Infirmation partielle 24 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 févr. 2012, n° 11/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 février 2011, N° 10/708 |
Texte intégral
ARRET DU
24 Février 2012
N° 353-12
RG 11/01318
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
17 Février 2011
(RG 10/708 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. L B
XXX
Présent et assisté de Me Tal LETKO BURIAN (avocat au barreau D’ARRAS)
INTIME :
XXX
XXX
Représentée par Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI)
en présence de M. C, directeur
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2011
Tenue par AC AD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
AC AD
: PRESIDENT DE CHAMBRE
T U
: CONSEILLER
R S
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2012 au 24 février 2012 pour plus ample délibéré.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AC AD, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que L B avait été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la Société Manufacture Parisienne de Roulettes, à compter du 24 septembre 1999, en qualité d’agent de maîtrise ;
Que ce contrat, après avoir été repris par la société Guitel, a fait l’objet d’un avenant en date du 29 janvier 2003 aux termes duquel L B travaillait désormais sur le site de Tilloy Les Mofflaines en qualité de responsable de production, son emploi continuant cependant de relever de la catégorie agent de maîtrise ;
Que par un nouvel avenant à son contrat en date du 1er juillet 2005, avenant signé avec la société Roll Gom qui était, en effet, devenue entre-temps son nouvel employeur, L B, tout en demeurant responsable de production, accédait à la qualité de cadre niveau 5 échelon 53 coefficient 370 ;
Attendu que par lettre recommandée en date du 10 avril 2009, la société Roll Gom a convoqué L B à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien qui devait se tenir le 20 avril 2009 mais auquel L B ne s’est pas présenté ;
Attendu que L B a, en conséquence, reçu de la société Roll Gom une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2009 lui notifiant son licenciement économique dans les termes suivants :
'Nous sommes amenés à faire suite à notre entretien préalable du 20 avril 2009, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Deux hypothèses se présentent à nous.
La première serait une acceptation par vos soins de la convention de reclassement personnalisé avant l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, c’est à dire avant le 13 mai 2009.
Le contrat se trouvera alors rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion, c’est à dire à la date du 13 mai 2009, conformément à l’article 1233-67 du code du travail. Dans ce cas, vous serez dispensé d’effectuer le préavis entre la date de présentation de ce courrier et la date de rupture de votre contrat de travail, préavis qui vous sera néanmoins payé.
La seconde serait une absence d’acceptation par vos soins de la convention de reclassement personnalisé, ou bien par le biais d’une réponse négative ou bien par celui d’une absence de réponse d’ici à l’expiration du délai de réflexion.
Dans cette occurrence, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique, conformément à l’article 1232-6 du code du travail, qui interviendra moyennant le respect d’un préavis d’une durée de 3 mois, et qui commencera à courir à compter de sa première présentation. Dans ce cas, vous serez dispensé d’effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins payé.
Dans les deux hypothèses, nous vous informons que la rupture du contrat de travail survient à raison :
— de la suppression de votre poste
— causée par les difficultés économiques suivantes :
la baisse sensible du carnet de commandes à l’origine d’une perte de 115.000 € sur les mois de janvier et février 2009
perspectives de commandes ne faisant entrevoir aucune amélioration
production oscillant entre 40 et 60 % du potentiel du site
le tout contraignant de prendre des dispositions afin d’ajuster le personnel à la charge des ateliers, tant sur le plan des productifs que de l’encadrement liés à la production
Votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail seront tenus à votre disposition au siège de la société, dans le premier cas, à l’issue du délai de réflexion et dans le second cas, à l’issue de votre préavis.
Vous avez acquis un droit individuel à la formation de 38 heures.
Conformément à l’article L.6323-17 du code du travail, ce droit est transférable en cas de licenciement.
Le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n’ayant pas été utilisées est calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Conformément à l’article 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de votre contrat si vous en faites la demande au cours de ce même délai.
Enfin, nous vous informons qu’aux termes de l’article 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai de contestation de douze mois est également appelé à s’appliquer en matière de rupture d’un commun accord, à compter de la date de la rupture, c’est à dire à l’expiration du délai de réflexion pour accepter la convention de reclassement personnalisé.'
Attendu qu’entre-temps, la société Roll Gom a établi une lettre datée du 15 avril 2009 dans laquelle elle notifiait à L B une mise à pied à titre conservatoire et le convoquait en outre à un entretien préalable à une mesure disciplinaire – entretien devant se tenir le 23 avril 2009 -, faisant en effet état, dans cette lettre, de ce que L B venait d’adresser à l’actionnaire principal de l’entreprise un courrier dont elle considérait que les termes comportaient des allégations calomnieuses ;
Que cette lettre du 15 avril 2009 a été notifiée à L B en mains propres, ce dont il a été dressé constat par procès-verbal établi le même jour par Maître D huissier de justice à Arras ;
Attendu qu’il est constant que L B ne s’est pas présenté à cet entretien du 23 avril 2009 et que, le même jour, il lui a été notifié par son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mesure de mise pied disciplinaire à compter du 23 avril 2009 et jusqu’au 3 mai 2009 inclus ;
Attendu que L B a, suivant requête du même jour, soit donc le 23 avril 2009, saisi le conseil de prud’hommes d’Arras ;
Qu’il soutenait d’abord qu’à l’occasion de la convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui lui a été notifiée devant huissier de justice le 15 avril 2009, il avait fait l’objet de la part de son employeur d’un licenciement verbal et qu’il demandait en conséquence que ce licenciement soit déclaré abusif et que la société Roll Gom soit condamnée à lui verser diverses indemnités ;
Qu’il faisait en outre valoir que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié postérieurement à ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il sollicitait donc, là encore, la condamnation de la société Roll Gom au paiement de diverses indemnités ;
Qu’il soutenait par ailleurs que la mesure disciplinaire dont il avait fait l’objet était injustifiée et qu’il sollicitait, en conséquence, la condamnation de la société Roll Gom à lui verser, outre diverses indemnités, un rappel de salaire correspondant aux 19 jours de mise à pied dont il avait fait l’objet ;
Attendu que le conseil des prud’hommes d’Arras a, le 17 février 2011, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des prétentions formées par les parties et qui, dans son dispositif, a
. déclaré justifiée la sanction disciplinaire notifiée à L B
. déclaré fondé le licenciement pour motif économique qui a été notifié à L B
. débouté L B de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que L B a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions et qu’il demande à la cour de :
'- constater que Monsieur B a été verbalement licencié le 15 avril 2009
— dire et juger que Monsieur B a été abusivement licencié
En conséquence, vu notamment les articles L.1235-1, L.1235-3, L.1332-2, L.1332-3, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail,
— condamner la société Roll Gom à payer à Monsieur L B :
' 66.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
Subsidiairement,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur B postérieurement à son licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— dire et juger que la société Roll Gom n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement
— dire et juger que les critères d’ordre n’ont pas été respectés
— dire et juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
En conséquence,
— condamner la société Roll Gom au paiement des sommes suivantes :
' 66.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
En tout état de cause,
— dire et juger que la procédure disciplinaire, dont Monsieur B a fait l’objet, est injustifiée et irrégulière
En conséquence,
— condamner la société Roll Gom à payer à Monsieur B :
' 2.343,33 € bruts à titre de rappel des salaires correspondant aux 19 jours de mise à pied
' 234,33 € à titre de congés payés y afférents
' 7.400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire abusive
— ordonner à la société Roll Gom la remise des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir
— dire et juger que les sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité pour frais non répétibles porteront intérêts judiciaires à compter du jugement à intervenir
— dire et juger que les intérêts dus plus d’une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir tant par application de l’article R1454-28 du code du travail, que par application de l’article 515 du code de procédure civile
— condamner la société Roll Gom au paiement de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Roll Gom aux entiers frais et dépens y compris les frais d’huissier'
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1232 ' 6 du code du travail que les motifs d’un licenciement notifié par un employeur à son salarié doivent en toute hypothèse être énoncés dans la lettre recommandée avec accusé de réception exigée par cet article et qu’un licenciement purement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu qu’en l’espèce, L B soutient que, lors de son entretien du 15 avril 2009 avec M. Z, président de la société Roll Gom, à l’occasion duquel lui a été remis en mains propres une lettre le convoquant à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, M. Z lui a alors verbalement signifié son licenciement ;
Attendu que cet entretien du 15 avril 2009 a fait l’objet du procès-verbal de constat d’huissier, ci-dessus mentionné, établi par maître D ;
Or attendu que dans ce procès-verbal, Maître D indique simplement avoir assisté à la remise à L B par M. Z et par Mme E (responsable administratif et financier de la société) de la lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire (lettre dont le contenu intégral est reproduit dans le procès-verbal) ;
Que maître D ajoute que L B a accepté de prendre ce courrier en sa présence et qu’il a alors remis à M. Z divers objets, et notamment plusieurs clés, une télécommande de portail, un téléphone portable, un ordinateur portable et une sacoche ;
Que ce procès-verbal de constat ne contient en tout cas la relation d’aucun propos par lequel M. Z aurait, contrairement aux termes très clairs de la lettre qui venait d’être remise à L B, verbalement signifié à ce dernier, d’une façon ou d’une autre, la rupture de son contrat de travail à L B ;
Attendu que dans écritures susvisées, L B indique que M. Z lui aurait demandé, lors de cet entretien, outre de lui remettre les objets mentionnés dans le procès-verbal de constat, de reprendre la totalité de ses affaires personnelles mais que force est de constater que le procès-verbal de maître D ne fait nulle mention d’une telle demande ;
Attendu que l’appelant ne produit présentement aux débats aucun autre élément relatif au contenu de cet entretien et que l’on ne peut, notamment, que relever qu’il ne produit aucun témoignage, et notamment aucun témoignage de Mme O E (qui avait donc assisté audit entretien), venant contredire la relation de cet entretien effectuée par le procès-verbal de maître D ;
Attendu qu’il est communiqué aux débats copie d’un mail adressé le jour même par M. Z à plusieurs salariés de l’entreprise et dans lequel il était simplement indiqué que L B venait de faire l’objet d’une mesure conservatoire de mise à pied et que ce mail ne comporte en tout cas aucune mention d’un quelconque licenciement ;
Attendu qu’il est certes exact et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, ainsi que le révèle notamment le constat d’huissier qui a été effectué dans l’entreprise le 21 avril 2009 à la requête de L B (qui y avait d’ailleurs été autorisé par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Arras), il a été immédiatement procédé au remplacement de L B dans ses fonctions par M. A ;
Mais attendu que l’on ne peut que constater, à la lecture attentive de ce procès-verbal de constat que celui-ci, notamment, décrit, certes, de façon précise et complète le bureau de l’entreprise dans lequel M. A était installé et qui était celui-là même qu’occupait jusqu’alors L B, et relate par ailleurs les déclarations qui ont été faites à l’huissier tant par M. Z que par M. A que par d’autres personnes (M. F, Q-qualité, M. X…) relativement aux conditions dans lesquelles M. A avait été amené, depuis le 16 avril 2009 à remplacer, en tout cas partiellement, L B en tant que responsable de la production, mais qu’il ne comporte absolument aucune indication selon laquelle, à cette date et depuis le 15 avril, le contrat de travail de L B avait été d’ores et déjà rompu ;
Attendu que des observations analogues peuvent être formulées relativement aux attestations fournies par l’appelant et émanant de M. H, de M. V Y ou bien encore de M. G, tous trois salariés de la société Roll Gom, qui, certes, confirment bien le remplacement de L B par M. A dès le 16 avril comme responsable de la production mais ne comportent absolument aucun élément dont on devrait, à l’évidence, déduire que ce remplacement était définitif et consécutif au fait que le contrat de travail de L B était d’ores et déjà rompu ;
Attendu que L B produit, par ailleurs, une attestation émanant de Mlle Y J, assistante de recrutement dans une agence de travail temporaire travaillant habituellement avec la société Roll Gom, attestation dans laquelle il est indiqué que Mlle Y aurait le 17 avril 2009 appelé téléphoniquement la société Roll Gom demandant à être mis en communication avec M. B L et que son interlocuteur lui aurait alors indiqué que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise, mais que ce seul témoignage ne saurait constituer, à lui seul, et compte tenu de l’imprécision de ses termes, une preuve suffisante de ce que L B avait d’ores et déjà été verbalement licencié deux jours auparavant ;
Attendu, au total, qu’il apparaît à la cour, au résultat des éléments qui viennent d’être mentionnés et analysés et de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis aux débats par les parties sur cette question, que l’on ne saurait déduire ni des constatations du procès-verbal de constat d’huissier du 15 avril 2009 ci-dessus analysé, ni des conditions, relatées par le constat d’huissier du 21 avril 2009 et par les autres éléments communiqués ci-dessus analysés, dans lesquelles, à la suite de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet le 15 avril 2009, L B a pu être remplacé, en tout cas pour partie, dans ses fonctions de responsable de production, que le contrat de travail de celui-ci avait été d’ores et déjà verbalement rompu dès le 15 avril 2009 ;
Que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé sur ce point ;
***
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 1331-1 du Code du Travail que l’employeur peut, selon la procédure prévue par les articles L 1332-1 et suivants, prononcer à l’encontre d’un salarié à raison d’un agissement fautif de celui-ci une sanction disciplinaire, autre que le licenciement proprement dit, de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, étant ajouté qu’en application des articles L 1333-1 et L 1333-2 du même code, le Conseil de prud’hommes, en cas de litige, apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction et peut ainsi annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des articles L. 1332 ' 2 et R 1332 -2 du code du travail qu’une sanction disciplinaire prise par l’employeur doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée et qu’elle doit être notifiée à l’intéressé, au moins un jour franc et au plus un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable, soit par lettre remise contre récépissé soit par lettre recommandée, étant ajouté que l’absence de motivation dans la lettre de notification au salarié prive la sanction de justification et est donc de nature à entraîner l’annulation de celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que L B a été convoqué par une lettre du 15 avril 2009, qui lui a été remise selon les modalités décrites dans le PV de constat d’huissier dressé le même jour et ci-dessus relaté, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien qui devait se tenir le 23 avril 2009, étant ajouté que le motif de cette convocation y était indiqué de la façon suivante :
« Suite à la lettre que vous avez adressée à l’actionnaire unique de la société Roll Gom comportant des allégations calomnieuses sur votre hiérarchie» ;
Qu’il convient également de rappeler que cette même lettre notifiait à L B une mesure de mise à pied conservatoire prenant effet immédiatement;
Attendu qu’il est constant que L B ne s’est pas présenté à l’entretien du 23 avril 2009 et que, le jour même, la société Roll Gom, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui a notifié une mesure de mise à pied disciplinaire dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé ce jour à 14 heures en nos bureaux. Aussi, nous vous notifions par la présente votre mise à pied disciplinaire à compter de ce jour et jusqu’au 3 mai 2009 inclus. » ;
Attendu qu’il apparaît donc que cette lettre, outre le fait qu’elle a été notifiée moins d’un jour franc après la date fixée pour l’entretien préalable, ne comporte aucune indication quant aux motifs de la mesure de mise à pied dont il s’agit,
Qu’en conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner plus avant les autres moyens et arguments exposés par les parties sur cette question, et peu important, par ailleurs, que le motif originel de cette procédure disciplinaire ait été évoqué, dans les termes ci-dessus rappelés et au demeurant très brefs, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, il convient, eu égard aux règles et principes ci-dessus rappelés, d’annuler cette mesure de mise à pied ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ;
Attendu qu’en conséquence de cette annulation, L B est fondé à réclamer le remboursement des salaires qui ne lui ont pas été réglés au titre de la mise à pied dont il a été l’objet ;
Qu’il sollicite la condamnation de la société Roll Gom à lui verser ainsi une somme de 2343,30 € bruts correspondant selon lui aux 19 jours de mise à pied, outre 243,33 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
Mais attendu qu’il apparaît, à l’analyse de la fiche de paie du mois d’avril 2009 qui est communiquée aux débats par la société Roll Gom – étant rappelé que le mois d’avril 2009 est bien celui durant lequel la mise à pied dont il s’agit a été mise en oeuvre – que seule une somme de 683,20 € bruts a été retenue, au titre de la mise à pied, sur le salaire dû à L B au titre de ce mois d’avril, étant observé que L B ne fournit pas d’explications ni de pièces venant contredire utilement celles par lesquelles la société Roll Gom demande à la cour de limiter le remboursement dû à L B à cette somme de 683,20 € bruts ;
Qu’il sera donc fait droit sur ce point aux prétentions formulées par la société Roll Gom ;
Attendu, par ailleurs, que L B qui, outre une perte de salaire, a nécessairement subi un préjudice complémentaire, notamment moral, en conséquence de la mise à pied dont il s’agit, est fondé à demander réparation de ce préjudice ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles cette mise à pied a été prononcée, à la durée de celle-ci ainsi qu’à l’ensemble des éléments d’appréciation communiqués, il apparaît que le préjudice dont il s’agit sera justement réparé par l’allocation à L B d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
***
Attendu que les dispositions de l’article L 1233-3 du Code du Travail précisent que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'
Qu’en application de ces dispositions, un employeur peut procéder au licenciement d’un salarié pour motif économique lorsque ce motif réside dans une réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l’article L 1233-4 du même code précisent :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation ou d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Attendu qu’en l’espèce, dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite en date du 29 avril 2009 qui a été adressée à L B, la société Roll Gom expliquait que les difficultés qui étaient les siennes depuis quelques mois et qui se traduisaient par une baisse très sensible au cours de la dernière période du carnet de commandes, les perspectives de commandes ne laissant en outre entrevoir dans un avenir proche aucune amélioration, la contraignaient à prendre des dispositions afin d’ajuster le personnel à la charge à venir des ateliers tant en ce qui concerne les emplois productifs proprement dits que ceux d’encadrement lié à la production, et qu’elle se trouvait ainsi dans l’obligation de procéder à la suppression du poste de responsable de production qui était celui de L B ;
Attendu que dans ses explications susvisées, la société Roll Gom précise et développe les motifs économiques ainsi exposés lors du licenciement et que, surtout, elle produit un certain nombre de documents comptables qui font apparaître que dès les deux premiers mois de l’année 2009, la société perdait d’ores et déjà 115 000 euros et que pour l’ensemble de l’année 2009 le chiffre d’affaires, qui était de 14'556 010 € pour l’exercice précédent clos au 31 décembre 2008, est effectivement tombé à 9'767'891 €, de sorte que, pour ce même exercice, il en est résulté une perte totale de 482'658 € alors que l’exercice précédent s’était soldé par un bénéfice de 487'396 €;
Qu’il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que semble soutenir L B, les résultats de l’exercice de 2008 n’avaient pas de caractère véritablement exceptionnel puisque le compte de résultats de l’exercice 2007, qui est également communiqué aux débats, faisait apparaître un chiffre d’affaires de 12'608 130 euros et un bénéfice d’exploitation de 315'976 €;
Attendu qu’au résultat de ces éléments il apparaît donc que l’année 2009 s’est donc bien effectivement traduite pour la société Roll Gom, et ce dès les tout premiers mois, par de réelles difficultés qui justifiaient la réorganisation de l’entreprise et la suppression de certains postes ;
Attendu qu’il apparaît, au regard des pièces et explications fournies par la société Roll Gom et en particulier des organigrammes qu’elle a communiqués aux débats, que cette réorganisation s’est donc traduite par la suppression d’un certain nombre de postes de travail (les courriers qu’elle a adressés dans le cadre de l’exécution de son obligation de reclassement faisant état d’un total de neuf postes supprimés) et en particulier par la suppression de l’échelon hiérarchique que représentait le poste de responsable de production qui était précisément celui occupé par L B, les différents services et ateliers dont L B avait jusqu’alors la responsabilité étant désormais, après la suppression de son poste, placés sous l’autorité directe du responsable de l’usine M. Z ;
Attendu que la preuve se trouve suffisamment rapportée par ces éléments et par l’ensemble des éléments et explications fournis aux débats par la société Roll Gom que les difficultés économiques de cette société, à la date où elle a procédé au licenciement de L B, justifiaient ce licenciement pour motif économique, étant ajouté que, dans ses explications susvisées, L B, s’agissant du motif économique proprement dit de son licenciement, n’apporte en définitive que peu d’explications et arguments et qu’en tout cas il n’apporte aucun élément de nature à venir contredire utilement les explications et justifications fournies par la société Roll Gom ;
Attendu que s’agissant de l’obligation de reclassement qui lui incombait en application des dispositions ci-dessus rappelées, la société Roll Gom produit un ensemble de correspondances qu’elle a adressées à l’ensemble des sociétés du groupe d’entreprises auquel elle appartient en vue de les interroger sur d’éventuelles possibilités d’emploi pour chacun des salariés qu’elle s’apprêtait à licencier pour motif économique ;
Que ces courriers, contrairement à ce que soutient L B dans ses écritures susvisées, ne se présentent pas comme une lettre circulaire anonyme ne comportant aucune précision ni individualisation dans la description des profils des salariés concernés, mais comportent bien l’indication, pour chacun de ceux-ci, et donc et entre autres pour L B lui-même, des fonctions exactes exercées, de la qualification et de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge, de sa situation dans la hiérarchie de l’entreprise et de sa rémunération ;
Qu’il apparaît que les sociétés ainsi interrogées ont, toutes, répondu par la négative aux sollicitations de la société Roll Gom, étant ici ajouté
. qu’il n’est pas allégué par L B que la société Roll Gom aurait omis d’interroger telle ou telle société du groupe concerné,
. que si deux des lettres qui ont été ainsi envoyées par la société Roll Gom portent effectivement, et ainsi que le fait valoir L B, des dates postérieures au licenciement, il s’agit d’erreurs matérielles, les réponses faites par les sociétés concernées à ces courriers confirmant bien, en effet, que la date de ceux-ci était bien, dans la réalité, antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu qu’il apparaît donc, contrairement à ce que soutient L B, que la société Roll Gom qui, eu égard à ces difficultés ci-dessus relatées, s’est trouvé contrainte de procéder à une réorganisation de son activité et de supprimer en conséquence certains postes de travail et particulièrement celui de L B, lequel – il convient de le souligner à nouveau – était le seul jusqu’alors à occuper le poste de responsable de production avec la qualité de cadre (ainsi que le révèlent tant les organigrammes de la société qui sont produits que le registre du personnel), et qui en conséquence, ne pouvait véritablement envisager un reclassement interne de L B, a par ailleurs sincèrement et loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement externe dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;
Attendu qu’il est certes exact que les dispositions de l’article L. 1233 ' 5 du code du travail prévoient que l’employeur qui engage une procédure de licenciement collectif pour motif économique doit, en l’absence de dispositions conventionnelles, définir des critères pour fixer l’ordre des licenciements et qu’il doit ensuite lorsqu’il procède aux licenciements, respecter les critères qui auront ainsi été définis,
Que, toutefois les critères qui doivent ainsi être mis en oeuvre ne s’appliquent qu’à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les salariés dont l’emploi est supprimé et qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté un ordre des licenciements lorsqu’il n’existe parmi les salariés licenciés qu’une seule personne appartenant à la catégorie professionnelle concernée par le licenciement, étant ajouté que la notion de catégorie professionnelle doit s’entendre comme l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’entreprise des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît, au résultat en particulier de l’organigramme de l’entreprise ainsi que du registre du personnel, que L B qui occupait le poste de responsable de production, poste qui a été supprimé dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, était le seul à occuper un tel poste et qu’il était en outre le seul, parmi tous les salariés du site dont l’activité était consacrée à la production proprement dite, à avoir la qualité de cadre de production, qualité qu’il avait d’ailleurs acquise aux termes de l’avenant ci-dessus rappelé du 1er juillet 2005, de sorte que ' il convient de le souligner au passage pour répondre à l’argumentation présentée par l’appelant dans ses écritures susvisées- les éléments produits par l’appelant et notamment les fiches de paie de L B qui sont antérieures à cette date sont dépourvues de pertinence ;
Attendu que lorsque l’on compare les fiches de paie de L B avec celles de M. A, de M. X et des autres salariés de l’entreprise ayant des responsabilités dans l’activité de production proprement dite (responsables ordonnancement, responsables atelier, chefs d’équipe…) l’on s’aperçoit qu’effectivement L B était bien depuis 2005 le seul à appartenir à la catégorie des cadres, étant ajouté qu’il était en outre, depuis le mois de juin 2007, titulaire d’une délégation de pouvoirs de la part de son employeur dans différents domaines de responsabilité relevant de l’activité de production (tels que par exemple les autorisations de conduite d’engins à moteur au sein de l’établissement ou bien encore les autorisations d’accès du personnel à certaines installations électriques) ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter, pour répondre à l’argumentation développée sur ce point par L B, que s’il est exact que M. A a bien été amené, ainsi que cela a été ci-dessus relaté, à remplacer L B à la suite de la mise à pied conservatoire notifiée à celui-ci le 15 avril 2009 et à occuper son bureau, il n’en apparaît pas moins que ce remplacement ne concernait pas la totalité des fonctions et responsabilités de L B, M. A lui-même ayant en effet indiqué dans une attestation régulièrement produite aux débats qu’il lui avait été simplement demandé par la direction de l’entreprise de prendre en charge, eu égard à son expérience dans le domaine de la plasturgie, et en sus de ses fonctions d’ordonnanceur, les ateliers injection et montage qui étaient jusqu’alors placés sous l’autorité de L B ;
Qu’ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que M. A, dont il est aujourd’hui indiqué qu’il a repris ses fonctions originaires et dont les fiches de paie les plus récentes qui sont communiquées aux débats (novembre 2011) révèlent d’ailleurs qu’il est toujours responsable de l’ordonnancement et qu’il n’a pas la qualité de cadre, appartenait à la même catégorie professionnelle, telle que ci-dessus définie, que celle de L B ;
Attendu qu’il apparaît donc que pour procéder au licenciement pour motif économique de L B, qui était ainsi le seul salarié de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle qui était la sienne, la société Roll Gom n’était pas dans l’obligation de prendre en compte un quelconque ordre des licenciements ;
Attendu, au total, que le licenciement pour motif économique qui a été notifié à L B n’apparaît nullement abusif et que toutes les demandes indemnitaires formulées par L B en conséquence de ce licenciement ne sont pas fondées, de sorte que sur ces points le jugement déféré doit être confirmé ;
***
Attendu que L B qui, en cause appel, succombe en l’essentiel de ses prétentions devra en conséquence supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré justifiée la sanction disciplinaire notifiée à L B
Statuant à nouveau,
Annule la sanction disciplinaire de mise à pied qui a été notifiée à L B le 23 avril 2009
Condamne en conséquence la société Roll Gom à verser à L B la somme de 683,20 € (six cent quatre vingt trois euros vingt centimes) correspondant aux salaires retenus durant cette période de mise à pied, outre 68,32 € (soixante huit euros trente deux centimes) au titre des congés payés s’y rapportant, ainsi qu’à lui verser une somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
Dit que les entiers dépens seront supportés par L B
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR V. AD
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