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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 27 avr. 2023, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
N° de Minute : 57/23
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AV
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est [Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Séverine SURMONT, avocate au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2022
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 3 avril 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
39/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [G] était le fils de Mme [T] [G], qui a eu deux autres enfants, [M] et [P] issus d’une nouvelle union avec M. [U] [J].
Par arrêt du 28 janvier 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a notamment':
— sur le plan pénal, dit qu’il existait des charges suffisantes contre M. [Y] [L] [S] d’avoir donné volontairement la mort à [O] [G] le 18 août 2017';
— déclaré M. [Y] [L] [S] pénalement irresponsable de ses faits';
— déclaré recevables les constitution de partie civile de Mme [T] [G], en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son fils [O] [G], de M. [U] [J], ancien compagnon de Mme [T] [G], de M. [U] [J] et de Mme [T] [G] en leur qualité de représentants légaux des mineurs [M] et [P] [J]';
— déclaré M. [Y] [L] [S] entièrement responsable civilement des préjudices subis par les parties civiles';
— condamné ce dernier à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral les sommes suivantes':
* 40 000 euros à Mme [T] [G] en son nom personnel';
* 7 000 euros à M. [U] [J]';
* 15 000 euros à Mme [G] et M. [J] en leur qualité de représentants légaux de [M] [J]';
* 15 000 euros à Mme [G] et M. [J] en leur qualité de représentants légaux de [P] [J]';
— condamné M. [Y] [L] [S] à payer à Mme [G] la somme de 5 574,99 euros au titre des frais d’obsèques.
Par requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme [G] et M. [J] ont, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [M] et [P] [J], saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir réparation de leur préjudices.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) n’a pas formulé d’observations relatives à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 17 novembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a':
— rejeté la demande en partage de responsabilité';
— alloué les sommes de':
* 40 000 euros à Mme [T] [G] en son nom personnel en répartition du préjudice d’affection';
* 7 000 euros à M. [U] [J] en réparation du préjudice d’affection';
* 15 000 euros à Mme [T] [G] et M. [U] [J] en leur qualité de représentants légaux de [M] [J] en réparation du préjudice d’affection';
* 15 000 euros à Mme [T] [G] et M. [U] [J] en leur qualité de représentants légaux de [P] [J] en réparation du préjudice d’affection';
* 5 574,99 euros à Mme [T] [G] au titre des frais d’obsèques';
— rejeté le surplus des demandes';
— rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 26 décembre 2022, le FGTI a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 10 mars 2023, le FGTI a fait assigner Mme [G] et M. [J] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, afin au visa des articles 514 et suivants, 521 du code de procédure civile, à titre principal, de':
— voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par la commission des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Béthune le 17 novembre 2022';
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner les indemnités allouées à Mme [G] et M. [J] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [M] et [P] [J], soit la somme totale de 82 574,99 euros, entre les mains de la CARPA de Douai ou à défaut entre les mains d’un autre séquestre tel que la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Douai et ce en application de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile';
39/23 – 3ème page
En tout état de cause,
— réserver les dépens du référé.
Il expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car M. [O] [G] a été à l’initiative d’une altercation ayant conduit à celle l’opposant à M. [Y] [L] [S] et a ainsi commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de ses ayants-droit.
Il ajoute qu’il existe un risque de non-restitution des sommes allouées si la cour d’appel infirmait le jugement
A l’audience du 3 avril 2023,
1. le FGTI a maintenu ces demandes.
2. Mme [G] et M. [J] représentés par leur avocat ont demandé au premier président de':
— dire et juger le FGTI mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions';
— débouter le FGTI de l’intégralité de ses demandes';
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le FGTI n’ayant pas formulé d’observations relatives à l’exécution provisoire du jugement en première instance, il doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, démontrer que celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, le FGTI se contente d’exposer que compte tenu de l’absence de production par Mme [G] et M. [J] d’éléments sur leur solvabilité, il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement.
Ce faisant, le FGTI ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
La demande d’arrêt total de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, au regard du risque d’infirmation de la décision de première instance, la cour d’appel pouvant retenir une faute de la victime pour moitié, le FGTI sera autorisé à consigner les sommes qui ont été allouées à Mme [G] et M. [J] par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en réparation notamment de leur préjudice d’affection tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux résultant du décès de M. [O] [G] survenu le 18 août 2017, mais seulement à hauteur de moitié, l’autre moitié devant être payée entre les mains de Mme [G] et M. [J] au titre de l’exécution provisoire.
39/23 – 4ème page
3. Sur les dispositions annexes
Les entiers dépens de la présente instance seront laissés à la charge du FGTI.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande d’arrêt total de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2022 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Béthune';
Autorise le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à consigner la moitié des sommes allouées par cette décision à Mme [T] [G], à M [U] [J], pris en leurs noms personnels, et à Mme [T] [G] et M. [U] [J] pris en leurs qualité de représentants légaux de leur filles mineures [M] et [P] [J] entre les mains de la CARPA des avocats des Hauts de France,
Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra régler à Mme [T] [G], à M [U] [J], pris en leurs noms personnels, et à Mme [T] [G] et M. [U] [J] pris en leurs qualité de représentants légaux de leur filles mineures [M] et [P] [J] l’autre moitié des sommes allouées par la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Béthune le 17 novembre 2022,
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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