Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mars 2024, N° 23/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 23/00172
APPELANTE :
S.A.S. LES CARS ROUGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Les Cars Rouges (ci-après « la Société ») est une société de transport public de voyageurs, permettant aux visiteurs de la capitale d’effectuer, en autobus, des visites touristiques commentées de la ville de [Localité 5].
M. [K] [M] a été engagé par la Société selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er juin 2005 en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective applicable à la relation de travail est la CCN n°1424 « Transports publics urbains : réseaux de voyageurs ».
M. [M] perçoit, outre son salaire de base, des primes.
Entre 2020 et 2022, M. [M] a alterné entre des périodes d’arrêt maladie, d’activité partielle en raison du Coronavirus et de congé parentalité.
Par requête réceptionnée le 15 mai 2023, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 10.090,10 euros au titre « des primes non versées » et 4.000,00 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la société LES CARS ROUGES à verser à Monsieur [K] [M], à titre de provisions, les sommes suivantes :
— 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle,
— 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société LES CARS ROUGES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société LES CARS ROUGES.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile. »
Le 29 mai 2024, la Société a relevé appel de cette décision.
Le 13 juin 2024, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2024, la Société demande à la cour de :
« REFORMER l’ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes à titre de provision:
' 1 350,00 euros au titre de la prime exceptionnelle ;
' 1 325,38 euros au titre de la prime de responsabilité ;
' 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONFIRMER pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
o JUGER que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l’urgence ;
o JUGER que la société Les Cars Rouges rapporte la preuve d’une contestation sérieuse quant aux demandes formulées par Monsieur [M] ;
En conséquence,
o DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
REFORMER l’ordonnance au terme de laquelle la société Les Cars Rouges a été condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur [M] au versement de la somme de 3 000 € au titre de la première instance et 3 000 € au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens pour les deux procédures. »
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024.
L’intimé a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de la prime de responsabilité et de la prime exceptionnelle :
La Société fait valoir que :
— Il n’existe pas d’urgence justifiant une mesure provisoire alors que M. [M] demande le versement de sommes datant de 2020 en 2023, soit plus de trois ans après ; il a également sollicité auprès de sa direction, via le conseil du syndicat Force Ouvrière, le versement des primes en 2021 et 2022, mais n’a attendu que 2023 pour engager une procédure ;
— les primes ne sont pas dues pour avoir été déjà versées, ou pour être liées à une condition de présence ou de travail effectif qui n’est pas remplie ;
— concernant la prime de responsabilité, la motivation du conseil de prud’hommes est erronée puisqu’il affirme que les bulletins de salaire faisaient apparaître cette prime, justifiant l’absence de contestation sérieuse alors qu’elle n’apparaissait pas sur certains bulletins de salaire ; le conseil de prud’hommes se fonde sur le versement déjà existant en 2020, alors que cette dernière avait été payée par erreur à M. [M]. Enfin, le non-versement entre 2020 et 2021 est justifié par l’activité partielle liée à la crise sanitaire qui ne correspondait pas à du temps de travail effectif du fait de la suspension du contrat.
— concernant la prime exceptionnelle, elle a été versée chaque mois entre février et décembre 2022. Pour la période antérieure, il s’agissait d’une confusion dans le bulletin de paie, qui a permis à M. [M] de percevoir davantage que ce qui lui était dû.
Il ressort de l’ordonnance contestée que devant le conseil de prud’hommes que M. [M] faisait valoir qu’il perçoit des primes contractuelles mensuelles forfaitaires mais que depuis plusieurs mois son employeur a changé le mode de versement de ces primes.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le « contrat de travail à durée indéterminée établi en application de I’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 15.12.1999 entre la société LES CARS ROUGES et ses salariés, entré en vigueur le 01.01.2000 et de son avenant n°1(ci-après désignés l’Accord) » stipule en son article 6 :
« En contrepartie de son travail, Monsieur [K] [M] percevra une rémunération brute, primes et/ou commissions comprises, dont le montant assujetti aux charges ne pourra être inférieure a 200 X 6,8 (valeur du point au jour de la conclusion du présent contrat), soit 1.360 €.
La rémunération sera composée de :
— une rémunération horaire brute d’un montant de 8,54 euros
— une prime mensuelle brute de non-accident et de qualité correspondant au respect des horaires, à une présentation correcte des feuilles de recettes, au bon nettoyage du bus et au respect des procédures de contrôle du bus, d’un montant de : l52,48 €,
— une commission mensuelle brute, calculée sur la base de ses recettes sur tour du mois considéré, dont les modalités de calcul sont précisées dans l’Accord.
La rémunération est bien entendu susceptible d’évoluer, notamment en fonction de l’évolution du minima conventionnel.
Le salaire mensuel, hors primes ou commissions, est lissé sur l’année. Les écarts par rapport au temps réellement travaillé sont régularisés en fin d’année civile ou au moment de la rupture du contrat, dans les conditions définies dans l’Accord ».
L’article 38 de la convention collective stipule que « Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d’arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d’arrêt de travail.
Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l’entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l’horaire normal du travail de l’entreprise, à l’exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.(…) »
Pour faire partiellement droit à la demande de M. [M], le conseil de prud’hommes a retenu la motivation suivante après avoir rappelé les éléments liés à la rémunération figurant à l’article 6 du contrat de travail : « Ainsi la société reconnaît dans son courrier adressé à l’avocat de Mr [M], daté du 31 janvier 2023(pièce 7) dans les termes suivants 'Monsieur [M] pouvait par ailleurs percevoir une prime Responsabilité et une prime Exceptionnelle… '
En conséquence, le conseil, en sa formation de Référé fait partiellement droit à cette demande ».
La cour constate que l’appel ne porte pas sur le rappel de « prime mensuelle brute de non-accident et de qualité » mentionnée dans le contrat de travail.
La cour relève que la Société fait état dans ses conclusions de ce que M. [M] réclamait le paiement de la prime de responsabilité pour les périodes suivantes :
décembre 2020 = 189,34 euros
janvier à juin 2021 (189,34 euros x 6) = 1.136,04 euros
janvier à décembre 2023 (189,34 euros x 12) = 2.272,08 euros.
Il ressort de la lecture des bulletins de paye produits par l’appelante que lorsque M. [M] était absent, que ce soit pour maladie, pour chômage partiel, pour congés paternité ou pour congés, il pouvait percevoir, ou non, la prime de responsabilité, et en tout état de cause, de juillet à décembre 2022 cette prime n’a pas été payée alors qu’il était en arrêt de travail, étant relevé que la Société n’est pas contredite lorsqu’elle soutient dans ses conclusions que M. [M] n’avait formulé aucune demande sur cette période en première instance.
Il en résulte que faute d’établir que la prime de responsabilité présente un caractère forfaitaire, et qu’il est démontré que cette prime a été payée de janvier à mai 2023 (les autres bulletins ne sont pas produits par la Société ) cette demande ne pouvait utilement aboutir devant la juridiction des référés en présence d’une contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation à paiement de cette prime que sur le montant sollicité de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
La Société précise dans ses conclusions que M. [M] réclame le versement de la prime exceptionnelle pour les périodes suivantes :
octobre, novembre et décembre 2020 (150 euros x 3) = 450 euros
janvier à juin et septembre à octobre 2021 (150 euros x 8) = 1.200 euros
janvier à décembre 2022 (150 euros x 12) = 1.800 euros.
Il est justifié par les pièces produites par la Société que cette prime a été payée :
de février à décembre 2022
en septembre et octobre 2021.
S’agissant du reste de la période, la Société fait état de ce que son activité a été interrompue du fait de la pandémie liée au Covid 19 entre mars et juin 2020 et octobre 2020 et mai 2021, et que pendant cette période le service de paye a été désorganisé entraînant des confusions dans les primes, et le paiement indu de la prime de responsabilité et l’absence de paiement de la prime exceptionnelle.
Ainsi, la Société reconnaît que la prime exceptionnelle était due pour partie sur le reste de la période considérée, de sorte que le conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à cette demande à hauteur de la somme non sérieusement contestable de 1.350,00 euros, étant relevé en outre que la Société n’a engagé aucune démarche de quelque nature qu’elle soit pour solliciter le remboursement d’un trop perçu correspondant au versement de la prime de responsabilité sur des périodes où elle n’était pas due.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations(…) ».
En application des dispositions rappelées ci-dessus, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance en ce que le conseil de prud’hommes a condamné la Société à payer une indemnité de procédure, alors que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] la charge des frais qu’il a engagés et qu’il y avait lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre ».
Il en résulte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point également.
M. [M], qui succombe pour partie doit être condamné aux dépens d’appel.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a condamné la société Les Cars Rouges à payer à M. [K] [M] une provision au titre de rappel de la prime de responsabilité ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au rappel de la prime de responsabilité ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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