte de décès de F X ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F X, dont le denier domicile était situé à Rueil-Malmaison (92) et décédé le […] ;
Désigne pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui a été tranché par le présent jugement Me Grégoire Baudouin, notaire à Boulogne-Billancourt (92), 23 bis, boulevard W Jaurès – Tél : 01.46.99.77.77 ;
Commet tout magistrat de la section 3 du Pôle famille aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Déboute Madame Y X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame Y X à régler à Madame Z B la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 16 mars 2017 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 15 mars 2017 à 12 heures ;
Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ainsi fait et ordonné ce même jour, la minute étant signée par […], Juge, pour le président empêché et par D E, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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