Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, n° 14/01515

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 11 FEVRIER 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01515

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 18e – RG n° 12-001080

APPELANT

Monsieur A B

Né le XXX à Jaffna

Demeurant : à l’XXX

XXX

Représenté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/044908 du 02/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur Z X

Né le XXX à Y

XXX

50100 Y / ITALIE

Représenté par Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant : Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1495

Madame G H

XXX. XXX

XXX

DEFAILLANTE

Assignation devant la Cour d’Appel de Paris, en date du en date du 23 avril 2014, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame E VERDEAUX, Présidente de chambre

Madame E F, Conseillère

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame E VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

**********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 20 août 1999, Monsieur Z X a donné en location à Monsieur A B et Madame G H, des locaux à usage d’habitation sis à XXX, moyennant le versement d’un loyer en principal initial de 401,57 € (2 634,15 francs), outre les provisions sur charges.

Le bail a été renouvelé le 3 novembre 2006 moyennant un loyer révisable de 507 € et une provision pour charges de 50 €.

Faute de paiement régulier des loyers, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer les loyers a été délivré le 22 avril 2010 aux locataires. Ce commandement est resté infructueux.

Madame G H a restitué les lieux le 13 octobre 2010.

Par actes en dates des 21 et 27 août 2012, Monsieur Z X a fait délivrer assignation à Monsieur A B et à Madame G H devant le Tribunal d’Instance du 18e arrondissement de Paris qui, par jugement en date du 28 août 2014, a :

* rejeté les exceptions de nullité.

* déclaré les demandes principales recevables.

* condamné solidairement Monsieur A B et Madame G H à verser à Monsieur Z X la somme de 15 943,66 € au titre des loyers et charges restant dus au 31 octobre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2012.

* débouté les parties de leurs autres demandes.

* condamné Madame G H à verser à Monsieur Z X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

* condamné in solidum Monsieur A B et Madame G H aux dépens.

Monsieur A B a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2014, il poursuit l’infirmation du jugement et demande en conséquence à la Cour, statuant à nouveau, de :

in limine litis et à titre principal :

* déclarer l’assignation du 21 août 2012 ainsi que les conclusions adverses déposées à l’audience du 20 juin 2013, nulles de nullité absolue en ce que l’acte introductif d’instance ne mentionne pas l’élection de domicile en France du requérant qui réside à l’étranger, chez une personne autre que son avocat.

* déclarer nulles l’assignation du 21 août 2012 et les conclusions adverses déposées à l’audience du 20 juin 2013, pour défaut de capacité d’ester en justice du demandeur.

subsidiairement :

* mettre purement et simplement hors de cause Monsieur A B comme étant, à compter de juin 2008, déchu du bail dont était désormais seule titulaire son épouse, Madame G H.

très subsidiairement :

* constater que le bailleur a laissé s’accroître la dette locative sur une très longue période, soit en l’espèce quatre années, sans prendre de mesures comminatoires, ni de mesures judiciaires adéquates à temps pour en poursuivre le paiement et faire cesser les impayés.

* dire qu’en agissant de la sorte, il n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l’égard de ses locataires et s’est au contraire montré négligent et dilettante.

* constater que la faute du bailleur dans l’exécution défectueuse et non vigilante du bail a eu pour effet d’obérer gravement la dette locative.

* condamner dès lors, le bailleur à verser à Monsieur A B la somme de 26 877,31 € à titre de dommages-intérêts.

* dire que cette indemnité se compensera avec la dette locative.

en tout état de cause :

* dire que Madame G H garantira Monsieur A B de l’intégralité des sommes mises à sa charge.

* réduire la somme réclamée à hauteur de 15 241,09 €, compte tenu des paiements effectués.

* accorder à Monsieur A B les plus larges délais de paiement.

* condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur Z X, intimé, par dernières conclusions du 12 juin 2014, demande à la Cour de :

* débouter Monsieur A B de toutes ses demandes.

* condamner solidairement Monsieur A B et Madame G H à lui verser les sommes suivantes :

° 22 156,01 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 octobre 2010, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme jusqu’à parfait paiement.

° 2 215,60 € au titre de la clause pénale contractuelle majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme jusqu’à parfait paiement.

° 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

° les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 12 mars 2015, le Conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel diligenté par Monsieur A B à l’encontre de Madame G H.

Monsieur Z X a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Madame G H par acte en date du 17 juin 2014 déposé en l’étude de l’huissier de justice.

Il y a lieu de statuer par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur l’appel de Monsieur A B.

Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis.

Tout comme en première instance, Monsieur A B soulève la nullité de l’assignation pour défaut d’élection de domicile de Monsieur Z X en un autre lieu que celui de l’avocat qu’il a choisi, ainsi que la nullité des demandes formées par Monsieur Z X pour défaut de capacité d’ester en justice.

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’élection de domicile en un autre lieu que celui de l’avocat de Monsieur Z X.

Monsieur A B invoque les dispositions des articles 837, 56 et 847-2 du Code de procédure civile pour soulever la nullité de l’assignation, faute pour Monsieur Z X qui habite à l’étranger, d’y avoir mentionné les nom, prénoms, et adresse de la personne chez qui il a élu domicile en France, observant que le fait qu’il ait été assisté ou représenté par un avocat importe peu, dès lors que le concours de l’avocat devant le Tribunal d’Instance ne vaut pas de plein droit élection de domicile chez ce dernier.

Il n’est pas contesté que l’assignation ne comporte pas l’indication des noms, prénom et adresse de la personne chez qui Monsieur Z X, alors qu’il réside à l’étranger, a élu domicile en France, ainsi que l’exige l’article 837 du Code de procédure civile à peine de nullité.

Cependant, aux termes de ses dernières écritures déposées devant le premier juge, Monsieur Z X mentionne qu’il élit domicile chez son avocat et y précise les nom, prénoms et domicile de ce dernier.

La constitution d’avocat n’emportant pas, devant le tribunal d’Instance, élection de domicile, cette élection n’est pas constituée par la mention du nom de l’avocat sur l’assignation ou sur les écritures.

Lorsque le demandeur réside à l’étranger, l’article 855-2° du Code de procédure civile prescrit que, dans son assignation, celui-ci fasse mention des noms, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

Cette exigence s’explique par le fait que la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le Tribunal d’instance, l’élection de domicile en France est nécessaire pour faciliter la notification des actes, en cours de procédure.

L’assignation qui ne comporte pas l’élection de domicile du demandeur qui réside à l’étranger, est affectée d’un vice de forme régi par les dispositions des articles 114 et 115 du Code de procédure civile.

Néanmoins, faute pour Monsieur A B de démontrer le grief résultant de l’absence d’élection dans l’assignation, le vice de forme ne peut pas, au vu des dispositions des articles 114et 115 du Code de procédure civile, entraîner la nullité, de sorte que le jugement doit être confirmé en qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et des écritures.

Sur l’absence alléguée par Monsieur A B de capacité de Monsieur Z X d’ester en justice.

Pour conclure à la nullité de l’assignation introductive d’instance et à celle des actes de procédure subséquents et donc à l’irrecevabilité des demandes formées à son endroit, Monsieur A B allègue sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, le défaut de capacité de Monsieur Z X d’ester en justice aux motifs qu’aux termes du contrat de bail, le bailleur est désigné comme étant 'VICCH’I et non pas 'VICCHI', que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi par le bailleur mais par un tiers disant être le frère du propriétaire, que le pouvoir donné par Monsieur Z X à son avocat et à son frère est un document dactylographié, que Monsieur Z X n’ayant pas comparu en personne devant le tribunal d’instance, il est peut être décédé.

L’erreur d’orthographe affectant le nom patronymique du bailleur aussi bien dans le contrat de bail que dans ses avenants a été commise par l’agence rédactrice des baux, ainsi que cette dernière en atteste dans un courrier du 13 avril 2013 aux termes duquel elle confirme que le bailleur est bien Monsieur Z X demeurant Viuzzo delle cane, 24 à Y en Italie. Pour justifier de sa qualité de propriétaire, Monsieur X produit une attestation notariée valant titre de propriété.

Peu importe le fait que l’état de sortie de l’appartement ait été fait par un tiers se faisant passer pour le frère du propriétaire, que le contenu du mandat soit dactylographié, à défaut d’exigences légales contraires.

Enfin, c’est à juste titre que Monsieur Z X s’insurge contre l’allégation de l’appelant selon laquelle il serait peut être mort. Non seulement, Monsieur A B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette assertion, mais surtout Monsieur Z X communique un certificat d’état de famille daté du 9 juin 2014 signé devant officier public.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur Z X.

Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur Z X.

Monsieur A B sollicite sa mise hors cause pure et simple au motif qu’il a été chassé manu militari du logement litigieux par son épouse avec le concours de ses proches en juin 2008 et qu’à la suite de cette voie de fait, il a été privé du bénéfice du bail, ce qui lui permet de soutenir qu’il doit être exonéré des obligations nées du bail pour cas de force majeure. Il prétend que c’est par l’assignation en justice qu’il a appris que le logement familial était sous-loué, que les loyers n’étaient plus payés, et que le bail a été résilié d’un commun accord entre Madame G H et le bailleur. Il fait valoir que c’est cette dernière qui doit, comme étant restée seule titulaire du bail assurant le logement de la famille, répondre du paiement des arriérés de loyers et charges sollicités dans la limite de leurs caractères régulier, recevable et bien fondé. Il conclut que, compte tenu de la voie de fait dont il a été victime, il doit être mis hors de cause.

Monsieur Z X établit de son côté que les allégations de Monsieur A B sont inexactes, voire mensongères. C’est ainsi qu’il justifie que :

* le premier impayé de loyer remonte en 2006 et est donc bien antérieur au départ des lieux de Monsieur A B qui prétend les avoir quittés en juin 2008.

* toutes les pièces produites par l’appelant démontrent qu’il se domiciliait toujours à l’adresse des lieux loués jusqu’à la remise des clés en 2011 par Madame G H.

* enfin, l’accusé de réception de la lettre recommandée de mise en demeure d’avoir à payer les loyers que Monsieur Z X a adressée le 26 février 2010 à l’adresse des lieux loués a bien été réceptionnée et signée par Monsieur A B, ce que ce dernier ne conteste pas.

En tout état de cause, l’allégation de Monsieur A B ne constitue pas un cas de force majeure de nature à l’exonérer du paiement des loyers, alors même qu’il est constant qu’il n’a jamais donné congé au bailleur et qu’il reste donc tenu avec son épouse, en admettant même qu’il ait effectivement quitté les lieux en juin 2008, au paiement des loyers et charges jusqu’au jour de la libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur A B.

Monsieur A B soutient que l’arriéré locatif dont Monsieur Z X sollicite le paiement correspond aux loyers et charges échus des années 2007, 2008, 2009 et 2010, que cet important arriéré est la conséquence d’une faute grave dans l’exécution de ses obligations contractuelles par le bailleur qui n’a pas réclamé avec la ponctualité nécessaire le paiement mais qui a, au contraire, laissé délibérément la dette locative s’accroître pour en poursuivre le paiement dans les limites de la prescription, que la bailleur, ce faisant, lui a causé un préjudice financier important comme étant né de l’accumulation d’une dette dont la méconnaissance dans les circonstances évoquées ci-dessus lui a interdit de régler à temps ou à tout le moins de prendre les mesures qui s’imposaient. Monsieur A B estime que ce préjudice est égal au montant de la dette locative avec laquelle il doit se compenser.

Là encore, les allégations de Monsieur A B sont démenties par les pièces que Monsieur Z X verse aux débats. C’est ainsi que :

* par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2010 adressée au conseil de Monsieur Z X, Monsieur A B sollicite une copie du contrat de bail, avant de procéder à tout règlement.

* par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mars 2010, Monsieur A B a sollicité du conseil de Monsieur Z X une copie du contrat de bail avant de procéder à tout règlement.

* par courrier du 19 avril 2010 portant nouvelle mise en demeure, le conseil de Monsieur Z X a adressé à Monsieur A B une copie du contrat de bail auquel il a joint le tableau récapitulatif des loyers impayés au paiement desquels le locataire n’a jamais procédé même partiellement en dépit de ses promesses.

* par acte du 22 avril 2910, Monsieur Z X a fait délivrer à Monsieur A B un commandement d’avoir à payer la somme de 20 010,09 €.

Dans ces conditions, Monsieur A B ne peut qu’être débouté comme mal fondé en sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de délais formée par Monsieur A B.

Dans le cas où il serait condamné solidairement avec Madame G H au paiement de l’arriéré locatif, Monsieur A B sollicite, sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 1244-1 du code civil, les plus larges délais pour se libérer du paiement. Il fait valoir qu’il ne perçoit qu’un revenu mensuel de 884 €.

L’octroi de délais de paiement prévu par les textes susvisés suppose que le débiteur soit 'malheureux’ et de bonne foi.

En l’espèce, Monsieur A B, au regard de l’ensemble de son argumentation, ne témoigne pas de sa bonne foi. Au surplus, la situation précaire dans laquelle il prétend se trouver mais dont il ne justifie pas, ne lui permettrait pas de se libérer du paiement de sa dette même par échelonnements mensuels.

Dans ces conditions, Monsieur A B ne peut qu’être débouté de sa demande de délais.

Sur l’appel en garantie de Monsieur A B à l’encontre de Madame G H.

L’appel de Monsieur A B ayant été déclaré caduc à l’encontre de Madame G H, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes formées le 18 avril 2014 contre celle dernière.

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Z X.

Sur le montant de l’arriéré locatif.

Monsieur Z X sollicite la condamnation solidaire de Monsieur A B et Madame G H à lui verser la somme de 22 156,01 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 octobre 2010. Il fait observer que le premier juge a, aux termes du jugement déféré, déduit une deuxième fois, la somme de 6 669,35 € dont les locataires se sont acquittés entre septembre 2006 et juillet 2010 au lieu et place des loyers mensuels, alors que cette somme avait déjà été prise en compte dans le décompte produit devant le Tribunal d’instance, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.

Monsieur A B prétend que le bailleur a omis de déduire du décompte locatif la somme de 4 769 € versée entre juin 2007 et juillet 2010.

L’examen attentif des décomptes produits par Monsieur Z X fait ressortir qu’effectivement, les paiements effectués entre septembre 2006 et juillet 2010 ont été imputés sur les échéances de loyers les plus anciennes, de sorte que c’est à tort que le premier juge a cru devoir déduire une seconde fois la somme de 6 669,35 € que Monsieur Z X avait déjà déduite de sa demande initiale présentée en première instance.

Par suite, Monsieur A B et Madame G H doivent être solidairement condamnés à verser à Monsieur Z X la somme de 22 156,01 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au 31 octobre 2010 et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.

Sur la clause pénale.

Monsieur Z X fait observer d’autre part que le premier juge a omis de se prononcer sur la clause pénale dont il avait pourtant réclamé l’application dans son acte introductif d’instance.

Au chapitre intitulé 'clause résolutoire et clauses pénales’ de l’exemplaire du bail produit en photocopie par Monsieur Z X, force est de constater qu’aucune stipulation particulière n’a trait à une éventuelle clause pénale.

Dans ces conditions, Monsieur Z X doit être débouté de sa demande relative à l’application de la clause pénale.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son recours, Monsieur A B sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur A B au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Z X peut être équitablement fixée à 1 000 €.

PAR CES MOTIFS.

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut.

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

CONDAMNE solidairement Monsieur A B et Madame G H à verser à Monsieur Z X la somme de 22 156,01 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé au 31 octobre 2010 et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.

Y ajoutant sur l’omission de statuer, déboute Monsieur Z X de sa demande formée au titre de la clause pénale contractuelle.

DÉBOUTE Monsieur A B de sa demande de délais.

CONDAMNE Monsieur A B à verser à Monsieur Z X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur A B aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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